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Lois et règlements
2014-129
- Indexation du droit de concession d’utilisateur ultime à verser
Table des matières
Loi habilitante
1
Numéro de règlement
Titre
G-2.11
Loi de 1999 sur la distribution du gaz
Texte intégral
À jour au 1
er
janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2014-129
pris en vertu de la
Loi de 1999 sur la distribution du gaz
(D.C. 2014-335)
Déposé le 12 août 2014
En vertu de l’article 95 de la
Loi de 1999 sur la distribution du gaz
, le lieutenant-gouverneur prend le règlement suivant :
Citation
1
Règlement sur l’indexation du droit de concession d’utilisateur ultime à verser -
Loi de 1999 sur la distribution du gaz
.
Définitions
2
Les définitions suivantes s’appliquent au présent règlement.
« Loi »
Loi de 1999 sur la distribution du gaz
.
(Act)
« IPC »
Indice des prix à la consommation - indice d’ensemble pour le Nouveau-Brunswick publié par Statistique Canada.
(CPI)
Calcul du facteur capital
3
Pour les fins de l’article 5, le facteur capital est déterminé par l’équation suivante :
-0,015 + (CMPC t - CMPC t-1)
Légende :
CMPC t représente le coût moyen pondéré du capital du titulaire de concession générale selon ce que détermine la Commission pour l’année pour laquelle le calcul de l’ajustement est fait
CMPC t-1 représente le coût moyen pondéré du capital du titulaire de concession générale selon ce que détermine la Commission pour l’année qui précède celle pour laquelle le calcul de l’ajustement est fait
Calcul de la variation de l’IPC
4
Pour les fins de l’article 5, la variation de l’IPC est déterminée par l’équation suivante :
A
– 1
Â
B
Légende :
A représente l’IPC pour la période de douze mois qui s’est terminée le 31 décembre de l’année qui précède celle pour laquelle l’ajustement est déterminé
B représente l’IPC pour la période de douze mois qui précède immédiatement la période de douze mois décrite dans A
Ajustement au droit de concession à verser
5
Pour les fins du paragraphe 13.1(7) de la Loi, le droit de concession à verser par le titulaire d’une concession d’utilisateur ultime au titre du paragraphe 13.1(4) de la Loi doit être ajusté en lui additionnant le montant déterminé par l’équation suivante :
D × [(0.5 × FC) + (0.5 × vIPC)]
Légende :
D représente le droit de concession pour l’année qui précède immédiatement l’année pour laquelle l’ajustement est calculé
FC représente le facteur capital déterminé selon ce que prévoit l’article 3
vIPC représente la variation de l’IPC déterminé selon ce que prévoit l’article 4
Droit de concession minimal à verser
6
Si l’ajustement prévu à l’article 5 donne pour résultat que le droit de concession à verser est inférieur à celui que prévoit le paragraphe 13.1(4) de la Loi, le droit de concession à verser est, dans ce cas, celui qui est prévu à ce paragraphe.
N.B.
Le présent règlement est refondu au 12 août 2014.
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