Lois et règlements

2014-93 - Biens et services

Texte intégral
Document au 4 mai 2017
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2014-93
pris en vertu de la
Loi sur la passation
des marchés publics
(D.C. 2014-273)
Déposé le 30 juillet 2014
En vertu de l’article 29 de la Loi sur la passation des marchés publics, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Citation
1Règlement général - Loi sur la passation des marchés publics.
1
INTERPRÉTATION
Définitions
2Les définitions suivantes s’appliquent au présent règlement.
« appel à la concurrence » Processus d’obtention de biens et de services par lequel on sollicite des soumissions de plusieurs aspirants-fournisseurs qui seront mis en concurrence, et s’entend notamment d’une invitation à soumissionner, d’une demande de propositions et d’enchères inversées.(competitive bid solicitation)
« appel à la concurrence ouverte » Processus de mise en concurrence dans lequel la sollicitation de soumissions est annoncée publiquement et est ouverte à tous les aspirants-fournisseurs intéressés.(open competitive bidding process)
« appel à la concurrence restreinte » Appel à la concurrence dont certains aspects sont limités. (limited competitive bidding)
« aspirant-fournisseur canadien » Aspirant-fournisseur qui a une place d’affaires au Canada.(Canadian supplier)
« aspirant-fournisseur de la région atlantique » Aspirant-fournisseur qui a une place d’affaires dans la région atlantique.(Atlantic supplier)
« aspirant-fournisseur néo-brunswickois » Fabricant néo-brunswickois ou vendeur néo-brunswickois.(New Brunswick supplier)
« bien canadien » Bien produit uniquement à partir de matières d’origine nationale, bien fabriqué au Canada ou bien qui, s’il était exporté à l’extérieur du Canada, serait considéré comme bien canadien d’après les règles applicables à la détermination du pays d’origine des marchandises.(Canadian good )
« demande de prix » Demande faite à un ou plusieurs aspirants-fournisseurs par une entité acquéresse pour obtenir une idée des prix pour des biens ou des services précis sans lier les interlocuteurs.(informal quote)
« DTS » Droits de tirage spéciaux, soit la monnaie internationale créée et maintenue par le Fonds monétaire international.(SDRs)
« entité acquéresse » Signifie (procuring entity)
a) pour ce qui est d’une entité de l’annexe A, le ministre ou, si la Loi ou le présent règlement l’autorise, l’entité elle-même;
b) pour ce qui est d’une entité de l’annexe B, l’entité elle-même qu’il s’agisse ou non d’une démarche conjointe ou d’une démarche pour laquelle le ministre agit pour son compte.
« fabricant néo-brunswickois » Fabricant de biens qui a une place d’affaires au Nouveau-Brunswick.(New Brunswick manufacturer)
« Loi » Loi sur la passation des marchés publics.(Act)
« marché à commandes » Marché public par lequel l’entité acquéresse s’engage à s’approvisionner au fur et à mesure des besoins chez un fournisseur de biens ou de services pour une période indiquée au marché lequel renferme toutes les modalités d’approvisionnement, notamment le coût des biens et des services ainsi que les exigences de livraison.(standing offer agreement )
« place d’affaires » Tout établissement où un vendeur ou un fabricant mène régulièrement ses activités sur une base permanente et qui est clairement identifiée par la raison sociale et où on peut avoir accès durant les heures normales d’ouverture.(place of business)
« service canadien » Service fourni au Canada par (Canadian service)
a) soit un particulier qui réside dans une province ou un territoire du Canada;
b) soit une entreprise constituée, établie ou organisée en vertu du droit canadien ou en vertu du droit d’une province ou d’un territoire du Canada.
« valeur ajoutée canadienne » Valeur ajoutée canadienne selon la définition qu’en donne l’article 518 de l’Accord sur le commerce intérieur.(Canadian value-added)
« valeur estimée » Valeur maximale estimée d’un marché public dans sa totalité, et dans le cas d’un marché à commandes, la valeur maximale estimée de la totalité de tous les marchés publics auxquels on s’attend dans le cadre du marché à commandes pendant sa durée originale, y compris les coûts de transport, les tarifs, les droits à verser, les coûts d’installation, les primes, les cotisations, les honoraires, les commissions, l’intérêt et tous frais accessoires à l’obtention des biens ou des services à l’exclusion des taxes. (estimated value)
« vendeur néo-brunswickois » Vendeur de biens ou de services qui a une place d’affaires au Nouveau-Brunswick.(New Brunswick vendor)
Appel à la concurrence
3Tout appel à la concurrence peut être fait en plusieurs étapes et en utilisant différents procédés qui peuvent ou non lier les parties si, en ce faisant, cela permet à l’entité acquéresse de mieux cerner les objets d’une démarche d’approvisionnement et permet aux aspirants-fournisseurs de décider s’ils veulent participer à la concurrence.
Combinaison biens et services
4Dans une démarche d’approvisionnement pour obtenir des biens ainsi que des services, la démarche doit être traitée selon ce qui suit :
a) comme démarche pour obtenir des services, si la valeur estimée des services à obtenir est supérieure à la valeur estimée des biens à obtenir;
b) comme démarche pour obtenir des biens, si la valeur estimée des biens à obtenir est supérieure à la valeur estimée des services à obtenir.
Valeur estimée ─ Accords de libéralisation internationaux
5Lorsqu’un marché public porte sur des biens ou des services dans lequel un accord de libéralisation international entre en jeu, la valeur de tous les renouvellements optionnels du marché doit être prise en compte lors de la détermination de la valeur estimée du marché.
2
APPROVISIONNEMENT DES ENTITÉS
DE L’ANNEXE A
A
Règles de passation des marchés
Autorisations voulues
6Une entité de l’annexe A est tenue d’obtenir au préalable toutes les autorisations voulues pour entreprendre des démarches d’approvisionnement, qu’elle passe ou non par le ministre.
Marché à commandes
7Une entité de l’annexe A pour laquelle le ministre a conclu un marché à commandes est tenue d’obtenir les biens et les services qui font l’objet du marché à commandes par le truchement de ce marché sauf dans les cas suivants :
a) le marché prévoit des exceptions;
b) la Loi ou le présent règlement prévoit autrement.
Services d’imprimerie
8Une entité de l’annexe A est tenue d’obtenir ses services d’imprimerie par l’entremise des Services d’imprimerie de Services Nouveau-Brunswick, peu importe la valeur estimée du service, sauf indication contraire de la Loi ou du présent règlement.
2015, ch. 44, art. 104
Services de traduction et d’interprétation
9(1)Une entité de l’annexe A est tenue d’obtenir du Bureau de traduction de Services Nouveau-Brunswick ses services de traduction et d’interprétation, peu importe la valeur estimée du service, sauf indication contraire de la Loi ou du présent règlement.
9(2)Le paragraphe (1) ne s’applique que relativement aux services de traduction et d’interprétation d’une langue officielle vers l’autre langue officielle de la province.
9(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux entités ci-dessous figurant à l’annexe A :
a) la Régie régionale de la santé A;
b) la Régie régionale de la santé B.
2015, ch. 44, art. 104; 2015-65
Services afférents aux technologies de l’information
2015-65
9.1(1)Les entités figurant à l’annexe A sont tenues d’obtenir leurs services afférents aux technologies de l’information par l’entremise de Services Nouveau-Brunswick, peu importe la valeur estimée du service, sauf indication contraire de la Loi ou du présent règlement.
9.1(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux entités ci-dessous figurant à l’annexe A :
a) Élections Nouveau-Brunswick;
b) la Commission du travail et de l’emploi;
c) le Centre de formation linguistique;
d) l’Assemblée législative;
e) le Bureau du vérificateur général;
f) le Cabinet du lieutenant-gouverneur;
g) le Cabinet du chef de l’opposition.
2015-65
Biens afférents aux technologies de l’information
2015-65
9.2(1)Les entités figurant à l’annexe A sont tenues d’obtenir leurs biens afférents aux technologies de l’information par l’entremise de Services Nouveau-Brunswick, peu importe la valeur estimée du bien, sauf indication contraire de la Loi ou du présent règlement.
9.2(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux entités ci-dessous figurant à l’annexe A :
a) Élections Nouveau-Brunswick;
b) la Commission du travail et de l’emploi;
c) le Centre de formation linguistique;
d) l’Assemblée législative;
e) le Bureau du vérificateur général;
f) le Cabinet du chef de l’opposition;
g) le Cabinet du lieutenant-gouverneur.
2015-65
Biens du magasin central
10Sauf indication contraire de la présente loi ou du présent règlement et s’agissant des biens que la Section magasin central de Services Nouveau-Brunswick conserve en stock, toute entité figurant à l’annexe A est tenue de se les procurer auprès d’elle.
2015, ch. 44, art. 104
Biens obtenus par le ministre
11Malgré toute autre disposition du présent règlement, le Ministre n’est pas tenu de procéder par appel à la concurrence pour obtenir les biens suivants si leur valeur estimée est inférieure à 10 000 $ :
a) les cadeaux et les souvenirs pour les visites des dignitaires;
b) les biens nécessaires aux visites de la famille royale et des chefs d’États.
Cas où on est pas tenu de passer par le ministre
12(1)Une entité de l’annexe A n’est pas tenue de passer par le ministre pour obtenir des biens et des services dans les cas suivants :
a) la valeur estimée des biens à obtenir s’élève à 1 500 $ ou moins;
b) la valeur estimée des services à obtenir s’élève à 10 000 $ ou moins.
12(2)L’entité de l’annexe A qui entend se prévaloir du paragraphe (1) doit, au préalable, s’enquérir des prix demandés auprès des aspirants-fournisseurs lorsque cela est possible.
12(3)Dans le cas où une entité de l’annexe A demande au ministre de faire les démarches d’approvisionnement en vue d’obtenir les biens et les services visés au paragraphe (1), il doit, au préalable, s’enquérir des prix demandés auprès des aspirants-fournisseurs lorsque cela est possible.
12(4)L’exemption prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas à l’obtention d’un bien ou d’un service assujetti à l’article 7, 8, 9, 9.1, 9.2 ou 10.
12(5)L’exemption prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas aux entités ci-dessous figurant à l’annexe A :
a) la Régie régionale de la santé A;
b) la Régie régionale de la santé B.
2015-65
Biens dont la valeur estimée est sous les seuils des accords de libéralisation
13Lorsqu’il s’agit d’obtenir, pour le compte d’une entité de l’annexe A, des biens dont la valeur estimée est de plus de 1 500 $ mais inférieure au plus bas seuil applicable des accords de libéralisation pertinents sans atteindre 25 000 $, le ministre procède par l’un des modes suivants :
a) par un appel à la concurrence restreinte;
b) par un appel à la concurrence ouverte;
c) par marché de gré à gré, dans les cas permis par le présent règlement.
Biens dont la valeur estimée ne franchit pas les seuils fixés par les accords de libéralisation applicables aux entités figurant à l’annexe A
2015-65
13.1(1)Par dérogation à toute autre disposition du présent règlement, lorsqu’il s’agit d’obtenir des biens pour le compte d’une entité figurant à l’annexe A mentionnée au paragraphe (2), le ministre n’est pas tenu de les obtenir au moyen d’un appel à la concurrence, si la valeur estimée des biens est inférieure à 25 000 $ ou au seuil applicable le moins élevé prévu par les accords de libéralisation pertinents, le moindre montant étant à retenir.
13.1(2)Le paragraphe (1) s’applique aux entités ci-dessous figurant à l’annexe A :
a) la Régie régionale de la santé A;
b) la Régie régionale de la santé B.
2015-65
Biens dont la valeur estimée est supérieure au montant prévu pour l’exemption sans franchir les seuils fixés par les accords de libéralisation applicables aux entités figurant à l’annexe A
2015-65
13.2(1)Par dérogation à toute autre disposition du présent règlement, lorsqu’il s’agit d’obtenir des biens pour le compte d’une entité figurant à l’annexe A mentionnée au paragraphe (2), le ministre n’est pas tenu de les obtenir au moyen d’un appel à la concurrence, si la valeur estimée des biens est supérieure à 1 500 $ et inférieure à 25 000 $ ou au seuil applicable le moins élevé fixé par les accords de libéralisation pertinents, le moindre montant étant à retenir.
13.2(2)Le paragraphe (1) s’applique aux entités ci-dessous figurant à l’annexe A :
a) Opportunités Nouveau-Brunswick;
b) la Société de développement régional.
2015-65
Services dont la valeur estimée est sous les seuils des accords de libéralisation
14Lorsqu’il s’agit d’obtenir des services dont la valeur estimée est de plus de 10 000 $ mais inférieure au bas seuil applicable des accords de libéralisation pertinents sans atteindre 50 000 $, le ministre procède par l’un des modes suivants :
a) par un appel à la concurrence restreinte;
b) par un appel à la concurrence ouverte;
c) par marché de gré à gré, dans les cas permis par le présent règlement.
