Lois et règlements

2012-55 - Processus référendaire

Texte intégral
À jour au 16 juin 2023
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2012-55
pris en vertu de la
Loi référendaire
(D.C. 2012-160)
Déposé le 27 avril 2012
En vertu de l’article 19 de la Loi référendaire, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement sur le processus référendaire - Loi référendaire.
Définition de « Loi »
2Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi référendaire.
Champ d’application
3Le présent règlement s’applique au référendum qui a lieu soit conjointement avec une élection générale tenue en vertu de la Loi sur la gouvernance locale, soit à une date qui ne coïncide pas avec une élection mentionnée au paragraphe 8(1) de la Loi.
2017, ch. 20, art. 155
Dispositions modificatives de la Loi sur les élections municipales
4(1)L’article 46 de la Loi sur les élections municipales, tel qu’il est adopté au paragraphe 17(2) de la Loi, ne s’applique pas à un référendum tenu en vertu de la Loi.
4(2)Sauf si la Loi ou le contexte exige une interprétation différente, les renvois dans les dispositions de la Loi sur les élections municipales et de ses règlements, tels qu’ils sont adoptés en vertu du paragraphe 17(2) de la Loi,
a) au terme « élection générale » sont interprétés comme des renvois au mot « référendum »;
b) au mot « élection » sont interprétés comme des renvois au mot « référendum »;
c) au mot « plébiscite » sont interprétés comme des renvois au mot « référendum ».
4(3)L’article 41 de la Loi sur les élections municipales, tel qu’il est adopté en vertu du paragraphe 17(2) de la Loi, est ainsi rédigé :
41(1)Dès qu’il reçoit les accessoires électoraux des bureaux de vote dont il est responsable, le directeur du scrutin municipal :
a) détermine le nombre total de voix exprimées en faveur de chaque réponse à la question référendaire et le remet le plus tôt possible au directeur des élections municipales;
b) traite des demandes d’ajout de noms à la liste électorale dressée en vertu du paragraphe 36(3) de la Loi qui ont été recueillies au bureau de scrutin, des demandes de corrections à apporter aux renseignements figurant sur la liste électorale et de toutes les demandes de suppression du nom d’un électeur de la liste électorale.
41(2)Dès qu’il reçoit les renseignements pertinents concernant le nombre de voix exprimées et les révisions de la liste de personnes ayant qualité d’électeur émanant de chacun des directeurs du scrutin municipal, le directeur des élections municipales détermine le nombre total et le pourcentage total de voix exprimées pour chaque réponse à la question référendaire ainsi que le nombre total et le pourcentage total de personnes ayant qualité d’électeur qui se sont exprimées pour l’une ou l’autre des réponses à la question référendaire.
41(3)Si le directeur des élections municipales détermine qu’au moins 50 % des personnes ayant qualité d’électeur ont voté sur la question référendaire et que la différence entre le nombre de voix exprimées pour les deux réponses à la question référendaire est inférieure à 500 voix,
a) il avise des circonstances le juge en chef de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick;
b) le juge en chef de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick nomme un juge de cette cour pour superviser le dépouillement judiciaire des voix exprimées;
c) les paragraphes 42(3) à (11) s’appliquent aux fins du dépouillement judiciaire.
41(4)Dès qu’il a procédé à la détermination que prévoit le paragraphe (2) et, le cas échéant, reçu les résultats du dépouillement judiciaire mentionné au paragraphe (3), le directeur des élections municipales annonce les résultats du référendum et les fait publier le plus tôt possible dans la Gazette royale.
4(4)L’article 42 de la Loi sur les élections municipales, tel qu’il est adopté en vertu du paragraphe 17(2) de la Loi, est ainsi rédigé :
42(1)Dans les quatre jours qui suivent l’annonce du directeur des élections municipales concernant le résultat du référendum, un électeur peut déposer une requête, au moyen de la formule que prescrit le directeur des élections municipales, auprès d’un juge à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick demandant le dépouillement judiciaire des voix dans une ou plusieurs sections de vote.
42(2)Une demande de dépouillement judiciaire présentée en vertu du paragraphe (1), le juge fixe les heures, dates et endroits du dépouillement, s’il lui apparaît d’après l’affidavit d’un témoin digne de foi que l’une des circonstances qui suivent compromettrait sensiblement le résultat du référendum :
a) un membre du personnel électoral ou une machine à compilation des votes n’a pas compté les bulletins, les a mal comptés ou en a rejeté certains de façon injustifiée ou a communiqué un relevé inexact du nombre de voix exprimées au référendum;
b) le directeur du scrutin municipal a mal additionné les voix;
c) le directeur des élections municipales a mal additionné les voix.
42(3)Le juge peut nommer toute personne qu’il considère nécessaire pour aider au dépouillement des voix.
42(4)Le juge fixe les jours, heures et lieux du dépouillement d’une partie ou de la totalité des votes référendaires et les notifie sur-le-champ à la fois au directeur des élections municipales et à toute autre personne qu’il considère nécessaire.
