Lois et règlements

2013-66 - Normes de fiabilité

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2013-66
pris en vertu de la
Loi sur l’électricité
(D.C. 2013-286)
Déposé le 24 septembre 2013
En vertu de l’article 142 de la Loi sur l’électricité, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement sur les normes de fiabilité - Loi sur l’électricité.
DÉFINITIONS
Définition de « réseau de production-transport »
2Dans la Loi et le présent règlement, « réseau de production-transport » s’entend selon la définition la plus récemment approuvée par le FERC de « Bulk Electric System » arrêtée dans la dernière version du document intitulé Glossary of Terms Used in NERC Reliability Standards et publié par le NERC, en supprimant, le cas échéant, toute note se rapportant au régime d’exception, mais toutefois :
a) s’entend également des éléments de réseau figurant dans cette définition par ordonnance de la Commission rendue en vertu du paragraphe 3(5), (6) ou (8);
b) exception faite des éléments de réseau qui devront en être exclus par ordonnance de la Commission rendue en vertu du paragraphe 3(5), (6) ou (8).
Exceptions - inclusions et exclusions du réseau de production-transport
3(1)Pour l’application des alinéas 2a) et b), la Société peut déposer auprès de la Commission une liste des éléments de réseau qui, selon elle, devraient être inclus dans la définition de « réseau de production-transport » ainsi que ceux qui devraient en être exclus.
3(2)La liste déposée en vertu du paragraphe (1) est accompagnée de toutes pièces justificatives qu’exige la Commission.
3(3) Une entité inscrite ou l’organisme de contrôle peut présenter, par écrit, à la Commission des commentaires concernant la liste dans les soixante jours qui suivent son dépôt effectué en vertu du paragraphe (1).
3(4)La Commission notifie à toutes les entités inscrites et à l’organisme de contrôle toute nouvelle liste déposée en vertu du paragraphe (1) ou tout changement apporté à la liste qu’aura été déposée antérieurement en vertu de ce paragraphe.
3(5)Si elle ne reçoit aucun commentaire visant le fond de la part d’une entité inscrite ou de l’organisme de contrôle et qu’elle n’a elle-même aucune préoccupation sur le fond durant le délai de communication de commentaires imparti au paragraphe (3), la Commission ordonne, conformément à la liste, que des éléments de réseau soient inclus dans la définition de « réseau production-transport » ou en soient exclus.
3(6)Si durant le délai imparti au paragraphe (3), elle reçoit des commentaires visant le fond de la part d’une entité inscrite ou de l’organisme de contrôle ou qu’elle a elle-même des préoccupations sur le fond, la Commission examine la liste déposée en vertu du paragraphe (1) et détermine par ordonnance quels éléments de réseau figurant sur la liste sont inclus dans la définition de « réseau de production-transport » ou en sont exclus.
3(7)Sur demande de quiconque ou de sa propre initiative, la Commission peut examiner la composition du réseau de production-transport.
3(8)Une fois terminé l’examen auquel il est procédé en vertu du paragraphe (7), la Commission peut ordonner que des éléments de réseau soient inclus dans la définition de « réseau production-transport » ou en soient exclus.
3(9)Lorsqu’elle rend une ordonnance en vertu du paragraphe (6) ou (8), la Commission prend en compte :
a) la nécessité des éléments de réseau pour l’exploitation fiable du réseau de production-transport interconnecté;
b) les avantages et les coûts éventuels que présente l’inclusion ou l’exclusion des éléments de réseau dans la définition de « réseau de production-transport »;
c) la cohérence avec les critères d’inclusion et d’exclusion et des pratiques applicables dans les réseaux de production-transport avoisinants par rapport au régime d’exception relatif aux éléments de réseau;
d) tous autres facteurs jugés pertinents.
Définitions
4Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« autorité chargée de l’équilibrage » S’entend de l’autorité chargée de l’équilibrage au sens de l’article 6. (Balancing Authority)
« coordinateur de la fiabilité » S’entend du coordinateur de la fiabilité au sens de l’article 6.(Reliability Coordinator)
« définition antérieure de réseau de production-transport » Abrogé : 2021, ch. 42, art. 41
« délégué » Toute personne à qui a été transférée l’obligation d’observer une exigence que comporte une norme de fiabilité approuvée par accord conclu en vertu du paragraphe 120(3) de la Loi. (designee)
« entité » S’entend de tout propriétaire, exploitant ou utilisateur du réseau de production-transport.(entity)
« entité fonctionnelle » S’entend de toute entité qui exerce une fonction prescrite. (functional entity)
« entité inscrite » Toute entité fonctionnelle inscrite auprès de la Commission par rapport à une ou plusieurs fonctions prescrites ou son délégué. (registered entity)
« exploitant du réseau de transport » S’entend de l’exploitant du réseau de transport au sens de l’article 6. (Transmission Operator)
« FERC » Le Federal Energy Regulatory Commission des États-Unis d’Amérique.(FERC)
« Loi » La Loi sur l’électricité. (Act)
« NERC » Le North Amercian Electric Reliability Corporation.(NERC)
« norme de fiabilité équivalente » Toute norme de fiabilité établie par le NERC et sur laquelle se fonde une norme de fiabilité approuvée. (equivalent reliability standard)
« NPCC » Le Northeast Power Coordinating Council Inc.(NPCC)
« PSCENB » Le Programme de surveillance de la conformité et d’exécution du Nouveau-Brunswick prévu à l’article 14 et figurant à l’annexe A. (NB CMEP)
« Registre de conformité du Nouveau-Brunswick » Le Registre mentionné à l’article 10. (New Brunswick Compliance Registry)
2021, ch. 42, art. 41
DÉSIGNATIONS
Désignations
5(1)Pour l’application de la définition « organisme de contrôle » à l’article 1 de la Loi, le NPCC est désigné organisme de contrôle.
5(2)Pour l’application de la définition « organisme de normalisation » à l’article 1 de la Loi, le NERC est désigné organisme de normalisation.
FONCTIONS PRESCRITES
Fonctions prescrites
6Sont prescrites pour l’application de la définition « fonctions prescrites » à l’article 118 de la Loi et aux fins d’application des paragraphes 120(1), 121(1) et 150(1) de la Loi les fonctions suivantes :
 
