Lois et règlements

2012-109 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2012-109
pris en vertu de la
Loi sur la prestation de services régionaux
(D.C. 2012-416)
Déposé le 21 décembre 2012
En vertu de l’article 37 de la Loi sur la prestation de services régionaux, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement général - Loi sur la prestation de services régionaux.
Définitions aux fins d’application du présent règlement
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« agrément » S’entend d’un agrément accordé, modifié ou renouvelé dans le cadre du Règlement sur la qualité de l’air - Loi sur l’assainissement de l’air ou du Règlement sur la qualité de l’eau - Loi sur l’assainissement de l’environnement.(approval)
« intérêt majoritaire » Soit la propriété à titre de bénéficiaire, soit l’administration ou le contrôle, même indirect, des actions avec droit de vote d’une compagnie publique comportant plus de 10 % des droits de vote rattachés à l’ensemble des actions alors émises de la compagnie.(controlling interest)
« Loi » La Loi sur la prestation de services régionaux.(Act)
« proche famille » S’entend d’un conjoint, d’un parent, d’un enfant, d’un frère ou d’une soeur.(family associate)
« représentant des districts de services locaux » Abrogé : 2021, ch. 44, art. 7
« résident ayant droit de vote » Abrogé : 2021, ch. 44, art. 7
2021, ch. 44, art. 7
Définition aux fins d’application de la Loi et du présent règlement
Abrogé : 2021, ch. 44, art. 7
2021, ch. 44, art. 7
3Abrogé : 2021, ch. 44, art. 7
2021, ch. 44, art. 7
Modification de la description d’une région
2021, ch. 44, art. 7
4(1)Si le fait de la modification de la description d’une région devait obliger un membre d’une commission à devenir membre d’une autre commission, le ministre, avant de formuler sa recommandation au titre du paragraphe 2(4) de la Loi, s’assure que la modification recueille un appui local suffisant et que cet appui est manifesté selon ce que prévoit l’article 5 ou 6.
4(2)Les promoteurs de la modification visée au paragraphe (1) font une étude concernant les conséquences de la modification, laquelle comprend :
a) la justification de la modification;
b) la résolution du conseil ou le résultat du vote favorable à la modification;
c) la résolution du conseil de la commission d’accueil d’un nouveau membre attestant qu’elle l’accepte en son sein;
d) une copie de l’entente conclue entre la commission d’accueil et la commission de provenance quant aux ajustements de leur actif et de leur passif, le cas échéant;
e) tous autres renseignements que le ministre juge pertinent.
4(3)Copie de l’étude concernant les conséquences visée au paragraphe (2) est remise au ministre avant qu’il recommande la modification des limites de la région.
4(4)La description d’une région mentionnée au paragraphe (1) ne peut être modifiée que si :
a) les limites du territoire du gouvernement local ou du district rural devenant membre d’une autre commission et celles de la commission d’accueil sont contiguës;
b) dans le cas d’une modification qui obligerait plus d’un membre à devenir membre d’une autre commission, les limites combinées du groupe et celles de leur commission d’accueil sont contiguës.
4(5)Abrogé : 2021, ch. 44, art. 7
2017, ch. 20, art. 162; 2021, ch. 44, art. 7
Appui d’un gouvernement local
2017, ch. 20, art. 162
5La modification de la description d’une région recueille un appui suffisant d’un gouvernement local quand son conseil adopte une résolution favorable à la modification.
2017, ch. 20, art. 162; 2021, ch. 44, art. 7
Appui local d’un district rural
2021, ch. 44, art. 7
6(1)La modification de la description d’une région dans un district rural recueille un appui suffisant lorsque :
a) ou bien un groupe d’au moins vingt-cinq personnes habilitées à voter à l’élection du comité consultatif de ce district rural présente au ministre une requête favorable à la modification;
b) le ministre est d’avis que les résidents de ce district rural auraient tout avantage à envisager la modification.
6(2)Dans les trente jours qui suivent la réception de la requête ou les trente jours de la communication de son avis tel que le prévoit le paragraphe (1), le ministre peut convoquer une assemblée des personnes habilitées à voter à l’élection d’un comité consultatif du district rural.
6(3)La modification de la description d’une région recueille un appui suffisant quand, à l’assemblée convoquée en vertu du paragraphe (2) :
a) au moins cinquante personnes ou 30 % des personnes admissibles assistent à l’assemblée, le nombre de personnes le moins élevé étant à retenir;
b) la majorité des personnes présentes est favorable à la modification.
