Lois et règlements

2012-56 - Financement référendaire

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2012-56
pris en vertu de la
Loi référendaire
(D.C. 2012-161)
Déposé le 27 avril 2012
En vertu de l’article 19 de la Loi référendaire, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement sur le financement référendaire - Loi référendaire.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« annonceur référendaire » S’entend des personnes ci-dessous qui engagent des dépenses référendaires : (referendum advertiser)
a) une personne physique ou morale;
b) un groupe de personnes physiques ou morales;
c) tout autre groupe qui exploite une entreprise ou qui exerce ses activités dans la province.
« association de circonscription enregistrée » S’entend d’une association de circonscription qui a été enregistrée en application de l’article 135 de la Loi électorale.(registered district association)
« contribution à la publicité référendaire » Somme d’argent, service ou tout autre bien représentant une contribution versée à un annonceur référendaire en vue d’assurer le soutien de sa publicité référendaire, exclusion faite : (referendum advertising contribution)
a) du don que fait un particulier soit de ses services, de ses compétences ou de ses talents personnels, soit de l’usage de son véhicule ainsi que du fruit de ce don, lequel est fait librement sans constituer une partie du travail qu’il réalise au service d’un employeur;
b) du prêt consenti à des fins de publicité référendaire au taux d’intérêt courant sur le marché au moment où il est consenti;
c) du temps d’antenne à la radio ou à la télévision ou des espaces publicitaires dans un journal, un périodique ou autre imprimé, lorsque l’entreprise de radiodiffusion ou de télédiffusion ou le propriétaire du journal, du périodique ou autre imprimé offre ce service gratuitement et de façon équitable, tant qualitativement que quantitativement, à tous les annonceurs référendaires.
« dépenses référendaires » S’entend d’une somme déboursée, d’une obligation contractée ou de la valeur d’une contribution non monétaire que reçoit et qu’utilise l’annonceur référendaire ou qui est reçue pour son compte en vue de favoriser ou d’opposer, même indirectement, une réponse à la question référendaire. Sont compris parmi les dépenses référendaires : (referendum expenses)
a) le coût de la production ou de la diffusion d’une publicité référendaire;
b) le coût d’acquisition des services d’une personne, y compris la rémunération qui lui est versée;
c) le coût d’acquisition de lieux de réunions, de fourniture de rafraîchissements ainsi que d’acquisition et de distribution d’objets publicitaires.
Sont exclus de la présente définition :
d) les dépenses raisonnables engagées par une personne sur ses propres fonds pour se loger et se nourrir ou pour se déplacer au cours d’un voyage effectué à des fins référendaires, si elles ne lui sont pas remboursées;
e) les dépenses raisonnables engagées pour la publication de commentaires explicatifs concernant la Loi référendaire ou la Loi sur les élections municipales et des instructions émises sous son régime, s’ils sont strictement objectifs et ne contiennent aucune déclaration de nature à favoriser ou à opposer une réponse à la question référendaire.
« directeur financier » Directeur financier de l’annonceur référendaire nommé conformément à l’article 8.(chief financial officer)
« entreprise de radiodiffusion » S’entend au sens de la définition que donne de ce terme l’article 2 de la Loi sur la radiodiffusion (Canada).(broadcasting undertaking)
« groupe » S’entend d’un groupe de personnes physiques ou morales agissant de concert en vue de favoriser ou d’opposer, même indirectement, une réponse à la question référendaire; la présente définition s’entend également d’un syndicat, d’un parti politique enregistré, d’une association de circonscription enregistrée ou de toute combinaison de personnes physiques ou morales, de syndicats, de partis politiques enregistrés et d’associations de circonscription enregistrée. (group)
« Loi » La Loi référendaire.(Act)
« parti politique enregistré » S’entend de celui qui a été enregistré en application de l’article 133 de la Loi électorale.(registered political party)
« période référendaire » La période qui débute le jour où le décret est pris en vertu de l’article 7 de la Loi et qui se termine le jour ordinaire du scrutin référendaire.(referendum period)
« personne morale » Entité personnalisée en vertu des lois de la province et toute entité personnalisée dont le siège social ou tout autre de ses bureaux est fixé dans la province ou qui y exerce tout ou partie de son activité.(corporation)
« publicité référendaire » Message transmis au public par quelque moyen que ce soit au cours d’une période référendaire qui favorise une réponse à la question référendaire ou qui s’y oppose, exception faite :(referendum advertising)
a) de la transmission au public d’éditoriaux, de débats, de discours, d’entrevues, de chroniques, de lettres, de commentaires ou de nouvelles, à la condition :
(i) que cette publication soit faite de la même façon et d’après les mêmes règles que celles qui existent en dehors de la période référendaire, sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense,
(ii) qu’il ne s’agisse pas d’un journal ou autre périodique créé aux fins de la tenue du référendum ou en vue de celui-ci;
b) de la promotion ou de la distribution, pour une valeur non inférieure à sa valeur commerciale, d’un livre dont la mise à la disposition du public a été planifiée indépendamment de la tenue du référendum;
c) de l’envoi direct d’un document par une personne ou un groupe à ses membres, à ses employés ou à ses actionnaires, selon le cas;
d) de la transmission sur Internet par un particulier à titre non commercial de ses opinions politiques.