Fonction prescrite
Entité fonctionnelle
Description de la fonction prescrite
Équilibrage
Autorité chargée de l’équilibrage
L’entité chargée d’intégrer d’avance les plans touchant les ressources, de maintenir l’équilibre charge-interconnexion-production dans un secteur d’équilibrage donné et d’assurer le soutien en temps réel quant à la fréquence d’interconnexion.
 
Distribution
Distributeur
Toute entité qui fournit et exploite les fils reliant le réseau de transport au client final et qui :
  

a) soit sert une charge de pointe supérieure à 25 MW reliée directement au réseau de production-transport;
b) soit est l’entité responsable qui possède, commande ou exploite une installation faisant partie d’un programme de délestage en cas de sous-fréquence ou de sous-tension, d’un système spécial de protection ou d’un système de protection du réseau de transport.

S’agissant d’un client final desservi aux tensions de transport, l’entité qui exploite les fils entre lui et le réseau de transport.
 
Exploitation d’installations de production
Exploitant d’installations de production
Toute entité exploitante d’une ou de plusieurs tranches de production qui fournit de l’énergie et des services qui soutiennent l’exploitation fiable du réseau de production-transport interconnecté et qui :

 a) soit exploite une ou plusieurs tranches de production ayant une capacité nominale brute supérieure à 20 MVA et reliées directement au réseau de production-transport;
b) soit exploite une ou plusieurs centrales ou installations de production ayant une capacité nominale globale brute supérieure à 75 MVA reliées au réseau de production-transport par un transformateur élévateur;
c) soit exploite une installation de production qui est importante relativement au plan de rétablissement d’un exploitant du réseau de transport et qui est désignée comme y faisant partie;
d) soit exploite une tranche de production qui est importante afin d’assurer la fiabilité du réseau production-transport.
 
Propriété d’installations de production
Propriétaire d’installations de production
Toute entité qui possède et entretient une ou plusieurs tranches de production et qui :
a) soit possède une ou plusieurs tranches de production ayant une capacité nominale brute supérieure à 20 MVA directement reliées au réseau de production-transport;
b) soit possède une ou plusieurs centrales ou installations de production ayant une capacité nominale globale brute supérieure à 75 MVA reliées au réseau de production-transport par un transformateur élévateur;
c) soit possède une installation de production qui est importante relativement au plan de rétablissement d’un exploitant du réseau de transport et qui est désignée comme y faisant partie;
d) soit possède une tranche de production qui est importante pour assurer la fiabilité du réseau de production-transport.
 
Échange
Autorité chargée des échanges
L’entité responsable qui autorise la mise en vigueur d’horaires d’échange valides et équilibrés entre les secteurs des autorités chargées de l’équilibrage et qui assure la communication des renseignements sur l’échange aux fins d’évaluation de la fiabilité.
 
