Lois et règlements

2017-12 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2017-12
pris en vertu de la
 Loi sur l’aide juridique
(D.C. 2017-81)
Déposé le 13 avril 2017
En vertu de l’article 48 de la Loi sur l’aide juridique, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre
1Règlement général – Loi sur l’aide juridique.
Définition de « Loi »
2Dans le présent règlement, « Loi » désigne la Loi sur l’aide juridique.
Régions
3Pour l’administration du programme, la province est divisée en régions délimitées comme suit :
a) Région 1 : Les comtés de Saint John, de Charlotte et de Kings;
b) Région 2 : Les comtés de Westmorland, d’Albert et de Kent;
c) Région 3 : Les comtés de Sunbury et de Queens, la paroisse de Ludlow dans le comté de Northumberland ainsi que le comté de York, à l’exception des paroisses de Canterbury et de North Lake;
d) Région 4 : Le comté de Carleton, les paroisses de Canterbury et de North Lake dans le comté de York ainsi que le comté de Victoria, à l’exception des paroisses de Drummond et de Grand-Sault;
e) Région 5 : Le comté de Northumberland, à l’exception des paroisses d’Alnwick et de Ludlow;
f) Région 6 : Les paroisses de Bathurst et de Beresford dans le comté de Gloucester;
g) Région 7 : La paroisse d’Alnwick dans le comté de Northumberland et le comté de Gloucester, à l’exception des paroisses de Bathurst et de Beresford;
h) Région 8 : Le comté de Restigouche;
i) Région 9 : Le comté de Madawaska et les paroisses de Drummond et de Grand-Sault dans le comté de Victoria.
Envoi de documents
4(1)Sous réserve du paragraphe (2), tout avis écrit ou autre document dont l’envoi est requis en vertu de la Loi et du présent règlement est remis en main propre ou acheminé par courrier ordinaire, par courrier recommandé affranchi, par messager prépayé ou par voie électronique.
4(2)Tout avis écrit ou autre document dont l’envoi par un employé ou le directeur général est requis en vertu de la Loi et du présent règlement peut être remis en main propre ou acheminé par courrier ordinaire, par courrier recommandé affranchi, par messager prépayé ou par voie électronique à la dernière adresse connue du destinataire, ou à son avocat.
4(3)Tout avis ou autre document acheminé par courrier ordinaire ou par courrier recommandé affranchi est réputé avoir été reçu par le destinataire, sauf preuve contraire, cinq jours après sa mise à la poste.
Divulgation de renseignements
5Il est interdit aux personnes nommées ou avec qui un contrat est conclu en vertu de l’article 14 de la Loi ainsi qu’aux employés de divulguer tout renseignement qu’a fourni un demandeur de services d’aide juridique ou un titulaire d’un certificat d’aide juridique ou qui le concerne, à moins que ce ne soit pour la bonne application de la Loi et du présent règlement.
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CONSEIL, COMITÉ D’AIDE JURIDIQUE ET COMITÉS RÉGIONAUX DE L’AIDE JURIDIQUE
Rémunération et frais
6(1)Le membre du conseil qui n’est pas employé dans la Fonction publique selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Fonction publique a droit à une rémunération de 87,50 $ pour chaque demi-journée ou fraction de demi-journée pendant laquelle il assiste à une réunion du conseil.
6(2)Le président du conseil qui n’est pas employé dans la Fonction publique selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Fonction publique reçoit une rémunération additionnelle de 37,50 $ pour chaque demi-journée ou fraction de demi-journée pendant laquelle il assiste à une réunion du conseil.
6(3)Les membres du conseil ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et autres frais entraînés par l’exécution de leurs fonctions conformément à la Directive sur les déplacements du Conseil de gestion.
Comité d’aide juridique
7(1)Le Comité d’aide juridique se compose d’au moins trois membres avocats.
7(2)Les membres du Comité d’aide juridique sont nommés pour un mandat de deux ans lequel est renouvelable.
7(3)Le membre du Comité d’aide juridique peut démissionner en adressant un avis écrit au conseil.
7(4)Le président du Comité d’aide juridique, le ministre, le conseil ou le directeur général convoque les réunions du Comité.
7(5)En l’absence du président du Comité d’aide juridique, les membres du Comité présents à l’une de ses réunions peuvent élire en leur sein une personne pour y présider.
7(6)Le président du Comité d’aide juridique ou le membre qui préside la réunion a droit de vote et, en cas de partage des voix, sa voix est prépondérante.