Services dont la valeur estimée ne franchit pas les seuils fixés par les accords de libéralisation applicables aux entités figurant à l’annexe A
2015-65
14.1(1)Par dérogation à toute autre disposition du présent règlement, lorsqu’il s’agit d’obtenir des services pour le compte d’une entité figurant à l’annexe A mentionnée au paragraphe (2), le ministre n’est pas tenu de les obtenir au moyen d’un appel à la concurrence, si la valeur estimée des services est soit inférieure à 50 000 $, soit au seuil applicable le moins élevé fixé par les accords de libéralisation pertinents, le moindre montant étant à retenir.
14.1(2)Le paragraphe (1) s’applique aux entités ci-dessous figurant à l’annexe A :
a) la Régie régionale de la santé A;
b) la Régie régionale de la santé B.
2015-65
Services dont la valeur estimée est supérieure au montant prévu pour l’exemption sans franchir les seuils fixés par les accords de libéralisation applicables aux entités figurant à l’annexe A
2015-65
14.2(1)Par dérogation à toute autre disposition du présent règlement, lorsqu’il s’agit d’obtenir des services pour le compte d’une entité figurant à l’annexe A mentionnée au paragraphe (2), le ministre n’est pas tenu de les obtenir au moyen d’un appel à la concurrence, si la valeur estimée des services est supérieure à 10 000 $ et inférieure à 50 000 $ ou au seuil applicable le moins élevé fixé par les accords de libéralisation pertinents, le moindre montant étant à retenir.
14.2(2)Le paragraphe (1) s’applique aux entités ci-dessous figurant à l’annexe A :
a) Opportunités Nouveau-Brunswick;
b) la Société de développement régional.
2015-65
Nature de la concurrence restreinte
15Si, dans le cadre des articles 13 ou 14, il a été décidé de procéder par un appel à la concurrence restreinte, on doit, si possible, limiter la démarche aux aspirants-fournisseurs néo-brunswickois.
Modes d’approvisionnement pour valeur estimée au-dessus des seuils
16S’il s’agit d’obtenir des biens ou des services dont la valeur estimée est au-dessus des seuils auxquels il est fait renvoi aux articles 13, 13.1, 13.2, 14, 14.1 ou 14.2, le ministre, alors qu’il agit pour le compte d’une entité de l’annexe A, est tenu de procéder par un appel à la concurrence ouverte à moins que dans les circonstances un mode d’approvisionnement de rechange ne soit autorisé par le présent règlement.
2015-65
Aucune soumission
17Si aucune offre n’est reçue à la suite d’un appel à la concurrence lancé en application de l’article 13, 14 ou 16, le ministre peut recourir à tout mode d’approvisionnement autorisé par le présent règlement à la condition que cela ne soit pas fait dans le but d’éviter la concurrence entre les aspirants-fournisseurs ou pour exercer de la discrimination envers un aspirant-fournisseur.
B
Exemptions - d’application générale
Application
18À moins d’indication contraire dans la disposition particulière, les exemptions prévues aux articles 20 à 32 s’appliquent aux biens et aux services suivants  :
a) la valeur estimée des biens à obtenir est inférieure à 10 000 $;
b) la valeur estimée des services à obtenir est inférieure à 50 000 $.
Entité de l’annexe A peut passer par le ministre
19Le ministre peut obtenir les biens et les services énumérés aux articles 20 à 32 pour le compte d’une entité de l’annexe A et il n’est pas tenu de procéder par appel à la concurrence.
Exemptions pour toutes les entités de l’annexe A
20Une entité de l’annexe A est exemptée de passer par le ministre et n’est pas tenue de procéder par appel à la concurrence pour les biens et les services suivants :
a) les livres, lorsque l’entité de l’annexe A a son propre bibliothécaire ou lorsque des livres spécialisés sont achetés avec des escomptes spéciaux;
b) les magazines, revues, journaux, disques compacts, CD-ROMS et autres médias préenregistrés semblables, enregistrements sur bandes magnétiques ou non, films, bouts de film et tests imprimés;
c) l’essence, l’huile, les réparations et l’entretien courants requis par l’utilisation normale des véhicules gouvernementaux pour lesquels des cartes de crédit sont fournies soit par l’entité de l’annexe A concernée, soit par le ministère des Transports et de l’Infrastructure;
d) les réparations des véhicules gouvernementaux lorsque les pièces et la main-d’oeuvre sont comprises;
e) l’essence, le carburant diesel et le mazout, lorsque la quantité achetée est trop minime pour justifier une livraison prévue par les contrats jusqu’à une limite de 500 litres par semaine;
f) les biens nécessaires aux projets financés conjointement par le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial, achetés conformément aux règlements du gouvernement fédéral;
g) l’épicerie et les repas des équipes de lutte contre l’incendie et des équipes de travaux routiers;
h) par dérogation à l’article 18, les services de laboratoire obtenus du Conseil de la recherche et de la productivité du Nouveau-Brunswick, peu importe leur valeur estimée.
2017, ch. 3, art. 31
C
Exemptions propres aux entités de l’annexe A
Ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches
21Le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches est exempté de passer par le ministre et n’est pas tenu de procéder par appel à la concurrence pour obtenir les biens suivants :
a) les produits pharmaceutiques pour les Services de laboratoire vétérinaire et pathologie et pour l’unité Vétérinaires régionaux et clinique vétérinaire;
b) les poissons et les crustacés utilisés pour la recherche appliquée, les programmes promotionnels, la nourriture des poissons et les stocks de géniteurs;
c) le matériel pour l’aquaculture expérimentale et pour la pêche expérimentale, le matériel pour les expériences sur les ressources aquatiques et le matériel pour les navires expérimentaux ainsi que les biens de consommation devant être utilisés dans les programmes de recherches appliquées.
Élections Nouveau-Brunswick
22Élections Nouveau-Brunswick est exemptée de passer par le ministre et n’est pas tenue de procéder par appel à la concurrence pour obtenir les biens suivants :
a) la papeterie spéciale utilisée pour une élection dans une circonscription électorale et dont l’obtention est décrétée par le directeur général des élections;
b) les fournitures de bureau utilisées pour une élection dans une circonscription électorale et dont l’obtention est décrétée par le directeur général des élections.
Ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail
23Le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail est exempté de passer par le ministre et n’est pas tenu de procéder par appel à la concurrence pour obtenir les biens et les services suivants :
a) les manuels scolaires et le matériel y afférent, sur support papier ou numérique, si leur valeur estimée est inférieure à 25 000 $;
b) les biens dont les étudiants ont besoin pour suivre les cours et qui sont utilisés pendant leur formation et qui peuvent leur être revendus sur une base individuelle;
c) les logiciels à utiliser à des fins éducatives seulement.
Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance
24(1)Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance est exempté de passer par le ministre et n’est pas tenu de procéder par appel à la concurrence pour obtenir les biens et les services suivants :
a) les manuels scolaires ainsi que le matériel y afférent, sur support papier ou numérique, si leur valeur estimée est inférieure à 25 000 $;
b) les albums de promotion, si leur valeur estimée est inférieure à 25 000 $;
c) les films éducatifs, les services de transmission multimédia en continu, les vidéos et les abonnements qui y sont relatifs pour les éducateurs ou les élèves, si leur valeur estimée est inférieure à 25 000 $;
d) les logiciels utilisés à des fins éducatives seulement;
e) les biens pour les écoles et les bureaux de districts scolaires, si leur valeur estimée, à l’exception des coûts de transport, des taxes et autres frais accessoires, ne dépasse pas 1 500 $ par transaction;
f) les biens et les services achetés sur une base individuelle pour les clients des programmes au développement de la petite enfance;
g) les biens, notamment les pièces qui servent à réparer l’équipement ou à son déplacement et dont les coûts font l’objet d’une rétrofacturation au propriétaire de l’équipement, à l’exception toutefois des outils ou des articles devant être gardés en stock;
h) les excursions scolaires éducatives;
i) les représentations scéniques éducatives comme les pièces de théâtre, les concerts, les expositions, les spectacles.
24(2)Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance est exempté de passer par le ministre pour obtenir les services de transport scolaire, si la démarche pour obtenir ces services répond aux exigences des articles 23 et 24 du Règlement 2001-51 pris en vertu de la Loi sur l’éducation et ce, quelle qu’en soit leur valeur estimée.
Ministère de la Santé
25Le ministère de la Santé est exempté de passer par le ministre et n’est pas tenu de procéder par appel à la concurrence pour obtenir des médicaments et fournitures connexes prescrits aux malades pris en charge par le ministère de la Santé et qui ont reçu leur congé d’un établissement hospitalier ou d’un établissement pour retourner chez eux ou qui sont de nouveaux malades bénéficiaires du programme de soins à domicile, sous réserve que ces ordonnances soient remplies localement, l’exemption ne s’appliquant pas à la constitution d’un stock ou à son remplacement.
Ministère de la Justice et de la Sécurité publique
2016, ch. 37, art. 151
26Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique est exempté de passer par le ministre et n’est pas tenu de procéder par appel à la concurrence pour obtenir les biens et les services suivants :
a) les services parajuridiques;
b) les services d’actuariat;
c) les médicaments sur ordonnance destinés aux détenus des établissements de détention provinciaux.
2016, ch. 37, art. 151
Cabinet du Procureur général
27Le Cabinet du Procureur général est exempté de passer par le ministre et n’est pas tenu de procéder par appel à la concurrence pour obtenir les services suivants :
a) les services parajuridiques;
b) les services d’actuariat.
Ministère de la Sécurité publique
Abrogé : 2016, ch. 37, art. 151
2016, ch. 37, art. 151
28Abrogé : 2016, ch. 37, art. 151
2016, ch. 37, art. 151
Ministère du Développement de l’énergie et des ressources
2016, ch. 37, art. 151
29Le ministère du Développement de l’énergie et des ressources est exempté de passer par le ministre et n’est pas tenu de procéder par appel à la concurrence pour obtenir les biens et les services suivants :
a) le gravier, le sable, le grès, la roche et le ballast nécessaires aux pépinières provinciales, si le ministère peut démontrer que les coûts de transport ou des considérations d’ordre technique ont pour effet de limiter, sur le plan géographique, les sources d’approvisionnement disponibles;
b) les biens et les services dans le cadre d’une enquête spéciale menée pour assurer la protection des terres et de l’eau ainsi que de leurs composants minéraux, végétaux et autres, y compris la flore, la faune et les poissons s’y trouvant si
(i) la valeur estimée des biens à obtenir est inférieure à 25 000 $,
(ii) la valeur estimée des services à obtenir est inférieure à 50 000 $.
2016, ch. 37, art. 151
Ministère du Développement social
30Le ministère du Développement social est exempté de passer par le ministre et n’est pas tenu de procéder par appel à la concurrence pour obtenir les biens et les services suivants :
a) les biens et les services achetés sur une base individuelle pour les clients du ministère;
b) les biens, notamment les pièces et les services de réparation pour le Programme de réparations d’urgence, mais seulement ceux qui sont requis pour rendre les logements habitables.
Ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture
31Le ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture est exempté de passer par le ministre et n’est pas tenu de procéder par appel à la concurrence pour obtenir les biens suivants :
a) la terre végétale, le sable, le grès, la roche, la chaux et le ballast nécessaires pour les parcs provinciaux;
b) les articles achetés pour la revente;
c) le bétail acheté ou loué pour les sites historiques;
d) les costumes et les accessoires pour les interprètes des sites touristiques;
e) les artefacts et les reproductions nécessaires aux projets historiques;
f) les objets d’artisanat utilisés à des fins d’exposition;
g) les livres et les articles connexes nécessaires aux projets historiques;
h) les oeuvres d’art et les objets d’artisanat pour la Collection du Nouveau-Brunswick.
Ministère des Transports et de l’Infrastructure
32Le ministère des Transports et de l’Infrastructure est exempté de passer par le ministre et n’est pas tenu de procéder par appel à la concurrence pour obtenir les biens et les services suivants :
a) si le ministère peut démontrer que les coûts de transport ou des considérations d’ordre technique ont pour effet de limiter, sur le plan géographique, les sources d’approvisionnement disponibles pour les matériaux suivants, peu importe leur valeur estimée :
(i) le gravier, le sable, le grès, la roche et le ballast requis pour l’entretien et la construction des routes et des ponts,
(ii) les mélanges bitumineux destinés à l’entretien des routes,
(iii) le béton prémélangé destiné à l’entretien et à la construction des routes et des ponts;
b) la location d’équipement pour moins d’un an lorsque les tarifs sont déjà établis en vertu de la Loi sur les contrats de construction de la Couronne et les règlements pris sous son régime;
c) les réparations du matériel lourd lorsque la valeur des réparations ne peut être estimée avant de les entreprendre;
d) le carburant et les pièces de l’aéronef exploité par le gouvernement ainsi que son exploitation et son entretien;
e) les réparations à l’aéronef exploité par le gouvernement;
f) les oeuvres d’art destinées à des fins décoratives.
