Lois et règlements

2012-103 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2012-103
pris en vertu de la
Loi sur les petites créances
(D.C. 2012-383)
Déposé le 11 décembre 2012
En vertu de l’article 38 de la Loi sur les petites créances, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Titre
1Règlement général - Loi sur les petites créances.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« circonscription judiciaire » S’entend d’une circonscription judiciaire que prescrit l’article 69.(judicial district)
« jour férié » S’entend également du samedi.(holiday)
« Loi » La Loi sur les petites créances.(Act)
Taux de compétence
3Pour chacun des alinéas 5(1)a), b) et c) de la Loi, le montant est fixé à 20 000 $.
2018-23
PROCÉDURE
Dépôt de la demande
4(1)Une action est introduite lorsque le demandeur dépose une demande (formule 1) et une copie pour chaque défendeur et chaque demandeur, qu’il accompagne des droits de dépôt que fixe l’article 71, auprès :
a) ou bien du greffier de la circonscription judiciaire dans laquelle réside le défendeur;
b) ou bien du greffier de la circonscription judiciaire ou de l’une des circonscriptions judiciaires dans laquelle est née la cause d’action;
c) ou bien du greffier de la circonscription judiciaire dans laquelle réside le demandeur, si aucun défendeur ne réside dans la province.
4(2)Pour l’application du paragraphe (1), les personnes morales, les sociétés de personnes ou les associations non personnalisées sont réputées résider à chaque endroit où elles exercent leurs activités.
4(3)Dans sa demande, le demandeur indique :
a) si elle porte sur une somme d’argent ou sur le recouvrement de la possession de biens personnels, ou sur les deux;
b) le montant réclamé, si elle se limite à une somme d’argent;
c) une description des biens et leur valeur estimative, si elle se limite au recouvrement de la possession de biens personnels;
d) le montant réclamé ainsi qu’une description des biens et leur valeur estimative, si elle porte à la fois sur une somme d’argent et sur le recouvrement de la possession de biens personnels;
e) la somme d’argent à laquelle il renonce, si le montant réclamé ou la valeur combinée du montant réclamé et des biens personnels, selon le cas, dépasse 20 000 $;
f) le fondement de celle-ci;
g) les adresse postale, adresse domiciliaire et numéro de téléphone de chaque demandeur et, le cas échéant, ses adresse électronique et numéro de télécopieur;
h) le nom de chaque défendeur et, s’il les connaît, les adresse postale, adresse domiciliaire, numéro de téléphone, adresse électronique et numéro de télécopieur de chacun;
i) la langue qu’entendent employer le ou les demandeurs, selon le cas.
2018-23
Attributions du greffier sur dépôt de la demande
5(1)Le greffier auprès de qui la demande est déposée :
a) lui attribue un numéro, qu’il inscrit sur toutes les formules et sur tous les documents s’y rapportant;
b) conserve et classe la demande originale;
c) en fournit copie à chaque demandeur ou à l’avocat de ce dernier;
d) fournit au demandeur, aux frais de ce dernier, un nombre suffisant de copies de la demande et d’une réponse (formule 2), auxquelles est porté le numéro de la demande, aux fins de signification à chaque défendeur.
5(2)Le greffier ne peut accepter le dépôt d’une demande :
a) qui se limite à une somme d’argent, lorsque le montant réclamé dépasse 20 000 $ et que le demandeur n’a pas renoncé à l’excédent;
b) qui se limite au recouvrement de la possession de biens personnels, lorsque leur valeur estimative dépasse 20 000 $ ou que le demandeur omet d’y indiquer cette valeur estimative;
c) qui porte à la fois sur une somme d’argent et sur le recouvrement de la possession de biens personnels, lorsque la valeur combinée du montant réclamé et de la valeur estimative des biens dépasse 20 000 $ et que le demandeur n’a pas renoncé à l’excédent ou qu’il omet d’y indiquer cette valeur estimative.
2018-23
Signification
6(1)Le demandeur signifie à ses propres frais à chaque défendeur copie de la demande déposée auprès du greffier et, en blanc, une réponse (formule 2).
6(2)La demande est signifiée dans un délai d’un an après la date de son dépôt, sauf si le délai est prorogé en vertu de l’article 62.
Réponse à la demande
7(1)Le défendeur peut répondre à la demande en déposant la réponse (formule 2), accompagnée d’une copie pour chaque demandeur, auprès du greffier de la circonscription judiciaire dans laquelle la demande a été déposée.
7(2)La réponse est déposée lorsque le greffier en reçoit l’original, toutes les copies nécessaires et les droits de dépôt que fixe l’article 71.
7(3)Dans sa réponse, le défendeur peut :
a) reconnaître son entière responsabilité à l’égard de la demande;
b) contester l’entièreté de la demande en motivant la contestation;
c) contester une partie de la demande en motivant la contestation.
7(4)S’il reconnaît sa responsabilité à l’égard d’une demande portant sur une créance ou à l’égard d’une partie de la demande portant sur une créance, le défendeur peut solliciter la tenue d’une audience de paiement se rapportant à cette créance.
7(5)Dans sa réponse, le défendeur indique ses adresse postale, adresse domiciliaire, numéro de téléphone et, le cas échéant, ses adresse électronique et numéro de télécopieur ainsi que la langue qu’il entend employer.