Comités régionaux de l’aide juridique
8(1)Les personnes qui sont membres du comité régional sont avocats.
8(2)Les membres du comité régional sont nommés pour un mandat de deux ans lequel est renouvelable.
8(3)Le membre du comité régional peut démissionner en adressant un avis écrit au directeur général.
8(4)Le directeur général nomme le président du comité régional.
8(5)Le directeur général peut révoquer pour motif valable toute nomination au comité régional.
8(6)Le président du comité régional convoque les réunions du comité.
8(7)Le président du comité régional a droit de vote et, en cas de partage des voix, sa voix est prépondérante.
8(8)Le secrétaire du comité régional n’est pas membre du comité.
Renseignements
9L’avocat qui accepte d’assurer des services d’aide juridique fournit, relativement à ces services, les renseignements que demande le directeur général ou l’employé.
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DEMANDE DE SERVICES D’AIDE JURIDIQUE
Définitions
10Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« conjoint » Relativement à une personne, s’entend :(spouse)
a) soit de la personne avec qui elle est mariée;
b) soit de la personne avec qui elle vit dans une relation conjugale.
« enfant » Personne qui est âgée de moins de 18 ans et qui réside avec le demandeur au moins 40 % du temps.(child)
« personne à charge » S’entend : (dependant)
a) ou bien d’une personne âgée entre 18 ans et 25 ans, inclusivement, qui est inscrite à un établissement d’enseignement et qui réside avec le demandeur au moins 40 % du temps;
b) ou bien une personne âgée d’au moins 18 ans qui, du fait d’une déficience physique ou mentale, souffre d’une absence ou d’une diminution de capacité fonctionnelle qui réduit sensiblement sa faculté d’accomplir les activités quotidiennes normales et qui réside avec le demandeur au moins 40 % du temps.
Contribution
11Aux fins d’application de l’alinéa 27(2)c) de la Loi, l’employé affecté à une région fixe, conformément à l’annexe A, la contribution du demandeur à ses frais de services d’aide juridique en se fondant :
a) sur son revenu brut, celui de son conjoint et celui d’une personne à charge que vise l’alinéa b) de la définition de « personne à charge »;
b) sur la taille du ménage.
Admissibilité
12Aux fins d’application du paragraphe 27(3) de la Loi, le demandeur n’est pas admissible financièrement aux services d’aide juridique si le revenu brut que vise l’alinéa 11a) corresponda au niveau 4 de l’annexe A.
Calcul du revenu
13(1)L’employé affecté à une région calcule le revenu que vise l’alinéa 11a) en additionnant les montants suivants :
a) les salaires, les traitements et les commissions;
b) les revenus d’entreprise, les revenus professionnels, les revenus agricoles, les revenus de la pêche et les revenus locatifs, après déduction des dépenses raisonnables;
c) les revenus de placements;
d) les prestations d’assurance sociale;
e) les prestations du Régime de pensions du Canada et les prestations de la Sécurité de la vieillesse;
f) les prestations d’invalidité;
g) les indemnités d’accident du travail;
h) les prestations d’assurance-emploi;
i) les aliments pour enfant et les aliments pour conjoint reçus;
j) 40 % des fonds provenant d’un logement ou d’une pension;
k) les versements périodiques reçus au titre d’un régime de rentes, d’un régime de pensions ou d’un régime d’assurance;
l) les versements périodiques reçus au titre d’une hypothèque ou d’un contrat de vente ou de prêt;
m) sous réserve du paragraphe (2), tout autre versement ou prestation reçu, même indirectement, d’autres sources.
13(2)Il est entendu que le calcul que prévoit le paragraphe (1) ne comprend pas les montants suivants :
a) les prestations fiscales canadiennes pour enfants ou les prestations universelles pour la garde d’enfants;
b) les remboursements de la taxe sur les produits et services ou de la taxe de vente harmonisée;
c) les remboursements d’impôt;
d) les bourses ou subventions reçues d’un établissement d’enseignement ou les prêts étudiants;
e) le revenu brut d’une personne à charge du demandeur que vise l’alinéa a) de la définition « personne à charge ».
13(3)L’employé affecté à une région soustrait du montant obtenu au paragraphe (1) les montants suivants :
a) les frais de garde;
b) le versement d’aliments pour enfants et d’aliments pour conjoint;
c) les frais médicaux ou dentaires non couverts par un régime d’assurance, si la dépense annuelle est d’au moins 1 500 $.
2020, ch. 24, art. 11
Taille du ménage
14Aux fins d’application de l’alinéa 11b), le ménage comprend le demandeur, son conjoint, ses enfants et ses personnes à charge.
