Lois et règlements

2015-18 - Office de commercialisation des produits forestiers de York-Sunbury-Charlotte, 2015 à 2018

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2015-18
pris en vertu de la
Loi sur les produits naturels
Déposé le 4 juin 2015
En vertu de divers articles de la Loi sur les produits naturels, la Commission prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement de 2015 à 2018 concernant l’Office de commercialisation des produits forestiers de York-Sunbury-Charlotte - Loi sur les produits naturels.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« district » District visé à l’article 4.(district)
« Loi » La Loi sur les produits naturels.(Act)
« membre » Membre de l’Office.(member)
« Office » Office de commercialisation des produits forestiers de York-Sunbury-Charlotte, aussi connu sous le nom « Office de commercialisation des produits forestiers Y.-S.-C. ».(Board)
« Plan » S’entend du plan établi pour l’Office en vertu du Règlement établissant le Plan de commercialisation des produits forestiers du Nouveau-Brunswick - Loi sur les produits naturels.(Plan)
« producteur » Propriétaire qui se livre à la commercialisation ou à la production et la commercialisation du produit réglementé.(producer)
« produit réglementé » S’entend du produit réglementé selon la définition que donne de ce terme le Règlement établissant le Plan de commercialisation des produits forestiers du Nouveau-Brunswick - Loi sur les produits naturels. (regulated product)
« propriétaire » Personne qui détient la propriété ou des droits de coupe qui en droit sont exécutoires en vertu d’un titre de propriété, d’un bail ou d’un contrat, sur un terrain boisé privé de 10 ha ou plus à l’intérieur de la zone réglementée.(owner)
« zone réglementée » Zone réglementée qui relève de l’Office et qui est précisée au paragraphe 6(7) du Règlement établissant le Plan de commercialisation des produits forestiers du Nouveau-Brunswick - Loi sur les produits naturels.(regulated area)
Application du règlement
3Par dérogation au Règlement du Nouveau-Brunswick 2005-148 pris en vertu de la Loi, le présent règlement s’applique de la date de son entrée en vigueur à la date de la première réunion de l’Office qui suit l’assemblée annuelle des délégués de 2018, inclusivement.
Organisation de l’Office
4L’Office se compose de onze membres, un membre représentant chacun des districts suivants :
a) le district 1 : borné à l’ouest par la limite des comtés de York et Carleton et de York et Victoria, au nord-est par la limite des comtés de York et Northumberland, à l’est par la limite des comtés de York et Sunbury et au sud comme suit : partant de l’intersection de la limite sud dans la zone d’aménagement de la faune de Bantalor et de la limite des comtés de York et Sunbury; de là, le long de la limite sud de ladite zone d’aménagement de la faune en direction nord-ouest jusqu’au coin sud-ouest de ladite zone d’aménagement de la faune; de là, en direction nord, le long de la limite ouest de ladite zone d’aménagement de la faune, traversant le chemin Lower Durham, jusqu’à un affluent du ruisseau McKenzie; de là, en direction ouest le long dudit affluent jusqu’au ruisseau McKenzie; de là, en direction ouest le long dudit ruisseau McKenzie jusqu’à son intersection avec le ruisseau Fraser; de là, en direction sud le long du ruisseau Fraser jusqu’au chemin Wellington; de là, en direction sud-ouest le long du chemin Wellington jusqu’au chemin Zionville jusqu’à son intersection avec la Route 8 à Taymouth; de là, le long de la Route 8 en direction ouest, traversant la rivière Nashwaak, jusqu’à l’intersection de la Route 8 et de Tay River; de là, en direction nord-ouest le long de ladite rivière Nashwaak jusqu’à son intersection avec la limite des paroisses de Douglas et Saint Marys; de là, en direction sud le long de ladite limite jusqu’à son intersection avec le ruisseau South Branch Dunbar; de là, en direction ouest le long du ruisseau South Branch Dunbar, traversant la Route 620, jusqu’à sa première intersection avec le grand bloc des terres de la Couronne à l’ouest de la Route 620; de là, en direction nord-ouest jusqu’à l’intersection de la rivière Keswick et de la limite des paroisses de Douglas et Bright à l’embouchure du ruisseau Howard; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite jusqu’à son intersection avec la limite des comtés de York et Carleton;