« syndicat » Le syndicat qui, entendu au sens de la définition que donnent de ce mot la Loi sur les relations industrielles et le Code canadien du travail (Canada), est titulaire des droits de négociation pour le compte des travailleurs de la province auxquels ces lois s’appliquent.(trade union)
Champ d’application
3Le présent règlement s’applique au référendum tenu soit conjointement avec des élections générales tenues en vertu de la Loi sur la gouvernance locale, soit à une date qui ne coïncide pas avec une élection mentionnée au paragraphe 8(1) de la Loi.
2017, ch. 20, art. 156
Divulgation par l’annonceur référendaire
4(1)L’annonceur référendaire s’identifie dans toute sa publicité référendaire et mentionne qu’il l’a autorisée.
4(2)Les renseignements identificateurs exigés en vertu du paragraphe (1) comprennent :
a) le nom de l’annonceur référendaire;
b) les nom et numéro de téléphone ou adresse de la personne chargée des livres comptables et des dossiers de l’annonceur référendaire.
4(3)Il est interdit à l’annonceur référendaire de transmettre au public de la publicité référendaire susceptible d’amener le public à croire qu’elle provient d’un autre annonceur référendaire.
Inscription de l’annonceur référendaire
5(1)Il est interdit l’annonceur référendaire d’engager des dépenses référendaires de plus de 500 $, sauf s’il est inscrit conformément au présent article.
5(2)La demande d’inscription est envoyée au directeur des élections municipales et comprend :
a) s’agissant d’une personne physique, ses nom, adresse, numéro de téléphone et signature;
b) s’agissant d’une personne morale :
(i) ses nom, adresse et numéro de téléphone,
(ii) les nom, adresse, numéro de téléphone et signature de son représentant autorisé;
c) s’agissant d’un groupe :
(i) ses nom, adresse et numéro de téléphone,
(ii) les nom, adresse, numéro de téléphone et signature de son représentant autorisé;
d) les adresse et numéro de téléphone de l’endroit où sont conservés ses livres comptables et ses dossiers et où les communications peuvent être adressées;
e) les nom, adresse et numéro de téléphone de son directeur financier;
f) les nom et adresse de chaque établissement financier où seront déposées pour son compte les contributions à la publicité référendaire;
g) la source des contributions à la publicité référendaire qu’il a reçues durant les six mois qui ont précédé sa demande d’inscription;
h) une déclaration signée par son directeur financier indiquant qu’il accepte sa nomination.
5(3)La demande que prévoit le paragraphe (2) est présentée au moyen du formulaire que fournit le directeur des élections municipales.
5(4)Avant de présenter sa demande d’inscription en vertu du présent article, l’annonceur référendaire qui forme un groupe désigne une personne à titre de représentant autorisé.
5(5)Le représentant autorisé est chargé d’inscrire le groupe, de nommer un directeur financier et de s’assurer que le groupe respecte les exigences du présent règlement.
5(6)L’inscription de l’annonceur référendaire n’est valide que pour la période référendaire indiquée dans la demande.
5(7)Malgré le paragraphe (6), après le jour du scrutin,
a) l’annonceur référendaire qui était inscrit en vertu du présent article demeure assujetti à l’obligation de fournir tout autre renseignement qu’exige le directeur des élections municipales;
b) le directeur financier d’un annonceur référendaire demeure assujetti à l’obligation de déposer les rapports financiers référendaires visés à l’article 10.
Examen des demandes
6(1)Lorsqu’il reçoit la demande visée à l’article 5, le directeur des élections municipales détermine si les exigences prévues à l’article 5 et au paragraphe 8(1) ont été remplies et indique au signataire de la demande si l’inscription de l’annonceur référendaire a été acceptée.
6(2)S’il refuse d’inscrire un annonceur référendaire, le directeur des élections municipales fournit à l’auteur de la demande d’inscription les motifs écrits de son refus.
6(3)Si le nom que communique l’annonceur référendaire risque de créer de la confusion avec le nom ou l’abréviation du nom d’un autre annonceur référendaire, le directeur des élections municipales peut :
a) refuser de l’inscrire sous ce nom et motive sa décision;
b) exiger qu’il change ce nom et motive sa décision;
c) l’aviser qu’une autre désignation numérique doit être donnée à ce nom avant de l’inscrire sous ce nom.