D
Inhabilité à devenir fournisseur
i
Inhabilité en raison des antécédents d’exécution
Inhabilité pour antécédents d’exécution
33Sous réserve des articles 44 et 45, le ministre peut déclarer un aspirant-fournisseur inhabile à devenir fournisseur des entités de l’annexe A pour une période de six mois en raison de déficiences importantes ou récurrentes documentées quant à l’exécution de ses obligations ou quant à son respect des exigences essentielles prévues à un ou plusieurs marchés publics précédents.
Antécédents dont il peut être tenu compte
34Sous réserve de l’article 46, il peut être tenu compte des antécédents qui se sont produits dans les deux années qui précèdent l’entrée en vigueur du présent règlement lorsqu’une déclaration d’inhabilité à devenir fournisseur est envisagée.
Conditions préalables
35Le ministre qui entend déclarer un aspirant-fournisseur inhabile à devenir fournisseur en vertu de l’article 33 doit lui en donner préavis par courrier recommandé et, par ce préavis, il fait ce qui suit :
a) il lui donne des précisions quant aux raisons qui l’amènent à envisager cette mesure;
b) il lui indique la période d’inhabilité encourue;
c) il l’informe que, s’il désire s’opposer à la déclaration d’inhabilité envisagée, il doit faire connaître ses intentions dans les quinze jours de la date de réception du préavis en lui envoyant par courrier recommandé un avis d’opposition;
d) il l’informe qu’il peut être représenté par avocat s’il choisit de s’y opposer;
e) il l’informe qu’il a le droit d’être entendu en personne ou par écrit.
Opposition par écrit
36S’il demande à ce que la procédure se déroule par écrit, l’aspirant-fournisseur fait parvenir au ministre tous les documents qu’il a en sa possession à l’appui de ses prétentions en même temps que son avis d’opposition.
Opposition en personne
37(1)Le ministre fixe le lieu, la date et l’heure de la rencontre avec l’aspirant-fournisseur qui a demandé à être entendu en personne laquelle doit se dérouler dans les quinze jours de la réception de l’avis d’opposition.
37(2)L’aspirant-fournisseur peut consentir à être entendu après un délai plus long que celui prévu au paragraphe (1) toutefois, il ne saurait être entendu plus de trente jours après la réception de l’avis d’opposition.
Décision
38La décision du ministre quant à la déclaration d’inhabilité en vertu de l’article 33 est rendue par écrit dans les délais suivants :
a) dans les cinq jours après l’expiration du délai pour envoyer l’avis d’opposition, si un tel avis n’a pas été reçu;
b) dans les quinze jours après le jour où il a entendu l’aspirant-fournisseur comme le prévoit l’article 37;
c) dans les quinze jours après celui où il reçoit les documents à l’appui de l’opposition de l’aspirant-fournisseur comme le prévoit l’article 36, si l’opposition a été faite par écrit.
Conditions de l’inhabilité
39Le ministre peut assortir l’inhabilité à devenir fournisseur de conditions qui portent sur son étendue.
Décision finale
40La décision du ministre portant déclaration d’inhabilité à devenir fournisseur en vertu de l’article 33 est finale.
Révision judiciaire
41La décision du ministre portant déclaration d’inhabilité d’un aspirant-fournisseur rendue en vertu de l’article 33 est sujette à révision judiciaire.
Demande de rétablissement de l’habilité à devenir fournisseur
42L’aspirant-fournisseur qui a été déclaré inhabile à devenir fournisseur en vertu de l’article 33 peut, par écrit, demander à ce que son habilité soit rétablie après l’expiration des six mois qui suivent la décision du ministre.
Rétablissement de l’habilité à devenir fournisseur
43Le ministre peut rétablir l’habilité à devenir fournisseur s’il est convaincu que l’aspirant-fournisseur a pris des mesures de redressement appropriées.
Nouvelle demande de rétablissement
44Si l’habilité à devenir fournisseur n’est pas rétablie selon ce que prévoit l’article 43, l’aspirant-fournisseur peut, par écrit, faire une nouvelle demande à cet effet seulement après l’expiration d’une période de six mois après qu’il s’est vu refuser son rétablissement.
Durée de l’inhabilité
45La durée de l’inhabilité à devenir fournisseur en raison d’une première déclaration à cet effet en vertu de l’article 33 ne saurait dépasser vingt-quatre mois au total.
Déclaration subséquente d’inhabilité à devenir fournisseur
46(1)Un aspirant-fournisseur peut être déclaré inhabile à devenir fournisseur en vertu de l’article 33 plus d’une fois.
46(2)Il ne peut être tenu compte des faits qui ont donné lieu à une déclaration antérieure d’inhabilité à devenir fournisseur lorsqu’on envisage une déclaration d’inhabilité subséquente, mais il peut être tenu compte du fait que l’aspirant-fournisseur a déjà été déclaré inhabile.
Durée de l’inhabilité - récidiviste
47Malgré l’article 33, la durée initiale de l’inhabilité à devenir fournisseur de l’aspirant-fournisseur récidiviste est de douze mois.
Inhabilité déclarée en cours d’exécution d’un marché
48(1)Le ministre peut déclarer un aspirant-fournisseur inhabile à devenir fournisseur en vertu de l’article 33 malgré le fait que ce dernier est en cours d’exécution d’un marché pour une entité de l’annexe A.
48(2)Le ministre peut, dans le cas où il déclare l’inhabilité à devenir fournisseur dans les circonstances décrites au paragraphe (1), annuler ses marchés publics en cours à moins que l’annulation ne s’avère plus onéreuse ou autrement néfaste pour la province.
48(3)Le ministre peut, s’il n’annule pas le marché public selon ce que prévoit le paragraphe (2), mettre en place des mesures qui soient appropriées eu égard à l’objet du marché, ces mesures peuvent notamment prendre les formes suivantes :
a) des inspections;
b) des mesures pour prévenir les retards;
c) un suivi étroit des étapes ou des différentes facettes du contrat.
Inhabilité pendant les démarches
49Le ministre ne peut attribuer un marché à un aspirant-fournisseur déclaré inhabile en vertu de l’article 33 au cours des démarches d’approvisionnement afférentes à ce marché.
Aspirant-fournisseur n’est pas un particulier
50(1)Un aspirant-fournisseur autre qu’un particulier est réputé inhabile à devenir fournisseur en vertu de l’article 33 si la personne qui en détient la participation majoritaire est déclarée inhabile à devenir fournisseur en vertu de l’article 33.
50(2)Un aspirant-fournisseur est réputé inhabile à devenir fournisseur en vertu de l’article 33 s’il détient la participation majoritaire d’un autre aspirant-fournisseur qui est déclaré inhabile à devenir fournisseur en vertu de l’article 33.
ii
Inhabilité pour déclaration de culpabilité
Inhabilité automatique
51L’aspirant-fournisseur qui est déclaré coupable d’avoir commis une infraction mentionnée à l’annexe C devient automatiquement inhabile à devenir fournisseur des entités de l’annexe A pour la durée correspondante indiquée à l’annexe C.
Déclaration de culpabilité en cours de marché
52(1)Le ministre doit, dans le cas où un fournisseur est déclaré coupable d’une infraction visée à l’article 51, annuler ses marchés publics en cours à moins que l’annulation ne s’avère plus onéreuse ou autrement néfaste pour la province.
52(2)Le ministre peut, s’il n’annule pas le marché public selon ce que prévoit le paragraphe (1), mettre en place des mesures qui soient appropriées eu égard à l’objet du marché, ces mesures peuvent notamment prendre les formes suivantes :
a) des inspections;
b) des mesures pour prévenir les retards;
c) un suivi étroit des étapes ou des différentes facettes du marché public.
Déclaration de culpabilité pendant les démarches
53Le ministre ne peut attribuer un marché à un aspirant-fournisseur qui devient inhabile à devenir fournisseur en vertu de l’article 51 au cours des démarches d’approvisionnement afférentes à ce marché.
Début de la période d’inhabilité
54La période d’inhabilité à devenir fournisseur prévue à l’article 51 pour déclaration de culpabilité commence à l’expiration de tout délai d’appel du verdict le cas échéant.
Caractère non rétrospectif
55Seule une infraction commise après l’entrée en vigueur du présent règlement peut entraîner l’inhabilité à devenir fournisseur en vertu de l’article 51.
3
APPROVISIONNEMENT DES ENTITÉS
DE L’ANNEXE B
A
Règles propres aux entités de l’annexe B
Autorisations voulues
56Une entité de l’annexe B est tenue d’obtenir au préalable toutes les autorisations voulues pour entreprendre des démarches d’approvisionnement.
Démarches pour le compte d’un organisme privé
57Seule une entité de l’annexe B dont l’inscription dans la liste de l’annexe est marquée d’une astérisque peut conclure avec un organisme privé l’entente prévue à l’article 16 de la Loi.
Biens et services dont la valeur estimée est sous les seuils des accords de libéralisation
58Une entité de l’annexe B n’est pas tenue de procéder par appel à la concurrence pour obtenir les biens et les services suivants :
a) les biens dont la valeur estimée est inférieure à 25 000 $ ou inférieure au plus bas seuil applicable des accords de libéralisation pertinents, la limite la moins élevée étant celle à retenir;
b) les services dont la valeur estimée est inférieure à 50 000 $ ou inférieure au plus bas seuil applicable des accords de libéralisation pertinents, la limite la moins élevée étant celle à retenir.
Biens et services dont la valeur estimée est au-dessus des seuils des accords de libéralisation
59Une entité de l’annexe B qui entend se procurer des biens et des services dont la valeur estimée est supérieure aux seuils visés par l’article 58 doit le faire par appel à une concurrence ouverte à moins qu’un mode d’approvisionnement de rechange ne soit autorisé dans les circonstances par le présent règlement.
Aucune soumission
60Si aucune soumission n’est reçue à la suite d’un appel à la concurrence, l’entité de l’annexe B peut recourir à tout mode d’approvisionnement autorisé par le présent règlement à la condition que cela ne soit pas fait pour éviter une situation concurrentielle entre les aspirants-fournisseurs ou pour exercer de la discrimination envers un aspirant-fournisseur.
B
Exemptions
Société d’énergie du Nouveau-Brunswick et Corporation de commercialisation d’énergie du Nouveau-Brunswick
61La Société d’énergie du Nouveau-Brunswick et la Corporation de commercialisation d’énergie du Nouveau-Brunswick sont exemptées de l’application de la Loi ou du présent règlement quand elles doivent se procurer, peu importe leur valeur estimée, les biens et les services spécifiques à une entreprise de service public d’électricité  :
a) le carburant utilisé dans une centrale électrique appartenant à la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick;
b) l’énergie électrique;
c) les composantes, le matériel et les services relatifs à l’énergie nucléaire;
d) les composantes, le matériel et les services spécifiques à la production, au transport et à la distribution de l’électricité;
e) les services bancaires;
f) les projets d’immobilisations non courants et tous les marchés approuvés par le conseil d’administration de la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick, notamment les coentreprises, les partenariats stratégiques et les arrangements financiers faits avec des tierces parties.
Société de voirie du Nouveau-Brunswick
62(1)La Société de voirie du Nouveau-Brunswick est exemptée de l’application de la Loi et du présent règlement quant à tout marché portant sur des biens ou des services entre elle et un gérant de projet.
62(2)Dans le cas où la Société de voirie du Nouveau-Brunswick conclut une entente ou forme une coentreprise avec une autre personne aux fins de la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, la Loi ou le présent règlement ne s’applique pas aux ententes ultérieures ou à l’achat de biens et de services ou autres transactions que fait cette autre personne.
62(3)Malgré les exemptions prévues aux paragraphes (1) et (2), l’obtention de biens et de services par la Société de voirie du Nouveau-Brunswick doit respecter les accords de libéralisation pertinents.
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick / New Brunswick Community College
63Le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) et le New Brunswick Community College (NBCC) sont exemptés de passer par appel à la concurrence pour obtenir les biens suivants si leur valeur estimée est inférieure à 25 000 $ :
a) les manuels scolaires ainsi que le matériel y afférent, sur support papier ou numérique;
b) les biens, notamment les pièces qui servent à réparer l’équipement ou à son déplacement et dont les coûts font l’objet d’une rétrofacturation au propriétaire de l’équipement, à l’exception toutefois des outils ou des articles devant être gardés en stock;
c) les biens dont les étudiants ont besoin pendant leur formation et qui peuvent leur être revendus sur une base individuelle;
d) les logiciels à utiliser à des fins éducatives seulement.
C
Inhabilité à devenir fournisseur
i
Inhabilité en raison des antécédents d’exécution
Inhabilité pour antécédents d’exécution
64Le chef dirigeant de l’annexe B ou la personne qui a la responsabilité de lui obtenir des biens et des services peut déclarer un aspirant-fournisseur inhabile à devenir fournisseur de l’entité pour une période de six mois, en raison de déficiences importantes ou récurrentes documentées quant à l’exécution de ses obligations ou quant à son respect des exigences essentielles prévues à un ou plusieurs marchés publics précédents.