2021, ch. 44, art. 7
Détermination du nombre de représentants des districts de services locaux aux conseils
Abrogé : 2021, ch. 44, art. 7
2021, ch. 44, art. 7
7Abrogé : 2021, ch. 44, art. 7
2017, ch. 20, art. 162; 2021, ch. 44, art. 7
Sélection des représentants des districts de services locaux siégeant aux conseils
Abrogé : 2021, ch. 44, art. 7
2021, ch. 44, art. 7
8Abrogé : 2021, ch. 44, art. 7
2021, ch. 44, art. 7
Nomination aux postes restants
Abrogé : 2021, ch. 44, art. 7
2021, ch. 44, art. 7
9Abrogé : 2021, ch. 44, art. 7
2021, ch. 44, art. 7
Destitution
Abrogé : 2021, ch. 44, art. 7
2021, ch. 44, art. 7
10Abrogé : 2021, ch. 44, art. 7
2021, ch. 44, art. 7
Votes des représentants des districts de services locaux aux réunions des conseils
Abrogé : 2021, ch. 44, art. 7
2021, ch. 44, art. 7
11Abrogé : 2021, ch. 44, art. 7
2021, ch. 44, art. 7
Suppléants
12(1)Les personnes ci-après agissent à titre de suppléants des membres du conseil aux fins d’application du paragraphe 9(4) de la Loi :
a) s’agissant d’un gouvernement local situé dans la région :
(i) le maire suppléant ou tout autre conseiller désigné par le conseil du gouvernement local lequel n’est pas déjà membre du conseil, dans le cas où il faut suppléer au maire,
(ii) le cas échéant, le conseiller désigné par le conseil du gouvernement local lequel n’est pas déjà membre du conseil, dans le cas où il faut suppléer au conseiller qui y est désigné en application du paragraphe 9(2.1) de la Loi;
b) s’agissant du district rural situé dans la région qui est doté d’un comité consultatif de district rural, sous réserve du paragraphe (3), la personne désignée conformément au paragraphe (2).
12(2)Le président du comité consultatif du district rural et, le cas échéant, le membre de ce comité désigné au conseil en application du paragraphe 9(2.1) de la Loi désignent chacun une personne pour les suppléer, et ce, dans les soixante jours de leur élection ou de leur nomination, selon le cas, au comité consultatif du district rural ou dans les soixante jours de la date où leur suppléant cesse d’occuper cette fonction.
12(3)Seul un membre du comité consultatif du district rural peut être désigné suppléant d’un membre du conseil pour ce district rural.
2017, ch. 20, art. 162; 2021, ch. 44, art. 7; 2022-84
Réunions du conseil
13(1)Les membres du conseil d’une commission se réunissent au besoin; ils doivent toutefois tenir des réunions au moins quatre fois pendant une année financière.
13(2)Sous réserve du paragraphe (3), toutes les réunions ordinaires et extraordinaires du conseil sont ouvertes au public.
13(3)Le public peut être exclu d’une réunion du conseil pendant la durée du débat, lorsqu’il est nécessaire de débattre de l’une des questions mentionnées au paragraphe 68(1) de la Loi sur la gouvernance locale.
13(4)Le président du conseil peut convoquer une assemblée extraordinaire à la demande d’un membre du conseil.
13(5)Les règlements administratifs de la commission comprennent des dispositions portant sur l’avis de convocation requis et les autres règles de procédure relatives à la convocation et à la tenue des assemblées extraordinaires.
13(6)Les procès-verbaux des réunions ordinaires et extraordinaires du conseil sont mis à la disposition du public.
13(7)Copie du procès-verbal de la réunion du conseil est remise à ses membres dans un délai raisonnable faisant suite à la réunion et selon les modalités énoncées dans les règlements administratifs du conseil, le cas échéant.
13(8)Si les règlements administratifs le prévoient, tout membre du conseil peut participer à une réunion du conseil à l’aide de moyens de communication, par téléphone notamment, qui permettent à tous les participants de se parler.
13(9)Le membre du conseil qui participe à une réunion en vertu de l’un des moyens de communication visés au paragraphe (8) :
a) est mentionné au procès-verbal de la réunion comme ayant participé par téléphone ou par un autre moyen de communication;
b) est réputé avoir été présent à la réunion aux fins d’application de la Loi et des règlements.
