Lois et règlements

2013-65 - Électricité issue de ressources renouvelables

Texte intégral
Abrogé le 16 novembre 2015
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2013-65
pris en vertu de la
Loi sur l’électricité
(D.C. 2013-287)
Déposé le 24 septembre 2013
En vertu de l’article 142 de la Loi sur l’électricité, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Abrogé : 2015-60
Titre
1Règlement sur l’électricité issue de ressources renouvelables - Loi sur l’électricité.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« année d’observance » Abrogé : 2014-128
« attributs environnementaux » Primes environnementales ou crédits environnementaux échangeables qui sont reconnus au Canada ou ailleurs comme étant engendrés par la production d’une quantité d’électricité issue d’une ressource renouvelable.(environmental attributes)
« document de critères de certification » Abrogé : 2014-128
« électricité admissible » Électricité produite dans la province par l’une des installations ci-dessous appartenant à une grande entreprise industrielle admissible et exploitée par elle : (eligible electricity)
a) Abrogé : 2014-128
b) une installation admissible où de l’électricité est produite par la combustion de biomasse d’origine forestière ou de ses sous-produits dérivés de la fabrication de la pâte par procédé chimique, notamment la liqueur noire et la liqueur rouge, dans le but d’obtenir une production combinée de chaleur et d’électricité ou de faire de la cogénération;
c) une installation où de l’électricité est produite par la combustion de biomasse d’origine forestière ou de ses sous-produits dérivés de la fabrication de la pâte par procédé chimique, notamment la liqueur noire et la liqueur rouge, dans le but d’obtenir une production combinée de chaleur et d’électricité ou de faire de la cogénération.
« électricité issue de ressources renouvelables » S’entend de ce qui suit : (electricity from renewable resources)
a) de l’électricité admissible;
b) de l’électricité produite dans la province de manière novatrice et qui donne à la province un net avantage environnemental;
c) de l’électricité produite dans la province ou à l’extérieur de la province de l’une quelconque des sources suivantes :
(i) de l’énergie solaire,
(ii) de l’énergie éolienne,
(iii) de l’énergie hydroélectrique,
(iv) de l’énergie de la mer,
(v) de l’énergie du biogaz,
(vi) de l’énergie de la biomasse,
(vii) des gaz récupérés d’un enfouissement sanitaire;
d) de la production distribuée s’il s’agit
(i) d’électricité produite dans la province de manière novatrice et qui donne à la province un net avantage environnemental,
(ii) d’électricité produite dans la province de l’une quelconque des sources suivantes :
(A) de l’énergie solaire,
(B) de l’énergie éolienne,
(C) de l’énergie hydroélectrique,
(D) de l’énergie de la mer,
(E) de l’énergie du biogaz,
(F) de l’énergie de la biomasse,
(G) des gaz récupérés d’un enfouissement sanitaire.
« exercice financier » Période qui commence le 1er avril d’une année et se termine le 31 mars de l’année suivante.(fiscal year)
« grande entreprise industrielle admissible » Organisation ou groupe d’organisations qui appartient, même indirectement, à une même personne ou qui est contrôlé, même indirectement, par une même personne et qui est à la fois : (eligible large industrial enterprise)
a) propriétaire et exploitant d’une installation admissible;
b) propriétaire et exploitant d’une installation qui produit de l’électricité admissible.
« installation admissible » Installation qui répond aux critères suivants : (eligible facility)
a) elle requiert au moins 50 GWh en énergie électrique par année;
b) elle obtient toute ou partie de son électricité garantie de la Société;
c) 50 % ou plus des produits de base qui y sont produits sont exportés vers une autre province ou territoire du Canada ou ailleurs.
« installation de production approuvée » Abrogé : 2014-128
« production distribuée » Électricité qui répond aux critères de l’un ou l’autre des alinéas suivants : (distributed generation)
a) elle est produite par une installation de production enclavée branchée au réseau de distribution d’une entreprise de distribution d’électricité et qui a commencé à produire de l’électricité le 1er avril 2001 ou par la suite;
b) elle est produite par une installation de production branchée au réseau de distribution d’une entreprise de distribution d’électricité alors que l’installation est exploitée par un client de l’entreprise de distribution d’électricité et si l’entreprise et son client ont conclu une entente de facturation selon le mesurage net.
2014-128
Électricité issue de ressources renouvelables
3(1)Abrogé : 2014-128
3(1.1)La Société doit s’assurer qu’au 31 décembre 2020 et pour chacun des exercices financiers subséquents, 40 % de ses ventes totales d’électricité en kWh dans la province est de l’électricité issue de ressources renouvelables.