Garantie des dettes
15(1)Aux fins d’application du paragraphe 27(7) de la Loi, le demandeur peut déposer un certificat de privilège au moyen de la formule 1 et le directeur général peut l’enregistrer conformément à la Loi sur l’enregistrement foncier ou à la Loi sur l’enregistrement, selon le cas.
15(2)En application de la Loi sur l’enregistrement foncier, le registrateur général enregistre le certificat de privilège dans le registre des titres, et le privilège figure comme une charge grevant le bien-fonds, le droit de propriété ou le droit dans le bien-fonds que vise le certificat.
15(3)Le certificat de privilège ne précise pas obligatoirement le montant de la dette que vise le paragraphe 27(5) de la Loi.
15(4)Le directeur général envoie dans les meilleurs délais un certificat de mainlevée au moyen de la formule 2 au demandeur qui s’est acquitté de son obligation de payer les frais de services d’aide juridique dont il a bénéficié ainsi qu’au registrateur général ou au conservateur, selon le cas.
Représentant
16Un employé peut exiger qu’une demande de services d’aide juridique pour une personne âgée de moins de 19 ans ou une personne pour qui un représentant est nommé en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation ou encore un malade selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la santé mentale soit présentée en son nom par son père ou sa mère, son tuteur, un parent, un ami, un curateur, son représentant ou le curateur public nommé en vertu de la Loi sur le curateur public.
2022, ch. 60, art. 73
Autre région
17(1)L’employé affecté à une région qui est d’avis qu’une demande de services d’aide juridique peut être plus facilement traitée dans une autre région, ou que les services d’aide juridique demandés peuvent être fournis sans inconvénient et plus économiquement dans une autre région, peut envoyer la demande à un employé affecté à cette région accompagnée des autres documents et renseignements dont il dispose.
17(2)L’employé qui est saisi de la demande en vertu du paragraphe (1) procède comme si le demandeur lui avait présenté sa demande à l’origine.
Refus de délivrer le certificat d’aide juridique
18(1)L’employé refuse de délivrer un certificat d’aide juridique à un demandeur pour l’un des motifs suivants :
a) la demande vise une question qui l’intéresse à titre de représentant ou de fiduciaire ou à titre officiel et il semble que les frais puissent être payés au moyen de tout bien ou tout fonds;
b) la demande vise une question qui dépasse la portée des services d’aide juridique;
c) le demandeur a droit à une aide financière autre que des services d’aide juridique, ou peut raisonnablement espérer recevoir une telle aide et il n’a pas réussi à convaincre l’employé qu’il ne peut obtenir une telle aide;
d) le demandeur n’est pas admissible financièrement aux services d’aide juridique;
e) la demande vise une question frivole et vexatoire ou constitue un recours abusif au tribunal ou aux moyens offerts par la Loi;
f) le redressement demandé ne lui apportera rien de plus que ce qui lui reviendrait à titre de membre du public ou de membre d’un groupe;
g) le redressement demandé, s’il est obtenu, ne tombe pas sous le coup de la loi;
h) les services professionnels sollicités sont accessibles sans services d’aide juridique.
18(2)L’employé peut refuser de délivrer un certificat d’aide juridique pour l’un des motifs suivants :
a) le demandeur partage des intérêts avec un certain nombre de personnes qui peuvent ester en justice au nom ou au bénéfice du groupe;
b) il a le droit d’être joint dans une même action, en qualité de demandeur, à une ou plusieurs autres personnes ayant le même droit de redressement que lui du fait qu’il existe une question commune de droit ou de fait à trancher;
c) il a déjà obtenu un certificat d’aide juridique relativement à la même question ou instance;
d) le redressement demandé n’est exécutoire que dans un autre ressort;
e) seul un tribunal d’un autre ressort peut être saisi de la cause d’action;
f) les motifs sur lesquels s’appuie la demande de certificat sont insuffisants.
Retrait de la demande
19Lorsque le demandeur de services d’aide juridique ne se conforme pas aux exigences de la Loi et du présent règlement quant à la présentation de sa demande, l’employé l’en avise et, s’il ne s’y conforme toujours pas trente jours plus tard, l’employé peut considérer la demande comme étant retirée.
Refus d’étudier une demande subséquente
20Lorsqu’une demande de services d’aide juridique est refusée et que le demandeur présente une demande de services d’aide juridique subséquente qui traite de la même question ou instance dans les soixante jours après avoir été avisé du refus, l’employé peut refuser d’étudier celle-ci.
