2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« agent officiel » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le financement de l’activité politique.(official agent)
« association de circonscription enregistrée » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi électorale.(registered district association)
« candidat » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi électorale.(candidate)
« conjoint » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi électorale. (spouse)
« expert-comptable » S’entend selon la définition que donne du terme comptable la Loi sur le financement de l’activité politique.(accountant)
« Loi » La Loi sur la transparence et la responsabilisation financières. (Act)
« membre du personnel électoral » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi électorale.(election officer)