3(1.2)Dès l’entrée en vigueur du présent paragraphe jusqu’au 31 décembre 2020, la Société doit, de façon à atteindre graduellement l’objectif fixé par le paragraphe (1.1), tendre à obtenir plus d’électricité issue de ressources renouvelables.
3(1.3)Dès l’entrée en vigueur du présent paragraphe jusqu’au 31 décembre 2020, la Société doit s’assurer que le pourcentage de ses ventes totales d’électricité en kWh issue de ressources renouvelables pour l’exercice financier 2012-2013 est maintenu comme pourcentage minimal.
3(2)Afin d’atteindre l’objectif fixé par le paragraphe (1.1), il est uniquement tenu compte de l’électricité issue de ressources renouvelables pour laquelle les droits de propriété des attributs environnementaux liés à sa production sont absolus et non différés.
3(3)Par dérogation au paragraphe (2), il n’est pas nécessaire que l’électricité obtenue d’un enfouissement sanitaire soit accompagnée des droits de propriété absolus et non différés quant aux attributs environnementaux liés à la destruction de méthane pour être pris en compte pour la réalisation des objectifs fixés au paragraphe (1).
2014-128
Programme d’achat d’énergie renouvelable pour la grande industrie
4(1)Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 8, la Société est tenue, conformément au programme d’achat d’énergie renouvelable pour la grande industrie, d’obtenir suffisamment d’électricité admissible d’une grande entreprise industrielle admissible de façon à ce que les coûts cumulatifs pour l’électricité garantie pour toutes les installations admissibles qui lui appartiennent et qu’elle exploite soient réduits et que cette réduction se traduise par le pourcentage cible de réduction.
4(2)Le pourcentage cible de réduction pour une grande entreprise industrielle admissible est fondé sur la quantité d’électricité garantie que contractent les installations admissibles qu’elle exploite et dont elle est propriétaire auprès de la Société immédiatement avant sa participation au programme d’achat d’énergie renouvelable pour la grande industrie.
Prix d’achat de l’électricité admissible
5Le prix d’achat pour l’électricité admissible que verse la Société dans le cadre du programme d’achat d’énergie renouvelable pour la grande industrie s’élève à 95 $ le MWh.
Calcul du taux moyen canadien
6(1)Au plus tard le 21 avril de chaque exercice financier, le ministre est tenu de calculer le taux moyen canadien pour cet exercice financier.
6(2)En prenant en considération les facteurs relatifs aux profils de la charge des clients qui sont représentatifs et les données et la méthodologie qu’il estime pertinents, le ministre est tenu de calculer le taux moyen canadien en utilisant les taux en vigueur au 1er avril pour l’électricité garantie dans les provinces et les territoires du Canada qu’il a retenus.
2014-128
Pourcentage de réduction cible
7Au plus tard le 21 avril de chaque exercice financier, le ministre est tenu de calculer le pourcentage de réduction cible pour cet exercice financier en faisant ce qui suit :
a) en soustrayant le taux moyen canadien pour l’électricité garantie pour cet exercice financier demandé aux clients qui oeuvrent dans un secteur de fabrication ou de transformation particulier du taux pour l’électricité garantie en vigueur au 1er avril pour les installations admissibles qui sont exploitées par les grandes entreprises industrielles admissibles et dont elles sont propriétaires et qui oeuvrent dans le même secteur d’activité, que ce soit manufacturier ou de transformation;
b) en divisant le montant qui résulte de l’opération prévue à l’alinéa a) par le taux pour l’électricité garantie en vigueur au 1er avril pour les installations admissibles qui sont exploitées par les grandes entreprises industrielles admissibles et dont elles sont propriétaires et qui oeuvrent dans le même secteur d’activité, que ce soit le secteur manufacturier ou le secteur de transformation;
c) en multipliant le montant obtenu par l’opération décrite à l’alinéa b) par 100.
2014-128
Mesures spéciales
8(1)Dans le cas où les installations qui sont exploitées par une grande entreprise industrielle admissible et dont elle est propriétaire ne peuvent produire une quantité d’électricité admissible qui, si elle était vendue à la Société dans le cadre du programme d’achat d’énergie renouvelable pour la grande industrie, serait suffisante pour obtenir une réduction des coûts cumulatifs pour l’électricité garantie pour toutes ses installations admissibles qui se traduit par le pourcentage de réduction cible, la Société peut modifier le portefeuille électricité garantie/électricité interruptible contracté pour ces installations admissibles et qui était en place immédiatement avant la participation au programme de la grande entreprise industrielle admissible en réduisant la proportion d’électricité garantie et en augmentant la proportion d’électricité interruptible.