Approvisionnement de charge
Entité servant une charge
Toute entité qui s’assure de l’énergie et du service de transport pour répondre à la demande en électricité et aux besoins énergétiques de ses clients finals et qui :
a) soit sert une charge de pointe supérieure à 25 MW reliée directement au réseau production-transport;
b) soit est responsable d’une installation faisant partie d’un programme de délestage en cas de sous-fréquence et qui est désigné, installé et exploité en vue de protéger le réseau de production-transport;
c) soit est un distributeur qui sera inscrit en vertu du paragraphe 121(1) de la Loi relativement à l’approvisionnement de charge par rapport à toute la charge reliée directement à ses installations de distribution.
 
Planification de la fiabilité
Autorité chargée de la planification
L’entité chargée de coordonner et d’intégrer les plans d’installations et de services de transport, les plans de ressources et les systèmes de protection.
 
Achat-vente
Entité acheteuse-vendeuse
L’entité qui achète ou qui vend de l’énergie, de la capacité et des services relatifs à la fiabilité et qui en obtient le titre de propriété.
 
Exploitation fiable
Coordinateur de la fiabilité
L’entité du plus haut niveau d’autorité chargée de l’exploitation fiable du réseau de production-transport, qui a une vue d’ensemble des réseaux de production-transport voisins, qui possède les outils, les procédés et la procédure d’exploitation et, notamment, qui est investie de l’autorité, nécessaires pour éviter ou pour atténuer les situations d’exploitation d’urgence en temps réel et pendant les analyses de lendemain.

La portée des activités du coordinateur de fiabilité lui permet de calculer les limites d’exploitation de la fiabilité des interconnexions, qui peuvent se fonder sur les paramètres d’exploitation des réseaux de transport situés au-delà de la vision de n’importe quel exploitant du réseau de transport individuel.
 
Partage de la réserve
Groupe de partage de la réserve
Le groupe constitué d’au moins deux autorités chargées de l’équilibrage qui collaborent pour maintenir, affecter et fournir les réserves d’exploitation dont chaque autorité chargée de l’équilibrage doit se servir pour réagir aux éventualités qui ont lieu au sein du groupe.

La programmation d’énergie d’une autorité chargée de l’équilibrage adjacente pour contribuer à la remise en service ne constitue pas un partage de la réserve si l’électricité visée par la transaction est ajoutée pendant une période au cours de laquelle on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que l’entité fournisseuse mette sous charge ses tranches de production (p.ex., en dix minutes).

Si l’électricité visée par la transaction est ajoutée plus vite (p.ex., en moins de dix minutes) pour limiter la perturbation, les zones deviennent un groupe de partage de la réserve.
 
Planification des ressources
Planificateur des ressources
L’entité chargée d’élaborer un plan à long terme (en général, d’un an ou plus) pour assurer la suffisance des ressources visant des charges particulières (demande des clients et exigences en matière d’énergie) au sein du secteur relevant d’une autorité chargée de la planification.
 
Exploitation des réseaux de transport
Exploitant du réseau de transport
L’entité qui est responsable de la fiabilité de son réseau de transport local et qui exploite ou dirige l’exploitation des installations de transport et qui exploite un élément de transport du réseau de production-transport.
 
Propriété du réseau de transport
Propriétaire du réseau de transport
L’entité qui possède et entretient des installations de transport et qui possède un élément de transport du réseau de production-transport.
 
Planification du réseau de transport
Planificateur du réseau de transport
L’entité chargée d’élaborer un plan à long terme (en général, d’un an ou plus) pour assurer la fiabilité (l’adéquation) des réseaux de production-transport interconnectés à l’intérieur de sa partie du secteur relevant d’une autorité chargée de la planification.
 
