Lois et règlements

2018-19 - Lieux et les biens dangereux ou inesthétiques

Texte intégral
À jour au 16 juin 2023
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2018-19
pris en vertu de la
Loi sur la gouvernance locale
(D.C. 2018-58)
Déposé le 23 février 2018
En vertu de l’article 191 de la Loi sur la gouvernance locale, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement sur les lieux et les biens dangereux ou inesthétiques – Loi sur la gouvernance locale.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« bureau d’enregistrement des biens-fonds » S’entend de tout bureau de l’enregistrement établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement et s’entend également de tout bureau d’enregistrement foncier établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier.(land registration office)
« habitation » Bâtiment dont une partie sert à loger des personnes ou est destinée à cette fin.(dwelling)
« inspecteur » Inspecteur nommé en vertu de l’article 12.(inspector)
« lieux » Terrain sis à moins de 150 m de chaque côté de l’emprise d’une route.(premises)
« logement » Une ou plusieurs pièces situées dans une habitation qui sert à loger des personnes ou qui est destinée à cette fin.(dwelling unit)
« Loi » La Loi sur la gouvernance locale.(Act)
Infractions et peines relatives aux lieux dangereux ou inesthétiques
3(1)Sauf dans les cas prévus sous le régime du présent règlement, nul ne doit tolérer que soient inesthétiques les lieux dont il est propriétaire ou qu’il occupe en permettant la présence en quelque endroit :
a) de cendres, de ferraille, de détritus ou de déchets;
b) d’une accumulation de frisures ou de sciure de bois, de papier ou de tout autre résidu de fabrication, de construction ou de démolition;
c) d’une épave d’automobile, d’équipement, de machines ou de la carrosserie ou de pièces d’une automobile, d’équipement ou de machines;
d) d’un bâtiment délabré.
3(2)Nul ne doit tolérer qu’un bâtiment ou autre construction dont il est propriétaire ou qu’il occupe devienne dangereux pour la sécurité du public du fait de son inhabitation ou de son inoccupation.
3(3)Nul ne doit tolérer qu’un bâtiment ou autre construction dont il est propriétaire ou qu’il occupe devienne dangereux pour la sécurité du public du fait de son état de délabrement ou de son manque de solidité.
3(4)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (2) ou (3) commet une infraction qui, sous réserve du paragraphe (5) et de l’article 16, est punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
3(5)Par dérogation au paragraphe 56(6) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, lorsque la personne qui loue à une autre une habitation ou un logement commet l’infraction prévue au paragraphe (4) à l’égard de l’habitation ou du logement, l’amende minimale que peut infliger un juge en application de cette loi concernant l’infraction est de 1 000 $.
Avis
4(1)Lorsque se présente une des situations mentionnées au paragraphe 3(1), (2) ou (3), l’inspecteur peut en aviser :
a) le propriétaire ou l’occupant des lieux ou du bâtiment ou autre construction;
b) la personne qui, pour son compte ou à titre de mandataire ou de fiduciaire d’un tiers, gère les lieux ou le bâtiment ou autre construction ou en perçoit le loyer;
c) la personne qui percevrait le loyer des lieux ou du bâtiment ou autre construction qui seraient loués.
4(2)L’avis prévu au paragraphe (1) :
a) est établit par écrit;
b) est revêtu de la signature de l’inspecteur;
c) indique la situation mentionnée au paragraphe 3(1), (2) ou (3) qui se présente;
d) précise la mesure à prendre pour y remédier;
e) fixe le délai imparti pour y remédier.
4(3)L’avis prévu au paragraphe (1) peut être donné selon l’un quelconque des modes suivants :
a) le destinataire étant un particulier :
(i) soit en le lui remettant en main propre,
(ii) soit en l’envoyant par courrier recommandé à sa dernière adresse connue,
(iii) soit en l’affichant dans un endroit bien en vue sur les lieux ou sur le bâtiment ou autre construction;
b) le destinataire étant une personne morale :
(i) soit en le remettant en main propre à l’un de ses dirigeants, de ses administrateurs, de ses représentants ou de ses gestionnaires ou à toute personne qui paraît être responsable de l’un de ses bureaux ou de tout autre de ses établissements commerciaux exerçant leur activité dans la province,
(ii) soit en l’envoyant par courrier recommandé à son siège social,
(iii) soit en l’affichant dans un endroit bien en vue sur les lieux ou sur le bâtiment ou autre construction.
4(4)L’avis affiché en un endroit bien en vue tel que le prévoit le sous-alinéa (3)a)(iii) ou b)(iii) est réputé avoir été donné à son destinataire à la date de l’affichage.