8(2)Les économies dont bénéficie la grande entreprise industrielle admissible au cours de sa première année de participation au programme d’achat d’énergie renouvelable et qui résultent de la modification de son portefeuille électricité garantie/électricité interruptible prévue au paragraphe (1) se répètent pour toutes les années subséquentes pendant lesquelles elle participe au programme pour la grande industrie et sont prises en compte par la Société lorsqu’elle obtient de l’électricité admissible de la grande entreprise industrielle admissible en application du paragraphe 4(1).
8(3)La Société renonce à toute restriction et à toute pénalité qui serait applicable par ailleurs dans le cas où il y a modification du portefeuille électricité garantie/électricité interruptible en application du paragraphe (1).
Approbation des installations de production
Abrogé : 2014-128
2014-128
9Abrogé : 2014-128
2014-128
Maintien de l’approbation
Abrogé : 2014-128
2014-128
10Abrogé : 2014-128
2014-128
Révocation de l’approbation
Abrogé : 2014-128
2014-128
11Abrogé : 2014-128
2014-128
Crédit et débit
Abrogé : 2014-128
2014-128
12Abrogé : 2014-128
2014-128
Rapport d’observance
Abrogé : 2014-128
2014-128
13Abrogé : 2014-128
2014-128
Plan de rattrapage
Abrogé : 2014-128
2014-128
14Abrogé : 2014-128
2014-128
Rapport d’avancement
2014-128
14.1(1)Dans les trois mois qui suivent la fin de chaque exercice financier, la Société fait rapport au ministre quant à ce qui suit :
a) les ventes totales d’électricité dans la province en kWh au cours de l’exercice financier;
b) la diminution des ventes d’électricité dans la province en kWh en raison des plans de gestion de la demande et des plans d’efficacité énergétique au cours de l’exercice financier;
c) la quantité totale d’électricité issue de ressources renouvelables en kWh obtenue au cours de l’exercice financier;
d) la quantité totale d’électricité admissible en kWh obtenue au cours de l’exercice financier;
e) la quantité totale en kWh d’électricité produite dans la province de manière novatrice qui donne à la province un net avantage environnemental et que la Société a obtenue au cours de l’exercice financier;
f) la quantité totale en kWh d’électricité produite dans la province que la Société a obtenue au cours de l’exercice financier, ventilée selon les sources suivantes :
(i) l’énergie solaire,
(ii) l’énergie éolienne,
(iii) l’énergie hydroélectrique,
(iv) l’énergie de la mer,
(v) l’énergie du biogaz,
(vi) l’énergie de la biomasse,
(vii) l’énergie récupérée d’un enfouissement sanitaire;
g) la quantité totale en kWh d’électricité produite à l’extérieur de la province et que la Société a obtenue au cours de l’exercice financier, ventilée selon les sources suivantes :
(i) l’énergie solaire,
(ii) l’énergie éolienne,
(iii) l’énergie hydroélectrique,
(iv) l’énergie de la mer,
(v) l’énergie du biogaz,
(vi) l’énergie de la biomasse,
(vii) l’énergie récupérée d’un enfouissement sanitaire;
h) la quantité totale de production distribuée en kWh que la Société a obtenue au cours de l’exercice financier s’il s’agit
(i) d’électricité produite dans la province de manière novatrice et qui donne à la province un net avantage environnemental,
(ii) d’électricité produite dans la province de l’une quelconque des sources suivantes :
(A) de l’énergie solaire,
(B) de l’énergie éolienne,
(C) de l’énergie hydroélectrique,
(D) de l’énergie de la mer,
(E) de l’énergie du biogaz,
(F) de l’énergie de la biomasse,
(G) des gaz récupérés d’un enfouissement sanitaire;
i) le plan qu’a dressé la Société pour remplir l’exigence prévue au paragraphe 3(1.1).
14.1(2)Le rapport est accompagné d’une déclaration du président-directeur général quant à l’électricité issue de ressources renouvelables visée à l’alinéa (1)c) à l’exception de l’électricité produite par la destruction de méthane et obtenue d’un enfouissement sanitaire, par laquelle il affirme qu’à cette électricité se rattachaient les droits de propriété et les attributs environnementaux engendrés par sa production et qu’ils étaient absolus et non différés lorsque l’électricité a été obtenue.
2014-128
Entrée en vigueur
15Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2013.
N.B. Le présent règlement est refondu au 16 novembre 2015.