b) le district 2 : borné à l’ouest par la limite des comtés de York et Carleton, au sud par la rivière Saint-Jean, au nord, par la limite sud du district 1 et à l’est comme suit : partant d’un point sur la rive de la rivière Saint-Jean à Bear Island, directement en face de l’intersection de la Route 105 et du chemin Scotch Lake; de là, à partir des rives du fleuve en direction nord le long du chemin Scotch Lake jusqu’à son intersection avec le chemin Old Springfield à Scotch Lake; de là, le long du chemin Old Springfield jusqu’à son intersection avec la Route 615 à Springfield; de là, en ligne droite en direction nord, traversant la Route 104 entre Zealand et Brewers Mills et passant à l’ouest de Stoneridge, jusqu’à son intersection avec la limite sud du district 1 à Middle Brook;
c) le district 3 : borné à l’ouest par la limite est du district 2, au nord par la limite sud du district 1, à l’est par la limite des paroisses de Douglas et Saint Marys et au sud par la rivière Saint-Jean;
d) le district 4 : borné à l’ouest par la limite des paroisses de Douglas et Saint Marys, au nord par la limite sud du district 1, à l’est par la limite des comtés de York et Sunbury et au sud par la rivière Saint-Jean;
e) le district 5 : comprenant les paroisses de Maugerville, Sheffield et Northfield dans le comté de Sunbury;
f) le district 6 : comprenant les paroisses de Canterbury et North Lake dans le comté de York;
g) le district 7 : borné à l’est par la limite des paroisses de New Maryland et Manners Sutton, au sud par la limite des comtés de York et Charlotte et la frontière internationale canado-américaine, à l’ouest par la limite est du district 6, au nord par la rivière Saint-Jean et au nord-est par la limite sud-ouest du district 8;
h) le district 8 : borné au nord et au nord-ouest par la rivière Saint-Jean, à l’est par la limite des comtés de Sunbury et Queens et au sud-ouest et au sud comme suit : partant de l’intersection de la route transcanadienne et Longs Creek, de là, le long de Longs Creek en direction sud jusqu’à l’embouchure de East Branch Longs Creek; de là, en direction est le long de East Branch Longs Creek jusqu’à son intersection avec la Route 640 (chemin Hanwell); de là, en direction sud le long de la Route 640 jusqu’à son intersection avec la limite nord du bloc des terres de la Couronne connu sous le nom de Ruffed Grouse Study Area, à l’est de la Route 640 (chemin Hanwell); de là, en direction sud-est le long de ladite limite nord jusqu’à son intersection avec la limite des paroisses de Kingsclear et New Maryland; de là, en direction sud-est jusqu’à son intersection avec la limite des paroisses de Lincoln et Gladstone jusqu’à son intersection avec la limite des comtés de York et Sunbury; de là, en direction est le long de ladite limite de paroisse jusqu’à son intersection avec la limite des comtés de Sunbury et Queens;
i) le district 9 : borné à l’ouest par la limite des paroisses de New Maryland et Manners Sutton, au nord par les limites sud-ouest et sud du district 8, à l’est par la limite des comtés de Sunbury et Queens et au sud-ouest par la limite des comtés de York, Sunbury et Charlotte et comprenant également la paroisse de Clarendon dans le comté de Charlotte;
j) le district 10 : comprenant les paroisses de Dumbarton, Saint James, Saint David, Saint Stephen, Dufferin, Saint Croix, Saint Andrews et Saint Patrick dans le comté de Charlotte;
k) le district 11 : comprenant les paroisses de Saint George, Pennfield, Lepreau, West Isles et Campobello dans le comté de Charlotte.
Nomination des membres et mandat
5(1)La Commission peut nommer comme membre une personne qui remplit les critères énoncés à l’article 7 et fixer son mandat.
5(2)Dans le cas où un membre nommé en vertu du paragraphe (1) démissionne, la Commission peut le remplacer en nommant une personne qui remplit les critères énoncés à l’article 7 pour finir le mandat du membre démissionnaire.
Élection des membres
6(1)À l’expiration du mandat d’un membre nommé en vertu du présent règlement, la vacance au sein de l’Office est comblée par l’élection d’un membre à laquelle il est procédé conformément à l’article 8.
6(2)Seule une personne qui remplit les critères énoncés à l’article 7 peut être élue membre.
6(3)Le mandat d’un membre élu en vertu de l’article 8 est de trois ans et commence à la réunion de l’Office qui suit l’assemblé annuelle des délégués.