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CERTIFICATS D’AIDE JURIDIQUE
Formule
21 Le certificat d’aide juridique est établi selon la formule que fournit le directeur général.
Teneur du certificat d’aide juridique
22(1)Sous réserve de l’article 23, le certificat d’aide juridique porte la date à laquelle il est délivré et indique la nature et l’étendue des services à fournir pour le compte du demandeur, le montant de sa contribution à ses frais de services d’aide juridique, s’il y a lieu, et les conditions que peut imposer l’employé.
22(2)L’employé limite la portée d’un certificat d’aide juridique en précisant qu’aucune instance civile ne peut être introduite en vertu du certificat à moins que l’avocat ne lui indique par écrit qu’il estime raisonnable d’introduire, d’entamer de défendre ou de poursuivre l’instance.
22(3)Les services à fournir que vise le paragraphe (1) comprennent les démarches raisonnables pour recouvrer toute somme afférente à une décision ou à une ordonnance quant aux dépens, si ces démarches sont approuvées par le directeur général.
Rétroactivité du certificat d’aide juridique
23L’employé peut, lorsqu’il l’estime juste et opportun, délivrer un certificat d’aide juridique avec effet rétroactif à un demandeur admissible aux services d’aide juridique qui a bénéficié des services juridiques d’un avocat.
Procédure applicable à la délivrance du certificat d’aide juridique
24(1)L’employé envoie le certificat d’aide juridique au demandeur ainsi qu’une copie à son avocat.
24(2)L’avocat qui accepte de fournir les services d’aide juridique en vertu du certificat d’aide juridique remplit et signe la partie du certificat portant sur la reconnaissance et l’engagement de l’avocat et renvoie celui-ci à l’employé lorsqu’il présente son compte.
24(3)Lorsqu’il accepte de représenter un demandeur en vertu d’un certificat d’aide juridique, l’avocat enjoint, dans les meilleurs délais, au demandeur de signer la directive de paiement sur la formule que fournit le directeur général relativement à toute somme payable en application de l’article 36 de la Loi.
24(4)Lorsqu’il ne peut ou ne veut pas représenter un demandeur pour quelque motif que ce soit, l’avocat renvoie dans les meilleurs délais le certificat d’aide juridique à l’employé.
Fin de la relation avocat-client
25(1)Lorsqu’un titulaire d’un certificat d’aide juridique avise son avocat qu’il désire changer d’avocat ou qu’un avocat ne veut ou ne peut plus le représenter et l’en avise, les deux parties avisent l’employé qui a délivré le certificat d’aide juridique de la cessation de la relation qui les liait.
25(2)Lorsqu’il est mis fin à une relation entre un avocat et son client et que les services d’aide juridique pour lesquels avait été délivré un certificat d’aide juridique ne sont pas terminés, l’employé qui a délivré le certificat d’aide juridique peut attribuer un autre avocat dont le nom est inscrit sur un tableau.
Modification du certificat d’aide juridique
26(1)Lorsqu’une loi, une règle de droit ou une règle de procédure exige que soit introduite sur-le-champ la première étape d’une instance afin de protéger les droits du titulaire du certificat d’aide juridique, un avocat peut l’entreprendre, mais il ne fait aucune autre démarche tant que le certificat n’a pas été modifié de façon à l’en autoriser.
26(2)Le titulaire d’un certificat d’aide juridique peut demander une modification de son certificat en personne ou par l’intermédiaire de son avocat.
26(3)Lorsqu’un avocat représente le titulaire d’un certificat d’aide juridique, l’employé peut exiger de celui-ci qu’il lui donne son opinion sur le bien-fondé de la demande avant de prendre une décision en réponse à la demande de modification du certificat.
26(4)L’employé peut de son propre chef modifier les modalités de contribution inscrites à un certificat d’aide juridique lorsqu’il constate, après l’avoir délivré, qu’à son avis :
a) le titulaire est capable de payer partiellement les frais de services d’aide juridique qu’autorise le certificat et qu’aucune contribution n’était exigée de sa part;
b) le titulaire est capable de payer une plus grande part ou une part moins grande des frais de services d’aide juridique qu’autorise le certificat.
26(5)Lorsqu’un employé décide qu’un certificat d’aide juridique délivré par lui ou par un ancien employé devrait être modifié, il envoie à l’avocat du titulaire du certificat un avis de modification.
26(6)L’avocat que vise le paragraphe (5) envoie une copie de l’avis de modification lorsqu’il présente son compte en application de l’article 41.
