Lois et règlements

2012-7 - Conseil

Texte intégral
À jour au 1er septembre 2023
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2012-7
pris en vertu de la
Loi sur les régies régionales
de la santé
(D.C. 2012-33)
Déposé le 7 février 2012
En vertu de l’article 71 de la Loi sur les régies régionales de la santé, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement sur le conseil – Loi sur les régies régionales de la santé.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« déclarations d’objectifs généraux » Déclaration sommaire qu’un conseil adopte qui souligne les buts et les objectifs généraux d’une régie régionale de la santé visant les services fournis aux patients, l’enseignement, la recherche et la promotion de la santé. (mission statement)
« Loi » La Loi sur les régies régionales de la santé.(Act)
Admissibilité
2023, ch. 12, art. 2
3(1)Ne peuvent être membres nommés d’un conseil formé en vertu du paragraphe 20(1) de la Loi les personnes suivantes :
a) l’employé d’une régie régionale de la santé;
b) la personne qui jouit de privilèges au sein d’une régie régionale de la santé;
c) l’employé au ministère de la Santé;
d) le membre de l’Assemblée législative, de la Chambre des communes du Canada ou du Sénat;
e) le dirigeant, l’administrateur ou l’employé d’EM/ANB Inc.;
f) l’employé, le directeur général ou le membre du Conseil de la santé et des soins aux aînés du Nouveau-Brunswick;
f.1) l’administrateur ou l’employé de Services Nouveau-Brunswick;
g) Abrogé : 2015, ch.44, art. 106
h) un juge à la Cour d’appel, à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick ou à la Cour provinciale.
i) Abrogé : 2023, ch. 12, art. 2
3(2)Ne peut être membre nommé en vertu de l’alinéa 20(1)a) de la Loi la personne qui ne réside pas habituellement dans la région de la santé de la régie régionale de la santé pour laquelle le conseil est formé pendant une période minimale de six mois précédant immédiatement sa nomination.
3(3)Abrogé : 2023, ch. 12, art. 2
3(4)Un membre devient inhabile à siéger au conseil lorsqu’il cesse de résider habituellement dans la région de la santé pour laquelle il a été nommé.
3(5) Les ordres religieux qui sont propriétaires en tout ou en partie d’un établissement hospitalier exploité par une régie régionale de la santé proposent les noms des personnes parmi lesquelles l’une d’elles est nommée en vertu de l’alinéa 20(1)a) de la Loi.
2015, ch. 44, art. 106; 2017, ch. 45, art. 9; 2022, ch. 61, art. 23; 2023, ch. 12, art. 2; 2023, ch. 17, art. 238
Entrée en fonction
4(1)Abrogé : 2023, ch. 12, art. 2
4(2)Les membres d’un conseil acceptent par écrit toute déclaration d’objectifs généraux que le conseil approuve et remplissent leurs fonctions conformément à l’esprit et à l’objet de cette déclaration.
2023, ch. 12, art. 2
Réunions
5(1)Un conseil tient au moins quatre réunions par année.
5(2)Un conseil s’assure que les procès-verbaux de ses réunions sont mis à la disposition du public dans les deux langues officielles.
5(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux procès-verbaux des parties des réunions qui ne sont pas ouvertes au public.
Sous-régions
Abrogé : 2023, ch. 12, art. 2
2023, ch. 12, art. 2
6Abrogé : 2023, ch. 12, art. 2
2017, ch. 20, art. 160; 2018, ch. 9, art. 50; 2021, ch. 44, art. 52; 2023, ch. 12, art. 2
Élections
Abrogé : 2023, ch. 12, art. 2
2023, ch. 12, art. 2
7Abrogé : 2023, ch. 12, art. 2
2017, ch. 20, art. 160; 2023, ch. 12, art. 2
Droit de vote
Abrogé : 2023, ch. 12, art. 2
2023, ch. 12, art. 2
8Abrogé : 2023, ch. 12, art. 2
2023, ch. 12, art. 2
Décès d’un candidat
Abrogé : 2023, ch. 12, art. 2
2023, ch. 12, art. 2
9Abrogé : 2023, ch. 12, art. 2
2023, ch. 12, art. 2
Nomination d’un membre élu
Abrogé : 2023, ch. 12, art. 2
2023, ch. 12, art. 2
10Abrogé : 2023, ch. 12, art. 2
2023, ch. 12, art. 2
Adoptions des dispositions de la Loi sur les élections municipales
Abrogé : 2023, ch. 12, art. 2
2023, ch. 12, art. 2
11Abrogé : 2023, ch. 12, art. 2
2017, ch. 20, art. 160; 2018, ch. 10, art. 7; 2023, ch. 12, art. 2
Infractions et peines
Abrogé : 2023, ch. 12, art. 2
2023, ch. 12, art. 2
12Abrogé : 2023, ch. 12, art. 2
2023, ch. 12, art. 2
Entrée en vigueur
13Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 30 décembre 2011.
ANNEXE A
Région de la santé A
Abrogé : 2023, ch. 12, art. 2
2014-145; 2015-23; 2016-19; 2023, ch. 12, art. 2
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er septembre 2023.