2017, ch. 20, art. 162; 2021, ch. 44, art. 7
Motions tranchées par vote pondéré
2022-84
13.1(1)Aux fins d’application du paragraphe 9.2(5) de la Loi, le mode de calcul du nombre de voix pondérées qui sont accordées au membre votant du conseil dans le cadre d’une motion visée au paragraphe 9.2(2), (3) ou (4) de la Loi est fixé au présent article.
13.1(2)Chaque membre du conseil votant sur une motion visée au paragraphe (1) reçoit une voix plus les voix additionnelles suivantes :
a) dans le cas d’une commission pour une région dont la population compte plus de 100 000 résidents, une voix additionnelle par tranche de 10 000 résidents du gouvernement local ou du district rural;
b) dans le cas d’une commission pour une région dont la population compte 100 000 résidents ou moins, une voix additionnelle par tranche de 5 000 résidents du gouvernement local ou du district rural.
2022-84
Modalités et procédure applicables au vote d’un conseil
14(1)Sous réserve de la Loi et du présent règlement, chaque membre du conseil présent à une réunion fait connaître publiquement et personnellement son vote ou, le cas échéant, ses votes, qui sont consignés au procès-verbal de la réunion, aucun vote ne pouvant être effectué par bulletin ou par toute autre méthode garantissant l’anonymat et tout vote ainsi effectué étant nul et de nul effet.
14(2)Malgré les dispositions du paragraphe (1), le conseil peut prévoir dans un règlement administratif que le président, le vice-président et tout autre dirigeant du conseil peuvent être élus par scrutin secret.
14(3)Le président du conseil est un membre ayant droit de vote.
14(4)Le vote sur une motion présentée au cours d’une réunion du conseil ne peut avoir lieu en l’absence de quorum.
14(5)Abrogé : 2021, ch. 44, art. 7
14(6) Le président ne dispose pas d’une voix prépondérante en cas de partage des voix et la motion est réputée avoir été rejetée.
2021, ch. 44, art. 7
Exercice de pouvoirs ou de fonctions à l’extérieur de la région
15Sous réserve de l’approbation du conseil, une commission peut exercer ses pouvoirs et ses fonctions à l’extérieur de sa région dans les circonstances suivantes :
a) si elle assure la prestation d’un service commun, elle a obtenu le consentement écrit de la commission responsable de la région dans laquelle elle fournit le service;
b) si elle assure la prestation de tout autre service à un gouvernement local, elle a obtenu le consentement écrit de la commission du gouvernement local.
2017, ch. 20, art. 162
Répartition des coûts de services
2022-84
16(1)Aux fins d’application du paragraphe 19(1) de la Loi, les coûts afférents aux services que fournit une commission à un gouvernement local ou à un district rural ou qui lui sont fournis par son entremise, y compris les services communs, sont ainsi répartis :
a) s’agissant du service d’élimination de matières usées solides, selon le tonnage des matières usées solides ramassées sur le territoire du gouvernement local ou du district rural;
b) s’agissant du service d’utilisation des terres, en fonction de l’assiette fiscale du gouvernement local ou du district rural pour l’année précédente;
c) s’agissant du développement économique régional et de la promotion du tourisme régional, en fonction de l’assiette fiscale du gouvernement local ou du district rural pour l’année précédente;
d) s’agissant du développement communautaire régional, du transport régional et du mandat visé à l’article 16.1 :
(i) pour 50 % des coûts, en fonction de l’assiette fiscale du gouvernement local ou du district rural pour l’année précédente,
(ii) pour 50 % des coûts, en fonction de la population du gouvernement local ou du district rural;
e) s’agissant de tout autre service fourni par la commission ou par son entremise :
(i) pour 50 % des coûts, en fonction de l’assiette fiscale du gouvernement local ou du district rural pour l’année précédente,
(ii) pour 50 % des coûts, en fonction de la population du gouvernement local ou du district rural.
16(2)Par dérogation à l’alinéa (1)c), tout contrat ou accord portant sur la répartition des coûts afférents au développement économique régional ou à la promotion du tourisme régional qui produisait ses effets immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe est adopté, aux fins d’application du paragraphe 19(1) de la Loi, pour une période de trois ans à partir de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
2017, ch. 20, art. 162; 2021, ch. 44, art. 7; 2022-84
Mandat social élargi
2022-84
16.1Aux fins d’application du paragraphe 3.1(2) de la Loi, à compter du 1er janvier 2024, les commissions qui suivent sont désignées comme ayant le mandat d’élaborer un plan d’intégration et de coordination des services visant à combattre l’itinérance et la pauvreté et à s’attaquer aux problèmes de santé mentale :
a) la Commission de services régionaux du Sud-Est;
b) la Commission de services régionaux de Fundy;
c) la Commission de services régionaux de la Capitale.