Demande reconventionnelle
8(1)Le défendeur peut former contre le demandeur une demande reconventionnelle en remplissant la partie réservée à celle-ci dans la réponse (formule 2) et en la déposant auprès du greffier de la circonscription judiciaire dans laquelle la demande a été déposée, accompagnée des droits de dépôt que fixe l’article 71.
8(2)Dans sa demande reconventionnelle, le défendeur indique :
a) si elle porte sur une somme d’argent ou sur le recouvrement de la possession de biens personnels, ou sur les deux;
b) le montant réclamé, si elle se limite à une somme d’argent;
c) une description des biens et leur valeur estimative, si elle se limite au recouvrement de la possession de biens personnels;
d) le montant réclamé ainsi qu’une description des biens et leur valeur estimative, si elle porte à la fois sur une somme d’argent et sur le recouvrement de la possession de biens personnels;
e) la somme d’argent à laquelle il renonce, si le montant réclamé ou la valeur combinée du montant réclamé et des biens personnels, selon le cas, dépasse 20 000 $;
f) le fondement de celle-ci.
2018-23
Moment du dépôt de la réponse
9La réponse à la demande peut être déposée à tout moment avant l’inscription du jugement, mais, si elle n’est pas déposée dans les trente jours qui suivent la date de signification au défendeur de la demande et de la réponse en blanc, le demandeur peut poursuivre l’instance et jugement peut être inscrit sans autre avis au défendeur.
Attributions du greffier sur dépôt de la réponse
10(1)Dès qu’il reçoit la réponse, le greffier :
a) conserve et classe la réponse originale;
b) en fournit copie à chaque demandeur ou à l’avocat de ce dernier par tout moyen établissant sa réception.
10(2)Le greffier ne peut accepter le dépôt d’une réponse comportant une demande reconventionnelle qui se limite au recouvrement de la possession de biens personnels ou portant à la fois sur une somme d’argent et sur pareil recouvrement, si le défendeur omet d’y indiquer la valeur estimative des biens.
10(3)Le greffier ne peut accepter le dépôt d’une réponse comportant une demande reconventionnelle  :
a) qui se limite à une somme d’argent, si le montant réclamé dépasse 20 000 $ et que le défendeur n’a pas renoncé à l’excédent;
b) qui se limite au recouvrement de la possession de biens personnels, si leur valeur estimative dépasse 20 000 $ ou que le défendeur omet d’y indiquer cette valeur estimative;
c) qui porte à la fois sur une somme d’argent et sur le recouvrement de la possession de biens personnels, si la valeur combinée du montant réclamé et de la valeur estimative des biens dépasse 20 000 $ et que le défendeur n’a pas renoncé à l’excédent ou qu’il omet d’y indiquer cette valeur estimative.
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Instruction de la demande reconventionnelle
11Sauf ordonnance contraire, la demande reconventionnelle est instruite en même temps que l’action principale ou immédiatement après son instruction.
Demande reconventionnelle ne relevant pas de la compétence de la Cour
12(1)Si la demande reconventionnelle est l’une de celles que décrit l’alinéa 10(3)a), b) ou c) ou qu’elle ne relève pas par ailleurs de la compétence de la Cour, le défendeur peut introduire une action devant la Cour du Banc du Roi.
12(2)S’il introduit une action devant la Cour du Banc du Roi, le défendeur peut demander que l’action en petites créances soit renvoyée à la Cour du Banc du Roi conformément à l’article 65.
2023, ch. 17, art. 257
Mise en cause
13(1)Ayant déposé une réponse, s’il croit qu’un tiers devrait payer tout ou partie de la demande que forme le demandeur, le défendeur peut former une demande contre lui en remplissant une mise en cause (formule 3) et en la déposant auprès du greffier de la circonscription judiciaire dans laquelle a été déposée la demande, accompagnée des droits de dépôt que fixe l’article 71.
13(2)Le défendeur dépose une mise en cause (formule 3) auprès du greffier dans les trente jours qui suivent la date à laquelle il a reçu signification de la demande et de la réponse en blanc.
13(3)Dans sa mise en cause, le défendeur indique :
a) si elle porte sur une somme d’argent ou sur le recouvrement de la possession de biens personnels, ou sur les deux;
b) le montant réclamé, si elle se limite à une somme d’argent;
c) une description des biens et leur valeur estimative, si elle se limite au recouvrement de la possession de biens personnels;
d) le montant réclamé ainsi qu’une description des biens et leur valeur estimative, si elle porte à la fois sur une somme d’argent et sur le recouvrement de la possession de biens personnels;
e) le fondement de celle-ci;
f) ses adresse postale, adresse domiciliaire et numéro de téléphone ainsi que, le cas échéant, ses adresse électronique et numéro de télécopieur;
g) le nom de chaque mis en cause et, s’il les connaît, les adresse postale, adresse domiciliaire, numéro de téléphone, adresse électronique et numéro de télécopieur de chacun.
13(4)Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de sa mise en cause auprès du greffier, le défendeur signifie à ses propres frais au mis en cause copies de la mise en cause, de la demande et de sa réponse ainsi que, en blanc, une réponse à la mise en cause (formule 4).
