2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« annonceur référendaire » S’entend des personnes ci-dessous qui engagent des dépenses référendaires :
(referendum advertiser)
a)
une personne physique ou morale;
b)
un groupe de personnes physiques ou morales;
c)
tout autre groupe qui exploite une entreprise ou qui exerce ses activités dans la province.
« association de circonscription enregistrée » S’entend d’une association de circonscription qui a été enregistrée en application de l’article 135 de la Loi électorale.(registered district association)
« contribution à la publicité référendaire » Somme d’argent, service ou tout autre bien représentant une contribution versée à un annonceur référendaire en vue d’assurer le soutien de sa publicité référendaire, exclusion faite :
(referendum advertising contribution)
a)
du don que fait un particulier soit de ses services, de ses compétences ou de ses talents personnels, soit de l’usage de son véhicule ainsi que du fruit de ce don, lequel est fait librement sans constituer une partie du travail qu’il réalise au service d’un employeur;
b)
du prêt consenti à des fins de publicité référendaire au taux d’intérêt courant sur le marché au moment où il est consenti;
c)
du temps d’antenne à la radio ou à la télévision ou des espaces publicitaires dans un journal, un périodique ou autre imprimé, lorsque l’entreprise de radiodiffusion ou de télédiffusion ou le propriétaire du journal, du périodique ou autre imprimé offre ce service gratuitement et de façon équitable, tant qualitativement que quantitativement, à tous les annonceurs référendaires.
« dépenses référendaires » S’entend d’une somme déboursée, d’une obligation contractée ou de la valeur d’une contribution non monétaire que reçoit et qu’utilise l’annonceur référendaire ou qui est reçue pour son compte en vue de favoriser ou d’opposer, même indirectement, une réponse à la question référendaire. Sont compris parmi les dépenses référendaires :
(referendum expenses)
a)
le coût de la production ou de la diffusion d’une publicité référendaire;
b)
le coût d’acquisition des services d’une personne, y compris la rémunération qui lui est versée;
c)
le coût d’acquisition de lieux de réunions, de fourniture de rafraîchissements ainsi que d’acquisition et de distribution d’objets publicitaires.
Sont exclus de la présente définition :
d)
les dépenses raisonnables engagées par une personne sur ses propres fonds pour se loger et se nourrir ou pour se déplacer au cours d’un voyage effectué à des fins référendaires, si elles ne lui sont pas remboursées;
e)
les dépenses raisonnables engagées pour la publication de commentaires explicatifs concernant la
Loi référendaire ou la
Loi sur les élections municipales et des instructions émises sous son régime, s’ils sont strictement objectifs et ne contiennent aucune déclaration de nature à favoriser ou à opposer une réponse à la question référendaire.
« directeur financier » Directeur financier de l’annonceur référendaire nommé conformément à l’article 8.(chief financial officer)
« entreprise de radiodiffusion » S’entend au sens de la définition que donne de ce terme l’article 2 de la Loi sur la radiodiffusion (Canada).(broadcasting undertaking)
« groupe » S’entend d’un groupe de personnes physiques ou morales agissant de concert en vue de favoriser ou d’opposer, même indirectement, une réponse à la question référendaire; la présente définition s’entend également d’un syndicat, d’un parti politique enregistré, d’une association de circonscription enregistrée ou de toute combinaison de personnes physiques ou morales, de syndicats, de partis politiques enregistrés et d’associations de circonscription enregistrée. (group)
« Loi » La Loi référendaire.(Act)
« parti politique enregistré » S’entend de celui qui a été enregistré en application de l’article 133 de la Loi électorale.(registered political party)
« période référendaire » La période qui débute le jour où le décret est pris en vertu de l’article 7 de la Loi et qui se termine le jour ordinaire du scrutin référendaire.(referendum period)
« personne morale » Entité personnalisée en vertu des lois de la province et toute entité personnalisée dont le siège social ou tout autre de ses bureaux est fixé dans la province ou qui y exerce tout ou partie de son activité.(corporation)
« publicité référendaire » Message transmis au public par quelque moyen que ce soit au cours d’une période référendaire qui favorise une réponse à la question référendaire ou qui s’y oppose, exception faite :
(referendum advertising)
a)
de la transmission au public d’éditoriaux, de débats, de discours, d’entrevues, de chroniques, de lettres, de commentaires ou de nouvelles, à la condition :
(i)
que cette publication soit faite de la même façon et d’après les mêmes règles que celles qui existent en dehors de la période référendaire, sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense,
(ii)
qu’il ne s’agisse pas d’un journal ou autre périodique créé aux fins de la tenue du référendum ou en vue de celui-ci;
b)
de la promotion ou de la distribution, pour une valeur non inférieure à sa valeur commerciale, d’un livre dont la mise à la disposition du public a été planifiée indépendamment de la tenue du référendum;
c)
de l’envoi direct d’un document par une personne ou un groupe à ses membres, à ses employés ou à ses actionnaires, selon le cas;
d)
de la transmission sur Internet par un particulier à titre non commercial de ses opinions politiques.
« syndicat » Le syndicat qui, entendu au sens de la définition que donnent de ce mot la Loi sur les relations industrielles et le Code canadien du travail (Canada), est titulaire des droits de négociation pour le compte des travailleurs de la province auxquels ces lois s’appliquent.(trade union)