2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« compte de report » Compte de report établi et maintenu par la Corporation de distribution en application de l’article 143.1 de la Loi.(deferral account)
« électricité de remplacement » Électricité que fournit la Corporation de production à la Corporation de distribution pendant la période d’interruption de service et qui, n’eût été du projet, aurait normalement été fournie à la Corporation de distribution par la Corporation d’énergie nucléaire à partir de l’électricité produite par la Centrale de Point Lepreau.(replacement electricity)
« Loi » La Loi sur l’électricité. (Act)
« période d’interruption de service » Période où la Centrale nucléaire de Point Lepreau est en interruption de service en raison du projet et qui se termine au moment où elle est remise en service normal.(out of service period)
« Prix PPA nucléaire » Le prix par MWh convenu par l’entente intitulée «Â
New Brunswick Power Distribution and Customer Service Corporation and New Brunswick Power Nuclear Corporation Power Purchase Agreement - Point Lepreau Nuclear Generating Station » datée du 1
er octobre 2004 et qui prévoit ce qui suit :
(Nuclear PPA Price)
a)
pour l’exercice financier qui se termine le 31 mars 2008, 53,19 $ par MWh;
b)
pour l’exercice financier qui se termine le 31 mars 2009, 53,71 $ par MWh;
c)
pour l’exercice financier qui se termine le 31 mars 2010, 54,18 $ par MWh;
d)
pour l’exercice financier qui se termine le 31 mars 2011, 54,35 $ par MWh;
e)
pour l’exercice financier qui se termine le 31 mars 2012, 54,92 $ par MWh;
f)
pour l’exercice financier qui se termine le 31 mars 2013, 55,81 $ par MWh;
g)
pour les exercices financiers ultérieurs, le prix doit être redressé en fonction de l’indice des prix à la consommation conformément à l’équation prévue à l’entente.
« projet » Projet de remise à neuf de la Centrale nucléaire de Point Lepreau.(project)
« système logiciel d’ordonnancement et de règlement des transactions » Système logiciel de la Corporation de production qui prévoit que l’on inscrive aux livres les coûts réels du combustible et les coûts réels d’achat de puissance supportés par la Corporation de production et lequel est utilisé pour l’ordonnancement des opérations d’achat et de vente d’énergie et de puissance et pour la répartition des coûts réels de combustible et d’énergie et des revenus provenant des ventes hors province pour chaque transaction. (Transaction Scheduling and Settlement system)
« système logiciel modifié d’ordonnancement et de règlement des transactions » Système logiciel d’ordonnancement et de règlement des transactions qui a été modifié afin de déterminer le coût estimé du combustible et le coût d’achat de puissance supportés par la Corporation de production dans le cadre d’une simulation de non interruption de service pendant la période d’interruption de service. (Modified Transaction Scheduling and Settlement system)