13(5)Le greffier fournit copie de la mise en cause à chaque demandeur ou à l’avocat de ce dernier par tout moyen établissant sa réception.
Réponse à la mise en cause
14(1)La personne ajoutée comme mis en cause qui souhaite contester la mise en cause dépose une réponse à la mise en cause (formule 4), accompagnée des copies de sa réponse destinées au défendeur qui a déposé la mise en cause et à chaque demandeur, auprès du greffier de la circonscription judiciaire dans laquelle la demande a été déposée, accompagnée des droits de dépôt que fixe l’article 71.
14(2)Si la réponse à la mise en cause (formule 4) n’est pas déposée dans les trente jours qui suivent la date de la signification de la mise en cause, l’affaire peut se poursuivre et jugement peut être inscrit contre le mis en cause sans autre avis à celui-ci.
14(3)Dans sa réponse, le mis en cause indique ses adresse postale, adresse domiciliaire, numéro de téléphone et, le cas échéant, ses adresse électronique et numéro de télécopieur ainsi que la langue qu’il entend employer.
14(4)Le greffier fournit copie de toute réponse à la mise en cause au défendeur qui a déposé la mise en cause ou à l’avocat de ce dernier et à chaque demandeur ou à l’avocat de ce dernier.
Instruction de la mise en cause
15(1)Sauf ordonnance contraire, la mise en cause est instruite en même temps que l’action principale ou immédiatement après son instruction.
15(2)Afin que le demandeur ne soit pas inutilement désavantagé ou retardé du fait de la mise en cause, la Cour peut imposer des conditions, y compris la directive prescrivant que la mise en cause se poursuive en tant qu’action distincte, ces conditions ne devant cependant causer aucune injustice aux autres parties.
Mises en cause en général
16(1)Sauf indication contraire, les dispositions qui s’appliquent à la demande s’appliquent, avec les adaptations qui pourront s’avérer nécessaires, à la mise en cause.
16(2)Les formules que prévoit le présent règlement peuvent être adaptées au besoin pour comprendre une mise en cause.
Modification
17(1)Avant l’audience, une partie peut modifier sa demande, sa réponse, sa demande reconventionnelle, sa mise en cause ou sa réponse à la mise en cause en déposant auprès du greffier une copie portant la mention « Modifiée », dans laquelle les adjonctions sont soulignées et les autres changements sont indiqués.
17(2)La partie qui apporte la modification signifie le document modifié à toutes les autres parties, y compris à un défendeur défaillant.
17(3)Le document modifié est déposé et signifié quatorze jours au moins avant la date prévue pour l’audience, à moins que, sur demande, la Cour n’accorde un délai plus court.
17(4)La partie à laquelle est signifié le document modifié n’est pas tenue de modifier sa demande, sa réponse, sa demande reconventionnelle, sa mise en cause ou sa réponse à la mise en cause, selon le cas.
Retrait
18(1)Sous réserve du paragraphe (2), une partie peut retirer à tout moment, en tout ou en partie, sa demande, sa demande reconventionnelle ou sa mise en cause en déposant auprès du greffier un avis de retrait du demandeur (formule 5A) ou un avis de retrait du défendeur (formule 5B), selon le cas, et en signifiant copie de l’avis de retrait aux autres parties.
18(2)Si une réponse ou une réponse à la mise en cause a été déposée, une partie ne peut retirer tout ou partie de sa demande ou de sa mise en cause que sur autorisation de la Cour ou consentement écrit de toutes les parties, ce consentement étant joint à l’avis de retrait.
18(3)Le fait pour une partie de retirer sa demande, sa demande reconventionnelle ou sa mise en cause ne porte pas atteinte au droit de toute autre partie de poursuivre la sienne.
18(4)Le retrait d’une demande, d’une demande reconventionnelle ou d’une mise en cause ne constitue pas une défense à une action subséquente, à moins que ne le prévoie l’ordonnance autorisant le retrait ou le consentement écrit des parties.
Moment de la demande de jugement présentée par le demandeur
19(1)Le demandeur peut demander que jugement soit rendu en déposant auprès du greffier une demande de jugement (formule 6) ainsi que la preuve de la signification de la demande et de la réponse en blanc au défendeur, si ce dernier :
a) n’a pas déposé de réponse dans les trente jours qui suivent la date de la signification;
b) a déposé une réponse dans laquelle il reconnaît son entière responsabilité à l’égard de la demande.
19(2)Par dérogation à l’alinéa (1)b), si le défendeur a déposé une réponse dans laquelle il reconnaît son entière responsabilité à l’égard de la demande et sollicite la tenue d’une audience de paiement conformément à l’article 24 et que le demandeur consent à y participer, ce dernier ne peut déposer une demande de jugement qu’après la conclusion de cette audience.
19(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans le cas où le défendeur ne comparaît pas à l’audience de paiement ou que le demandeur retire son consentement avant cette audience.
Demande de jugement limitée au recouvrement d’une créance ou de la possession de biens personnels, ou les deux
20(1)Sous réserve de la compétence de la Cour, si une demande de jugement est déposée conformément au paragraphe 19(1) et que la demande que forme le demandeur se limite au recouvrement d’une créance ou de la possession de biens personnels, ou les deux, le greffier inscrit un jugement par défaut (formule 7), y compris les droits de dépôt et les frais raisonnables et réels afférents à la signification et, dans le cas d’une demande de recouvrement d’une créance, les intérêts exigibles jusqu’à la date du jugement conformément au paragraphe 58(1).