26(7)Sauf lorsque la modification d’un certificat juridique est à l’avantage du titulaire, l’employé qui modifie le certificat d’aide juridique avise le titulaire de son droit d’appel en application de l’alinéa 32(1)b.1) de la Loi.
Annulation d’un certificat d’aide juridique
27(1)Le directeur général ou l’employé qui annule un certificat d’aide juridique remet un avis par écrit au titulaire et à son avocat.
27(2)Le directeur général ou l’employé qui annule un certificat d’aide juridique avise le titulaire de son droit d’appel en application de l’alinéa 32(1)c) de la Loi.
27(3)L’avocat qui prend connaissance d’un fait indiquant que le titulaire du certificat d’aide juridique n’avait peut-être pas droit ou n’a peut-être plus droit au certificat au titre duquel il fournit ses services le signale immédiatement à l’employé qui a délivré le certificat.
Appels
28(1)Aux fins d’application du paragraphe 32(1) de la Loi, l’appel est interjeté par l’envoi d’un avis d’appel à l’employé affecté à la région au moyen de la formule que fournit le directeur général dans les trente jours qui suivent la réception de la décision frappée d’appel.
28(2)Le comité régional ou un directeur provincial, selon le cas, rend une décision motivée écrite qui est envoyée au demandeur ou au titulaire du certificat d’aide juridique et à l’employé affecté à la région dans les meilleurs délais.
Appels subséquents
29(1)Aux fins d’application du paragraphe 32(3.1) de la Loi, l’appel est interjeté par l’envoi d’un avis d’appel à l’employé affecté à la région au moyen de la formule que fournit le directeur général dans les trente jours qui suivent la réception de la décision frappée d’appel.
29(2)Le directeur général rend une décision motivée écrite qui est envoyée au demandeur ou au titulaire du certificat d’aide juridique et à l’employé affecté à la région dans les meilleurs délais.
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PRESTATION DES SERVICES D’AIDE JURIDIQUE
Demande de retrait d’un tableau
30(1)L’avocat peut demander par écrit à l’employé affecté à la région le retrait de son nom d’un tableau que vise l’article 33 de la Loi.
30(2)Malgré son retrait en vertu du paragraphe (1), l’avocat assure jusqu’au bout les services d’aide juridique qu’il a entrepris d’offrir.
Plainte
31(1)L’employé qui reçoit une plainte alléguant qu’un avocat dont le nom est inscrit sur un tableau n’a pas rempli ses fonctions relativement aux services d’aide juridique en fait rapport au directeur général, qui fait enquête sur la plainte.
31(2)Le directeur général peut, à son appréciation, communiquer la plainte, le rapport et les résultats de son enquête au plaignant, à l’avocat contre lequel a été portée la plainte et au Barreau, selon ce qu’il juge nécessaire.
31(3)Le directeur général peut retirer d’un tableau le nom d’un avocat pour motifs valables et, dans ce cas, lui envoie sa décision motivée dans les vingt-quatre heures qui suivent.
31(4)Le directeur général avise tout employé affecté à la région d’un retrait effectué en vertu du paragraphe (3).
31(5)Rien au présent article ne dispense un avocat dont le nom est retiré d’un tableau de s’acquitter de ses obligations envers ses clients et le Barreau.
Inaptitude d’un avocat
32(1)L’employé qui est saisi d’une question mettant en cause l’aptitude d’un avocat dont le nom est inscrit à un tableau en fait rapport au directeur général.
32(2)Le directeur général peut, pour motifs valables, retirer d’un tableau le nom d’un avocat dans les cas suivants :
a) il a reçu un rapport d’un employé en vertu du paragraphe (1);
b) il a reçu notification du Barreau de sa signification à un avocat d’un avis de plainte ayant trait, en totalité ou en partie, aux activités du programme;
c) il apprend qu’une accusation criminelle ayant trait, en totalité ou en partie, aux activités du programme a été portée contre un avocat.
32(3)Le directeur général envoie à l’avocat une décision motivée en application du paragraphe (2) dans les vingt-quatre heures qui suivent.
32(4)Le directeur général avise l’employé affecté à la région de tout retrait effectué en vertu du paragraphe (2).
32(5)À la suite du retrait du nom de l’avocat d’un tableau, le directeur général mène une enquête.
32(6)Rien au présent article ne dispense un avocat dont le nom est retiré d’un tableau de s’acquitter de ses obligations envers ses clients et le Barreau.
