Admissibilité
2023, ch. 12, art. 2
3(1)Ne peuvent être membres nommés d’un conseil formé en vertu du paragraphe 20(1) de la Loi les personnes suivantes :
a)
l’employé d’une régie régionale de la santé;
b)
la personne qui jouit de privilèges au sein d’une régie régionale de la santé;
c)
l’employé au ministère de la Santé;
d)
le membre de l’Assemblée législative, de la Chambre des communes du Canada ou du Sénat;
e)
le dirigeant, l’administrateur ou l’employé d’EM/ANB Inc.;
f)
l’employé, le directeur général ou le membre du Conseil de la santé et des soins aux aînés du Nouveau-Brunswick;
f.1)
l’administrateur ou l’employé de Services Nouveau-Brunswick;
g)
Abrogé : 2015, ch.44, art. 106
h)
un juge à la Cour d’appel, à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick ou à la Cour provinciale.
i)
Abrogé : 2023, ch. 12, art. 2
3(2)Ne peut être membre nommé en vertu de l’alinéa 20(1)
a) de la Loi la personne qui ne réside pas habituellement dans la région de la santé de la régie régionale de la santé pour laquelle le conseil est formé pendant une période minimale de six mois précédant immédiatement sa nomination.
3(3)Abrogé : 2023, ch. 12, art. 2
3(4)Un membre devient inhabile à siéger au conseil lorsqu’il cesse de résider habituellement dans la région de la santé pour laquelle il a été nommé.
3(5) Les ordres religieux qui sont propriétaires en tout ou en partie d’un établissement hospitalier exploité par une régie régionale de la santé proposent les noms des personnes parmi lesquelles l’une d’elles est nommée en vertu de l’alinéa 20(1)
a) de la Loi.
2015, ch. 44, art. 106; 2017, ch. 45, art. 9; 2022, ch. 61, art. 23; 2023, ch. 12, art. 2; 2023, ch. 17, art. 238