Lois et règlements

2012-52 - Catégories d’assurances

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2012-52
pris en vertu de la
Loi sur les assurances
(D.C. 2012-156)
Déposé le 24 avril 2012
En vertu de l’article 95 de la Loi sur les assurances, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement sur les catégories d’assurances - Loi sur les assurances.
Catégories additionnelles d’assurances
2Sont prescrites aux fins d’application du paragraphe 24(1) de la Loi sur les assurances les catégories d’assurances suivantes :
« assurance de biens » Assurance contre la perte de biens ou le dommage qui leur est causé, y compris l’assurance contre les pertes causées par contrefaçon ou falsification.(property insurance)
« assurance caution » Assurance en vertu de laquelle l’assureur s’engage à garantir soit la bonne exécution d’un contrat ou d’un engagement, soit le paiement d’une pénalité ou d’une indemnité en cas de défaut.(surety insurance)
« assurance contre les détournements » S’entend : (fidelity insurance)
a) de l’assurance contre la perte causée par le vol, l’abus de confiance ou les malversations que commet la personne qui occupe un poste de confiance;
b) de l’assurance en vertu de laquelle l’assureur s’engage à garantir la bonne exécution des fonctions d’une charge.
« assurance de frais juridiques » Assurance couvrant les frais exposés par une ou plusieurs personnes pour des services juridiques précisés dans la police, dont l’acompte, les honoraires ou les autres frais entraînés dans le cadre de la prestation des services.(legal expenses insurance)
« assurance hypothèque » Assurance contre la perte causée par le défaut du bénéficiaire d’un prêt garanti par une hypothèque, une charge ou toute autre sûreté sur un bien réel.(mortgage insurance)
« assurance protection de crédit » Assurance en vertu de laquelle l’assureur s’engage à payer, même partiellement, les soldes créditeurs ou les dettes d’un particulier en cas d’insuffisance réelle ou éventuelle de son revenu ou de réduction réelle ou éventuelle de sa capacité de gagner un revenu.(credit protection insurance)
« assurance responsabilité » L’une des assurances ci-dessous, à l’exclusion des assurances relevant d’une autre catégorie :(liability insurance)
a) assurance responsabilité pour lésions corporelles, invalidité ou décès d’une personne, dont un employé;
b) assurance responsabilité pour perte de biens ou dommage qui leur est causé;
c) assurance couvrant les dépenses occasionnées par suite de lésions corporelles causées à une personne qui n’est pas l’assuré ou un membre de sa famille, qu’il y ait ou non responsabilité, si la police comprend l’assurance mentionnée à l’alinéa a).
« assurance de titres » Assurance contre la perte ou le dommage résultant : (title insurance)
a) de l’existence d’une hypothèque, d’une charge, d’un privilège, d’un grèvement, d’une servitude ou de toute autre restriction sur un bien réel;
b) de l’existence d’une hypothèque, d’une charge, d’un privilège, d’un nantissement, d’un grèvement ou de toute autre restriction sur un bien personnel;
c) d’un vice entachant la validité d’un document attestant la création d’une restriction visée à l’alinéa a) ou b);
d) d’un vice entachant la validité d’un titre sur des biens;
e) de toute autre question portant atteinte au titre sur des biens ou au droit à leur usage et à leur jouissance.
N.B. Le présent règlement est refondu au 16 avril 2012.