Services de transport
Fournisseur de services de transport
L’entité qui administre le tarif de transport agréé et qui fournit le service de transport aux clients du service de transport en vertu des contrats applicables de services de transport.
NORMES DE FIABILITÉ APPROUVÉES
Demandes
7(1)Pour l’application du paragraphe 119(1) de la Loi, la Société dépose les documents et les renseignements en présentant une demande en vertu du présent article.
7(2)Dans les soixante jours qui suivent l’approbation d’une norme de fiabilité par le FERC, la Société présente une demande à la Commission en vue d’obtenir l’approbation de cette norme, avec ou sans modifications.
7(3)Dans les délais ci-dessous impartis, la Société demande à la Commission de décider si les modifications d’une norme de fiabilité approuvée sont justifiées :
a) dans les soixante jours qui suivent l’approbation par le FERC des révisions de la norme de fiabilité équivalente;
b) dans les cent vingt jours qui suivent la réception par la Société d’un avis écrit de la part d’une entité inscrite ou de la Commission lui enjoignant de présenter une demande en vertu du présent paragraphe relativement aux modifications éventuelles de la norme de fiabilité approuvée.
7(4)Dans les délais ci-dessous impartis, la Société demande à la Commission de retirer une norme de fiabilité approuvée :
a) dans les soixante jours qui suivent l’approbation par le FERC du retrait de la norme de fiabilité équivalente;
b) dans les cent vingt jours qui suivent la réception par la Société d’un avis écrit de la part d’une entité inscrite ou de la Commission lui enjoignant de présenter une demande en vertu du présent paragraphe relativement au retrait éventuel de la norme de fiabilité approuvée.
7(5)Il est loisible à la Société de présenter à la Commission à tout autre moment une demande visant :
a) à déterminer si les modifications d’une norme de fiabilité approuvée sont justifiées;
b) à retirer une norme de fiabilité approuvée.
7(6)L’entité inscrite qui délivre un avis en vertu de l’alinéa (3)b) ou (4)b) accorde à la Société toute l’aide raisonnable dans la préparation de la demande qui en résulte et est partie à toute audience tenue relativement à cette demande.
7(7)La Société dépose les documents ou les renseignements ci-dessous auprès de la Commission lorsqu’elle présente une demande d’approbation d’une norme de fiabilité en vertu du paragraphe (2) :
a) un document indiquant :
(i) le titre et la désignation alphanumérique ou numérique que le NERC a assignée à la norme de fiabilité,
(ii) sa date d’approbation par le FERC;
b) un document annexé à celui visé à l’alinéa a) précisant les modifications de la norme de fiabilité qu’elle recommande;
c) tous autres renseignements que la Commission lui demande de lui fournir.
7(8)La Société dépose les documents ou les renseignements ci-dessous auprès de la Commission lorsqu’elle présente une demande en vertu du paragraphe (3) en vue de faire décider si les modifications d’une norme de fiabilité approuvée sont justifiées :
a) un document indiquant :
(i) le titre et la désignation alphanumérique ou numérique que le NERC a assigné à la norme de fiabilité équivalente,
(ii) les modifications antérieures de celle-ci que la Commission a déjà approuvées;
b) un document exposant les révisions de la norme de fiabilité équivalente que le FERC a approuvées ou copie de l’avis que prévoit l’alinéa (3)b), selon le cas, qui ont rendu nécessaire la présentation de la demande;
c) un document :
(i) formulant sa recommandation relative à sa demande, y compris, le fondement de celle-ci,
(ii) précisant les modifications de la norme de fiabilité approuvée qu’elle recommande;
d) un document précisant les différences, le cas échéant, entre soit les révisions de la norme de fiabilité équivalente que le FERC a approuvées, soit les modifications éventuelles indiquées dans l’avis que prévoit l’alinéa (3)b) et les modifications de la norme de fiabilité approuvée qu’elle recommande;
e) tous autres renseignements que la Commission lui demande de lui fournir.