4(5)L’avis remis à la personne que vise l’alinéa (1)b) ou c) est réputé avoir été donné au propriétaire des lieux ou du bâtiment ou autre construction.
Preuve
5(1)La preuve qu’un avis a été donné selon l’un quelconque des modes prévus au paragraphe 4(3) peut être produite au moyen d’un certificat ou d’un affidavit censé être revêtu de la signature de l’inspecteur visé au paragraphe 4(1) et indiquant le nom de l’intéressé ainsi que les heure, date, lieu et mode de remise de l’avis.
5(2)Le document censé constituer le certificat prévu au paragraphe (1) :
a) est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature;
b) vaut preuve concluante que la personne y désignée a reçu avis des questions y mentionnées.
5(3)Dans toute poursuite pour infraction à une disposition du présent règlement, lorsque la preuve de la remise de l’avis est produite conformément au paragraphe (1), il incombe à l’accusé de prouver qu’il n’est pas la personne que nomme le certificat ou l’affidavit.
5(4)L’avis donné en application de l’article 4 et censé être revêtu de la signature de l’inspecteur :
a) est admis en preuve devant tout tribunal de la province sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature;
b) fait foi, à défaut de preuve contraire, des faits y énoncés;
c) dans toute poursuite pour infraction à une disposition du présent règlement, fait foi, à défaut de preuve contraire, que la personne y nommée est le propriétaire ou l’occupant des lieux ou du bâtiment ou autre construction pour lesquels l’avis a été donné.
Infraction et peine relatives à l’avis
6(1)Quiconque omet de se conformer aux exigences énoncées dans l’avis donné tel que le prévoit l’article 4 commet une infraction qui, sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 16, est punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
6(2)Par dérogation au paragraphe 56(6) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, lorsque la personne qui loue à une autre une habitation ou un logement commet l’infraction prévue au paragraphe (1) relativement à un avis donné tel que le prévoit l’article 4 à l’égard de l’habitation ou du logement, l’amende minimale qu’un juge peut infliger en application de cette loi concernant l’infraction est de 1 000 $.
6(3)La déclaration de culpabilité d’une personne que prévoit le présent article n’a pas pour effet d’exclure toute poursuite ultérieure, si elle continue de négliger de se conformer aux dispositions du présent règlement ou d’omettre de s’y conformer.
Pouvoir de nettoyer, de réparer ou de démolir
7(1)Si le propriétaire ou l’occupant ne se conforme pas dans le délai imparti à l’avis donné tel que le prévoit l’article 4, le ministre peut, au lieu ou en plus d’introduire une instance relative à l’infraction :
a) faire nettoyer ou réparer les lieux en question, l’avis découlant d’une situation contraire au paragraphe 3(1);
b) faire réparer ou démolir le bâtiment ou autre construction en question, l’avis découlant d’une situation contraire au paragraphe 3(2);
c) faire démolir le bâtiment ou autre construction en question, l’avis découlant d’une situation contraire au paragraphe 3(3).
7(2)Les coûts afférents à l’exécution des ouvrages prévus au paragraphe (1), y compris toute redevance ou tout droit connexe, sont mis à la charge du propriétaire ou de l’occupant et deviennent une créance de la Couronne du chef de la province.
7(3)Aux fins d’application du paragraphe (1), le ministre ou la personne agissant pour son compte peut y pénétrer à toute heure raisonnable soit pour nettoyer ou réparer les lieux, soit pour réparer ou démolir le bâtiment ou autre construction, selon le cas.
7(4)Avant ou après avoir tenté d’accéder à un lieu visé au présent article, le ministre ou la personne agissant pour son compte peut demander que lui soit accordé le mandat d’entrée que prévoit la Loi sur les mandats d’entrée.
7(5)Aux fins d’application du présent article, le ministre ou la personne agissant pour son compte ne peut pénétrer dans un logement privé que s’il obtient :
a) soit le consentement d’une personne qui paraît être adulte et être un occupant;
b) soit le mandat d’entrée que prévoit la Loi sur les mandats d’entrée.
7(6)Le ministre ou la personne agissant pour son compte n’est pas tenu d’indemniser le propriétaire, l’occupant ou quelque autre personne du fait de tout acte accompli dans l’exercice raisonnable des pouvoirs que lui confère le présent article.
Infractions et peines relatives à l’entrave
8(1)Nul ne peut refuser de permettre au ministre ou à toute autre personne que vise le paragraphe 7(3) de pénétrer en vertu de ce paragraphe sur les lieux ou dans le bâtiment ou autre construction ni l’entraver ou le gêner quand il y pénètre ou tente d’y pénétrer en vertu de ce paragraphe.