Registre des annonceurs référendaires
7(1)Le directeur des élections municipales tient un registre des annonceurs référendaires inscrits, lequel comprend, pour chaque annonceur référendaire inscrit, les renseignements que comporte la demande que prévoit le paragraphe 5(2).
7(2)Le directeur des élections municipales tient le registre pour la période qu’il estime indiquée.
7(3)Le registre est mis à la disposition du public comme suit :
a) aux fins de consultation et de reproduction, au bureau du directeur des élections municipales pendant les heures normales de travail;
b) sur le site Web d’Élections Nouveau- Brunswick.
Directeur financier
8(1)Avant de présenter la demande d’inscription que prévoit l’article 5, l’annonceur référendaire nomme un directeur financier.
8(2)Le directeur financier est chargé de ce qui suit :
a) il s’assure que l’annonceur référendaire se conforme aux dispositions de la Loi et des règlements;
b) il accepte les contributions à la publicité référendaire qui sont versées à l’annonceur référendaire;
c) il autorise toutes les dépenses référendaires engagées par l’annonceur référendaire ou pour son compte;
d) il tient les livres comptables, dossiers et autres documents de l’annonceur référendaire;
e) il dépose les rapports financiers référendaires qu’exige l’article 10.
8(3)Si le directeur financier cesse d’exercer ses fonctions avant d’avoir déposé le rapport financier référendaire qu’exige l’article 10, l’annonceur référendaire nomme immédiatement un nouveau directeur financier et avise le directeur des élections municipales de ses nom, adresse et numéro de téléphone.
8(4)Le directeur financier peut déléguer l’acceptation des contributions à la publicité référendaire ou l’engagement des dépenses référendaires, mais cette délégation n’a pas pour effet de limiter ses responsabilités énoncées au paragraphe (2).
Contributions versées aux annonceurs référendaires
9(1)L’annonceur référendaire ne peut accepter que des sources ci-dessous nommées des contributions à la publicité référendaire :
a) une personne physique résidant normalement dans la province;
b) une personne morale;
c) une société de personnes ou une société dont le siège ou l’un quelconque de ses autres bureaux est fixé dans la province ou qui y exerce tout ou partie de ses activités;
d) un syndicat.
9(2)Il est interdit à l’annonceur référendaire de recevoir une contribution à la publicité référendaire sans connaître les nom et adresse du contributeur.
9(3)La personne morale qui verse à un annonceur référendaire des contributions à la publicité référendaire d’une valeur supérieure à 100 $ lui divulgue le nom de l’un de ses signataires ou du dirigeant qui a autorisé la contribution.
9(4)La valeur d’une contribution non monétaire correspond à la juste valeur marchande des biens ou des services au moment de la contribution.
9(5)Toutes les contributions monétaires à la publicité référendaire que reçoit l’annonceur référendaire inscrit ou qu’il reçoit pour son compte sont déposées auprès des établissements financiers visés à l’alinéa 5(2)f).
Rapport financier référendaire
10(1)Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent le jour du référendum, le directeur financier de l’annonceur publicitaire inscrit dépose un rapport financier référendaire auprès du directeur des élections municipales.
10(2)Le rapport financier référendaire indique :
a) la liste de toutes les dépenses référendaires que l’annonceur référendaire a engagées;
b) les détails de la publicité référendaire à laquelle se rapportent les dépenses référendaires visées à l’alinéa a), y compris les date, heure et lieu de la publicité;
c) la valeur totale des contributions à la publicité référendaire que l’annonceur référendaire a reçues, y compris la valeur des contributions à la publicité référendaire visées à l’alinéa 5(2)g);
d) les renseignements ci-dessous concernant chaque contributeur ayant versé une contribution à l’annonceur référendaire :
(i) son nom,
(ii) son adresse,
(iii) le montant ou la valeur de la contribution à la publicité référendaire,
(iv) la nature de la contribution à la publicité référendaire;
e) les renseignements ci-dessous concernant chaque transfert de contributions à la publication référendaire effectué par un autre annonceur référendaire ou à son profit :
(i) son nom,
(ii) son adresse,
(iii) le montant ou la valeur du transfert,
(iv) la nature du transfert;
f) les renseignements ci-dessous concernant un prêt accordé à l’annonceur référendaire pour lui permettre de financer sa publicité référendaire :
(i) le montant du prêt,
(ii) son taux d’intérêt,
(iii) le nom du prêteur,
(iv) le nom du garant,
(v) l’échéance du prêt,
(vi) les conditions du remboursement,
(vii) la date à laquelle les fonds lui ont été versés;
g) les dettes impayées auxquelles l’annonceur référendaire est tenu.