Antécédents dont il peut être tenu compte
65Sous réserve de l’article 77, il peut être tenu compte des antécédents qui se sont produits dans les deux années qui précèdent l’entrée en vigueur du présent règlement lorsqu’une déclaration d’inhabilité à devenir fournisseur est envisagée.
Conditions préalables
66Le chef dirigeant d’une entité de l’annexe B ou la personne qui a la responsabilité de lui obtenir des biens et des services qui entend déclarer un aspirant-fournisseur inhabile à devenir fournisseur en vertu de l’article 64 doit lui en donner préavis écrit par courrier recommandé et, par ce préavis, il fait ce qui suit :
a) il lui donne des précisions quant aux raisons qui l’amènent à envisager cette mesure;
b) il lui indique la période d’inhabilité encourue;
c) il l’informe que, s’il désire s’opposer à la déclaration d’inhabilité envisagée, il doit faire connaître ses intentions dans les quinze jours de la date de réception du préavis en lui envoyant par courrier recommandé un avis d’opposition;
d) il l’informe qu’il peut être représenté par avocat s’il choisit de s’y opposer;
e) il l’informe qu’il a le droit d’être entendu en personne ou par écrit.
Opposition par écrit
67S’il demande à ce que la procédure se déroule par écrit, l’aspirant-fournisseur fait accompagner son avis d’opposition de tous les documents qu’il a en sa possession à l’appui de ses prétentions.
Opposition en personne
68(1)Le chef dirigeant de l’annexe B ou la personne qui a la responsabilité de lui obtenir des biens et des services fixe le lieu, la date et l’heure de la rencontre avec l’aspirant-fournisseur qui a demandé à être entendu en personne, laquelle doit se dérouler dans les quinze jours de la réception de l’avis d’opposition.
68(2)L’aspirant-fournisseur peut consentir à être entendu après un délai plus long que celui prévu au paragraphe (1), toutefois il ne saurait être entendu plus de trente jours après la réception de l’avis d’opposition.
Décision
69La décision quant à l’inhabilité à devenir fournisseur en vertu de l’article 64 est rendue par écrit dans les délais suivants :
a) dans les cinq jours après l’expiration du délai pour envoyer l’avis d’opposition, si un tel avis n’a pas été reçu;
b) dans les quinze jours après le jour où il a entendu l’aspirant-fournisseur comme le prévoit l’article 68;
c) dans les quinze jours après celui où il reçoit les documents à l’appui de l’opposition de l’aspirant-fournisseur comme le prévoit l’article 67, si l’opposition a été faite par écrit.
Conditions de l’inhabilité
70Le chef dirigeant de l’annexe B ou la personne qui a la responsabilité de lui obtenir des biens et des services peut assortir l’inhabilité à devenir fournisseur de conditions qui portent sur son étendue.
Décision finale
71La décision portant déclaration d’inhabilité à devenir fournisseur en vertu de l’article 64 est finale.
Révision judiciaire
72La décision portant déclaration d’inhabilité à devenir fournisseur rendue en vertu de l’article 64 est sujette à révision judiciaire.
Demande de rétablissement de l’habilité à devenir fournisseur
73L’aspirant-fournisseur qui a été déclaré inhabile à devenir fournisseur en vertu de l’article 64 peut, par écrit, demander à ce que son habilité soit rétablie après l’expiration des six mois qui suivent la décision portant déclaration d’inhabilité.
Rétablissement de l’habilité à devenir fournisseur
74Le chef dirigeant de l’annexe B ou la personne qui a la responsabilité de lui obtenir des biens et des services peut rétablir l’habilité à devenir fournisseur s’il est convaincu que l’aspirant-fournisseur a pris des mesures de redressement appropriées.
Nouvelle demande de rétablissement
75Si l’habilité à devenir fournisseur n’est pas rétablie selon ce que prévoit l’article 74, l’aspirant-fournisseur peut, par écrit, faire une nouvelle demande à cet effet seulement après l’expiration d’une période de six mois après qu’il s’est vu refuser son rétablissement.
Durée de l’inhabilité
76La durée de l’inhabilité à devenir fournisseur en raison d’une première déclaration à cet effet en vertu de l’article 64 ne saurait dépasser vingt-quatre mois au total.
Déclaration subséquente d’inhabilité à devenir fournisseur
77(1)Un aspirant-fournisseur peut être déclaré inhabile à devenir fournisseur en vertu de l’article 64 plus d’une fois.
77(2)Il ne peut être tenu compte des faits qui ont donné lieu à une déclaration antérieure d’inhabilité à devenir fournisseur lorsqu’on envisage une déclaration d’inhabilité subséquente, mais il peut être tenu compte du fait que l’aspirant-fournisseur a déjà été déclaré inhabile.
Durée de l’inhabilité - récidiviste
78Malgré l’article 64, la durée initiale de l’inhabilité à devenir fournisseur de l’aspirant-fournisseur récidiviste est de douze mois.
Inhabilité déclarée en cours d’exécution d’un marché
79(1)Le chef dirigeant d’une entité de l’annexe B ou la personne qui a la responsabilité de lui obtenir des biens et des services peut déclarer un aspirant-fournisseur inhabile à devenir fournisseur en vertu de l’article 64 malgré le fait que ce dernier est en cours d’exécution d’un marché avec l’entité.
79(2)Le chef dirigeant d’une entité de l’annexe B ou la personne qui a la responsabilité de lui obtenir des biens et des services peut, dans le cas où il déclare l’inhabilité à devenir fournisseur dans les circonstances décrites au paragraphe (1), annuler ses marchés publics en cours à moins que l’annulation ne s’avère plus onéreuse ou autrement néfaste pour l’entité.
79(3)Le chef dirigeant d’une entité de l’annexe B ou la personne qui a la responsabilité de lui obtenir des biens et des services peut, s’il n’annule pas le marché public selon ce que prévoit le paragraphe (2), mettre en place des mesures qui soient appropriées eu égard à l’objet du marché, ces mesures peuvent notamment prendre les formes suivantes :
a) des inspections;
b) des mesures pour prévenir les retards;
c) un suivi étroit des étapes ou des différentes facettes du contrat.
Inhabilité pendant les démarches
80Le chef dirigeant de l’entité de l’annexe B ou la personne qui a la responsabilité de lui obtenir des biens et des services ne peut attribuer un marché à un aspirant-fournisseur déclaré inhabile à devenir fournisseur en vertu de l’article 64 au cours des démarches d’approvisionnement afférentes ce marché.
Aspirant-fournisseur n’est pas un particulier
81(1)Un aspirant-fournisseur autre qu’un particulier est réputé inhabile à devenir fournisseur en vertu de l’article 64 si la personne qui en détient la participation majoritaire est déclarée inhabile à devenir fournisseur en vertu de l’article 64.
81(2)Un aspirant-fournisseur est réputé inhabile à devenir fournisseur en vertu de l’article 64 s’il détient la participation majoritaire d’un autre aspirant-fournisseur qui est déclaré inhabile à devenir fournisseur en vertu de l’article 64.
ii
Inhabilité pour déclaration de culpabilité
Inhabilité automatique
82L’aspirant-fournisseur qui est déclaré coupable d’avoir commis une infraction mentionnée à l’annexe C devient automatiquement inhabile à devenir fournisseur des entités de l’annexe B pour la durée correspondante qui y est indiquée.
Déclaration de culpabilité en cours de marché
83(1)Le chef dirigeant d’une entité de l’annexe B ou la personne qui a la responsabilité de lui obtenir des biens et des services doit, dans le cas où un fournisseur est déclaré coupable d’une infraction visée à l’article 82, annuler ses marchés publics en cours à moins que l’annulation ne s’avère plus onéreuse ou autrement néfaste pour la province.
83(2)Le chef dirigeant d’une entité de l’annexe B ou la personne qui a la responsabilité de lui obtenir des biens et des services peut, si le marché public n’est pas annulé selon ce que prévoit le paragraphe (1), mettre en place des mesures qui soient appropriées eu égard à l’objet du marché, ces mesures peuvent notamment prendre les formes suivantes :
a) des inspections;
b) des mesures pour prévenir les retards;
c) un suivi étroit des étapes ou des différentes facettes du marché public.
Déclaration de culpabilité pendant les démarches
84Le chef dirigeant d’une entité de l’annexe B ou la personne qui a la responsabilité de lui obtenir des biens et des services ne peut attribuer un marché à un aspirant-fournisseur devenu inhabile en vertu de l’article 82 au cours des démarches d’approvisionnement afférentes à ce marché.
Début de la période d’inhabilité
85La période d’inhabilité à devenir fournisseur prévue à l’article 82 pour déclaration de culpabilité commence à l’expiration de tout délai d’appel du verdict le cas échéant.
Caractère non rétrospectif
86Seule une infraction commise après l’entrée en vigueur du présent règlement peut entraîner l’inhabilité à devenir fournisseur en vertu de l’article 82.
4
PASSATION DES MARCHÉS - GÉNÉRALITÉS
A
Démarches d’approvisionnement - appel
à la concurrence
i
Sollicitation de soumissions
Préqualification
87(1)L’entité acquéresse peut dresser une liste de préqualification des biens, des services ou des aspirants-fournisseurs à utiliser lors d’une démarche d’approvisionnement à venir et, cette liste est dressée conformément aux dispositions du présent règlement qui traitent de l’appel à la concurrence.
87(2)Si l’entité acquéresse entend utiliser la liste de préqualification pour obtenir des biens et des services dont l’obtention est assujettie à un accord de libéralisation, la liste de préqualification est dressée à la suite d’un appel à la concurrence ouverte.
87(3)Les documents de sollicitation en vue de dresser une liste de préqualification doivent, en sus de toutes autres exigences que prévoit le présent règlement, indiquer ce qui suit :
a) la période pour laquelle la liste est dressée;
b) les entités, notamment les organismes publics et les organismes privés qui peuvent s’en servir;
c) toutes autres conditions à son utilisation.
87(4)L’avis de sollicitation en vue de dresser une liste de préqualification est publié au moins une fois par année et conformément à l’article 89.
Utilisation de la liste de préqualification
88(1)La liste de préqualification n’est valide que pour la période indiquée aux documents de sollicitation.
88(2)L’entité acquéresse peut diviser en catégories les biens, les services et les aspirants-fournisseurs qui sont sur la liste de préqualification.
88(3)L’entité acquéresse doit, lorsqu’une liste de préqualification a été dressée, limiter la démarche en faisant ce qui suit :
a) elle s’en tient à liste ou à une catégorie appropriée de la liste;
b) elle observe la période de validité de la liste;
c) elle s’en tient aux biens et aux services pour lesquels la liste a été dressée.
88(4)L’appel à la concurrence des aspirants-fournisseurs qui sont sur la liste de préqualification ou qui appartiennent à une catégorie de la liste, se fait de l’une des manières suivantes :
a) par appel à la concurrence restreinte;
b) par annonce publique qui indique que la participation à la concurrence n’est ouverte qu’aux aspirants-fournisseurs qui sont sur la liste.
88(5)L’entité acquéresse qui entend obtenir des biens et des services dont l’obtention est assujettie aux accords de libéralisation et pour lesquels une liste de préqualification a été dressée, tous les aspirants-fournisseurs qui sont sur la liste ou qui appartiennent à la catégorie appropriée de la liste doivent être sollicités et appelés à la concurrence en faisant des soumissions.
88(6)L’entité acquéresse qui procède comme le prévoit l’alinéa (4)b) peut être considérée comme satisfaisant à l’exigence prévue au paragraphe (5).
Avis de sollicitation
89L’entité acquéresse doit, pour tout avis de sollicitation annoncé publiquement, le faire paraître sur le Réseau de possibilités d’affaires du Nouveau-Brunswick pour la période indiquée par l’article 96 ou 97. L’avis de sollicitation donne les renseignements suivants :
a) le numéro de la sollicitation;
b) une brève description de ce que l’on cherche à obtenir;
c) une indication de l’endroit où il est possible d’obtenir les renseignements pertinents et les documents de sollicitation;
d) les conditions d’obtention des documents de sollicitation;
e) où faire parvenir les soumissions;
f) l’heure et la date de clôture de la sollicitation pour la réception des soumissions;
g) l’heure, la date et le lieu de l’ouverture des plis des soumissions si celle-ci est publique.
Accords de libéralisation en jeu
90L’avis de sollicitation mentionne les accords de libéralisation qui, le cas échéant, entrent en jeu dans le marché public que l’on cherche à conclure, ainsi que le numéro du chapitre pertinent s’il y a lieu.
Préavis d’une démarche d’approvisionnement à venir
91(1)L’entité acquéresse peut publier le préavis d’une démarche d’approvisionnement à venir. Le préavis respecte ce qui suit :
a) il est publié le plus tôt possible au cours de l’exercice financier;
b) il paraît sur le Réseau de possibilités d’affaires du Nouveau-Brunswick pendant trente-cinq jours au moins mais pas plus de douze mois précédant l’avis de sollicitation.