Qualités requises des membres
7Une personne ne peut être membre que si elle remplit l’un ou l’autre des critères suivants :
a) elle est un producteur dans le district qu’elle doit représenter;
b) elle réside dans le district qu’elle doit représenter et est un producteur dans un autre district.
Assemblée annuelle de district des producteurs
8(1)L’Office convoque une assemblée annuelle de district des producteurs dans chaque district de la zone réglementée.
8(2)L’assemblée annuelle de district des producteurs a lieu dans les dix semaines qui précèdent l’assemblée annuelle des délégués, à la date que fixe l’Office.
8(3)L’avis indiquant les date, heure et lieu de l’assemblée annuelle de district des producteurs est donné :
a) soit en le publiant dans un journal publié dans la province et diffusé généralement dans la zone réglementée, au moins une fois par semaine pendant deux semaines consécutives;
b) soit en le diffusant à partir d’une station de radio ou de télévision qui diffuse dans la zone réglementée, au moins trois fois par semaine pendant deux semaines consécutives.
8(4)À leur assemblée annuelle de district, les producteurs élisent un membre, si le mandat de celui nommé pour représenter le district en vertu du présent règlement prend fin.
Inscription des délégués
9(1)Tout producteur de la zone réglementée peut s’inscrire à titre de délégué pour l’assemblée annuelle des délégués :
a) soit lors de l’assemblée annuelle de district des producteurs;
b) soit au moins dix jours avant l’assemblée annuelle des délégués, et ce, auprès d’un bureau de l’Office.
9(2)Lors de l’assemblée annuelle des délégués, un délégué peut représenter tout district dans lequel il vit ou dans les limites duquel il est propriétaire d’un terrain boisé, mais il ne peut représenter plus d’un district au cours d’une même année.
Assemblée annuelle des délégués
10(1)L’Office convoque une assemblée annuelle des délégués.
10(2)L’assemblée annuelle des délégués a lieu au cours du mois d’avril, de mai ou de juin, à la date que fixe l’Office.
10(3)L’avis indiquant les date, heure et lieu de l’assemblée annuelle des délégués est donné :
a) soit en l’envoyant à chaque délégué, à sa dernière adresse connue figurant dans les dossiers de l’Office;
b) soit en le publiant dans un journal publié dans la province et diffusé généralement dans la zone réglementée, au moins une fois par semaine pendant deux semaines consécutives;
c) soit en le diffusant à partir d’une station de radio ou de télévision qui diffuse dans la zone réglementée, au moins trois fois par semaine pendant deux semaines consécutives.
10(4)Il est présenté à l’assemblée annuelle des délégués un rapport d’activité et les états financiers de l’Office.
10(5)Tous les producteurs peuvent assister à l’assemblée annuelle des délégués, mais seuls les délégués peuvent voter.
10(6)Préside l’assemblée annuelle des délégués le président de l’Office ou, en son absence, son vice-président, ou en l’absence de l’un et l’autre, un membre élu par la majorité des délégués qui y sont présents.
10(7)Il est statué sur toutes les questions soumises à l’assemblée annuelle des délégués à la majorité des voix des délégués présents et, en cas de partage égal des voix, le président de l’assemblée a voix prépondérante.
Pouvoirs de l’Office
11L’Office est investi des pouvoirs suivants :
a) soustraire à l’application d’un arrêté de l’Office toute personne ou catégorie de personnes s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation du produit réglementé ou de toute catégorie, variété ou classe quelconque de ce produit réglementé;
b) regrouper dans un ou plusieurs comptes communs en vue de leur répartition les sommes provenant de la vente du produit réglementé et procéder, après déduction de toutes les dépenses, à la répartition du reliquat entre les participants dont la quote-part sera calculée en fonction de la quantité, de la catégorie, de la variété et de la classe du produit réglementé qu’ils ont livré, verser un acompte à la livraison du produit réglementé et effectuer des versements complémentaires jusqu’à répartition complète du reliquat;
c) nommer des dirigeants et employés, leur attribuer leurs fonctions et fixer leur rémunération.
Administration de l’Office
12L’Office est dirigé en conformité avec les règlements administratifs établis à l’annexe A.
Comités consultatifs
13L’Office peut établir des comités consultatifs chargés de le conseiller et de lui faire des recommandations sur les questions pour lesquelles il est autorisé à prendre des arrêtés en vertu de la Loi, des règlements ou du Plan.