20(2)Aucun jugement par défaut ne peut être inscrit contre une partie frappée d’incapacité sans ordonnance de la Cour.
Demande de jugement entraînant des dommages-intérêts
21(1)Lorsqu’une demande de jugement est déposée conformément au paragraphe 19(1) et que la demande que forme le demandeur porte en tout ou en partie sur des dommages-intérêts, le greffier inscrit un jugement provisoire en en portant mention sur la demande.
21(2)Aucun jugement provisoire ne peut être inscrit contre une partie frappée d’incapacité sans ordonnance de la Cour.
21(3)S’il a inscrit un jugement provisoire, le greffier fixe les date, heure et lieu d’une audience tenue par un adjudicateur relativement au montant des dommages-intérêts et, sous réserve du paragraphe (4), en avise les parties par tout moyen établissant la réception de l’avis.
21(4)Le défendeur qui n’a pas déposé de réponse n’a pas droit à l’avis de l’audience.
21(5)Aucun jugement provisoire ne peut être déposé auprès de la Cour du Banc du Roi.
21(6)À l’audience, le demandeur n’est pas tenu d’établir la responsabilité du défendeur contre qui un jugement provisoire a été inscrit, mais doit prouver le montant des dommages qu’il a subis.
21(7)Sur réception de la décision de l’adjudicateur quant au montant des dommages-intérêts, le greffier inscrit le jugement par défaut (formule 7) relativement à la demande.
21(8)Malgré le paragraphe (6), l’adjudicateur peut ordonner que soit annulé le jugement provisoire, sous réserve des modalités et des conditions qu’il estime justes, et tenir une audience sur le fond de la demande, s’il est convaincu que le défendeur :
a) n’a pas contesté l’action parce qu’il n’a pas reçu copie de la demande ou qu’il n’était pas en mesure de la contester pour motif valable;
b) peut avoir une défense valable contre la demande.
21(9)L’audience sur le fond de la demande que prévoit le paragraphe (8) peut être tenue :
a) aux date, heure et lieu fixés pour la tenue de l’audience relativement au montant des dommages-intérêts, si le demandeur est prêt à poursuivre l’action sur la question de la responsabilité à cette date;
b) à une date ultérieure.
21(10)Si l’audience sur le fond de la demande a lieu à une date ultérieure, le greffier, après en avoir fixé les date, heure et lieu, en avise les parties par tout moyen établissant la réception de l’avis.
2023, ch. 17, art. 257
Jugement par défaut ou jugement provisoire statuant sur une demande reconventionnelle ou une mise en cause
22Aucun jugement par défaut ni aucun jugement provisoire ne peut être inscrit relativement à une demande reconventionnelle ou à une mise en cause, sauf au procès ou sur demande présentée à la Cour en vertu de l’article 66.
Annulation du jugement par défaut ou du jugement provisoire
23(1)Le défendeur qui n’a pas déposé de réponse et contre qui a été inscrit un jugement par défaut ou un jugement provisoire peut, en vertu de l’article 66, demander à la Cour de l’annuler, la demande étant appuyée d’un affidavit (formule 8) établi sous serment ou par affirmation solennelle du défendeur et indiquant :
a) s’il a reçu copie de la demande et, en ce cas, la date de réception;
b) la date à laquelle il a pris connaissance du jugement;
c) la justification du défaut de se défendre;
d) le fondement de sa défense;
e) ses adresse postale, adresse domiciliaire, numéro de téléphone et, le cas échéant, ses adresse électronique et numéro de télécopieur.
23(2)Celui qui forme la demande prévue au paragraphe (1) joint à l’affidavit une réponse remplie (formule 2) et signifie à toutes les autres parties copie de la demande, de l’affidavit à l’appui et de la réponse remplie dix jours au moins avant la date de l’instruction de la demande.
23(3)S’il est convaincu que la partie n’a pas contesté l’action parce qu’elle n’a pas reçu copie de la demande ou qu’elle n’était pas en mesure de la contester pour motif valable et qu’elle peut opposer une défense valable à la demande, l’adjudicateur peut ordonner l’annulation avec dépens du jugement par défaut ou du jugement provisoire, sous réserve des modalités et des conditions qu’il estime justes.
23(4)Si l’adjudicateur annule le jugement par défaut ou le jugement provisoire, le greffier en avise les autres parties et transmet copie de l’ordonnance au greffier de la Cour du Banc du Roi, à condition que le jugement ait été déposé auprès de cette cour.
23(5)Sur consentement des parties, le greffier peut ordonner l’annulation du jugement par défaut ou du jugement provisoire et les paragraphes (3) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’ordonnance.
23(6)Si un jugement est annulé en vertu du paragraphe (3) ou (5), le greffier fixe les date, heure et lieu de l’audience que tiendra l’adjudicateur relativement à la demande et en avise les parties par tout moyen établissant la réception de l’avis.