2022-84
Activités interdites
2022-84
16.2Aux fins d’application de l’alinéa 3.3d) de la Loi, il est interdit à la commission d’entreprendre toute activité qui fait double emploi avec celle entreprise par la province dans les domaines suivants :
a) l’attraction des investissements;
b) le perfectionnement de la main-d’œuvre;
c) l’expansion des exportations;
d) la fourniture de services de soutien aux entreprises ou de gestion des ressources humaines.
2022-84
Service d’élimination des matières usées solides
17(1)La commission ne peut refuser les matières usées solides suivantes :
a) celles qu’elle est autorisée à accepter dans le cadre d’un agrément;
b) celles qui proviennent de la région pour laquelle elle est constituée.
17(2)La commission peut accepter des matières usées solides provenant d’une région autre que le sienne, si un agrément l’y autorise et si :
a) la commission de la région d’où proviennent les matières usées solides n’est pas autorisée à les accepter dans le cadre d’un agrément;
b) la commission de la région d’où proviennent les matières usées solides est autorisée à les accepter dans le cadre d’un agrément et
(i) ou bien transfère elle-même les matières usées solides à la commission,
(ii) ou bien consent au transfert d’avance et par écrit;
c) les matières usées solides proviennent de l’extérieur du Nouveau-Brunswick, à condition que le ministre y consente d’avance par écrit, sous réserve des modalités et des conditions qu’il estime appropriées, et que le transfert est par ailleurs conforme aux exigences du Règlement sur les études d’impact sur l’environnement - Loi sur l’assainissement de l’environnement.
17(3)Sous réserve du paragraphe (2), la commission peut, en échange, même indirect, d’une contrepartie quelconque, fournir un service d’élimination des matières usées solides soit à une personne qui se trouve à l’extérieur de sa région, soit dans un endroit situé à l’extérieur de cette dernière, à condition que le ministre y consente d’avance et par écrit, sous réserve des modalités et des conditions qu’il estime appropriées.
Service d’utilisation des terres
18(1)L’entente visée au paragraphe 25(3) ou (4) de la Loi stipule :
a) le service d’utilisation des terres ou la partie de ce service qui doit être fourni;
b) sa durée d’application;
c) sous réserve de l’alinéa 25(2)d) de la Loi, les exigences relatives à l’avis portant que la commission doit cesser de fournir tout ou partie de ce service.
18(2)Abrogé : 2021, ch. 44, art. 7
2017, ch. 20, art. 162; 2021, ch. 44, art. 7
Infrastructure régionale – interprétation
2022-84
18.1Aux fins d’application des articles 18.2 à 18.5 :
a) « comité » s’entend d’un comité permanent sur l’infrastructure sportive, récréative et culturelle;
b) un élément d’infrastructure régionale est un élément d’infrastructure dont le coût doit être supporté par les membres de la commission ou certains d’entre eux en application du paragraphe 3.4(2) de la Loi.
2022-84
Infrastructure régionale – établissement du comité permanent sur l’infrastructure sportive, récréative et culturelle
2022-84
18.2(1)Chaque commission établit, par règlement administratif, un comité permanent sur l’infrastructure sportive, récréative et culturelle.
18.2(2)Le comité est composé des membres que détermine la commission, laquelle y nomme au minimum les personnes suivantes :
a) un membre du conseil;
b) un représentant d’un gouvernement local;
c) un représentant du district rural;
d) un expert-conseil en matière de sport, de loisirs et de culture.
18.2(3)Le comité a pour mandat :
a) de passer en revue les documents de planification pour la région;
b) de dresser à l’intention du conseil, conformément à l’article 18.3, des listes d’éléments d’infrastructure;
c) de déterminer le territoire que dessert chaque élément d’infrastructure dans la région;
d) de veiller à la gestion des accords de répartition des coûts afférents aux éléments d’infrastructure régionale;
e) d’examiner, au moins une fois tous les cinq ans, tout accord de répartition des coûts afférents aux éléments d’infrastructure régionale en tenant compte des propositions pour leur expansion ou leur rénovation et de formuler des recommandations au conseil en ce qui concerne la modification ou le renouvellement de ces accords;
f) d’exercer toute autre fonction que lui confère la commission en vertu de l’alinéa 12(1)b) de la Loi.