Règlements administratifs
14L’Office peut établir des règlements administratifs qui ne sont pas incompatibles avec la Loi, les règlements ou le Plan.
ANNEXE A
RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS
Siège social
1L’Office a son siège social dans la zone réglementée en l’endroit qu’il détermine.
Nomination des dirigeants de l’Office
2À l’assemblée de l’Office qui suit l’assemblée annuelle des délégués, les membres nomment parmi eux les dirigeants de l’Office.
Votes et quorum
3(1)Les décisions de l’Office sont prises à la majorité des voix des membres présents.
3(2)En cas de partage égal des voix, le président de l’Office a droit à une seconde voix qui sera prépondérante.
3(3)Six membres constituent le quorum pour toutes les assemblées de l’Office, y compris les conférences téléphoniques.
Conférences téléphoniques
4(1)Dans une situation urgente, l’Office peut prendre une décision par conférence téléphonique permettant à tous les participants d’être en communication.
4(2)Aucun préavis d’une conférence téléphonique n’est requis, mais l’auteur de la convocation doit tenter d’en informer tous les membres qui se trouvent dans la province, y compris le directeur, afin de leur permettre d’y participer.
4(3)Avec le consentement d’un autre membre, le président ou le vice-président de l’Office peut convoquer une conférence téléphonique.
4(4)La participation à une conférence téléphonique équivaut à une présence effective pour chacun des participants.
Démission d’un membre
5(1)Tout membre élu en vertu de l’article 8 du présent règlement peut démissionner en remettant au secrétaire de l’Office sa démission par écrit.
5(2)L’Office peut remplacer le membre qui démissionne en vertu du paragraphe (1) en nommant une personne qui remplit les critères énoncés à l’article 7 du présent règlement.
Réprimande et suspension
6L’Office peut, pour motif valable, suspendre pour une période n’excédant pas six mois ou réprimander un membre qui a été élu en vertu de l’article 8 du présent règlement.
Absence aux assemblées
7(1)L’Office peut démettre de ses fonctions un membre élu en vertu de l’article 8 du présent règlement pour toute absence à trois assemblées consécutives de l’Office sans excuse valable.
7(2)Si un membre est démis de ses fonctions dans le cadre du présent article, l’Office comble la vacance en nommant un producteur qui remplit les critères énoncés à l’article 7 du présent règlement.
7(3)Le mandat d’une personne nommée en vertu du paragraphe (2) prend fin à la prochaine assemblée annuelle de district des producteurs.
Membre démis ou relevé de ses fonctions
8(1)La Commission peut démettre de ses fonctions pour motif valable tout membre nommé conformément au présent règlement ou le relever de ses fonctions en raison d’une incapacité quelconque et peut nommer une personne qui remplit les critères énoncés à l’article 7 du présent règlement pour finir le mandat du membre en question.
8(2)La Commission peut démettre de ses fonctions pour motif valable tout membre qui était en poste immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement ou le relever de ses fonctions en raison d’une incapacité quelconque.
8(3)L’Office peut recommander qu’un membre élu en vertu de l’article 8 du présent règlement soit démis de ses fonctions pour motif valable ou relevé de ses fonctions en raison d’une incapacité quelconque.
8(4)Si l’Office recommande en application du paragraphe (3) qu’un membre soit démis ou relevé de ses fonctions, il convoque une assemblée extraordinaire de district des producteurs.
8(5)L’assemblée extraordinaire de district des producteurs a lieu dans les trente jours qui suivent la date de la recommandation, à la date que fixe l’Office.
8(6)L’avis indiquant les date, heure et lieu de l’assemblée extraordinaire de district des producteurs est donné :
a)soit en le publiant dans un journal publié dans la province et diffusé généralement dans la zone réglementée au moins une fois par semaine pendant deux semaines consécutives;
b)soit en le diffusant à partir d’une station de radio ou de télévision qui diffuse dans la zone réglementée au moins trois fois par semaine pendant deux semaines consécutives.
8(7)L’Office signifie au membre faisant l’objet de la recommandation un avis écrit indiquant les date, heure et lieu de l’assemblée extraordinaire de district des producteurs, ainsi qu’un exposé détaillé des raisons à l’appui de sa recommandation, au moins quinze jours avant la tenue de l’assemblée extraordinaire.