8(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction qui, sous réserve du paragraphe (3) et de l’article 16, est punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
8(3)Par dérogation au paragraphe 56(6) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, lorsque la personne qui loue à une autre une habitation ou un logement commet l’infraction prévue au paragraphe (2) à l’égard de l’habitation ou du logement, l’amende minimale qu’un juge peut infliger en application de cette loi concernant l’infraction est de 1 000 $.
Nécessité du rapport avant la démolition
9Le ministre s’abstient de prendre la mesure prévue à l’alinéa 7(1)c) avant d’avoir reçu le rapport d’un architecte, d’un ingénieur, d’un inspecteur en bâtiment ou du prévôt des incendies qui établit que le bâtiment ou autre construction est délabré ou manque de solidité, ce rapport faisant foi, à défaut de preuve contraire, de l’état de délabrement ou du manque de solidité.
2020, ch. 8, art. 33
Recouvrement des dépenses du ministre – dépôt du certificat
10(1)Lorsque, en vertu du paragraphe 7(2), les coûts afférents à l’exécution des travaux ou à la prise de mesures deviennent une créance de la Couronne du chef de la province, le ministre peut délivrer un certificat indiquant le montant de la créance et le nom du propriétaire ou de l’occupant tenu à son paiement.
10(2)Le certificat délivré en vertu du paragraphe (1) peut être déposé à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, où il sera inscrit et enregistré, et, dès lors, peut être exécuté à titre de jugement que le ministre a obtenu de la Cour à l’encontre de la personne nommée dans le certificat pour une créance dont le montant y est précisé.
10(3)L’intégralité des frais et des dépenses raisonnables afférents au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement du certificat prévu au paragraphe (2) peut être recouvrée comme si le montant avait été inclus dans le certificat.
2023, ch. 17, art. 147
Privilège grevant le bien réel
11(1)Les coûts afférents à l’exécution des travaux tel que le prévoit le paragraphe 7(1) et l’intégralité des frais et des dépenses raisonnables afférents au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement du certificat prévu à l’article 10 constituent, jusqu’à leur paiement, par dérogation au paragraphe 72(2) de la Loi sur les accidents du travail, un privilège grevant le bien réel relativement auquel les travaux ont été exécutés qui priment les demandes, les privilèges ou autres grèvements, peu importe le moment de leur création, sous la seule réserve des impôts levés en vertu de la Loi sur l’impôt foncier et du privilège spécial prévu au paragraphe 117(9) ou 176.6(12) de la Loi.
11(2)Le privilège prévu au paragraphe (1) :
a) s’applique lorsque sont entrepris les travaux visés au paragraphe 7(1) sans qu’il soit nécessaire pour assurer sa création ou sa conservation d’enregistrer ou de déposer un document quelconque ou d’aviser qui que ce soit;
b) n’est pas éteint par un changement touchant la propriété du bien.
11(3)Tout créancier hypothécaire ou judiciaire ou tout autre titulaire d’une demande, d’un privilège ou de tout autre grèvement sur le bien réel grevé d’un privilège en vertu du paragraphe (1) :
a) peut acquitter le montant du privilège;
b) peut ajouter ce montant à celui de son hypothèque, de son jugement ou de toute autre sûreté;
c) est titulaire à l’égard de ce montant des mêmes droits et recours que ceux que sa sûreté comporte.
2021, ch. 44, art. 45
Nomination des inspecteurs
12Le ministre peut nommer les personnes ci-dessous à titre d’inspecteurs chargés d’assurer l’observation du présent règlement :
a) l’employé d’une commission de services régionaux constituée en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux;
b) toute autre personne que le ministre estime compétente.
Inspections
13(1) Après avoir donné un préavis d’entrée suffisant au propriétaire ou à l’occupant du bien-fonds, du bâtiment ou de toute autre construction pour y procéder à une inspection en vue de l’exécution du présent règlement, l’inspecteur peut :
a) pénétrer sur le bien-fonds ou dans le bâtiment ou toute autre construction, à l’exception du logement privée, et procéder à l’inspection;
b) demander que soit produit tout ce qui facilitera l’inspection;
c) tirer des copies ou reproduire des extraits de tout ce qui se rapporte à l’inspection;
d) enlever tout ce qui a été soit produit par suite de la demande prévue à l’alinéa b), soit découvert durant l’inspection afin d’en tirer des copies ou d’en reproduire des extraits.
13(2)L’inspecteur qui enlève un document ou autre pièce de quelque endroit que ce soit en vertu du paragraphe (1) en donne au préalable un reçu au propriétaire ou à l’occupant du bien-fonds ou du bâtiment ou autre construction, puis, sous réserve du paragraphe (4), l’y remet rapidement après en avoir, selon le cas, tiré des copies ou reproduit des extraits.