91(2)Le préavis d’une démarche d’approvisionnement à venir donne les renseignements suivants :
a) il indique l’objet de la démarche envisagée;
b) il indique la date prévue pour la publication de l’avis de sollicitation.
Documents officiels des démarches d’approvisionnement
92(1)Les documents officiels des démarches d’approvisionnement en vue de conclure un marché public sont les suivants :
a) pour une entité de l’annexe A, les documents désignés comme tels par le ministre;
b) pour une entité de l’annexe B, les documents désignés comme tels par son chef dirigeant ou la personne qui a la responsabilité de lui obtenir des biens et des services.
92(2)Les documents officiels des démarches d’approvisionnement peuvent être sur support électronique.
Renseignements sont les mêmes pour tous
93Les renseignements communiqués sont les mêmes pour tous les aspirants-fournisseurs et ils doivent être adéquats à la préparation d’une soumission.
Traitement juste, égal et équitable
94(1)L’entité acquéresse traite tous les aspirants-fournisseurs de façon juste, égale et équitable au cours de la démarche d’approvisionnement pour laquelle il y a une mise en concurrence sauf indication contraire dans les documents de sollicitation.
94(2)Dans le cas où les documents de sollicitation indiquent qu’on se réserve le droit de donner un traitement préférentiel à une classe d’aspirants-fournisseurs de la manière autorisée par le présent règlement, l’entité acquéresse est tenue d’agir envers tous les aspirants-fournisseurs qui appartiennent à cette classe de façon juste, égale et équitable.
Critères additionnels en sus du prix
95L’entité acquéresse qui entend fonder l’évaluation des soumissions mises en concurrence sur d’autres critères en sus du prix, doit indiquer clairement aux documents de sollicitation quels sont ces critères et la méthode d’évaluation et elle doit notamment indiquer la valeur de pondération pour chacun de ces critères.
Période minimale de sollicitation - concurrence ouverte
96La période minimale de sollicitation pour tout appel à la concurrence ouverte est de quinze jours à moins qu’une période minimale plus longue ne soit exigée par un accord de libéralisation pertinent à la démarche.
Période de sollicitation - avis d’appel à la concurrence
97Malgré l’article 96, la période minimale de sollicitation pour tout appel à la concurrence ouverte peut être écourtée à pas moins de dix jours dans les cas où l’entité acquéresse a donné le préavis prévu à l’article 91.
Période de sollicitation - appel à la concurrence restreinte
98Aucune période minimale n’est prescrite pour les démarches d’approvisionnement pour laquelle il est permis de procéder par un appel à la concurrence restreinte; toutefois, l’entité acquéresse doit donner suffisamment de temps aux aspirants-fournisseurs pour la préparation de leurs soumissions.
Modifications aux documents de sollicitation
99(1)En tout temps avant la clôture de la sollicitation, l’entité acquéresse peut, pour toute raison, de sa propre initiative ou à la suite d’une demande d’éclaircissements de la part d’un aspirant-fournisseur, faire des modifications aux documents de sollicitation.
99(2)Les modifications sont communiquées par les mêmes moyens que ceux utilisés pour les documents de sollicitation originaux et ce, avec célérité, et compte tenu de la nature des modifications, l’entité acquéresse doit donner suffisamment de temps aux aspirants-fournisseurs pour modifier leurs soumissions en conséquence si cela s’avère nécessaire.
99(3)Dans le cas des sollicitations annoncées publiquement, l’avis de modification doit paraître sur le Réseau de possibilités d’affaires du Nouveau-Brunswick.
Période de sollicitation écourtée
100La période de sollicitation peut être écourtée mais doit respecter les exigences prévues à l’article 96 ou 97 dans les circonstances suivantes :
a) il est évident que la date de clôture originale est erronée;
b) il est devenu plus pressant d’obtenir ce qui fait l’objet de la démarche.
Période de sollicitation prolongée
101La période de sollicitation appelant à la concurrence peut être prolongée pour les raisons suivantes :
a) la période de sollicitation originale est nettement insuffisante pour préparer une soumission;
b) des modifications aux documents de sollicitation font en sorte que les aspirants-fournisseurs nécessitent plus de temps pour préparer leurs soumissions;
c) l’entité acquéresse estime qu’il est judicieux de le faire dans les circonstances.
Demande d’éclaircissements
102L’aspirant-fournisseur peut, par écrit, demander à l’entité acquéresse des éclaircissements aux documents de sollicitation.
Réponse à la demande d’éclaircissements
103 L’entité acquéresse doit répondre à toute demande qui lui a été formulée par écrit en application de l’article 102 dans un délai raisonnable de façon à permettre aux aspirants-fournisseurs de faire leurs soumissions.
Communication des éclaircissements à tous les aspirants-fournisseurs
104(1)L’entité acquéresse doit, sans révéler qui en a fait la demande, communiquer les éclaircissements à tous les aspirants-fournisseurs au moment de la réponse faite conformément à l’article 103 de la même manière que les documents originaux.
104(2)Dans le cas des sollicitations annoncées publiquement, l’avis de modification doit paraître sur le Réseau de possibilités d’affaires du Nouveau-Brunswick.
ii
Soumissions
Soumissions
105(1)L’aspirant-fournisseur s’assure que sa soumission respecte ce qui suit:
a) elle est lisible et complète;
b) elle fait renvoi au bon numéro de sollicitation;
c) elle parvient à l’endroit indiqué dans les documents de sollicitation au plus tard à la date et à l’heure de clôture qui y sont indiquées.
105(2)La soumission reçue dans une enveloppe scellée qui ne fait pas renvoi au numéro de sollicitation sur l’enveloppe même doit être ouverte par l’entité acquéresse afin de l’assortir à une sollicitation par appel à la concurrence et l’entité acquéresse prend toute mesure raisonnable pour préserver la confidentialité de son contenu.
Modifications ultérieures à une soumission
106(1)L’aspirant-fournisseur peut modifier la soumission qu’il a déjà faite à l’entité acquéresse si la modification parvient à l’endroit et au plus tard à la date et à l’heure de clôture indiquées aux documents de sollicitation.
106(2)L’aspirant-fournisseur s’assure que la modification à sa soumission
a) est signée par la personne qui a signé la soumission originale ou par une personne autorisée à signer en son nom;
b) indique clairement le numéro de la sollicitation à laquelle répond la soumission modifiée.
106(3)Pour les fins du présent règlement, on entend par soumission, la soumission ainsi que toutes ses modifications qui respectent le présent article.
iii
Réception des soumissions
Date et heure de réception officielle
107(1) Sous réserve du paragraphe (2), sur réception d’une soumission comme le prévoit l’article 105, l’entité acquéresse appose la date et l’heure de réception sur le pli de la soumission avant de le placer dans un endroit sûr jusqu’à l’ouverture des plis des soumissions. La date et l’heure de réception officielles sont celles ainsi apposées.
107(2)La date et l’heure de réception officielles d’une soumission reçue sur le Réseau de possibilités d’affaires du Nouveau-Brunswick ou sur un autre système électronique d’appel d’offres sont enregistrées par le système.
Confidentialité
108(1)L’entité acquéresse prend toutes les mesures raisonnables pour préserver la confidentialité des renseignements reçus par fac-similé.
108(2)La confidentialité des renseignements que renferme une soumission reçue par fac-similé ne peut être assurée et l’entité acquéresse n’encourt aucune responsabilité si des renseignements sont accidentellement appris.
Clôture de la sollicitation
109La clôture d’une sollicitation a lieu à l’heure et à la date indiquées aux documents de sollicitation, une soumission reçue après la date et l’heure fixées pour la clôture est considérée en retard.
Retrait d’une soumission
110Un aspirant-fournisseur ne peut retirer sa soumission après la clôture de la sollicitation prévue aux documents de sollicitation que si cette faculté a été annoncée dans les documents de sollicitation.
Soumission en retard
111(1)Sauf dans le cas prévu au paragraphe (2), la soumission en retard est traitée de la façon suivante :
a) on y appose la date et l’heure à laquelle elle a été reçue conformément à l’article 107;
b) elle ne peut être admise en concurrence;
c) elle doit être retournée à l’aspirant-fournisseur sans avoir été décachetée si possible.
111(2)Une soumission en retard peut être admise si le retard est uniquement imputable à l’entité acquéresse, mais l’admission en concurrence se fait avec l’approbation du ministre ou du chef dirigeant de l’entité de l’annexe B selon le cas.
111(3)L’admission en concurrence d’une soumission en retard qui est approuvée par le ministre ou le chef dirigeant d’une entité de l’annexe B doit être documentée au dossier de la démarche d’approvisionnement.
Soumission reçue par fac-similé
112(1) Si une soumission est reçue par fac-similé, seules les pages complètement transmises avant la clôture de la sollicitation peuvent être admises en concurrence alors que celles transmises après la clôture ne le sont pas.
112(2)Une soumission reçue par fac-similé ne peut être admise en concurrence si les renseignements exigés ne sont pas reçus au plus tard à la date et à l’heure de clôture indiquées aux documents de sollicitation.
112(3)Si, pendant l’évaluation des soumissions, il est déterminé qu’un renseignement exigé n’a pas été reçu à temps, la soumission peut être rejetée à ce moment.
iv
Ouverture des plis
Qui ouvre les plis
113Seule la personne désignée à cet effet par l’entité acquéresse peut ouvrir les plis des soumissions, que l’ouverture soit publique ou non.
Ouverture publique des plis
114Lorsqu’une ouverture publique des plis a été prévue, l’entité acquéresse est tenue de procéder à l’ouverture des plis à l’heure, à la date et à l’endroit indiqués dans les documents de sollicitation.
Motifs de rejet
115(1)La personne désignée pour procéder à l’ouverture des plis rejette toute soumission qui présente l’une des particularités suivantes :
a) elle n’est pas signée;
b) elle n’est pas accompagnée du cautionnement exigé par les documents de sollicitation quant à la forme ou quant au montant;
c) lorsque l’on cherche à obtenir plus d’un article, elle n’indique pas de prix total alors qu’il était exigé par les documents de sollicitation;
d) la soumission est illisible.
115(2)Dans le cas où un aspirant-fournisseur a fait plus d’une soumission sans indication qu’elles constituent différentes options, seule la dernière reçue avant la clôture de la sollicitation est admise en concurrence et toutes les autres doivent être rejetées.
Décision de rejet est finale
116La décision de rejeter une soumission dans les circonstances décrites à l’article 115 est finale.
Aucune attribution à l’ouverture
117Aucune attribution de marché ne peut être faite à l’étape de l’ouverture des plis des soumissions.
Divulgation de renseignements
118(1)À la suite de l’ouverture des plis mais avant l’attribution du marché qui doit se faire sur le prix après une mise en concurrence, seuls les noms des aspirants-fournisseurs soumissionnaires peuvent être divulgués et, sous réserve de l’alinéa (2)b), le prix total offert dans leurs soumissions respectives si ce dernier était demandé.
118(2)À la suite de l’ouverture des plis mais avant l’attribution du marché, seuls les noms des aspirants-fournisseurs peuvent être divulgués par l’entité acquéresse dans les circonstances suivantes :
a) lorsque l’évaluation des soumissions doit se faire par attribution de points;
b) lorsqu’un prix total n’est pas exigé par les documents de sollicitation.
Examen quant à la conformité
119(1)À la suite de l’ouverture des plis, on procède à l’examen de leur conformité avec les exigences obligatoires formulées dans les documents de sollicitation. La soumission jugée non conforme est rejetée.
119(2)Une soumission peut s’avérer non conforme, notamment pour les raisons suivantes :
a) elle est faite avec des réserves importantes ou est assortie de conditions importantes qui sont contraires ou incompatibles avec les clauses du cahier des charges dans les documents de sollicitation;
b) elle est celle d’un aspirant-fournisseur déclaré inhabile;
c) elle ne répond pas aux exigences obligatoires formulées dans les documents de sollicitation;
d) elle montre un changement de prix non paraphé par son signataire;
e) l’entité acquéresse apprend à quelque moment que ce soit que l’information relative aux compétences de l’aspirant-fournisseur n’est pas véridique ou qu’il y a fausse représentation à ce sujet.
Écarts mineurs
120(1)Malgré l’article 119, l’entité acquéresse peut admettre des écarts mineurs quant à la conformité de la soumission sur les exigences obligatoires formulées dans les documents de sollicitation pourvu que cette faculté y ait été annoncée et que l’admission de la soumission en concurrence est faite comme annoncée.
120(2)Pour les fins du paragraphe (1), un écart mineur quant aux exigences obligatoires porte sur ce qui suit :
a) sur la forme plutôt que sur le fond;
b) n’a aucune influence sur le prix offert, la livraison, la qualité ou la quantité;
c) si admis, l’aspirant-fournisseur n’en tire aucun avantage injuste face à ses concurrents.
v
Évaluation des soumissions
Cadre de l’évaluation
121(1)L’entité acquéresse est tenue d’évaluer une soumission admise en concurrence de façon objective et avec équité, justesse et honnêteté.