18.2(4)Dans l’exécution de son mandat, le comité :
a) consulte les employés de la commission et du ministère des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale;
b) peut consulter tout autre expert-conseil.
2022-84
Infrastructure régionale – rapport du comité
2022-84
18.3(1)Le comité est chargé de dresser la liste de tous les éléments d’infrastructure sportive, récréative et culturelle dans la région qu’il estime être visés par le paragraphe 3.4(1) de la Loi.
18.3(2)Le comité dresse, à partir de celle visée au paragraphe (1), la liste des éléments d’infrastructure qu’il estime être à vocation régionale en se fondant sur les critères suivants :
a) la facilité d’accès des résidents de la région à l’élément d’infrastructure;
b) le caractère unique de l’élément d’infrastructure dans la région;
c) l’ampleur et la variété des activités sportives, récréative et culturelles que peut accueillir l’élément d’infrastructure par comparaison aux autres éléments d’infrastructure semblables dans la région;
d) le nombre de groupes et d’associations, en provenance de la région et de l’extérieur de celle-ci, qui se servent de l’élément d’infrastructure de façon régulière;
e) l’incidence de l’élément d’infrastructure dans la région, notamment à savoir si elle profite à l’ensemble de sa population.
18.3(3)La présence ou l’absence de l’un quelconque des critères mentionnés au paragraphe (2) ne détermine pas, à elle seule, la vocation régionale ou non régionale d’un élément d’infrastructure.
18.3(4)Le comité présente à la commission un rapport qui renferme :
a) la liste des éléments d’infrastructure prévue au paragraphe (1);
b) la liste, dressée conformément au paragraphe (2), des éléments d’infrastructure qu’il estime être à vocation régionale;
c) une description détaillée de chaque élément d’infrastructure figurant à la liste prévue au paragraphe (2);
d) une explication détaillée, pour chaque élément d’infrastructure, des motifs de sa décision de l’inclure dans la liste prévue au paragraphe (2);
e) une proposition pour la répartition des coûts afférents à chaque élément d’infrastructure figurant à la liste prévue au paragraphe (2) et une estimation des répercussions financières qu’aura cette répartition sur chaque membre de la commission.
2022-84
Infrastructure régionale – évaluation
2022-84
18.4(1)Le conseil examine le rapport que lui présente le comité en application de l’article 18.3 et procède au vote sur les questions prévues aux alinéas 9.2(1)a), b) et c) de la Loi.
18.4(2)Par dérogation à toute résolution du conseil adoptée au titre du paragraphe (1), les coûts afférents à un élément d’infrastructure ne peuvent faire l’objet d’une répartition, à moins que soient réunies les conditions suivantes :
a) la commission est d’accord qu’il s’agit d’un élément d’infrastructure régionale;
b) le propriétaire de l’élément d’infrastructure en question ou la personne qu’il désigne :
(i) est d’accord pour que le comité soit chargé de sa surveillance,
(ii) présente un rapport détaillé sur les finances et l’exploitation de l’élément d’infrastructure, y compris une évaluation de son utilisation.
2022-84
Infrastructure régionale – répartition des coûts
2022-84
18.5Aux fins d’application du paragraphe 19(2) de la Loi, à défaut de résolution du conseil, les coûts afférents à un élément d’infrastructure régionale sont ainsi répartis :
a) pour 50 % des coûts, en fonction de l’assiette fiscale du gouvernement local ou du district rural pour l’année précédente;
b) pour 50 % des coûts, en fonction de la population du gouvernement local ou du district rural.
2022-84
Stratégie régionale – forme et contenu
2022-84
18.6Aux fins d’application du paragraphe 3.2(2) de la Loi, la stratégie régionale de chaque commission comporte ce qui suit :
a) un énoncé de vision;
b) un énoncé de la méthode d’élaboration de la stratégie;
c) un énoncé de la mobilisation des parties prenantes à laquelle on a procédé dans le cadre de l’élaboration de la stratégie;
d) un énoncé de la mobilisation des Premières Nations à laquelle on a procédé dans le cadre de l’élaboration de la stratégie;
e) une évaluation stratégique de chaque élément de son mandat mentionné à l’article 3.1 de la Loi, laquelle :
(i) tient compte du niveau actuel de service dans la région et de celui qui est prévu pour l’avenir,
(ii) examine les liens entre cet élément et les autres services obligatoires,
(iii) tient compte des priorités provinciales liées à cet élément et de leurs liens avec les priorités régionales;
f) un énoncé des objectifs régionaux à atteindre pendant la période que vise la stratégie, lesquels tiennent compte, à tout le moins, des éléments de son mandat mentionnés à l’article 3.1 de la Loi et d’autres initiatives de collaboration prises par la commission;
g) le plan de mise en Å“uvre des objectifs;
h) des indicateurs de performance permettant de vérifier les progrès dans l’atteinte des objectifs ainsi que leur réalisation;
i) un cadre de reddition de comptes précisant les exigences de production de rapports.
