20(1)Sous réserve de la compétence de la Cour, si une demande de jugement est déposée conformément au paragraphe 19(1) et que la demande que forme le demandeur se limite au recouvrement d’une créance ou de la possession de biens personnels, ou les deux, le greffier inscrit un jugement par défaut (formule 7), y compris les droits de dépôt et les frais raisonnables et réels afférents à la signification et, dans le cas d’une demande de recouvrement d’une créance, les intérêts exigibles jusqu’à la date du jugement conformément au paragraphe 58(1).