2023, ch. 17, art. 257
Audience de paiement
24(1)S’il s’agit d’une demande portant en tout ou en partie sur une créance à l’égard de laquelle le défendeur reconnaît dans sa réponse son entière responsabilité et sollicite la tenue d’une audience de paiement pour aider les parties à fixer un calendrier de paiement du solde en souffrance, le greffier détermine si le demandeur accepte la tenue d’une audience de paiement et avise le défendeur de la réponse du demandeur.
24(2)Si le demandeur accepte la tenue d’une audience de paiement, le greffier envoie aux parties un avis (formule 9) des date, heure et lieu de l’audience qu’il tiendra par tout moyen établissant sa réception.
24(3)Le défendeur apporte à l’audience de paiement tous les renseignements financiers pertinents, y compris une copie de sa déclaration d’impôt sur le revenu de l’année précédente et une attestation de ses revenus actuels.
24(4)Si elles conviennent d’un calendrier de paiement de la dette à l’audience de paiement, les parties passent une entente de paiement (formule 10) que le greffier déposera auprès de la Cour et dont il donnera copie aux parties.
24(5)Si une entente de paiement est déposée auprès de la Cour, le demandeur ne peut solliciter l’obtention d’un jugement contre le défendeur que si ce dernier fait défaut d’effectuer un paiement prévu par l’entente.
24(6)Si le défendeur fait défaut d’effectuer un paiement prévu par l’entente de paiement, le demandeur peut, sans l’en aviser, solliciter l’obtention d’un jugement (formule 6) sur le solde en souffrance et le greffier pourra inscrire un jugement par défaut relativement à la demande (formule 7), y compris les droits de dépôt, les frais raisonnables et réels afférents à la signification ainsi que les intérêts exigibles jusqu’à la date du jugement conformément au paragraphe 58(1).
Défense à l’action
25En cas de défense à l’action, le greffier fixe les date, heure et lieu de l’audience que tiendra l’adjudicateur sur la demande.
Avis d’audience
26(1)Vingt jours au moins avant la date prévue de l’audience visée à l’article 25, le greffier envoie un avis d’audience (formule 11) :
a) ou bien à chaque partie, à l’adresse indiquée dans sa demande ou sa réponse, selon le cas, ou à toute autre adresse fournie au greffier;
b) ou bien à l’avocat de la partie, s’il en est.
26(2)Le greffier envoie l’avis d’audience par tout moyen établissant sa réception.
Représentation des parties à l’audience
27Les parties à l’action peuvent se représenter elles-mêmes ou peuvent se faire représenter par :
a) un avocat;
b) un étudiant stagiaire en droit;
c) un représentant non rémunéré, avec l’autorisation de l’adjudicateur;
d) un dirigeant ou un employé, s’il s’agit d’une personne morale;
e) un associé ou un employé, s’il s’agit d’une société de personnes.
Assignation de témoin
28(1)À la demande d’une partie à l’audience, le greffier délivre une assignation de témoin (formule 12) obligeant un témoin à comparaître aux date, heure et lieu indiqués et, par la suite, pour rendre témoignage au besoin et, s’il lui est enjoint de le faire, pour produire les documents y indiqués se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle.
28(2)Le greffier fournit l’assignation de témoin à la partie qui en a fait la demande pour qu’elle la signifie à ses frais au témoin.
28(3)Quiconque reçoit signification d’une assignation de témoin a droit à l’indemnité de témoin fixée à l’article 29, laquelle est payée au moment de la signification par la partie qui a sollicité la délivrance de l’assignation de témoin.
Indemnité de témoin
29L’indemnité de témoin est payée comme suit :
a) 35 $ par jour de présence;
b) 18 $ par demi-journée de présence;
c) 30 $ par nuitée;
d) remboursement des frais de déplacement, aller et retour, entre son domicile et le lieu de l’audience au taux de 0,20 $ le kilomètre.
Possibilité de règlement amiable
30(1)Les parties à une audience peuvent s’adresser à un médiateur avant l’audience afin de discuter du règlement amiable de l’action au rôle.
30(2)Les parties à la médiation en supportent les coûts comme elles en sont convenues.
30(3)Les documents et les notes se rapportant à la médiation sont confidentiels et ne font pas partie des archives de la Cour concernant l’action objet de la médiation.
L’adjudicateur invite les parties à discuter de la possibilité de règlement amiable
31Avant de tenir l’audience, l’adjudicateur demande aux parties si elles ont discuté de la possibilité de conclure un règlement amiable et, dans le cas de la négative, il leur donne l’occasion de régler l’affaire à l’amiable avant qu’il n’en poursuive l’instruction.
Règlement amiable
32(1)Les parties qui concluent un règlement amiable peuvent prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) passer une entente de règlement amiable (formule 13), qu’elle signent;
b) solliciter l’obtention d’un jugement conformément aux modalités de l’entente de règlement amiable, si elles sont consignées dans l’entente;
c) déposer auprès de la Cour l’entente de règlement amiable;
d) déposer auprès de la Cour un avis de retrait du demandeur (formule 5A);
e) déposer auprès de la Cour un avis de retrait du défendeur (formule 5B).
32(2)L’adjudicateur peut rendre jugement conformément à la demande des parties que prévoit l’alinéa (1)b) et le greffier, sur réception de ses instructions, inscrit le jugement et délivre un jugement formel (formule 14) qu’il dépose auprès de la Cour du Banc du Roi.
