Lois et règlements

2013-67 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2013-67
pris en vertu de la
Loi sur l’électricité
(D.C. 2013-285)
Déposé le 24 septembre 2013
En vertu de l’article 142 de la Loi sur l’électricité, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement général - Loi sur l’électricité.
Définition de « Loi »
2Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi sur l’électricité.
Droits
3(1)Les droits payables en vertu du paragraphe 46(1) de la Loi se calculent selon la formule suivante :
droits = 0,0065 × base
où base = N - S + L + I,
et où
N = la valeur de tous les billets et de toutes les débentures qu’émet la Société et que garantit la Couronne, compte tenu des rajustements du change à la dette en devises étrangères à la date du bilan;
S = la valeur des éléments d’actif du fonds d’amortissement à leur valeur comptable, compte tenu des rajustements du change à la date du bilan;
L = la valeur des prêts à long terme que la Couronne accorde à la Société, compte tenu des rajustements du change à la date du bilan;
I = la valeur de tout prêt à court terme que la Couronne accorde à la Société et de tout passif à court terme en souffrance à la date du bilan et que garantit la Couronne, compte tenu des rajustements du change à la date du bilan.
3(2)Les valeurs utilisées pour calculer la base chaque année sont celles de l’exercice financier précédent et proviennent des états financiers de la Société à la date du bilan du 31 mars.
3(3)Sous réserve du paragraphe (4), les droits sont payables le 30 septembre de chaque année.
3(4)Lorsque le 30 septembre tombe un samedi ou un jour férié, les droits sont payables le jour suivant qui n’est pas un samedi ou un jour férié.
Date réglementaire
Abrogé : 2021, ch. 42, art. 41
2021, ch. 42, art. 41
4Abrogé : 2021, ch. 42, art. 41
2021, ch. 42, art. 41
Rendement des capitaux propres - fourchette réglementaire
5Pour l’application du paragraphe 113(10) de la Loi, la fourchette de rendement des capitaux propres permis est de 10 % à 12 %.
Structure du capital réglementaire
6Pour l’application du paragraphe 113(11) de la Loi, la structure du capital se compose de 65 % d’emprunts et de 35 % de capitaux propres.
Circonstances permettant la destitution du président-directeur général
7Pour l’application du paragraphe 23(11) de la Loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut destituer le président-directeur général dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) il est d’avis que sa nomination n’est plus dans l’intérêt public;
b) la Société n’atteint pas les objectifs de rendement que pourrait énoncer soit la lettre mandat que lui remet le ministre, soit son plan annuel.
Entrée en vigueur
8Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2013.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er avril 2022.