Lois et règlements

2013-64 - Tarif de transport transitoire

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2013-64
pris en vertu de la
Loi sur l’électricité
(D.C. 2013-288)
Déposé le 24 septembre 2013
En vertu de l’article 142 de la Loi sur l’électricité, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement relatif au tarif de transport transitoire - Loi sur l’électricité.
Définition de « Loi »
2Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi sur l’électricité.
Tarif de transport transitoire
3Pour l’application de la définition « tarif de transport transitoire » au paragraphe 147(1) de la Loi, les adaptations ci-dessous sont apportées au tarif de transport transitoire en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 147 de la Loi :
a) la page couverture est modifiée
(i) par la suppression de « 10 JUIN 2013 » et son remplacement par « OCTOBRE 2013 »,
(ii) par la suppression de « Le tarif a été mis à jour afin de tenir compte de la décision de la Commission de l’énergie et des services publics du 10 juin 2013 relativement aux besoins en revenus pour 2013-2014 de l’Exploitant de réseau du Nouveau-Brunswick (voir les annexes 1, 2 et 3[c]). »;
b) le terme « l’Exploitant du réseau du Nouveau-Brunswick » est supprimé dans toutes ses occurrences et remplacé par le terme « la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick » et tous changements grammaticaux qui en découlent sont apportés à la version française;
c) le terme « L’EXPLOITANT DU RÉSEAU DU NOUVEAU-BRUNSWICK » est supprimé dans toutes ses occurrences et remplacé par le terme « LA SOCIÉTÉ D’ÉNERGIE DU NOUVEAU-BRUNSWICK » et tous changements grammaticaux qui en découlent sont apportés à la version française;
d) le terme « ERNB » est supprimé dans toutes ses occurrences et remplacé par le terme « la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick » et tous changements grammaticaux qui en découlent sont apportés à la version française;
e) l’article 1.10 est modifié par la suppression de « Le Comité consultatif du marché tel qu’il a été établi en vertu des règles du marché du fournisseur. » et son remplacement par « Un groupe se composant de représentants des clients du réseau intégré ainsi que du fournisseur, constitué en vue de coordonner les critères d’exploitation et autres considérations techniques nécessaires afin mettre en oeuvre le service de transport en réseau intégré en vertu de la partie III du tarif. »;
f) l’article 3 est modifié par la suppression de « et qu’il se conforme aux limites supérieures établies par le fournisseur » et de « Le fournisseur doit mettre en place de telles limites conformément à la politique de la Commission de l’énergie et des services publics. »;
g) l’article 16.1 est modifié
(i) à l’alinéa e) de la version française, par la suppression du point-virgule à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point,
(ii) par la suppression de « f) Le client du service de transport est un participant agréé au marché selon les règles du marché du fournisseur. »;
h) l’article 29.1 est modifié par la suppression de « Commission; iv) chaque propriétaire d’installations conclue une convention d’exploitation du réseau avec le transmetteur respectif, conformément à la pièce jointe G; v) le client du service de transport soit un participant agréé au marché conformément aux règles du marché du fournisseur. » et son remplacement par « Commission; iv) chaque propriétaire d’installations conclue une convention d’exploitation du réseau avec le transmetteur respectif, conformément à la pièce jointe G. »; 
i) le terme « règles du marché » est supprimé dans toute ses occurrences et remplacé par « règles commerciales régissant l’électricité »,
j) l’annexe 1 est modifiée
(i) par la suppression de « Remarque : La Commission de l’énergie et des services publics a approuvé les besoins en revenus de l’annexe 1 s’élevant à 8,689 millions de dollars pour l’exercice 2013-2014 à compter du 1er avril 2013. »,
(ii) par la suppression de « (iii) Les revenus annuels requis représentent la somme d’argent que la Commission de l’énergie et des services publics permet, » et son remplacement par « (iii) Les revenus annuels requis représentent la somme d’argent moins la somme approuvée par la Commission, relative aux coûts imprévus de l’exercice 2013-2014 que celle-ci permet, à compter de l’entrée en vigueur du paragraphe 147(1) de la Loi sur l’électricité, »,