2023, ch. 17, art. 257
Non-respect du règlement amiable
33(1)Si les parties concluent une entente de règlement amiable (formule 13), mais que l’une d’entre elles ne se conforme pas à ses modalités, l’autre partie peut, en vertu de l’article 66, demander à la Cour de rendre jugement par voie d’ordonnance réitérant ses modalités.
33(2)La partie qui forme la demande prévue au paragraphe (1) y joint copie de l’entente de règlement amiable.
33(3)La demande prévue au paragraphe (1) peut être formée sans avis à la partie concernée par le jugement sollicité.
33(4)L’adjudicateur peut rendre jugement conformément à la demande et le greffier, sur réception de ses instructions, inscrit le jugement et délivre un jugement formel (formule 14) qu’il dépose auprès de la Cour du Banc du Roi.
2023, ch. 17, art. 257
Audience
34(1)L’adjudicateur préside l’audience de façon aussi informelle que possible tout en maintenant la dignité et le décorum de la Cour.
34(2)Si deux ou plusieurs actions sont pendantes et qu’il estime qu’elles ont en commun une question de droit ou de fait ou que l’intérêt de la justice le commande, l’adjudicateur peut ordonner leur instruction simultanée.
34(3)L’adjudicateur peut :
a) interroger les témoins;
b) enquêter sur la demande d’une partie à l’action et mener toute inspection qu’il juge nécessaire;
c) recevoir des preuves produites par affidavit;
d) poser les questions qu’il estime appropriées;
e) se renseigner de toute autre façon sur les questions en litige;
f) faire prêter serments et recevoir des affirmations solennelles;
g) ajourner l’audience.
34(4)Si la preuve est produite par affidavit, l’adjudicateur peut ajourner l’audience afin de permettre à la partie qui produit l’affidavit de faire comparaître son auteur pour qu’il soit interrogé oralement.
34(5)Quiconque est appelé à témoigner prête serment ou fait une affirmation solennelle et ne peut refuser de répondre aux questions qui lui sont posées, sauf si l’adjudicateur lui ordonne de ne pas répondre.
34(6)À l’audience, une partie peut être autorisée à modifier sa demande, sa réponse, sa demande reconventionnelle ou sa mise en cause, selon ce qui semble juste.
Défaut de comparaître à l’audience
35(1)Sur défaut du demandeur de comparaître à l’audience, l’adjudicateur peut :
a) soit rejeter l’action du demandeur et permettre au défendeur d’établir, le cas échéant, le bien-fondé de sa demande reconventionnelle;
b) soit ajourner l’audience à une date fixée.
35(2)Sur défaut du défendeur de comparaître à l’audience, l’adjudicateur peut :
a) soit rejeter la demande reconventionnelle et la mise en cause, le cas échéant, et permettre au demandeur d’établir le bien-fondé de sa demande;
b) soit ajourner l’audience à une date fixée.
35(3)Sur défaut du mis en cause de comparaître à l’audience, l’adjudicateur peut :
a) soit permettre au demandeur d’établir le bien-fondé de sa demande et, au défendeur, d’établir le bien-fondé de sa demande reconventionnelle et de sa mise en cause, le cas échéant;
b) soit ajourner l’audience à une date fixée.
35(4)Si l’adjudicateur ajourne l’audience en vertu du présent article, le greffier avise toutes les parties de la date de la nouvelle audience par tout moyen établissant la réception de l’avis.
35(5)Si une partie ne comparaît pas à la reprise de l’audience, l’adjudicateur rejette sa demande, sa demande reconventionnelle ou sa mise en cause, selon le cas, et les autres parties peuvent établir le bien fondé de la leur.
Décision de l’adjudicateur
36(1)La décision de l’adjudicateur est :
a) motivée par écrit et rendue aussitôt que possible après la conclusion de l’audience;
b) déposée auprès du greffier au plus tard six mois après la conclusion de l’audience.
36(2)L’adjudicateur peut aviser les parties de sa décision à la conclusion de l’audience.
36(3)Si le délai imparti à l’alinéa (1)b) ne peut être respecté, l’adjudicateur avise le greffier par écrit des motifs du défaut.
Jugement
37(1)Lorsque l’adjudicateur dépose sa décision, le greffier inscrit immédiatement le jugement et peut délivrer un jugement formel (formule 14) qu’il dépose auprès de la Cour du Banc du Roi.
37(2)La date de prise d’effet du jugement est celle du dépôt de la décision écrite de l’adjudicateur auprès du greffier.
37(3)Le greffier envoie à chaque partie copie de la décision de l’adjudicateur déposée en vertu de l’article 36 et retourne toute pièce à la partie qui l’a produite en preuve ou l’avise qu’elle peut la récupérer au greffe.
2023, ch. 17, art. 257
Annulation du jugement après l’audience
38(1)La partie qui ne comparaît pas à l’audience et contre qui jugement a été inscrit peut demander à la Cour d’annuler le jugement en vertu de l’article 66, sa demande étant appuyée par un affidavit (formule 15) qu’elle établit sous serment ou par affirmation solennelle.
38(2)La demande prévue au paragraphe (1) est signifiée à toutes les parties à la demande dix jours au moins avant la date de son instruction.