7(9)La Société dépose auprès de la Commission les documents ou les renseignements mentionnés aux alinéas (8)a), c) et e) lorsqu’elle présente la demande que prévoit l’alinéa (5)a) visant à faire décider si les modifications d’une norme de fiabilité approuvée sont justifiées.
7(10)La Société dépose auprès de la Commission les documents ci-dessous lorsqu’elle présente la demande de retrait d’une norme de fiabilité approuvée que prévoit le paragraphe (4) ou l’alinéa (5)b) :
a) un document indiquant :
(i) le titre et la désignation alphanumérique ou numérique que le NERC a assignée à la norme de fiabilité équivalente,
(ii) les modifications antérieures de celle-ci que la Commission a déjà approuvées;
b) le cas échéant, la date à laquelle le FERC a approuvé le retrait de la norme de fiabilité équivalente;
c) tous autres renseignements que la Commission lui demande de lui fournir.
7(11)Lorsqu’elle présente une demande en vertu du présent article, la Société peut déposer auprès de la Commission tous renseignements supplémentaires qui, selon elle, peuvent être pertinents quant à la demande, y compris tout renseignement se rapportant à la mise en oeuvre de la norme de fiabilité approuvée.
Prise de mesures obligatoires par la Commission
8(1)Sur réception de la demande que prévoit l’article 7, la Commission en avise toutes les entités inscrites, l’organisme de normalisation et l’organisme de contrôle et l’affiche sur son site Web.
8(2)Dans les soixante jours qui suivent l’affichage de la demande en application du paragraphe (1), une entité inscrite, l’organisme de normalisation ou l’organisme de contrôle peut communiquer des commentaires écrits au sujet de la demande à la Commission.
8(3)Dès que possible après l’expiration du délai de commentaires imparti au paragraphe (2), la Commission approuve la norme de fiabilité, ensemble toutes modifications ne touchant pas au fond qu’elle estime appropriées, si sont réunies les conditions suivantes :
a) la Société ne recommande aucune modification de fond de la norme de fiabilité qu’a approuvée le FERC dans la demande que prévoit le paragraphe 7(2);
b) elle n’a reçu aucun commentaire de fond de la part d’une entité inscrite, de l’organisme de normalisation ou de l’organisme de contrôle pendant le délai imparti au paragraphe (2).
8(4)Dès que possible après l’expiration de la période de commentaires prévue au paragraphe (2), la Commission approuve les modifications d’une norme de fiabilité approuvée que recommande la Société dans la demande que prévoit le paragraphe 7(3) ou l’alinéa 7(5)a), si sont réunies les conditions suivantes :
a) les modifications recommandées ne sont pas différentes sur le fond des révisions de la norme de fiabilité équivalente que le FERC a approuvées;
b) elle n’a reçu aucun commentaire de fond de la part d’une entité inscrite, de l’organisme de normalisation ou de l’organisme de contrôle pendant le délai imparti au paragraphe (2).
8(5)Dès que possible après l’expiration du délai imparti au paragraphe (2), la Commission retire une norme de fiabilité approuvée, si sont réunies les conditions suivantes :
a) la demande que prévoit le paragraphe 7(4) ou l’alinéa 7(5)b) indique la date à laquelle le FERC a approuvé le retrait de la norme de fiabilité équivalente;
b) elle n’a reçu aucun commentaire de fond de la part d’une entité inscrite, de l’organisme de normalisation ou de l’organisme de contrôle pendant le délai imparti au paragraphe (2).
8(6)Pour l’application des paragraphes (3) et (4) et sans que soit limitée la portée de ceux-ci :
a) toutes modifications d’une norme de fiabilité que la Société recommande ou qu’approuve la Commission ne constituent pas des modifications de fond si elles s’avèrent nécessaires afin d’assurer la compatibilité ou la cohérence avec les lois de la province ou du Canada;
b) toutes modifications d’une norme de fiabilité approuvée que la Société recommande ne sont pas considérées différentes sur le fond des révisions de la norme de fiabilité équivalente que le FERC a approuvées, si les différences s’avèrent nécessaires afin d’assurer la compatibilité ou la cohérence avec les lois de la province ou du Canada.
8(7)Si les paragraphes (3), (4) et (5) ne s’appliquent pas à l’égard d’une demande présentée en vertu de l’article 7, la Commission tient une audience sur la demande.