2022-84
Stratégie régionale – plan de mise en œuvre
2022-84
18.7Le plan de mise en œuvre de la stratégie régionale de chaque commission comporte ce qui suit :
a) chaque mesure que doit prendre la commission pour atteindre ses objectifs;
b) des indicateurs de performance pour chaque mesure devant être prise;
c) l’échéancier pour la prise de chaque mesure ou pour l’atteinte des principales étapes;
d) la division de la commission responsable de l’atteinte de chaque objectif;
e) la liste des parties prenantes externes associées à sa mise en œuvre.
2022-84
Stratégie régionale – cadre de reddition de comptes
2022-84
18.8(1)Le cadre de reddition de comptes de chaque commission précise un échéancier pour l’examen de sa stratégie régionale.
18.8(2)Le conseil reçoit des mises à jour sur le plan de mise en œuvre au moins deux fois par année.
18.8(3)Le conseil veille à ce qu’un examen complet de la stratégie régionale soit entrepris à son expiration.
18.8(4)Le premier dirigeant est chargé d’acquitter les obligations visées aux paragraphes (2) et (3) et de présenter les résultats au conseil selon l’échéancier fixé dans le cadre de reddition de comptes.
2022-84
Stratégie régionale – examen quinquennal
2022-84
18.9Chaque commission entreprend l’examen de sa stratégie régionale au moins une fois tous les cinq ans.
2022-84
Questions d’ordre financier
19(1)La commission prépare son budget d’exploitation et son budget d’investissement visés au paragraphe 27(1) de la Loi pour son exercice à venir, l’approuve et le présente à la fois à ses membres qui sont des gouvernements locaux et au ministre au plus tard le 1er novembre chaque année.
19(2)La commission répartit ses frais d’administration parmi les fonds d’exploitation pour la prestation de chacun des services qu’elle fournit elle-même ou qui sont fournis par son entremise et selon les modalités qu’elle fixe.
19(3)Au cours d’un exercice financier, la commission peut emprunter au titre de ses charges d’exploitation une somme représentant tout au plus 5 % du montant budgété pour ce service.
19(4)Par dérogation au paragraphe (3), au cours d’un exercice financier, la commission peut emprunter au titre de ses charges d’exploitation relatives à la prestation du service d’élimination des matières usées solides une somme représentant tout au plus 25 % du montant budgété pour ce service.
19(5)La commission peut, par voie de résolution, établir et gérer un fonds de réserve d’exploitation à l’égard d’un service qu’elle fournit ou qui est fourni par son entremise pour le paiement des charges d’exploitation et y contribuer.
19(6)Abrogé : 2022-84
19(7)Les montants détenus dans un fonds de réserve d’exploitation ne sont affectés qu’au seul paiement des charges d’exploitation.
19(8)Toute résolution concernant une contribution versée à un fonds de réserve d’exploitation ou un virement qui en a été fait relativement à une année civile est prise au plus tard le 31 décembre de cette année civile et précise le montant en dollars de la contribution ou du virement.
19(9)La commission peut, par voie de résolution, établir et gérer un fonds de réserve d’investissement à l’égard d’un service qu’elle fournit ou qui est fourni par son entremise pour le paiement des frais d’investissement et y contribuer.
19(10)Les montants détenus dans un fonds de réserve d’investissement ne sont affectés qu’au seul paiement des frais d’investissement.
19(11)Toute résolution concernant une contribution versée à un fonds de réserve d’investissement ou un virement qui en a été fait relativement à une année civile est prise au plus le tard le 31 décembre de cette année civile et précise le montant en dollars de la contribution ou du virement.
19(12)Chaque commission établit et gère un compte spécial qu’elle désigne pour le seul paiement des frais de fermeture ou d’après-fermeture afférents aux sites d’enfouissement des matières usées solides et auquel elle contribue annuellement.