38(3)L’adjudicateur peut ordonner l’annulation du jugement et la tenue d’une nouvelle audience aux conditions et selon les modalités qui lui semblent justes, s’il est convaincu que la partie n’a pas comparu à l’audience pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
a) elle n’a pas reçu avis de l’audience;
b) un motif valable l’en a empêchée.
38(4)Si l’adjudicateur rend une ordonnance en vertu du paragraphe (3), le greffier la dépose auprès de la Cour du Banc du Roi pour que le jugement soit annulé, s’il a été déposé auprès de cette cour.
38(5)Si le jugement est annulé en vertu du paragraphe (3), le greffier fixe les date, heure et lieu de la nouvelle audience et en avise les parties par tout moyen établissant la réception de l’avis.
2023, ch. 17, art. 257
APPEL À LA COUR DU BANC DU ROI
2023, ch. 17, art. 257
Appel par voie de nouvelle audience
39(1)La partie à une action qui a comparu à une audience ou qui y a été représentée peut appeler de la décision de l’adjudicateur sur le fond d’une demande, d’une demande reconventionnelle ou d’une mise en cause en déposant une demande d’appel par voie de nouvelle audience (formule 16) auprès du greffier de la Cour du Banc du Roi de la circonscription judiciaire où l’affaire a été instruite, accompagnée des droits de dépôt que fixent les Règles de procédure.
39(2)La demande d’appel par voie de nouvelle audience (formule 16) est déposée dans les trente jours qui suivent la date de dépôt de la décision de l’adjudicateur.
39(3)Sur réception de la demande d’appel par voie de nouvelle audience, le greffier de la Cour du Banc du Roi :
a) envoie à chacune des parties copie de la demande d’appel;
b) demande à la Cour de fournir le dossier original;
c) fixe les date, heure et lieu de l’audience et envoie aux parties avis de nouvelle audience (formule 16A) par tout moyen établissant sa réception.
39(4)L’appel prévu au présent article est instruit par voie de nouvelle audience.
39(5)Le dossier d’appel est constitué de toutes les plaidoiries présentées dans l’action en petites créances.
39(6)Un juge à la Cour du Banc du Roi peut, lorsqu’il l’estime convenable, présider l’appel prévu au présent article conformément aux règles de preuves simplifiées que prescrit l’article 11 de la Loi et à la procédure simplifiée énoncée à l’article 34 du présent règlement.
2023, ch. 17, art. 257
Jugement rendu sur appel par voie de nouvelle audience
40(1)Une fois l’appel tranché en vertu de l’article 39, le greffier de la Cour du Banc du Roi inscrit le jugement et peut délivrer le jugement formel de la Cour du Banc du Roi, puis envoyer copie de la décision à toutes les parties et au greffier de la Cour.
40(2)Le jugement de la Cour déposé auprès de la Cour du Banc du Roi est réputé avoir été annulé par tout jugement subséquent de la Cour du Banc du Roi qui est rendu en appel par voie de nouvelle audience.
40(3)Le greffier inscrit la note appropriée dans les archives de la Cour à l’égard de tout jugement frappé d’appel par voie de nouvelle audience.
2023, ch. 17, art. 257
Pièces
41Les pièces produites dans le cadre d’un appel par voie de nouvelle audience sont remises ou retournées à la partie qui en avait possession à tout moment après l’expiration du délai imparti pour porter appel devant la Cour d’appel sans qu’appel n’ait été interjeté.
Avis d’appel par voie de requête
42(1)La partie qui souhaite appeler de la décision de l’adjudicateur ne portant pas sur le fond d’une demande, d’une demande reconventionnelle ou d’une mise en cause peut interjeter appel en déposant un avis d’appel par voie de requête (formule 17) auprès du greffier de la Cour du Banc du Roi de la circonscription judiciaire où l’action en petites créances est instruite, accompagné des droits de dépôt que fixent les Règles de procédure.
42(2)L’avis d’appel par voie de requête (formule 17) est déposé dans les dix jours qui suivent la date du dépôt de la décision de l’adjudicateur.
42(3)La requête que prévoit le présent article est signifiée par le requérant à toutes les autres parties à la requête dix jours au moins avant la date de son instruction.
42(4)À l’instruction de l’appel interjeté en vertu du présent article, un juge à la Cour du Banc du Roi peut :
a) accueillir la requête;
b) rejeter la requête;
c) rendre toute autre ordonnance qui lui semble juste.
2023, ch. 17, art. 257
APPEL À LA COUR D’APPEL
Appel limité à une question de droit
43La décision que la Cour du Banc du Roi a rendue à la suite de l’appel interjeté en vertu de l’article 39 ou 42 peut, avec l’autorisation d’un juge à la Cour d’appel, faire l’objet d’un appel à la Cour d’appel sur une question de droit uniquement.
2023, ch. 17, art. 257
Autorisation d’appel
44(1)La demande d’autorisation d’appel (formule 18) à la Cour d’appel est déposée auprès du registraire de la Cour d’appel, accompagnée des droits de dépôt que fixent les Règles de procédure, dans les trente jours qui suivent le dépôt de la décision du juge à la Cour du Banc du Roi.
44(2)L’appelant énonce ses moyens d’appel dans la demande d’autorisation d’appel et y annexe l’argumentation écrite et copie de la preuve littérale qu’il entend invoquer.