8(8)Sauf ordonnance contraire de la Commission, l’avis d’audience est donné par écrit aux entités inscrites et par voie d’annonces pendant au moins vingt jours dans un ou plusieurs journaux sur instruction de la Commission et par tout autre moyen qu’il lui est loisible d’indiquer.
8(9)La Commission tient l’audience une fois donné l’avis d’audience.
8(10)Sous réserve du paragraphe 119(2) de la Loi, une fois terminée l’audience sur la demande que prévoit le paragraphe 7(2), la Commission a le choix :
a) d’approuver la norme de fiabilité, avec ou sans modifications;
b) de refuser de l’approuver;
c) de la renvoyer à la Société pour qu’elle l’examine plus à fond.
8(11)Sous réserve du paragraphe 119(2) de la Loi, une fois terminée l’audience sur la demande que prévoit le paragraphe 7(3) ou l’alinéa 7(5)a), la Commission a le choix :
a) de décider qu’aucune modification de la norme de fiabilité approuvée n’est justifiée;
b) d’approuver ses modifications;
c) de renvoyer l’affaire à la Société pour qu’elle l’examine plus à fond.
8(12)Sous réserve du paragraphe 119(2) de la Loi, une fois terminée l’audience portant sur la demande que prévoit le paragraphe 7(4) ou l’alinéa 7(5)b), la Commission a le choix :
a) de retirer la norme de fiabilité approuvée;
b) de refuser de la retirer.
Publication d’une liste de normes de fiabilité approuvées
9(1)La Commission affiche sur son site Web une liste actualisée des normes de fiabilité approuvées.
9(2)La liste peut comporter, par titre ou par désignation alphanumérique ou numérique, des renvois aux normes de fiabilité que publie le NERC.
INSCRIPTION
Registre de conformité du Nouveau-Brunswick
10(1) La Commission crée et tient un registre dénommé le Registre de conformité du Nouveau-Brunswick, qui indique à la fois :
a) les entités qui exercent des fonctions prescrites par rapport auxquelles elles sont inscrites auprès de la Commission en vertu du paragraphe 121(1) de la Loi;
b) les fonctions prescrites par rapport auxquelles les entités mentionnées à l’alinéa a) sont inscrites;
c) les entités inscrites à titre de délégués de celles qui sont mentionnées à l’alinéa a).
10(2)La Commission affiche sur son site Web la version la plus actualisée du Registre de conformité du Nouveau-Brunswick.
Notification
11(1)Sauf directive contraire de la Commission, la Société ou l’organisme de contrôle formule, de façon continue, des recommandations à l’intention de celle-ci quant :
a) aux entités qui doivent s’inscrire en vertu du paragraphe 121(1) de la Loi;
b) aux fonctions prescrites par rapport auxquelles elles sont tenues de s’inscrire.
11(2)Toute entité peut informer la Commission :
a) qu’elle pourrait être tenue de s’inscrire en vertu du paragraphe 121(1) de la Loi;
b) des fonctions prescrites par rapport auxquelles l’inscription peut s’avérer obligatoire.
11(3)Dès qu’elle reçoit une recommandation formulée en vertu paragraphe (1) par rapport à une entité donnée, la Commission lui notifie par écrit son obligation de s’inscrire en vertu du paragraphe 121(1) de la Loi et des fonctions prescrites par rapport auxquelles l’inscription est obligatoire.
11(4)Dans le cas où une entité lui notifie en vertu du paragraphe (2) la possibilité qu’elle soit tenue de s’inscrire en vertu du paragraphe 121(1) de la Loi, la Commission, si elle décide que l’entité est, de fait, tenue de s’inscrire en vertu de ce paragraphe, lui notifie par écrit cette exigence tout en précisant les fonctions prescrites par rapports auxquelles l’inscription est obligatoire.
11(5)Dès qu’elle procède à la notification prévue au paragraphe (3) ou (4), la Commission consigne au Registre de conformité du Nouveau-Brunswick le nom de l’entité et les fonctions prescrites par rapport auxquelles elle est inscrite.
Renseignements concernant l’inscription
12(1)L’entité à qui a été notifiée par la Commission en vertu du paragraphe 11(3) ou (4) son obligation de s’inscrire en vertu du paragraphe 121(1) de la Loi par rapport à une ou plusieurs fonctions prescrites lui fournit sans délai les renseignements suivants :
a) sa dénomination sociale;