42(5)Le directeur des élections municipales apporte les bulletins et les autres documents que le juge ordonne d’apporter sur les lieux du dépouillement judiciaire et remet à celui-ci le plus tôt possible le nombre total de personnes ayant qualité d’électeur qui ont voté au référendum.
42(6)Aux jours, heures et lieux fixés pour le dépouillement judiciaire, le juge et toute personne qu’il nomme pour l’aider au dépouillement recomptent les voix exprimées au référendum conformément aux paragraphes (6) à (11) en présence
a) du directeur des élections municipales ou d’un directeur adjoint des élections, si possible;
b) des personnes que le directeur des élections municipales estime appropriées;
c) de deux personnes ayant le droit de voter au référendum, lesquelles sont nommées par le juge;
d) de toute autre personne que le juge considère nécessaire.
42(7)En consultation avec le directeur des élections municipales, le juge établit la procédure à suivre lors du dépouillement judiciaire et les personnes tenues d’y assister ou nommées à cette fin procèdent au dépouillement en présence du juge ou de toute personne que le juge nomme pour l’aider au dépouillement.
42(8)Pour le dépouillement judiciaire des voix, il incombe au juge et à toute personne qu’il nomme pour l’aider au dépouillement de :
a) revoir la procédure établie par le directeur des élections municipales et destinée aux membres du personnel électoral quant à la remise des bulletins de vote, au dépouillement, au rapport des résultats et à la préparation du relevé du scrutin;
b) déterminer selon la procédure mentionnée à l’alinéa a) le nombre de votes accordés à chaque réponse à la question référendaire;
c) vérifier ou de rectifier les relevés du scrutin.
42(9)Au cours du dépouillement judiciaire, il n’est pas loisible au juge et à toute personne qu’il nomme pour l’aider au dépouillement de :
a) rejeter un bulletin du seul fait que l’agent des bulletins de vote a omis d’y apposer ses initiales;
b) compter un vote que la machine à compilation des votes n’a pas compté du fait que l’électeur l’a marqué ailleurs que dans l’espace réservé à cette fin.
42(10)Le juge et toute personne qu’il nomme pour l’aider au dépouillement prend acte de toute objection concernant un bulletin formulée par une personne ayant assisté au dépouillement judiciaire et le juge tranche toute question soulevée par cette objection, sa décision étant sans appel.
42(11)Les bulletins examinés et comptés conformément au présent article, le juge, le plus tôt possible, les totalise et annonce de quelle façon les voix ont été exprimées pour chaque réponse à la question référendaire, comme l’indique le dépouillement judiciaire et le pourcentage total de personnes ayant qualité d’électeur qui se sont exprimées au référendum.
42(12)Le juge fait et transmet alors sur-le-champ au directeur des élections municipales une déclaration écrite concernant le résultat du dépouillement judiciaire. La déclaration indique :
a) le nombre de voix exprimées pour chaque réponse à la question référendaire;
b) le nombre de bulletins rejetés;
c) le pourcentage total de personnes ayant qualité d’électeur qui se sont exprimées au référendum.
42(13)Après réception de la déclaration écrite concernant le résultat du dépouillement judiciaire visée au paragraphe (12), le directeur des élections municipales déclare les résultats du référendum, lorsque nécessaire pour donner suite à la décision du juge, et les fait publier le plus tôt possible dans la Gazette royale.
4(5)L’article 54 de la Loi sur les élections municipales, tel qu’il est adopté en vertu du paragraphe 17(2) de la Loi, ne s’applique pas à un référendum tenu en vertu de la Loi.
4(6)Le paragraphe 55(2) de la Loi sur les élections municipales, tel qu’il est adopté en vertu du paragraphe 17(2) de la Loi, est ainsi rédigé :
55(2)Commet une infraction quiconque, le jour ordinaire du scrutin ou la veille et, pour ou contre toute réponse à la question référendaire :
a) télévise ou radiodiffuse
(i) un discours,
(ii) une émission de divertissement,
(iii) un programme publicitaire;
b) publie ou fait publier dans un journal, une revue ou une publication semblable,
(i) un discours,
(ii) une annonce;
c) transmet, achemine ou fait transmettre ou acheminer par quelque moyen que ce soit à des téléphones, à des ordinateurs, à des télécopieurs ou à tout autre appareil capable de recevoir des communications non sollicitées,
(i) un discours,
(ii) une émission de divertissement,
(iii) un programme publicitaire;
toutefois, le présent paragraphe est réputé ne pas interdire la diffusion ou la publication de bonne foi de nouvelles visant ou commentant un discours ou en comportant des extraits.
2017, ch. 20, art. 155; 2023, ch. 17, art. 236
2017, ch. 20, art. 155; 2023, ch. 17, art. 236
N.B. Le présent règlement est refondu au 16 juin 2023.