Retrait d’un tableau
33L’avocat dont le nom est retiré d’un tableau en application de l’article 31 ou 32 envoie au directeur général ce qui suit :
a) tout dossier d’aide juridique en sa possession;
b) un rapport sur l’état d’avancement de chacun de ses dossiers inachevés;
c) un compte d’honoraires et de débours.
Demande de réinscription sur un tableau
34(1)L’avocat dont le nom est retiré d’un tableau peut, en tout temps, demander au directeur général que son nom y soit réinscrit.
34(2)Lorsqu’il reçoit une demande de réinscription en vertu du paragraphe (1), le directeur général permet à l’avocat d’exposer par écrit les raisons pour lesquelles son nom devrait être réinscrit puis prend une décision et en avise l’avocat.
34(3)Le directeur général qui réinscrit le nom d’un avocat en vertu du paragraphe (2) peut assortir la réinscription des conditions qu’il juge opportunes.
34(4)L’avocat dont la réinscription du nom est refusée peut interjeter appel au comité d’appel, au moyen de la formule que fournit le directeur général, dans les soixante jours qui suivent la réception de l’avis de la décision.
Avocat de service
35(1)Chacun a droit à l’assistance d’un avocat de service même s’il ne détient pas un certificat d’aide juridique ou s’il n’y est pas admissible.
35(2)Chaque détenu a droit de consulter un avocat de service par téléphone.
35(3)L’avocat de service présente à l’employé affecté à la région un rapport établi au moyen de la formule que fournit le directeur général.
35(4)Sous réserve du paragraphe (5), au plus tard dans les soixante jours qui suivent la fin de la prestation des services, l’avocat de service présente à l’employé affecté à la région son compte signé relatif à ses honoraires et ses débours indiquant chacun des services fournis.
35(5)Lorsqu’un avocat de service a terminé de fournir tous les services à la fin d’une année financière de la province, il est tenu de s’assurer qu’un compte est présenté et reçu par l’employé affecté à la région au plus tard quinze jours après la fin de cette année financière.
35(6)Lorsqu’un avocat de service n’a pas terminé de fournir tous les services à la fin d’une année financière de la province, il est tenu de s’assurer qu’un compte intérimaire est présenté et reçu par l’employé affecté à la région au plus tard quinze jours après la fin de cette année financière et que le compte est clairement désigné comme étant un compte intérimaire.
35(7)L’employé affecté à la région examine le compte et l’envoie à l’employé responsable de la réalisation d’un audit des comptes avec la recommandation qu’il juge opportune au sujet du paiement.
35(8)Le défaut d’un avocat de service de respecter le paragraphe (4), (5) ou (6) met fin à l’obligation de payer ce compte, auquel cas l’employé responsable de la réalisation d’un audit des comptes n’arrête pas le compte mais le renvoie sans délai à l’avocat de service accompagné d’un renvoi au présent article.
Avocat-conseil
36(1)Lorsqu’un avocat qui représente un titulaire d’un certificat d’aide juridique est d’avis que la question ou l’instance pour lequel des services juridiques ont été fournis nécessite l’assistance d’un avocat-conseil, il peut en faire la demande par écrit au directeur général qui peut l’autoriser à retenir les services d’un avocat-conseil.
36(2)La demande que vise le paragraphe (1) indique ce qui suit :
a) l’étendue des services qui seront fournis par l’avocat-conseil;
b) les raisons pour lesquelles ces services sont nécessaires.
36(3)Le directeur général autorise par écrit le recours aux services d’un avocat-conseil et précise dans l’autorisation l’étendue des services qui seront fournis par ce dernier.
36(4)L’avocat-conseil peut être choisi sur un tableau de n’importe quelle région, mais il ne peut être associé dans l’exercice du droit avec l’avocat qui a recours à ses services sauf autorisation préalable du directeur général.
36(5)Lorsque le recours aux services d’un avocat-conseil à la première instance ou à l’instruction d’un appel a été autorisé, l’avocat qui a recours à ces services peut être présent pour l’assister.
Relation avocat-client
37(1)La relation avocat-client habituelle continue d’exister, et nulle disposition du présent règlement n’est interprétée comme la modifiant.
37(2)Nul avocat qui exerce des fonctions dans le cadre du programme ne suggère ni ne recommande à qui que ce soit un avocat susceptible de le représenter dans toute affaire ou instance.
Cliniques d’aide juridique
38Avec l’approbation du conseil, la Commission peut créer des cliniques d’aide juridique et agréer des cliniques existantes.