b) les fonctions prescrites qu’elle exerce;
c) le nom de sa personne-ressource responsable d’envoyer et de recevoir tous les renseignements et toutes les communications nécessaires concernant les questions se rapportant à la conformité à la partie 7 de la Loi et au présent règlement;
d) tous autres renseignements que la Commission lui demande de lui fournir.
12(2)Les entités inscrites sont tenues d’informer rapidement la Commission par écrit de tous changements des renseignements qu’elle a fournis en vertu du paragraphe (1) qui pourraient avoir une incidence sur sa responsabilité de se conformer à la partie 7 de la Loi ou au présent règlement.
Appels
13(1)Une entité interjette l’appel que prévoit le paragraphe 121(3) de la Loi en déposant les documents ci-dessous auprès de la Commission :
a) un avis écrit de l’appel indiquant les moyens d’appel;
b) tout document à l’appui.
13(2)La Commission peut examiner l’appel sans tenir d’audience si sont réunies les conditions suivantes :
a) l’appelant indique qu’il préfère que l’appel soit examiné en fonction de l’avis d’appel et des documents à l’appui déposés en vertu du paragraphe (1);
b) elle est convaincue que l’appel peut être examiné équitablement sans tenir d’audience.
13(3) Sauf ordonnance contraire de la Commission, si une audience doit avoir lieu, l’avis d’audience sur l’appel est donné par voie d’annonces pendant au moins vingt jours dans un ou plusieurs journaux sur instruction de la Commission et par tout autre moyen qu’il lui est loisible d’indiquer.
13(4)Une fois l’avis d’appel déposé auprès d’elle et l’avis d’audience donné, la Commission instruit l’appel.
13(5)En statuant sur l’appel que prévoit le présent article, la Commission a le choix :
a) de le rejeter;
b) de l’accueillir en tout ou en partie.
PROGRAMME DE SURVEILLANCE
DE LA CONFORMITÉ ET D’EXÉCUTION
DU NOUVEAU-BRUNSWICK
Programme de surveillance de la conformité et d’exécution du Nouveau-Brunswick
14La Commission est chargée de l’administration du programme de surveillance de la conformité et d’exécution du Nouveau-Brunswick énoncé à l’annexe A ci-jointe et faisant partie intégrante du présent règlement.
Droits et obligations des entités inscrites
15Les entités inscrites jouissent des droits que leur accorde le PSCENB et s’acquittent des obligations qu’il leur impose.
Pouvoirs de la Commission
16(1)La Commission peut connaître de toute affaire dont elle est tenue d’être saisie selon le PSCENB ou en traiter.
16(2)Si l’organisme de contrôle a été habilité en vertu de l’alinéa 122(2)a) de la Loi à exercer tout ou partie des responsabilités de la Commission visées à l’alinéa 122(1)a) de la Loi, tout renvoi à la Commission dans le présent règlement vaut renvoi à l’organisme de contrôle en ce qui concerne tout ou partie des responsabilités qui lui ont été confiées.
16(3)S’il a été habilité en vertu de l’alinéa 122(2)a) de la Loi à exercer certaines responsabilités de la Commission visées à l’alinéa 122(1)a) de la Loi, l’organisme de contrôle lui fournit, dans le cadre de cet exercice, copies de l’intégralité des avis, des rapports, des recommandations et des autres documents qu’il a fournis à une entité inscrite.
PEINES PÉCUNIAIRES
Peines pécuniaires
17(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« degré de gravité de violation » S’entend du degré de gravité (faible, moyen, élevé ou très élevé) de la violation d’une exigence que comporte une norme de fiabilité approuvée que commet une personne. (Violation Severity Level)
« facteur de risque de violation » Le facteur de risque de violation (faible, moyen ou élevé) qu’attribue une norme de fiabilité approuvée à la violation d’une exigence quelconque de cette norme ou, à défaut, celui qu’établit la Commission par rapport à cette exigence. (Violation Risk Factor)
17(2)La Commission qui inflige une peine pécuniaire conformément à l’alinéa 122(4)b) de la Loi en fixe le montant en fonction de la fourchette (colonne 3 du tableau ci-dessous) qui correspond au facteur de risque de violation (colonne 1) et au degré de gravité de violation (colonne 2).
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Facteur de risque de violation
 