10(3)Le rapport financier référendaire est établi au moyen du formulaire que fournit le directeur des élections municipales.
10(4)Le rapport financier référendaire comporte une déclaration portant sur son exactitude et sur son entièreté et revêtue de la signature du directeur financier.
10(5)S’il advient que l’annonceur référendaire inscrit n’a engagé aucune dépense référendaire, le rapport financier référendaire l’indique.
10(6)Si le rapport financier référendaire visé au paragraphe (1) fait état d’un déficit au titre des dépenses référendaires du fait de l’insuffisance des contributions à la publicité référendaire, le directeur financier dépose dans les six mois suivant le dépôt du premier rapport financier référendaire un rapport supplémentaire, lequel indique :
a) le montant du déficit;
b) les nom et adresse de chaque contributeur et la valeur des contributions à la publicité référendaire, dans le cas où l’annonceur référendaire inscrit a reçu de telles contributions après le dépôt de son rapport financier référendaire.
10(7)Lorsque le déficit de l’annonceur référendaire inscrit subsiste au moment du dépôt du rapport supplémentaire, son directeur financier dépose un deuxième rapport supplémentaire conformément au paragraphe (6) dans les douze mois suivant le dépôt du premier rapport supplémentaire.
10(8)Si, après qu’est déposé le rapport financier référendaire en vertu du paragraphe (1), l’annonceur référendaire a un surplus de contributions à la publicité référendaire sous forme de biens non monétaires, son directeur financier les retourne à leurs contributeurs.
10(9)Si le rapport financier référendaire qui a été déposé en vertu du paragraphe (1) fait état d’un surplus du fait que les contributions monétaires à la publicité référendaire excèdent les dépenses monétaires référendaires, le directeur financier calcule dès que possible le montant proportionnel du surplus des contributions monétaires à la publicité référendaire de chaque contributeur et :
a) si le montant proportionnel représente une somme supérieure à 5 $, retourne à chaque contributeur qui a versé une contribution monétaire le montant égal à la valeur proportionnelle du surplus des contributions monétaires;
b) si le montant proportionnel représente une somme égale ou inférieure à 5 $,
(i) ou bien retourne à chaque contributeur qui a versé une contribution monétaire le montant égal à la valeur proportionnelle du surplus des contributions monétaires,
(ii) ou bien verse cette somme au directeur des élections municipales pour qu’il la remette au ministre des Finances et du Conseil du Trésor.
10(10)La somme remise au directeur des élections municipales en vertu du sous-alinéa (9)b)(ii) est transférée dès que possible au ministre des Finances et du Conseil du Trésor pour qu’elle soit versée au Fonds consolidé.
10(11)À la demande du directeur des élections municipales, l’annonceur publicitaire et son directeur financier lui fournissent tout autre renseignement concernant les dépenses référendaires de l’annonceur référendaire, ses contributions à la publicité référendaire ou tous autres renseignements se rapportant à sa publicité référendaire.
10(12)Sous réserve du paragraphe (13), le directeur des élections municipales met de la façon indiquée ci-dessous les renseignements que comporte le rapport financier référendaire déposé en vertu du présent article à la disposition du public pour la période qu’il estime indiquée :
a) au bureau du directeur des élections municipales à des fins de consultation et de reproduction pendant les heures normales de travail;
b) sur le site Web d’Élections Nouveau-Brunswick.
10(13)Les renseignements mentionnés à l’alinéa 10(2)d) concernant un contributeur ne sont mis à la disposition du public que si la valeur totale de sa contribution est supérieure à 100 $.
2019, ch. 29, art. 137
Infractions
11(1)Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C quiconque n’étant pas un annonceur référendaire débourse une somme, contracte une obligation ou accepte la valeur d’une contribution non monétaire pour favoriser ou opposer, même indirectement, une réponse à la question référendaire.
11(2)Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C l’annonceur référendaire qui contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 4(1) ou (3), 5(1), (4), (5) ou (6), 8(1) ou (3) ou 9(1), (2), (3) ou (5).
11(3)Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C le directeur financier qui omet volontairement ou par négligence de déposer auprès du directeur des élections municipales un rapport financier référendaire dans les délais impartis au paragraphe 10(1), (6) ou (7).
11(4)Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C quiconque fait sciemment une fausse déclaration dans un rapport financier référendaire ou tout autre document déposé auprès du directeur des élections municipales ou fourni à celui-ci en application du présent règlement.
11(5)Commet la même infraction l’annonceur référendaire qui a connaissance que son directeur financier commet l’infraction prévue au paragraphe (4) .
11(6)Si l’annonceur référendaire est un groupe, tout membre du groupe commet la même infraction prévue au paragraphe (4) que celle que commet le directeur financier dans le cas où il la commet au su du membre.
N.B. Le présent règlement est refondu au 20 décembre 2019.