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RÉMUNÉRATION DES AVOCATS
Rémunération
39(1)La rémunération de l’avocat nommé ou avec qui un contrat est conclu en vertu de l’article 14 de la Loi est fixée comme suit :
a) 58 $ par heure pour les avocats admis à un barreau d’une province ou d’un territoire de common law au Canada depuis moins de deux ans;
b) 70 $ par heure pour les avocats admis à un barreau d’une province ou d’un territoire de common law au Canada depuis deux ans et plus.
39(2) L’avocat reçoit un montant égal aux débours nécessaires et légitimes engagés dans le cadre de la prestation de services d’aide juridique.
39(3)L’avocat ne peut être rémunéré que si son compte est présenté, arrêté et approuvé en conformité avec la Loi, le présent règlement et une politique établie en vertu de la Loi et du présent règlement.
39(4)Sous réserve des paragraphes 26(1) et 35(7), l’avocat n’a droit qu’au paiement des services fournis sous le couvert d’un certificat d’aide juridique.
Présentation pour paiement du compte
40 L’avocat nommé ou avec qui un contrat est conclu en vertu de l’article 14 de la Loi présente son compte à l’employé responsable de la réalisation d’un audit des comptes dans les cas suivants :
a) la relation avocat-client a pris fin en vertu du paragraphe 25(1);
b) il a effectué tous les services qu’autorise le certificat d’aide juridique;
c) il est d’avis qu’il ne peut plus fournir d’autres services utiles au titulaire du certificat d’aide juridique;
d) le titulaire du certificat d’aide juridique lui a demandé de renoncer à poursuivre l’affaire;
e) le certificat d’aide juridique a été annulé.
Présentation d’un compte
41(1) L’avocat qui est tenu de présenter son compte en vertu de l’article 40 envoie à l’employé responsable de la réalisation d’un audit des comptes ce qui suit :
a) un compte de ses honoraires et débours avec la date à laquelle chaque service a été fourni devant comporter l’attestation suivante, revêtue de sa signature :
a« Je certifie que les services d’aide juridique ci-indiqués ont été fournis par moi ou par la personne nommément désignée dans les présentes, que les débours énumérés ont été payés ou exposés et qu’il s’agissait de débours nécessaires et légitimes. »;
b) une copie du certificat d’aide juridique;
c) les comptes de tout avocat-conseil dont les services ont été retenus, préparés conformément au présent article et portant l’attestation que prévoit l’alinéa a);
d) lorsque le titulaire d’un certificat d’aide juridique avait recours aux services de l’avocat dans la même instance avant la délivrance du certificat d’aide juridique, un état détaillé des services fournis et des débours engagés par l’avocat avant cette délivrance ainsi qu’un état des paiements effectués par le titulaire à celui-ci en règlement de ses honoraires et débours;
e) toute autre pièce justificative que l’employé responsable de la réalisation d’un audit des comptes lui demande.
41(2)Sous réserve du paragraphe (3), au plus tard dans les soixante jours qui suivent la fin de la prestation des services d’aide juridique, l’avocat que vise le paragraphe (1) présente son compte à l’employé responsable de la réalisation d’un audit des comptes.  
41(3)Lorsqu’un avocat a terminé de fournir tous les services d’aide juridique qu’autorise un certificat d’aide juridique au cours d’une année financière de la province, il est tenu de s’assurer que son compte est présenté et reçu par l’employé responsable de la réalisation d’un audit des comptes au plus tard quinze jours après la fin de cette année financière.
41(4)Lorsqu’un avocat n’a pas terminé de fournir tous les services d’aide juridique qu’autorise un certificat d’aide juridique à la fin d’une année financière de la province, il est tenu de s’assurer qu’un compte intérimaire pour les services fournis au cours de l’année financière est présenté et reçu par l’employé responsable de la réalisation d’un audit des comptes au plus tard quinze jours après la fin de cette année financière et que le compte est clairement désigné comme étant un compte intérimaire.
41(5)Le défaut d’un avocat de respecter le paragraphe (2), (3) ou (4) met fin à l’obligation de payer ce compte, auquel cas l’employé responsable de la réalisation d’un audit des comptes n’arrête pas le compte mais le renvoie sans délai à l’avocat accompagné d’un renvoi au présent article.
41(6)Malgré ce que prévoit l’alinéa (1)a), un avocat peut demander à l’employé responsable de la réalisation d’un audit des comptes un remboursement de ses débours avant de présenter son compte.
Examen de l’employé responsable de la réalisation d’un audit des comptes
42(1)Lors de l’examen, l’employé responsable de la réalisation d’un audit des comptes prend en considération les honoraires selon le taux horaire fixé au paragraphe 39(1) et détermine s’ils sont raisonnables en tenant compte de l’expérience de l’avocat ainsi que de la nature et de la complexité de la cause.