Degré de gravité de violation
Fourchette (par violation) (en $)
Faible
Faible
de 1 000 à 3 000
Faible
Moyen
de 2 000 à 7 500 
Faible
Élevé
de 3 000 à 15 000
Faible
Très élevé
de 5 000 à 25 000
Moyen
Faible
de 2 000 à 30 000
Moyen
Moyen
de 4 000 à 100 000
Moyen
Élevé
de 6 000 à 200 000
Moyen
Très élevé
de 10 000 à 335 000
Élevé
Faible
de 4 000 à 125 000
Élevé
Moyen
de 8 000 à 300 000
Élevé
Élevé
de 12 000 à 625 000
Élevé
Très élevé
de 20 000 à 1 000 000
17(3)En fixant le montant de la peine pécuniaire en fonction de la fourchette jugée appropriée figurant au paragraphe (2), la Commission tient compte, notamment :
a) de l’existence de récidives et des antécédents de l’auteur de la violation en matière de conformité;
b) du défaut de l’auteur de la violation de se conformer aux directives de mesures correctives selon la définition que donne de ce terme le PSCENB;
c) de la communication de renseignements faite par l’auteur de la violation et des mesures correctives volontaires qu’il a prises;
d) du degré et de la qualité de coopération que manifeste l’auteur de la violation dans le cadre de l’enquête portant sur la violation et de toute directive de mesures correctives à prendre relativement à la violation;
e) de l’existence et de la qualité du programme de surveillance de l’auteur de la violation;
f) de toute tentative de dissimuler la violation de la part de son auteur;
g) de la question de savoir si la violation était intentionnelle, entre autres, si elle résultait de motivations économiques;
h) de la question de savoir si la violation était intentionnelle mais qu’on peut établir qu’il s’agissait d’un effort de bonne foi d’éviter une menace plus grande et importante à la fiabilité immédiate du réseau de production-transport interconnecté;
i) du temps dont on dispose pour atténuer les conséquences de la violation sur la fiabilité du réseau de production-transport;
j) de l’existence de circonstances atténuantes comme les catastrophes naturelles.
17(4)Ayant choisi la fourchette appropriée figurant au paragraphe (2), la Commission peut, par dérogation à ce paragraphe, infliger une peine pécuniaire inférieure au montant minimal de la fourchette si :
a) ou bien l’auteur de la violation n’a pas tenté de la dissimuler et il s’agit d’une première violation;
b) ou bien la violation n’a produit qu’un effet inconséquent sur la fiabilité du réseau de production-transport interconnecté;
c) ou bien sur demande écrite de l’auteur de la violation, elle décide que le montant inférieur convient mieux vu la situation financière de celui-ci et sa capacité de la payer.
17(5)Par dérogation au paragraphe (2), si elle inflige à la fois une peine pécuniaire et non pécuniaire relativement à une violation, la Commission peut, en fixant le montant de la peine pécuniaire, tenir compte de la valeur monétaire rattachée à la peine non pécuniaire, même si cette prise en compte entraîne une peine pécuniaire inférieure au montant minimal de la fourchette appropriée.
17(6)S’agissant d’une pluralité de violations d’une norme de fiabilité approuvée découlant d’un seul acte ou du même événement, la Commission peut infliger à leur auteur une seule peine pécuniaire d’un montant global.
17(7)Toute disposition d’une entente portant règlement traitant de peines pécuniaires peut l’emporter sur celles qui seraient par ailleurs fixées en vertu du présent article.
DISPOSITIONS DIVERSES
Reconnaissance professionnelle obligatoire
18(1)Les entités fonctionnelles ci-dessous, inscrites en vertu du paragraphe 121(1) de la Loi par rapport aux fonctions prescrites qu’elles exercent, sont tenues d’obtenir de la Commission la reconnaissance professionnelle par rapport à ces fonctions :
a) coordinateur de la fiabilité;
b) exploitant du réseau de transport;
c) autorité chargée de l’équilibrage.
18(2)La Commission peut élaborer des exigences relatives à la certification des entités fonctionnelles mentionnées à l’alinéa (1)a), b) ou c).
18(3)Si le NERC reconnaît une entité fonctionnelle mentionnées à l’alinéa a), b) ou c), la Commission considère comme suffisante cette reconnaissance pour l’application du présent article.
Accords de transfert
19(1)L’accord visé au paragraphe 120(3) de la Loi n’entre en vigueur que lorsque la Commission rend une décision favorable en vertu du paragraphe (3).
19(2)Toute entité qui conclut avec une personne un accord en vertu du paragraphe 120(3) de la Loi afin de lui transférer l’obligation d’observer toute exigence que comporte une norme de fiabilité approuvée :
a) veille à ce qu’il soit présenté sous forme écrite;
b) en fournit copie sans délai à la Commission afin qu’elle puisse rendre une décision en vertu du paragraphe (3).
19(3)Sans tenir d’audience, la Commission décide si l’accord qui lui est fourni en application du paragraphe (2) est conforme :
a) au paragraphe 120(3) de la Loi;
b) au présent article;
c) à toute norme de fiabilité applicable.
19(4)Tout délégué à qui a été transférée l’obligation de se conformer à une exigence que comporte une norme de fiabilité approuvée se conforme à l’exigence de la norme ayant fait l’objet du transfert et jouit par rapport à celle-ci des mêmes droits et s’acquitte des mêmes obligations que ne le fait chaque entité inscrite dans le cadre du PSCENB.
19(5)Pendant la période de validité de l’accord de transfert que prévoit le paragraphe 120(3) de la Loi, l’entité transférante n’est pas tenue de respecter l’exigence objet du transfert.
19(6)Une exigence ne peut être transférée quand l’interdit la norme de fiabilité approuvée.
Politiques du NERC
20Sous réserve de la Loi et de ses règlements, dans l’exercice des attributions, responsabilités ou l’autorité dont elle est investie sous le régime de la partie 7 de la Loi ou du présent règlement, la Commission est tenue, à moins qu’elle ne l’estime inapproprié dans les circonstances, de respecter les politiques de conformité et d’exécution, les lignes directrices et les processus que le NERC établit au besoin.
Glossaire du NERC
21Dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec la Loi, le présent règlement ou une décision de la Commission, la dernière version du document intitulé Glossary of Terms Used in NERC Reliability Standards que publie le NERC sert d’outil d’interprétation du présent règlement et des normes de fiabilité approuvées.
Éléments de réseau
Abrogé : 2021, ch. 42, art. 41
2021, ch. 42, art. 41
22Abrogé : 2021, ch. 42, art. 41
2021, ch. 42, art. 41
DISPOSITION TRANSITOIRE
Abrogé : 2021, ch. 42, art. 41
2021, ch. 42, art. 41
Aucune ordonnance
Abrogé : 2021, ch. 42, art. 41
2021, ch. 42, art. 41
23Abrogé : 2021, ch. 42, art. 41
2021, ch. 42, art. 41
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
24Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2013.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er avril 2022.