121(2)Toutes les soumissions admises en concurrence sont évaluées par la même personne ou le même groupe de personnes.
Évaluation selon les critères annoncés
122L’évaluation par l’entité acquéresse des soumissions admises en concurrence pour en déterminer l’attributaire se fait strictement selon les critères énoncés dans les documents de sollicitation et en appliquant la pondération qui y est prévue et en suivant fidèlement la procédure qui y est décrite et rien d’autre.
Divergence ou erreur de calcul
123En cas de divergence ou d’erreur de calcul entre le prix à l’unité et le prix total dans une soumission, l’entité acquéresse recalcule le prix total en prenant comme facteur le prix unitaire qui y est donné en vue de l’évaluation.
Prix offert anormalement bas
124(1)L’entité acquéresse peut rejeter une soumission si elle est d’avis que le prix offert en combinaison avec les autres éléments de la soumission est anormalement bas en rapport avec l’objet de la démarche d’approvisionnement au point où cela suscite des inquiétudes quant à la capacité de l’aspirant-fournisseur soumissionnaire à exécuter les obligations prévues au marché.
124(2)L’entité acquéresse peut, dans les circonstances décrites au paragraphe (1), rejeter une soumission si, au préalable, les conditions suivantes sont remplies :
a) elle a demandé à l’aspirant-fournisseur des précisions quant à sa soumission;
b) une fois les précisions obtenues dans le délai imparti et après les avoir prises en considération, ses inquiétudes persistent.
124(3)La demande de précisions prévue au paragraphe (2) doit indiquer le délai pour obtempérer et que seules les précisions obtenues dans le délai imparti peuvent être prises en considération aux termes de ce paragraphe.
124(4)Toutes les communications entre l’entité acquéresse et l’aspirant-fournisseur aux termes du présent article se font par écrit.
124(5)La décision de rejeter une soumission aux termes du présent article est notée au dossier de la démarche d’approvisionnement afférente au marché, et les raisons du rejet et toutes les communications avec l’aspirant-fournisseur soumissionnaire y sont consignées.
124(6)La décision de rejeter la soumission d’un aspirant-fournisseur aux termes du présent article lui est communiquée avec célérité.
Éclaircissements d’une soumission
125(1)L’entité acquéresse peut demander à l’aspirant-fournisseur des éclaircissements sur sa soumission.
125(2)Aucune modification de fond à la soumission ne peut être faite, ni proposée ni permise à la suite d’une demande d’éclaircissements en vertu du présent article.
Retrait
126L’entité acquéresse peut retirer un appel à la concurrence et ne pas conclure de marché dans les circonstances suivantes :
a) si aucune soumission n’est acceptable;
b) si les biens ou les services que l’on cherchait à obtenir ne sont plus requis;
c) pour toute autre raison énoncée dans les documents de sollicitation si cette faculté y a été annoncée.
Négociations dans le cadre d’une démarche d’approvisionnement
127Dans le cadre d’un appel à la concurrence, les négociations entre l’entité acquéresse et l’aspirant-fournisseur quant aux clauses du marché sont possibles si les conditions suivantes sont remplies :
a) cette faculté de négocier est annoncée dans les documents de sollicitation, et on y décrit la procédure et les conditions dans lesquelles les négociations se dérouleront;
b) les négociations sont confidentielles et il est interdit à l’entité acquéresse de divulguer un renseignement quant à la soumission d’un autre aspirant-fournisseur;
c) l’entité acquéresse ne peut donner un avantage injuste à un aspirant-fournisseur ni se montrer discriminatoire durant les négociations;
d) l’élimination des aspirants-fournisseurs se fait selon les critères énoncés dans les documents de sollicitation.
vi
Traitement préférentiel
Conditions préalables
128(1)Les documents de sollicitation doivent, dans les cas où l’on entend donner un traitement préférentiel, l’indiquer clairement dans les documents de sollicitation en plus d’y décrire la nature et la méthode d’application du traitement préférentiel.
128(2)En sus de ce qui est prévu au paragraphe (1), dans les cas où le traitement préférentiel que l’on entend donner est pour valeur canadienne ajoutée, les documents de sollicitation doivent indiquer le niveau de préférence accordé et décrire les règles applicables pour déterminer la mesure de cette valeur canadienne ajoutée.
Aspirant-fournisseur ne peut être avantagé qu’une seule fois
129Un aspirant-fournisseur ne peut être avantagé par un traitement préférentiel qu’une seule fois au cours d’une démarche d’approvisionnement, que la démarche se fasse en plusieurs étapes ou qu’elle comporte plusieurs volets.
Traitement préférentiel permis si valeur estimée sous les seuils dictés par les accords de libéralisation
130Un traitement préférentiel peut être donné aux aspirants-fournisseurs néo-brunswickois et aux aspirants-fournisseurs de la région atlantique, lorsque la valeur estimée des biens ou des services à obtenir est inférieure au plus bas seuil applicable des accords de libéralisation pertinents.
Application du traitement préférentiel si valeur estimée sous les seuils dictés par les accords de libéralisation
131Dans l’application du traitement préférentiel prévu à l’article 130, que l’évaluation des offres soit fondée sur le prix ou soit faite par attribution de points, l’entité acquéresse est tenue de respecter l’ordre de priorité qui suit :
a) en premier lieu, les fabricants néo-brunswickois, si les biens à obtenir sont fabriqués au Nouveau-Brunswick;
b) en deuxième lieu, les vendeurs néo-brunswickois;
c) en troisième lieu, les aspirants-fournisseurs de la région atlantique.
Traitement préférentiel permis pour aspirants-fournisseurs néo-brunswickois
132Un traitement préférentiel peut être donné à un aspirant-fournisseur néo-brunswickois lorsque le marché qui porte sur les biens ou les services bénéficie d’une exception prévue aux accords commerciaux pertinents ou que leur obtention n’y est pas assujettie.
Quand évaluation fondée sur le prix
133(1)Lorsque l’évaluation des soumissions est fondée sur le prix, on doit retenir pour le traitement préférentiel prévu à l’article 132 les soumissions qui, par rapport à la soumission acceptable la moins-disante, se situent dans les fourchettes de prix pertinentes indiquées à l’article 135.
133(2)Les soumissions retenues pour le traitement préférentiel prévu au paragraphe (1) sont classées selon l’ordre de priorité dicté par l’article 136.
Quand évaluation selon un pointage
134(1)Lorsque l’évaluation des soumissions se fait par attribution de points, on doit retenir pour le traitement préférentiel prévu à l’article 132, les soumissions qui proposent un facteur prix qui, par rapport au prix proposé de la soumission qui reçoit la plus haute note avant traitement préférentiel, se situe dans la fourchette de prix pertinente indiquée à l’article 135.
134(2)Le nombre de points qui peut être accordé au titre du traitement préférentiel prévu au présent article ne peut représenter plus de 5% du total des points que représente la note maximale, et le pourcentage accordé à chaque classe d’aspirants-fournisseurs se fait en tenant compte de l’ordre de priorité dicté par l’article 136.
134(3)Le maximum de points qu’on a prévu accorder aux fabricants en application du paragraphe (2) peut être accordé aux vendeurs si aucune soumission de fabricant n’est retenue pour traitement préférentiel.
Fourchettes de prix
135Les fourchettes de prix établies pour l’application du traitement préférentiel prévu aux articles 133 et 134 sont les suivantes  :
a) pour un marché d’une valeur estimée de 250 000 $ ou moins, le moindre de 10 % d’écart ou 15 000 $;
b) pour un marché d’une valeur estimée de plus de 250 000 $ mais inférieure à 1 million, le moindre de 5 % d’écart ou 25 000 $;
c) pour un marché d’une valeur estimée de 1 million ou plus mais inférieure à 5 millions, le moindre de 2,5 % d’écart ou 100 000 $;
d) pour un marché d’une valeur estimée de 5 millions ou plus mais inférieure à 10 millions, le moindre de 2,5 % d’écart ou 200 000 $;
e) pour un marché d’une valeur estimée de 10 millions ou plus, le moindre de 2,5 % d’écart ou 400 000 $.
Ordre de priorité
136Pour les fins des articles 133 et 134, l’ordre de priorité est le suivant :
a) en premier lieu, les fabricants néo-brunswickois, si les biens que l’on cherche à obtenir sont fabriqués au Nouveau-Brunswick;
b) en second lieu, les vendeurs néo-brunswickois.
Traitement préférentiel pour valeur canadienne ajoutée
137(1)L’entité acquéresse peut donner un traitement préférentiel pour valeur canadienne ajoutée toutefois, la valeur de ce traitement préférentiel ne peut représenter plus de 10 %.
137(2)Si l’obtention des biens ou des services est assujettie à un accord de libéralisation international, le traitement préférentiel prévu au paragraphe (1) ne peut être donné que si la valeur estimée des biens ou des services est inférieure à 355 000 droits de tirage spéciaux (DTS).
vii
Attribution de marché
Autorisation pour marché de 500 000 $ ou plus
138(1)L’attribution d’un marché d’une valeur égale ou supérieure à 500 000 $ doit être approuvée par le ministre ou dans le cas d’une entité de l’annexe B, par son chef dirigeant.
138(2)Le pouvoir du ministre quant à l'approbation prévue au présent article ne peut être délégué.
Attribution - évaluation fondée sur le prix
139(1)Lorsque l’évaluation est fondée sur le prix, le marché public est attribué à l’aspirant-fournisseur qui a présenté la soumission conforme la moins-disante, sous réserve de tout traitement préférentiel donné en application du présent règlement.
139(2)L’entité acquéresse peut attribuer le marché à plus d’un aspirant-fournisseur si cette faculté est annoncée dans les documents de sollicitation, et dans ce cas, on attribue le marché à ceux qui ont présenté les soumissions conformes les moins-disantes sous réserve de tout traitement préférentiel donné en application du présent règlement.
139(3)Pour les fins du présent article, le prix d’un bien ou d’un service comprend ce qu’il en coûte au total pour en obtenir la propriété ou la valeur du rendement de l’investissement pour l’entité acquéresse si les documents de sollicitation annoncent que ces facteurs seront pris en considération lors de l’évaluation.
Attribution - évaluation par points
140(1)Lorsque que l’évaluation est faite par attribution de points, le marché est attribué à l’aspirant-fournisseur qui a fait la soumission conforme qui reçoit la plus haute note.
140(2)L’entité acquéresse peut attribuer le marché à plus d’un aspirant-fournisseur si cette faculté est annoncée dans les documents de sollicitation et, dans ce cas, on attribue le marché à ceux qui ont fait les soumissions conformes qui reçoivent les plus hautes notes.
140(3)Il est entendu que la méthode d’évaluation par attribution de points tient déjà compte des traitements préférentiels prévus au présent règlement.
Liste de préqualification - évaluation par points
141Lorsque l’évaluation des soumissions faites en vue de dresser la liste de préqualification est fondée sur des points, l’entité acquéresse inscrit sur la liste de préqualification, les aspirants-fournisseurs qui font des soumissions conformes qui reçoivent la note minimale exigée qui était indiquée aux documents de sollicitation.
Soumissions à égalité
142L’entité acquéresse doit, si après l’évaluation des soumissions, deux ou plusieurs d’entre elles sont à égalité, choisir une méthode juste et transparente pour attribuer le marché en vertu de l’article 139 ou 140.
Documents d’attribution de marché
143(1)Des documents d’attribution de marché sont délivrés à l’attributaire ou aux attributaires du marché en vertu de l’article 139 ou 140, le cas échéant, après que toutes les approbations voulues aient été reçues et ces documents renferment tous les renseignements pertinents au marché.
143(2)L’entité acquéresse ne peut modifier les documents d’attribution de marché ou les changer en vertu du présent article que dans les circonstances suivantes :
a) pour faire un ajout ou une suppression au marché quant à un sujet non abordé par erreur ou par oubli dans les documents de sollicitation originaux ou modifiés selon le cas, si l’entité et l’attributaire en conviennent;
b) pour corriger une erreur cléricale et faire en sorte que les documents d’attribution du marché public reflètent la teneur de la soumission de l’attributaire;
c) pour renouveler le marché public si l’entité et l’attributaire en conviennent, l’option de renouvellement ayant été prévue aux documents de sollicitation.
Marché semblable à ce qui était recherché
144Les clauses du marché attribué doivent, quant à leur essence, être semblables aux clauses annoncées dans les documents de sollicitation.
Avis d’attribution du marché
145(1)L’avis d’attribution d’un marché public en vertu de l’article 139 et 140 paraît sur le Réseau de possibilités d’affaires du Nouveau-Brunswick si le marché est assujetti à un accord de libéralisation international ou s’il est attribué à la suite d’une mise en concurrence.