13(3)L’inspecteur peut conserver à des fins de preuve tout document ou autre pièce qu’il découvre lorsque, agissant en vertu du présent article, des motifs raisonnables et probables lui donnent lieu de croire qu’ils peuvent constituer une preuve de la contravention à une disposition du présent règlement ou de l’omission de s’y conformer.
13(4)Sont admissibles en preuve de la même manière et ont la même valeur probante que leurs documents originaux les copies ou les extraits des documents ou des pièces qui ont été enlevés d’un bien-fonds ou d’un bâtiment ou autre construction en vertu du présent règlement et dont la personne qui en a tiré des copies ou reproduit des extraits atteste que ce sont des copies ou des extraits exacts des originaux.
13(5)Sur demande, l’inspecteur porte sur lui ou produit une carte d’identité indiquant qu’il est autorisé à procéder à l’entrée.
13(6)L’inspecteur qui pénètre dans une habitation, dans un logement, sur un bien-fonds ou dans un bâtiment ou autre construction en vertu du présent article peut se faire accompagner d’une personne pour lui apporter de l’aide.
13(7)En situation extraordinaire ou d’urgence, l’inspecteur n’est pas tenu de pénétrer dans une habitation, dans un logement, sur un bien-fonds ou dans un bâtiment à une heure convenable ni de donner un préavis d’entrée suffisant en vertu du présent article et peut faire tout ce qui est prévu à l’alinéa (1)a), c) ou d) sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant.
Interdictions et infractions relatives aux inspections
14(1)Il est interdit de faire sciemment des déclarations fausses ou trompeuses, oralement ou par écrit, à l’inspecteur qui procède ou qui tente de procéder à l’inspection que prévoit le présent règlement.
14(2)Il est interdit d’entraver ou de gêner le travail de l’inspecteur qui procède ou qui tente de procéder à l’inspection que prévoit le présent règlement ou de retenir, de détruire, de cacher, de falsifier ou de refuser de fournir tout renseignement ou tout objet dont il exige raisonnablement la production pour les besoins de l’inspection.
14(3)Sauf si a été obtenu un mandat d’entrée, le refus de consentir à ce qu’il soit procédé à une entrée dans une habitation ou dans un logement ne constitue aucunement et ne peut être considéré comme constituant une entrave ou une gêne au sens du paragraphe (2).
14(4)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction qui, sous réserve du paragraphe (6), est punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
14(5)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (2) commet une infraction qui, sous réserve du paragraphe (6) et de l’article 16, est punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
14(6)Par dérogation au paragraphe 56(6) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, lorsqu’une personne commet l’infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) relativement à une habitation ou à un logement, l’amende minimale que peut infliger un juge en application de cette loi concernant l’infraction est de 1 000 $.
Aide apportée aux inspecteurs
15(1)Le propriétaire ou le responsable d’aires, d’endroits ou de lieux, de même que quiconque s’y trouve, apporte à l’inspecteur toute l’aide raisonnable pour lui permettre d’exercer les fonctions que lui confère le présent règlement et lui communique les renseignements qu’il demande à juste titre.
15(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
Infractions continues
16(1)Lorsqu’une infraction prévue au paragraphe 3(2) ou (3) ou 6(1) se poursuit pendant plus d’une journée :
a) dans le cas où elle a été commise par une personne à l’égard d’une habitation ou d’un logement qu’elle loue à une autre :
(i) l’amende minimale qui peut être infligée correspond à la somme des deux montants suivants :
(A) 1 000 $, plus
(B) l’amende minimale que prévoit la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels elle se poursuit après la première journée,
(ii) l’amende maximale qui peut être infligée est celle que prévoit la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels elle se poursuit;
b) dans tout autre cas :
(i) l’amende minimale qui peut être infligée est celle que prévoit la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels elle se poursuit,
(ii) l’amende maximale qui peut être infligée est celle que prévoit la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels elle se poursuit.
16(2)Lorsqu’une infraction prévue au paragraphe 8(2) ou 14(2) se poursuit pendant plus d’une journée :
a) dans le cas où elle a été commise par une personne à l’égard d’une habitation ou d’un logement qu’elle loue à une autre :
(i) l’amende minimale qui peut être infligée correspond à la somme des deux montants suivants :
(A) 1 000 $, plus
(B) l’amende minimale que prévoit la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe E, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels elle se poursuit après la première journée,
(ii) l’amende maximale qui peut être infligée est celle que prévoit la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe E, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels elle se poursuit;
b) dans tout autre cas :
(i) l’amende minimale qui peut être infligée est celle que prévoit la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe E, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels elle se poursuit,
(ii) l’amende maximale qui peut être infligée est celle que prévoit la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe E, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels elle se poursuit.
N.B. Le présent règlement est refondu au 16 juin 2023.