19(13)La commission ne peut procéder à un transfert d’argent à partir d’un compte spécial que par voie de résolution.
19(14)Les montants nécessaires pour le paiement des frais de fermeture ou d’après-fermeture et de la contribution annuelle versée au compte spécial sont déterminés conformément aux recommandations du conseil sur la comptabilité dans le secteur public concernant le « passif au titre des activités de fermeture et d’après-fermeture des décharges contrôlées de déchets solides » dans le manuel de comptabilité de l’ICCA pour le secteur public publié par l’Institut Canadien des Comptables Agréés.
19(15)Tout montant d’argent, y compris les intérêts, se trouvant dans un fonds de réserve d’exploitation, un fonds de réserve d’investissement ou un compte spécial est investi ou réinvesti conformément à la Loi sur les fiduciaires.
19(16)Le comptable agréé ou le comptable général licencié fournit dans les états financiers annuels de la commission les renseignements ci-dessous concernant un fonds de réserve d’exploitation, un fonds de réserve d’investissement et un compte spécial :
a) une copie certifiée de chaque résolution portant sur une contribution au fonds de réserve d’exploitation, au fonds de réserve d’investissement ou au compte spécial, le cas échéant, ou sur un virement de l’un d’eux;
b) un état des recettes et des dépenses se rapportant au fonds de réserve d’exploitation, au fonds de réserve d’investissement ou au compte spécial, le cas échéant, pour tout ou partie de l’année du rapport et, relativement aux dépenses, une analyse de leur conformité aux fins de l’un ou l’autre de ces fonds ou du compte;
c) un relevé des placements détenus dans le fonds de réserve d’exploitation, le fonds de réserve d’investissement ou le compte spécial, le cas échéant, y compris leurs noms, leurs montants respectifs en capital investi, leurs taux d’intérêt et leurs dates d’échéance.
19(17)Le comptable agréé ou le comptable général licencié indique dans les états financiers annuels de la commission que le montant d’argent détenu dans le compte spécial visé au paragraphe (12), tous les placements faits à l’aide d’un montant d’argent provenant de la contribution initiale faite versée à ce compte, tous les intérêts et les autres revenus produits par ce montant d’argent ou ces placements constituent une « encaisse affectée » et un actif à long terme.
19(18)À partir de 2015, la commission établit des projections budgétaires pluriannuelles.
2017, ch. 20, art. 162; 2022-84
Rapports annuels et autres renseignements
20(1)Le rapport annuel visé à l’article 33 de la Loi comprend les renseignements suivants :
a) les états financiers vérifiés de la commission;
b) des renseignements relatifs à la prestation de services que fournit elle-même la commission ou qui sont fournis par son entremise, y compris les services communs et les services qu’elle fournit elle-même ou qui sont fournis par son entremise à l’extérieur de sa région;
b.1) des renseignements relatifs aux activités entreprises par la commission aux fins de l’exécution de son mandat;
c) les noms des membres de la commission et de toute autre personne à qui elle fournit un service d’utilisation des terres;
d) la fréquence des réunions du conseil tenues annuellement et la participation à ces réunions;
e) les mesures de rendement qu’applique le conseil et les progrès réalisés du fait de ces mesures;
e.1) une mise à jour portant sur la mise en œuvre de la stratégie régionale de la commission;
f) les renseignements relatifs aux indemnités, notamment journalières, accordées aux membres du conseil.
20(2)La commission met son rapport annuel ainsi que les renseignements ci-dessous à la disposition du public en les affichant sur son site Web :
a) les redevances au titre du déversement des matières usées solides;
b) les noms de tous les membres du conseil;
b.1) sa stratégie régionale et tous les documents qui y sont afférents;
c) tous autres droits évalués, exigés ou perçus pour la prestation de services à ses membres ou à tout autre acquéreur de services.
2021, ch. 44, art. 7; 2022-84
Conflits d’intérêts
21(1)Aux fins d’application du présent article et lorsqu’il s’agit de la commission, « employé désigné » s’entend :
a) du premier dirigeant;
a.1) du directeur général;
b) du directeur de la planification;
c) du gestionnaire du service d’élimination des matières usées solides;
d) du directeur financier;
e) d’un urbaniste;
f) de la personne à qui sont déléguées les responsabilités d’un agent d’aménagement;
g) d’un inspecteur en bâtiment ou de la personne dont la responsabilité principale consiste à appliquer les arrêtés de gouvernements locaux et les autres lois de la Province visant les bâtiments et les travaux de construction et les autres lois visant les bâtiments et les travaux de construction dans la région;
h) de la personne chargée des achats de la commission;
i) de toute autre personne employée par la commission à titre de cadre supérieur.