145(2)L’avis d’attribution donne les renseignements suivants :
a) le nom et l’adresse de l’entité acquéresse;
b) le numéro de la sollicitation;
c) la description des biens et des services qui font l’objet du marché public;
d) le nom et l’adresse de l’attributaire;
e) la valeur du marché public attribué;
f) la date de l’attribution du marché public.
145(3)L’avis d’attribution d’un marché public paraît dans un délai de soixante-douze jours de l’attribution.
viii
Communication à la suite de l’attribution
Communication - appel à la concurrence
146Le nom de l’attributaire ainsi que la valeur totale du marché attribué à la suite d’un appel à la concurrence peuvent être communiqués.
Communication - marché de gré à gré
147 Le nom de la personne avec qui l’entité acquéresse a conclu le marché de gré à gré prévu à l’article 156 ainsi que la valeur totale du marché doivent être communiqués si cela est exigé par un accord de libéralisation pertinent.
Débreffage
148(1)L’entité acquéresse doit, sur demande faite par un non-attributaire, lui faire un rapport de débreffage à la suite de l’attribution du marché.
148(2)Sauf indication contraire du présent règlement, l’entité acquéresse ne peut, lors du débreffage, communiquer les renseignements qui portent sur ce qui suit :
a) sur quoique ce soit proposé par un concurrent, notamment par l’attributaire;
b) la note ainsi que le rang dans le classement d’une soumission concurrente, notamment de la soumission de l’attributaire.
Confidentialité
149 Sauf si une règle de droit l’exige par ailleurs, il est interdit à une entité acquéresse de communiquer toute information apprise lors des démarches d’approvisionnement qui, si elle était communiquée, pourrait avoir l’une des conséquences suivantes :
a) elle met en péril la sécurité de la province ou le bien-être de ses résidants;
b) elle porte atteinte à l’intégrité des démarches d’approvisionnement en vue de la conclusion d’un marché;
c) elle est contraire au droit en vigueur ou en gêne le respect;
d) elle révèle un secret commercial ou une pratique commerciale d’un fournisseur ou d’un aspirant-fournisseur ou compromet ses intérêts commerciaux légitimes;
e) elle nuit d’une autre manière à une concurrence loyale.
ix
Marché à commandes
Mise en place d’un marché à commandes
150(1)Une entité acquéresse peut conclure un marché à commandes avec un fournisseur à la suite d’un appel à la concurrence fait conformément au présent règlement.
150(2)L’entité acquéresse qui entend conclure un marché à commandes pour obtenir des biens et des services dont l’obtention est assujettie à un accord de libéralisation doit procéder par appel à la concurrence ouverte.
150(3)En sus des toutes les autres exigences du présent règlement, les documents de sollicitation en vue de conclure un marché à commandes doivent donner les renseignements suivants :
a) la période de validité du marché;
b) les modalités d’application et les conditions pour s’en prévaloir;
c) les entités de l’annexe A, les entités de l’annexe B, les organismes publics et les organismes privés qui peuvent s’approvisionner par le truchement du marché.
Utilisation du marché à commandes
151(1)Un marché à commandes n’est valide que pour la période indiquée aux documents de sollicitation.
151(2)Seule une entité de l’annexe A, une entité de l’annexe B, un organisme privé ou un organisme privé nommés aux stipulations du marché à commandes peut se prévaloir du marché.
B
Modes d’approvisionnement de rechange
Appel à la concurrence restreinte - biens et services visés
152L’entité acquéresse peut procéder par appel à une concurrence restreinte pour obtenir les biens et les services suivants :
a) les biens destinés à la revente au public;
b) les biens ou les services pour le compte d’une entité qui n’est assujettie ni à la Loi ni aux accords de libéralisation;
c) les biens ou les services à obtenir des établissements philanthropiques, des personnes incarcérées ou des personnes handicapées;
d) les biens dont la circulation entre les provinces est restreinte par des règles de droit qui ne sont pas incompatibles avec les accords de libéralisation pertinents;
e) les services d’analystes financiers ou la gestion d’investissements par des organismes dont l’objet principal est d’exercer de telles fonctions;
f) les services financiers se rapportant à la gestion de l’actif et du passif d’une entité de l’annexe A ou d’une entité de l’annexe B, notamment les opérations de trésorerie, y compris les services accessoires de consultation et d'information, qu'ils soient ou non fournis par une institution financière;
g) les services de santé et les services sociaux;
h) les services de publicité et de relations publiques dont la valeur estimée est inférieure à 200 000 $;
i) les biens ou les services à obtenir d’une entité de l’annexe A, d’une entité de l’annexe B, d’une autre autorité législative ou d’un organisme public;
j) les services de transport fournis par des entreprises locales de camionnage pour le transport d’agrégats dans les travaux de construction de routes;
k) les matériaux de construction de routes ou leur réparation et qu’il est possible de démontrer que les frais de transport ou des considérations d’ordre technique ont pour effet de limiter, sur le plan géographique, les sources d’approvisionnement disponibles, particulièrement en ce qui a trait au sable, à la pierre, au gravier, aux bitumes, aux bétons composites et aux bétons prémélangés utilisés dans la construction des routes ou leur réparation;
l) les biens et les services relatifs aux domaines culturels ou artistiques.
Appel à la concurrence restreinte - accords de libéralisation internationaux
153(1)L’entité acquéresse peut procéder par appel à la concurrence restreinte pour obtenir les biens et les services suivants :
a) si l’entité acquéresse administre des installations sportives ou des centres de congrès, les biens et les services pour respecter un accord commercial conclu avec une entité non assujettie à un accord de libéralisation et que l’accord commercial contient des dispositions qui sont incompatibles avec l’accord de libéralisation;
b) les biens et les services à obtenir d’un organisme sans but lucratif autres que ceux visés par l’alinéa 152c);
c) les biens à des fins de représentation ou de promotion;
d) les services à des fins de représentation ou de promotion à l’extérieur de la province;
e) lorsqu’il existe une situation d’urgence simple due à des événements qui ne pouvaient être prévus et que les biens ou les services ne peuvent être obtenus en temps utile en procédant par appel à la concurrence ouverte.
153(2)Dans le cas où un accord de libéralisation international entre en jeu, le marché prévu au paragraphe (1) ne peut être supérieur à 355 000 DTS quant à sa valeur estimée.
Marché limité à un produit spécifique
154(1)L’entité acquéresse peut restreindre la sollicitation à un produit spécifique sans substitut possible pour assurer la compatibilité avec des biens existants et, dans ce cas, elle est tenue de procéder par appel à la concurrence ouverte malgré les articles 152 et 153.
154(2)Dans le cas où un accord de libéralisation international entre en jeu, le marché prévu au paragraphe (1) ne peut être supérieur à 355 000 DTS quant à sa valeur estimée.
Marché limité aux biens, services ou fournisseurs canadiens
155(1)L’entité acquéresse peut procéder par un appel à la concurrence restreinte en limitant la concurrence à des biens canadiens, à des services canadiens ou à des fournisseurs canadiens, si les conditions suivantes sont remplies :
a) elle est convaincue de l’existence d’une concurrence suffisante entre les aspirants-fournisseurs canadiens;
b) tous les aspirants-fournisseurs qualifiés doivent être informés, par les documents de sollicitation, de l’existence de la préférence dans le processus et des règles qui seront appliquées pour déterminer le contenu canadien;
c) l’exigence en matière de contenu canadien ne doit pas être supérieure à ce qui est nécessaire pour que le bien ou le service visé par le marché public soit qualifié de bien ou de service canadien.
155(2)Dans le cas où un accord commercial international entre en jeu, le marché prévu au paragraphe (1) ne peut être supérieur à 355 000 DTS quant à sa valeur estimée.
Marché de gré à gré si un seul fournisseur possible
156L’entité acquéresse peut conclure un marché public de gré à gré si un seul aspirant-fournisseur est en mesure de satisfaire aux exigences du marché dans les circonstances suivantes :
a) pour assurer le respect de droits exclusifs tels des droits d’auteur ou des droits fondés sur une licence ou un brevet, ou encore pour l’entretien de biens spécialisés, lorsque cet entretien doit être effectué par le fabricant ou son représentant;
b) lorsque, pour des raisons d’ordre technique, il y a absence de concurrence et que les biens ou les services ne peuvent être fournis que par un fournisseur donné et qu’il n’existe aucune solution de rechange ou encore de biens ou services de remplacement;
c) pour les marchés publics portant sur des biens ou services dont l’approvisionnement est contrôlé par un fournisseur qui détient un monopole d’origine législative;
d) pour l’obtention de biens sur un marché des produits de base;
e) pour des travaux devant être exécutés sur un bâtiment loué, sur des parties de celui-ci ou encore à proximité de ce bâtiment, et qui ne peuvent être exécutés que par le locateur;
f) pour des travaux devant être exécutés sur un bien par un entrepreneur, conformément aux dispositions d’une garantie visant le bien ou les travaux originaux;
g) pour les marchés publics portant sur un prototype ou un bien ou service nouveau devant être mis au point dans le cadre d’un marché particulier en matière de recherche, d’essai, d’étude ou de conception originale, mais non pour quelque achat ultérieur;
h) pour l’obtention de biens à des conditions exceptionnellement avantageuses, notamment en cas de faillite ou de mise sous séquestre, mais non pour des achats courants;
i) pour les marchés publics portant sur des oeuvres d’art originales.
Marché de gré à gré si un seul fournisseur possible - accords de libéralisation internationaux
157(1)L’entité acquéresse peut conclure un marché public de gré à gré si un seul aspirant-fournisseur est en mesure de satisfaire aux exigences du marché dans les circonstances suivantes :
a) pour un marché public devant être attribué au gagnant d’un concours de design;
b) pour un marché public portant sur des abonnements à des journaux, magazines ou autres périodiques;
c) pour assurer la compatibilité avec des produits existants.
157(2)Dans le cas où un accord commercial international entre en jeu, le marché prévu au paragraphe (1) ne peut être supérieur à 355 000 DTS quant à sa valeur estimée.
Marché de gré à gré permis
158L’entité acquéresse peut conclure un marché public de gré à gré, à la condition toutefois que ce ne soit pas fait dans le but d’éviter la concurrence entre les aspirants-fournisseurs ou pour exercer de la discrimination envers un aspirant-fournisseur dans les circonstances suivantes :
a) pour obtenir des services d’une valeur estimée inférieure à 50 000 $, lorsqu’il est démontré que, pour des raisons d’habilités, de connaissances ou d’expérience, une seule personne ou peu de personnes peuvent répondre aux exigences du marché;
b) pour obtenir des biens ou des services en cas d’urgence impérieuse due à des événements qui ne pouvaient être prévus par l’entité acquéresse ni ne lui est imputable et qu’un appel à la concurrence ouverte ne lui permettrait pas d’obtenir les biens ou les services en temps utile;
c) pour obtenir des biens ou des services, lorsque le respect des dispositions relatives aux appels à la concurrence ouverte réduirait la capacité de l’entité acquéresse à maintenir la sécurité ou l’ordre public ou encore à protéger la vie ou la santé des humains, des animaux ou des végétaux;
d) pour obtenir des biens destinés à la revente au public;
e) pour obtenir des biens ou des services pour le compte d’une entité qui n’est assujettie ni à la Loi ni aux accords de libéralisation;
f) pour obtenir des biens ou des services des établissements philanthropiques ou des biens fabriqués ou des services fournis par des personnes incarcérées ou des personnes handicapées;
g) pour obtenir des biens dont la circulation entre les provinces est restreinte par des règles de droit qui ne sont pas incompatibles avec les accords de libéralisation pertinents;
h) pour obtenir des services d’analystes financiers ou de gestion d’investissements par des organismes dont l’objet principal est d’exercer de telles fonctions;
i) pour obtenir des services financiers se rapportant à la gestion de l’actif et du passif d’une entité de l’annexe A ou d’une entité de l’annexe B notamment les opérations de trésorerie, et des services accessoires de consultation et d’information, qu’ils soient ou non fournis par une institution financière;
j) pour obtenir des services de santé et des services sociaux;
k) pour obtenir des services de publicité et de relations publiques dont la valeur estimée est inférieure à 200 000 $;
l) pour obtenir des biens et des services d’une entité de l’annexe A, d’une entité de l’annexe B, d’une autre autorité législative ou d’un organisme public;
m) pour obtenir des services de transport fournis par des entreprises locales de camionnage pour le transport d’agrégats dans les travaux de construction de routes;
n) pour obtenir des matériaux de construction et de réparation de routes lorsqu’il est possible de démontrer que les frais de transport ou des considérations d’ordre technique ont pour effet de limiter, sur le plan géographique, les sources d’approvisionnement disponibles, particulièrement en ce qui a trait au sable, à la pierre, au gravier, aux bitumes, aux bétons composites et aux bétons prémélangés utilisés dans la construction des routes ou leur réparation;
o) pour obtenir des biens et des services relatifs aux domaines culturels ou artistiques.