42(2)À la suite de l’examen, l’employé responsable de la réalisation d’un audit des comptes peut refuser tout ou partie des honoraires afférents :
a) à une instance
(i) entamée ou prolongée de façon déraisonnable,
(ii) ne visant pas à promouvoir les intérêts du titulaire d’un certificat d’aide juridique,
(iii) entamée à cause de négligence;
b) à la préparation de tout document inapproprié, inutile ou de longueur déraisonnable;
c) à une préparation déraisonnable de par sa nature, son étendue ou le temps qui y a été consacré;
d) au travail qui n’a pas été fini en raison de circonstances dont, à son avis, l’avocat en est le premier responsable.
42(3)L’employé responsable de la réalisation d’un audit des comptes qui arrête un compte envoie dans les meilleurs délais une copie à l’avocat indiquant la décision prise sur les postes de ce compte, les rajustements effectués et le montant qu’il a arrêté ainsi que le montant payable.
42(4)Un avocat peut demander au directeur général d’examiner le règlement de son compte au plus tard dans les trente jours qui suivent la réception du règlement de ce compte.
42(5)La demande que vise le paragraphe (4) se fait par écrit et indique les postes contestés ainsi que les motifs de ces contestations.
42(6)Le directeur général examine et confirme ou modifie le règlement du compte et informe l’avocat de sa décision dans les soixante jours qui suivent la réception de la demande d’examen.
42(7)L’avocat qui est insatisfait de la décision du directeur général peut interjeter appel au comité d’appel, au moyen de la formule que fournit le directeur général, dans les soixante jours qui suivent la réception de la décision.
Privilèges
43(1)Aucun avocat nommé ou avec qui un contrat est conclu en vertu de l’article 14 de la Loi ne possède, relativement à ses honoraires, frais ou dépens pour les services d’aide juridique, aucun privilège sur les biens ou pièces appartenant à un titulaire d’un certificat d’aide juridique qui sont en sa possession.
43(2)Aucune disposition du paragraphe (1) n’est réputée priver un avocat de son privilège sur les biens et pièces qui sont en sa possession relativement aux honoraires, frais et dépens qu’un titulaire d’un certificat d’aide juridique était tenu de lui payer pour des services professionnels fournis avant la délivrance d’un certificat d’aide juridique et non couverts par ce dernier.
44 Le présent règlement entre en vigueur le 15 avril 2017.
ANNEXE A
Admissibilité et contribution en fonction du revenu mensuel brut
(après déductions admissibles)
Taille du ménage
Niveau 1 – Aucune contribution
Niveau 2 – 150 $
Niveau 3 – 250 $
Niveau 4 – Inadmissible
1
0 - 1 200 $
1 201 $ - 1 900 $
1 901 $ - 2 600 $
2 601 $ +
2
0 - 1 800 $
1 801 $ - 2 800 $
2 801 $ - 3 800 $
3 801 $ +
3
0 - 1 900 $
1 901 $ - 2 900 $
2 901 $ - 3 900 $
3 901 $ +
4
0 - 2 000 $
2 001 $ - 3 100 $
3 101 $ - 4 200 $
4 201 $ +
5
0 - 2 100 $
2 101 $ - 3 300 $
3 301 $ - 4 500 $
4 501 $ +
6 +
0 - 2 300 $
2 301 $ - 3 500 $
3 501 $ - 4 700 $
4 701 $ +
Admissibilité et contribution en fonction du revenu annuel brut
(après déductions admissibles)
Taille du ménage
Niveau 1 – Aucune contribution
Niveau 2 – 150 $
Niveau 3 – 250 $
Niveau 4 – Inadmissible
1
0 - 14 400 $
14 401 $ - 22 800 $
22 801 $ - 31 200 $
31 201 $ +
2
0 - 21 600 $
21 601 $ - 33 600 $
33 601 $ - 45 600 $
45 601 $ +
3
0 - 22 800 $
22 801 $ - 34 800 $
34 801 $ - 46 800 $
46 801 $ +
4
0 - 24 000 $
24 001 $ - 37 200 $
37 201 $ - 50 400 $
50 401 $ +
5
0 - 25 200 $
25 201 $ - 39 600 $
39 601 $ - 54 000 $
54 001 $ +
6 +
0 - 27 600 $
27 601 $ - 42 000 $
42 001 $ - 56 400 $
56 401 $ +
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er janvier 2024.