Lois et règlements

2014-161 - Salaire minimum

Texte intégral
Abrogé le 1er avril 2016
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2014-161
pris en vertu de la
Loi sur les normes d’emploi
(D.C. 2014-449)
Déposé le 23 décembre 2014
En vertu de l’article 9 de la Loi sur les normes d’emploi, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Abrogé : 2016-18
Titre
1Règlement sur le salaire minimum - Loi sur les normes d’emploi.
Champ d’application
2Le présent règlement s’applique à l’ensemble des salariés et des employeurs du Nouveau-Brunswick.
Faculté de versement d’un salaire plus élevé
3Le salaire minimum que fixe le présent règlement n’est que minimum et n’empêche aucunement l’employeur de verser un salaire plus élevé.
Nombre maximal d’heures de travail au salaire minimum
4Le nombre maximal d’heures de travail hebdomadaires pour lequel est versé le salaire minimum fixé en vertu de l’article 5 est de quarante-quatre heures.
Salaire minimum
5(1)Sous réserve du paragraphe (3), le salaire minimum horaire est fixé à 10,30 $.
5(2)Le salaire versé pour le travail à la pièce ne peut être inférieur au salaire minimum pour le nombre d’heures effectivement travaillées au cours d’une période de paye.
5(3)Le salaire minimum des salariés dont le nombre d’heures de travail hebdomadaires ne peut être vérifié et qui ne sont pas strictement rémunérés à la commission est fixé à 453,20 $ par semaine.
Salaire minimum pour les heures de travail excédentaires
6Le salaire minimum horaire versé pour les heures de travail en sus du nombre maximal d’heures de travail indiqué à l’article 4 est fixé à 15,45 $.
Pension et logement
7L’employeur ne peut déduire du salaire minimum le coût de la pension et du logement qu’il n’a pas fournis au salarié.
Abrogation
8Est abrogé le Règlement du Nouveau-Brunswick 2011-54 pris en vertu de la Loi sur les normes d’emploi.
Entrée en vigueur
9Le présent règlement entre en vigueur le 31 décembre 2014.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er avril 2016.