Marché de gré à gré - accords de libéralisation internationaux
159(1)Un marché public peut être conclu de gré à gré, à la condition toutefois que ce ne soit pas fait dans le but d’éviter la concurrence entre les aspirants-fournisseurs ou pour exercer de la discrimination envers un aspirant-fournisseur dans les circonstances suivantes :
a) pour obtenir des biens ou des services en cas d’urgence impérieuse due à des événements qui ne pouvaient être prévus par l’entité acquéresse ni ne lui est imputable, et que les biens et les services ne pourraient être obtenus en temps utile si l’on procède par appel à la concurrence ouverte;
b) pour obtenir des biens ou des services d’expert-conseil pour des questions de nature confidentielle ou protégée et qu’il est raisonnable de croire que leur divulgation, dans le cadre d’un appel à la concurrence ouverte, pourrait compromettre le caractère confidentiel de renseignements gouvernementaux, entraîner une perturbation de l’économie ou nuire de quelque autre façon à l’intérêt public;
c) pour obtenir des biens ou des services en vertu d’un accord de coopération financé, pour tout ou partie, par une organisation de coopération internationale, mais uniquement dans la mesure où cet accord entre l’entité acquéresse et cette organisation prévoit des règles d’attribution des marchés qui diffèrent des obligations énoncées aux accords de libéralisation pertinents;
d) si l’entité acquéresse administre des installations sportives ou des centres de congrès, pour obtenir des biens ou des services pour respecter un accord commercial conclu avec une entité non assujettie à un accord de libéralisation et que l’accord commercial contient des dispositions qui sont incompatibles avec l’accord de libéralisation;
e) pour obtenir des biens ou des services d’un organisme sans but lucratif autres que ceux visés à l’alinéa 158f);
f) pour obtenir des services à des fins de représentation ou de promotion;
g) pour obtenir des services à des fins de représentation ou de promotion à l’extérieur de la province.
159(2)Dans le cas où un accord de libéralisation international entre en jeu, le marché prévu au paragraphe (1) ne peut être supérieur à 355 000 DTS quant à sa valeur estimée.
Développement économique régional - exemption de l’entité de l’annexe A
160Le ministre peut, dans des circonstances exceptionnelles et après consultation avec le Conseil du Trésor, conclure un marché public de gré à gré à des fins de développement économique régional si les conditions suivantes sont réunies :
a) le ministre estime qu’une région de la province peut en tirer un avantage économique important;
b) le marché respecte les accords de libéralisation pertinents.
2016, ch. 37, art. 151
Développement économique régional - exemption de l’entité de l’annexe B
161Le ministre peut, dans des circonstances exceptionnelles, et après consultation avec le Conseil du Trésor, accorder à une entité de l’annexe B la dispense prévue à l’article 18 de la Loi à des fins de développement économique régional, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’entité de l’annexe B lui démontre qu’une région de la province peut en tirer un avantage économique important;
b) le marché respecte les accords de libéralisation pertinents.
2016, ch. 37, art. 151
5
DISPOSITIONS DIVERSES
Démarche d’approvisionnement documentée
162Une entité doit, et ce peu importe la valeur estimée du marché public ou le mode d’approvisionnement utilisé, tenir des documents relatifs à une démarche d’approvisionnement en vue de conclure un marché public, notamment ceux qui justifient le marché et ceux qui justifient le mode d’approvisionnement utilisé.
Interdictions
163(1)Il est interdit de préparer, de concevoir ou de structurer ou de scinder une démarche d’approvisionnement pour conclure un marché public dans le but de se soustraire aux exigences de la Loi ou du présent règlement ou pour contourner les règles d’un accord de libéralisation.
163(2)Il est interdit d’adopter une méthode d’évaluation dans le but de se soustraire aux exigences de la Loi ou du présent règlement.
Dispenses
164Le ministre peut accorder la dispense prévue à l’article 3 ou 18 de la Loi si elle n’est pas incompatible avec les accords de libéralisation pertinents et si on lui démontre ce qui suit :
a) soit que la sécurité des personnes ou des biens peut être mise en danger si la dispense n’est pas accordée;
b) soit que des économies peuvent être réalisées si la dispense est accordée.
Démarches conjointes
165(1)Dans le cadre de démarches conjointes pour obtenir des biens ou des services, les dispositions de la Loi et du présent règlement qui sont les plus astreignantes entre celles applicables à une entité de l’annexe A et celles applicables à une entité de l’annexe B sont celles à respecter.
165(2)Lorsqu’un organisme ou une autre autorité non assujetti à la Loi et conséquemment ni au présent règlement fait des démarches pour obtenir des biens ou des services
a) pour le compte d’une entité de l’annexe A, le ministre veille à ce que les articles 16, 89 et 96 soient respectés;
b) pour le compte d’une entité de l’annexe B, cette dernière veille à ce que les articles 59, 89 et 96 soient respectés.
Exemptions pour les services de professionnels
166Sont exemptés de l’application de la Loi, les services qui, en vertu de la législation de la province, ne peuvent être fournis que par les professionnels autorisés suivants :
a) les ingénieurs;
b) les architectes;
c) les arpenteurs-géomètres;
d) les comptables;
e) les avocats;
f) les notaires;
g) les médecins;
h) les dentistes;
i) les infirmières et les infirmiers;
j) les sages-femmes;
k) les pharmaciens;
l) les psychologues;
m) les vétérinaires.
6
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
167Le présent règlement entre en vigueur le 15 octobre 2014.
ANNEXE A
Assemblée législative
Bureau du Conseil exécutif
Bureau du Contrôleur
Bureau de gestion du gouvernement
Bureau de l’Ombudsman
Bureau du vérificateur général
Cabinet du chef de l’opposition
Cabinet du lieutenant-gouverneur
Cabinet du premier ministre
Cabinet du procureur général
Centre de formation linguistique
Commission de police du Nouveau-Brunswick
Commission du travail et de l’emploi
Conseil des femmes du Nouveau-Brunswick
Conseil du Trésor
Élections Nouveau-Brunswick
Ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches
Ministère du Développement de l’énergie et des ressources
Ministère du Développement social
Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance
Ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail
Ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux
Ministère de la Justice et de la Sécurité publique
Ministère de la Santé
Ministère des Finances
Ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture
Ministère des Transports et de l’Infrastructure
Opportunités Nouveau-Brunswick
Régie régionale de la santé A
Régie régionale de la santé B
Société de développement régional
Services Nouveau-Brunswick
2015, ch. 2, art. 67; 2015, ch. 44, art. 104; 2015-65; 2016, ch. 37, art. 151; 2016, ch. 33, art. 19
ANNEXE B
Ambulance Nouveau-Brunswick Inc.
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB)
Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail
Commission des services financiers et des services aux consommateurs
Commissions de services régionaux sous le régime de la Loi sur la prestation de services régionaux
Communautés rurales, définies dans la Loi sur les municipalités
Conseil de la recherche et de la productivité du Nouveau-Brunswick
Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé
Corporation de commercialisation d’énergie du Nouveau-Brunswick
Mount Allison University
Municipalités, au sens de la Loi sur les municipalités
Municipalités régionales sous le régime de la Loi sur les municipalités
Community College (NBCC)
Société d’énergie du Nouveau-Brunswick
Société d’habitation du Nouveau-Brunswick
Société de Kings Landing
Société de l’inclusion économique et sociale du Nouveau-Brunswick
Société de voirie du Nouveau-Brunswick
St. Thomas’ University
Université de Moncton
Université du Nouveau-Brunswick
2015, ch. 2, art. 67; 2015, ch. 44, art. 104; 2015-65; 2016, ch. 28, art. 82; 2017, ch. 3, art. 31
ANNEXE C
Liste prescrite des infractions qui emportent inhabilité à devenir fournisseur
Disposition
Brève description de l’infraction
Durée de l’inhabilité
Code criminel (Canada)
119
Corruption de fonctionnaire judiciaire
5 ans
120
Corruption de fonctionnaire
5 ans
121
Fraude envers le gouvernement
5 ans
122
Abus de confiance par un fonctionnaire public
5 ans
123
Acte de corruption dans les affaires municipales
5 ans
124
Achat ou vente d’une charge
5 ans
125
Influencer ou négocier une nomination ou en faire commerce
5 ans
132
Parjure dans le cadre d’un contrat public
5 ans
136
Témoignage contradictoire dans le cadre d’un contrat public
5 ans
139
Entrave à la justice
1 an
220
Le fait de causer la mort par négligence criminelle dans le cadre d’un contrat public
5 ans
221
Le fait de causer des lésions corporelles par négligence criminelle dans le cadre d’un contrat public
5 ans
236
Homicide involontaire lié à un marché public
5 ans
336
Abus de confiance criminel
5 ans
346
Extorsion
2 ans
362
Escroquerie : faux semblant ou fausse déclaration
5 ans
366
Faux document
5 ans
368
Emploi d’un document contrefait
5 ans
374
Rédaction non autorisée d’un document
1 an
375
Obtenir quelque chose au moyen d’un instrument fondé sur un document contrefait
5 ans
380
Fraude – bien, service, argent, valeur
5 ans
382
Manipulation frauduleuse d’opérations boursières
2 ans
382.1
Délit d’initié
2 ans
388
Reçu ou récépissé destiné à tromper
5 ans
390
Reçus, certificats ou récépissés frauduleux sous le régime de la Loi sur les banques
1 an
392
Aliénation de biens avec l’intention de frauder des créanciers
1 an
397
Falsification de livres et de documents
5 ans
398
Falsifier un registre d’emploi
5 ans
402
Omission par un commerçant de tenir des comptes
1 an
422
Violation criminelle de contrat
2 ans
423
Intimidation (liée à un marché public)
2 ans
423.1
Intimidation d’une personne associée au système judiciaire ou d’un journaliste
2 ans
425
Infraction à l’encontre de la liberté d’association
2 ans
425.1
Menaces et représailles
2 ans
426
Commissions secrètes
2 ans
430(2)
Méfait causant un danger réel pour la vie des gens
2 ans
430(5.1)
Acte ou omission susceptible de constituer un méfait
2 ans
462.31
Recyclage des produits de la criminalité
5 ans
463
Tentative et complicité
Durée identique à celle de l’infraction visée
464
Conseiller une infraction qui n’est pas commise
Durée identique à celle de l’infraction visée
465
Complot
Durée identique à celle de l’infraction visée
467.11
Participation aux activités d’une organisation criminelle
5 ans
467.12
Infraction au profit d’une organisation criminelle
5 ans
467.13
Charger une personne de commettre une infraction
5 ans
Loi sur la concurrence (Canada)
45
Complot, accord ou arrangement entre concurrents
5 ans
46
Application de directives étrangères
5 ans
47
Truquage d’offres
5 ans
Loi sur la corruption d’agents publics étrangers(Canada)
3
Corruption d’un agent public étranger
Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada)
5
Trafic de substances et possession en vue du trafic
6
Importation ou exportation de substances et possession en vue de son exportation
7
Production de substances
5 ans
Loi de l’impôt sur le revenu(Canada)
239(1)a)
Faire des déclarations fausses ou trompeuses, ou participer, consentir ou acquiescer à leur énonciation dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse
5 ans
239(1)b)
Avoir détruit, altéré, mutilé, caché les registres ou livres de comptes d’un contribuable ou en avoir disposé autrement pour éluder le paiement d’un impôt
5 ans
239(1)c)
Faire des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consentir ou acquiescer à leur accomplissement ou avoir omis d’inscrire un détail important dans les registres ou livres de comptes d’un contribuable
5 ans
239(1)d)
Avoir volontairement éludé ou tenté d’éluder l’observation de la loi ou le paiement ou versement de l’impôt
5 ans
239(1)e)
Avoir conspiré avec une personne pour commettre une infraction visée aux alinéas 239(1)a) à d)
5 ans
Loi sur la taxe d’accise(Canada)
327(1)a)
Faire des déclarations fausses ou trompeuses, ou participer, consentir ou acquiescer à leur énonciation dans une déclaration, une demande, un certificat, un état, un document ou une réponse
5 ans
327(1)b)(i)
Détruire, modifier, mutiler, caché ou autrement aliéner des documents pour éluder le paiement ou le versement de la taxe ou pour obtenir le remboursement sans y avoir droit
5 ans
327(1)b)(ii)
Faire de fausses inscriptions ou consentir ou acquiescer à leur accomplissement ou à l’omission d’inscrire un détail important dans les documents d’une personne pour éluder le paiement ou le versement de la taxe ou pour obtenir un remboursement sans y avoir droit
5 ans
327(1)c)
Avoir volontairement éludé ou tenté d’éluder l’observation de la Loi ou le paiement ou versement de la taxe ou taxe nette qu’elle impose
5 ans
327(1)d)
Avoir volontairement, obtenu ou tenté d’obtenir un remboursement sans y avoir droit
5 ans
327(1)e)
Avoir conspiré avec une personne pour commettre une infraction visée aux alinéas 327(1)a) à c)
5 ans
N.B. Le présent règlement est refondu au 4 mai 2017.