8(8)À l’assemblée extraordinaire de district des producteurs, un membre élu en vertu de l’article 8 du présent règlement peut être démis ou relevé de ses fonctions à la majorité des voix des producteurs présents.
8(9)Lorsqu’un membre élu en vertu de l’article 8 du présent règlement est démis ou relevé de ses fonctions dans le cadre du présent article, les producteurs comblent la vacance au sein de l’Office lors de l’assemblée extraordinaire de district des producteurs par l’élection d’un producteur qui remplit les critères énoncés à l’article 7 du présent règlement.
8(10)Le mandat d’une personne élue dans le cadre d’une élection prévue au paragraphe (9) prend fin à la prochaine assemblée annuelle de district des producteurs.
8(11)Lorsqu’un membre élu en vertu de l’article 8 du présent règlement est démis ou relevé de ses fonctions dans le cadre du présent article, l’Office lui signifie avis écrit de la décision prise lors de l’assemblée extraordinaire de district des producteurs, ainsi qu’une copie du procès-verbal de l’assemblée, certifiée par le secrétaire de l’assemblée, dans les quatorze jours qui suivent la date de l’assemblée extraordinaire.
8(12)La signification des avis visés aux paragraphes (7) et (11) est effectuée de l’une ou l’autre des façons suivantes :
a)à personne, au destinataire ou à un adulte demeurant à la résidence du destinataire;
b)par l’envoi de l’avis par courrier port payé ou par courrier recommandé, à la dernière adresse connue du membre figurant dans les dossiers de l’Office et, dans ce cas, la signification est réputée avoir eu lieu cinq jours après la mise à la poste de l’avis.
Vacance ne porte pas atteinte
9Une vacance au sein de l’Office ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
Opérations bancaires, cautionnement et facultés d’emprunt
10(1)Sous réserve de l’article 26 de la Loi, l’Office peut contracter des emprunts sur son crédit et hypothéquer, donner en gage ou nantir ses biens réels ou personnels, y compris les créances comptables, pour garantir ses emprunts ou autres obligations.
10(2)L’Office effectue ses opérations bancaires, en totalité ou en partie, avec la banque, la compagnie de fiducie ou toute autre firme ou personne morale exerçant une activité bancaire qu’il désigne, nomme ou autorise, par voie de résolution et le trésorier de l’Office ou la personne que l’Office désigne par voie de résolution exécute tout ou partie de ces opérations financières en son nom.
Audits
11(1)L’Office tient des livres comptables en bon ordre qui sont audités après chaque exercice financier par l’auditeur que nomment les délégués lors de leur assemblée annuelle et dont la Commission a approuvé la nomination.
11(2)Le rapport d’audit et un rapport d’activité de l’Office sont présentés lors de l’assemblée annuelle des délégués et une copie signée par deux membres, l’un d’entre eux devant être le président de l’Office, est envoyée sans délai à la Commission.
11(3)Les audits doivent être effectués en conformité avec les politiques et les exigences de la Commission concernant les audits des offices.
Signature de certains documents
12(1)Les chèques, traites ou ordres de paiement d’argent et les billets à ordre, acceptations et lettres de change doivent être signés par deux employés que désigne l’Office ou deux personnes parmi le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier de l’Office et tout employé que désigne l’Office.
12(2)Les contrats, documents ou instruments écrits, à l’exception de documents commerciaux préparés dans le cours normal des affaires, qui requièrent la signature de l’Office doivent être signés par deux membres parmi le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier de l’Office.
Indemnités et dépenses
13Les membres peuvent recevoir, pour leur participation aux assemblées et l’exécution des autres fonctions que leur assigne l’Office, une indemnité quotidienne raisonnable et ont droit au remboursement de leurs frais nécessaires de déplacement.
Dispositions générales
14(1)Les procès-verbaux des assemblées de l’Office, y compris les conférences téléphoniques, sont dressés par la personne que nomme l’Office, expédiés par courrier à chaque membre dans les sept jours de la date de l’assemblée et consignés et ratifiés à sa prochaine assemblée.
14(2)L’Office fait parvenir au secrétaire de la Commission copie de ses arrêtés, ordonnances et décisions ainsi qu’une copie du procès-verbal de chacune de ses assemblées.
N.B. Le présent règlement est refondu au 4 juin 2015.