21(2)Il est interdit à tout membre du conseil d’être l’employé de la commission, de conclure des contrats avec elle, d’agir en tant que son agent ou de lui procurer des biens ou des services par tout autre moyen en échange d’une contrepartie, même indirectement, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la personne est en fonction comme membre du conseil;
b) durant une période d’un an après la fin de son mandat à titre de membre, qu’elle l’ait complété ou non.
21(3)Un membre du conseil n’enfreint pas le paragraphe (1) du seul fait qu’il reçoit une allocation pour sa présence aux réunions du conseil ou de l’exécutif d’une commission ou quelque autre allocation, honoraire, rémunération ou remboursement en tant que membre du conseil ou de l’exécutif de la commission.
21(4)Aux fins d’application de la Loi et de ses règlements, un membre du conseil ou un employé désigné se trouve en conflit d’intérêts dans les cas suivants :
a) le membre ou une personne appartenant à sa proche famille détient :
(i) soit, effectivement ou éventuellement, un intérêt relativement à un contrat dans lequel la commission qui l’a nommé ou dont il est un membre du conseil ou un employé détient un intérêt,
(ii) soit un intérêt dans une autre affaire intéressant la commission et dont lui-même ou une personne appartenant à sa proche famille tirerait des avantages;
b) le membre, la personne qu’il désigne ou une personne appartenant à sa proche famille est un actionnaire, un administrateur ou un haut dirigeant d’une compagnie privée qui détient :
(i) soit, effectivement ou éventuellement, un intérêt dans un contrat conclu avec la commission,
(ii) soit un intérêt dans une autre affaire intéressant la commission et dont la compagnie tirerait des avantages;
c) le membre ou une personne appartenant à sa proche famille détient un intérêt majoritaire dans une compagnie publique ou en est l’administrateur ou le haut dirigeant qui détient :
(i) soit, effectivement ou éventuellement, un intérêt dans un contrat conclu avec la commission,
(ii) soit un intérêt dans une autre affaire intéressant la commission et dont la compagnie tirerait des avantages;
d) le membre ou une personne appartenant à sa proche famille tirerait de toute autre façon des avantages en raison d’une décision de la commission prise relativement à tout contrat, tout projet de contrat ou toute affaire intéressant la commission.
21(5)Lorsqu’il se trouve en conflit d’intérêts relativement à toute affaire intéressant la commission et qu’il assiste à une réunion du conseil, d’un comité du conseil ou à toute autre réunion traitant des affaires du conseil au cours de laquelle l’affaire est débattue, le membre du conseil :
a) signale qu’il se trouve en conflit d’intérêts relativement à l’affaire dès qu’elle est présentée;
b) quitte immédiatement la salle de réunion pendant que l’affaire est débattue ou fait l’objet d’un vote.
21(6)Il est interdit à un employé désigné d’aider la commission d’une façon quelconque lorsqu’il se trouve en conflit d’intérêts, sauf si le conseil, une fois que le conflit d’intérêts est signalé, lui en fait la demande.
21(7)Il est interdit au membre d’un conseil ou à un employé désigné :
a) d’accepter des honoraires, des cadeaux, des dons en argent ou d’autres avantages qui pourraient être raisonnablement considérés comme pouvant influer sur sa prise de décision dans l’exercice de ses fonctions;
b) d’utiliser de quelque façon que ce soit à son propre profit ou au profit d’une personne appartenant à sa proche famille son poste ou des renseignements privilégiés auxquels il peut avoir accès ou dont il prend connaissance en raison de son poste.
21(8)Quiconque omet de se conformer au paragraphe (5) commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
21(9)Quiconque omet de se conformer au paragraphe (6) commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
21(10)Quiconque omet de se conformer au paragraphe (7) commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H.
2017, ch. 20, art. 162; 2020, ch. 8, art. 36; 2021, ch. 44, art. 7; 2022-84
Abrogation
22Est abrogé le Règlement du Nouveau-Brunswick 2012-90 pris en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux.
Dispositions transitoires
Abrogé : 2021, ch. 44, art. 7
2021, ch. 44, art. 7
23Abrogé : 2021, ch. 44, art. 7
2021, ch. 44, art. 7
Entrée en vigueur
24Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2013.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er janvier 2023.