(iii) par la suppression de « Le montant réel de tout excédent ou déficit dans un exercice donné, approuvé par la Commission de l’énergie et des services publics, doit être remis aux clients de transport, ou perçu de ces derniers, en proportion de leurs frais respectifs en vertu de l’annexe 1 au cours de l’exercice donné. » et son remplacement par « Le montant réel de tout excédent ou déficit pour la partie de l’exercice 2013-2014 jusqu’à la mise en vigueur du paragraphe 147(1) de la Loi sur l’électricité, approuvé par la Commission, doit être remis aux clients du service de transport, ou perçu de ces derniers, en proportion de leurs frais respectifs en vertu de l’annexe 1 au cours de cette même période. Après l’entrée en vigueur du paragraphe 147(1) de la Loi sur l’électricité, les excédents et les déficits ne sont ni remis aux clients du service de transport ni perçus de ces derniers. »;
k) l’annexe 2 est modifiée
(i) par la suppression de « Remarque : La Commission de l’énergie et des services publics a approuvé les besoins en revenus de l’annexe 2 s’élevant à 5,253 millions de dollars pour l’exercice 2013-2014 à compter du 1er avril 2013. »,
(ii) par la suppression de « permet » et son remplacement par « permet, à compter de l’entrée en vigueur du paragraphe 147(1) de la Loi sur l’électricité, »,
(iii) par la suppression de « Le montant réel de tout excédent ou déficit dans un exercice donné, approuvé par la Commission de l’énergie et des services publics, doit être remis aux clients de transport, ou perçu de ces derniers, en proportion à leurs frais respectifs en vertu de l’annexe 2 au cours de l’exercice donné. » et son remplacement par « Le montant réel de tout excédent ou déficit pour la partie de l’exercice 2013-2014 jusqu’à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 147(1) de la Loi sur l’électricité, approuvé par la Commission, doit être remis aux clients du service de transport, ou perçu de ces derniers, en proportion de leurs frais respectifs en vertu de l’annexe 2 au cours de cette même période. Après la date d’entrée en vigueur du paragraphe 147(1) de la Loi sur l’électricité, les excédents et les déficits ne sont ni remis aux clients du service de transport ni perçus de ces derniers. »;
l) l’annexe 3 est modifiée
(i) par la suppression de « , conformément aux limites supérieures établies par le fournisseur relatives aux autres arrangements comparables » et de « Le fournisseur doit mettre en place de telles limites conformément à la politique de la Commission de l’énergie et des services publics. »,
(ii) par la suppression de « d’un participant au marché »,
(iii) par la suppression de « Remarque : La Commission de l’énergie et des services publics a approuvé le maintien du tarif actuel de 0,50 $/MWh de l’annexe 3(c) à compter du 1er avril 2013. » et son remplacement par « Le tarif prévu à l’annexe 3(c) est fixé à 0,50 $/MWh. »;
m) l’annexe 4 est modifiée par la suppression de « prix marginal de répartition supplémentaire soumis par un participant du marché » et son remplacement par « coût marginal du réseau »;
n) l’annexe 5 est modifiée par la suppression de « , conformément aux limites supérieures établies par le fournisseur relatives aux autres arrangements comparables » et de « Le fournisseur doit mettre en place de telles limites conformément à la politique de la Commission de l’énergie et des services publics. »;
o) l’annexe 6 est modifiée par la suppression de « , conformément aux limites supérieures établies par le fournisseur relatives aux autres arrangements comparables » et de « Le fournisseur doit mettre en place de telles limites conformément à la politique de la Commission de l’énergie et des services publics. »;
p) la pièce jointe « E » est modifiée par la suppression de son contenu en entier et son remplacement par « L’index des clients du service de transport point à point, y compris la date du service, se trouve sur le site Web du fournisseur. »;
q) la pièce jointe « I » est modifiée par la suppression de son contenu en entier et son remplacement par « L’index des clients du service de transport en réseau intégré se trouve sur le site Web du fournisseur. »;
r) la pièce jointe « L » est modifiée par la suppression de son contenu en entier et son remplacement par « Jusqu’à ce que la Commission approuve un programme de conformité aux normes de conduite à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 111(3) de la Loi sur l’électricité, la Société d’Énergie du Nouveau-Brunswick doit suivre des normes de conduite semblables en substance à celles énoncées dans les ordonnances 717 et 717 A-D de la Federal Energy Regulatory Commission des Etats-Unis, avec les adaptations nécessaires pour refléter le contexte du Nouveau-Brunswick. »;
s) la pièce jointe « N » est modifiée par la suppression de son contenu en entier et son remplacement par « La liste des transmetteurs se trouve sur le site Web du fournisseur. »;
t) « (Mise à jour : le 10 juin 2013) » est supprimée dans toutes ses occurrences.
Entrée en vigueur
4Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2013.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er octobre 2013.