Lois et règlements

2015-7 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2015-7
pris en vertu de la
Loi constituant Opportunités Nouveau-Brunswick
(D.C. 2015-62)
Déposé le 31 mars 2015
En vertu de l’article 33 de la Loi constituant Opportunités Nouveau-Brunswick, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement général – Loi constituant Opportunités Nouveau-Brunswick.
Définitions
2(1)Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi constituant Opportunités Nouveau-Brunswick.
2(2)Dans la Loi et le présent règlement, « demande » vise également :
a) une formule ou autre document qui indique les renseignements fournis ou vérifiés par le requérant pour permettre une évaluation appropriée de la demande d’aide financière;
b) une proposition ou autre document qui indique les modalités qui sont négociées en vue de la conclusion d’une entente entre Opportunités N.-B. et toute personne relativement à un investissement direct étranger ou à un projet à multiples facettes.
Demande d’aide financière
3Pour l’application du paragraphe 22(1) de la Loi, les demandes d’aide financière sont établies par écrit et doivent énoncer :
a) le montant et la forme de l’aide financière sollicitée;
b) l’objet pour lequel l’aide financière est sollicitée;
c) la situation financière du requérant.
Approbation requise
4Pour l’application de l’article 23 de la Loi, le plafond réglementaire est de 2 000 000 $.
Renseignements concernant la sûreté
5Sur demande du conseil ou du comité exécutif, le requérant lui fournit, selon le cas, les devis, plans et spécifications des bâtiments et du matériel offerts à titre de sûreté garantissant l’aide financière.
Intérêts
6(1)Opportunités N.-B. peut exiger au taux qu’il fixe des intérêts sur les prêts consentis en vertu de la Loi.
6(2)Le taux d’intérêt peut être fixe ou variable et être rajusté par Opportunités N.-B. selon les modalités du prêt.
Charge annuelle
7(0.1)Les types d’aide financière aux fins d’application de l’article 25 de la Loi sont :
a) une garantie;
b) un prêt garanti;
c) une émission d’obligations garanties.
7(1)Le montant d’une charge annuelle correspond à 1,5% du capital de la garantie, du prêt garanti ou de l’obligation garantie impayé à la date d’émission, puis sur le solde impayé de la garantie, du prêt garanti ou de l’émission d’obligations garanties calculé annuellement à la date d’anniversaire de l’émission.
7(2)Abrogé : 2016, ch. 28, art. 103
7(3)Opportunités N.-B. peut, en tout ou en partie, reporter ou réduire les charges annuelles d’une garantie, d’un prêt garanti ou d’une émission d’obligations garanties ou y renoncer dans les circonstances qu’elle considère appropriées.
7(4)Par dérogation au paragraphe (1) et sous réserve de l’approbation du conseil, la charge annuelle peut être acquittée par paiement échelonné à compter de la date d’anniversaire qu’il fixe.
2016, ch. 28, art. 103
Sûreté
7.1Pour l’application du paragraphe 24(1.1) de la Loi, le plafond réglementaire est de 2 000 000 $.
2015, ch. 35, art. 6
Modifications des modalités et des conditions
8(1)Pour l’application du paragraphe 26(2) de la Loi, le plafond réglementaire est de 2 000 000 $.
8(2)Pour l’application du paragraphe 26(3) de la Loi, le plafond réglementaire est de 2 000 000 $.
Entrée en vigueur
9Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2015.
N.B. Le présent règlement est refondu au 8 juillet 2016.