44(3)Le registraire de la Cour d’appel avise le greffier de la Cour du Banc du Roi du dépôt de la demande d’autorisation d’appel, lequel lui transmet son dossier relatif à l’action.
44(4)Le registraire de la Cour d’appel envoie à chaque intimé copie de la demande d’autorisation d’appel, accompagnée de l’argumentation écrite et de la preuve littérale y annexées, par tout moyen établissant sa réception.
44(5)L’intimé dispose d’un délai de trente jours après la date d’envoi de la demande d’autorisation d’appel pour déposer auprès du registraire de la Cour d’appel son argumentation écrite et copie de la preuve littérale qu’il entend invoquer.
44(6) Le registraire de la Cour d’appel envoie à chacune des autres parties à l’appel copie de l’argumentation écrite et de la preuve littérale de l’intimé par tout moyen établissant sa réception.
44(7)L’argumentation écrite d’une partie ne peut dépasser vingt pages, sauf, sur demande d’une partie, autorisation du juge en chef du Nouveau-Brunswick.
44(8)Sous réserve du paragraphe (9), un juge à la Cour d’appel tranche la demande d’autorisation d’appel formée en vertu du présent article sur la foi de l’argumentation écrite des parties et de tous autres documents pertinents quant à l’appel sans entendre l’argumentation orale, sauf s’il estime qu’il convient de l’entendre.
44(9)Si le juge à la Cour d’appel l’ordonne, le registraire de la Cour d’appel fixe les date et heure de l’instruction de la demande d’autorisation d’appel et en avise les parties.
44(10)À l’instruction de la demande d’autorisation d’appel, la durée de l’argumentation orale d’une partie ne peut dépasser trente minutes, sauf, sur demande d’une partie, autorisation du juge.
2023, ch. 17, art. 257
Avis d’appel
45(1)Si l’autorisation d’appel est accordée, le registraire de la Cour d’appel en envoie un avis aux parties par tout moyen établissant sa réception et, dans les trente jours qui suivent la date d’envoie, l’appelant dépose auprès de lui un avis d’appel (formule 19), accompagné des droits de dépôt que fixent les Règles de procédure, et commande à ses propres frais la transcription des dépositions auprès du sténographe judiciaire.
45(2)Le registraire de la Cour d’appel envoie copie de l’avis d’appel à chaque intimé par tout moyen établissant sa réception.
Transcription des dépositions
46(1)La transcription des dépositions étant terminée, le sténographe judiciaire transmet sans retard la transcription originale au registraire de la Cour d’appel, lequel envoie aux parties à l’appel un avis, par tout moyen établissant sa réception, que la transcription est terminée.
46(2)Le registraire de la Cour d’appel n’ayant pas reçu la transcription des dépositions dans les quatre mois qui suivent la date à laquelle l’avis d’appel a été déposé envoie une demande à l’appelant, par tout moyen établissant sa réception, lui enjoignant de l’aviser s’il l’a commandée ou non et envoie copie de la demande à chaque intimé.
46(3)L’appelant répond à la demande du registraire de la Cour d’appel dans les trente jours qui suivent la date de son envoie et envoie copie de sa réponse à chaque intimé.
46(4)Si l’appelant lui répond qu’il n’a pas commandé la transcription des dépositions, le registraire de la Cour d’appel lui envoie un avis, par tout moyen établissant sa réception, lui enjoignant d’en faire la commande et de lui en fournir la preuve, puis envoie copie de l’avis à chaque intimé.
46(5)L’appelant se conforme à l’avis du registraire de la Cour d’appel dans les sept jours qui suivent la date de son envoie.
46(6)Si l’appelant ne répond pas à la demande prévue au paragraphe (2) ou ne se conforme pas à l’avis du registraire de la Cour d’appel dans le délai imparti au paragraphe (5), ce dernier rejette l’appel pour cause de retard et en avise chaque appelant et chaque intimé.
Argumentation écrite complémentaire
47(1)L’appelant qui entend prendre appui sur une argumentation écrite complémentaire la dépose auprès du registraire de la Cour d’appel dans les trente jours qui suivent la date à laquelle l’avis a été envoyé en vertu du paragraphe 46(1).
47(2)Le registraire de la Cour d’appel envoie à chaque autre partie copie de l’argumentation écrite complémentaire de l’appelant par tout moyen établissant sa réception.
47(3)L’intimé qui entend prendre appui sur une argumentation écrite complémentaire la dépose auprès du registraire de la Cour d’appel dans les trente jours qui suivent la date à laquelle copie de l’argumentation écrite complémentaire de l’appelant lui a été envoyée en vertu du paragraphe (2).
47(4)Si l’appelant ne dépose pas d’argumentation écrite complémentaire et que l’intimé entend prendre appui sur une argumentation écrite complémentaire, ce dernier la dépose auprès du registraire de la Cour d’appel dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle l’avis a été envoyé en vertu du paragraphe 46(1).
47(5)Le registraire de la Cour d’appel envoie à chaque autre partie copie de l’argumentation écrite complémentaire de l’intimé par tout moyen établissant sa réception.
47(6)L’argumentation écrite complémentaire d’une partie ne peut dépasser vingt pages, sauf, sur demande d’une partie, autorisation du juge en chef du Nouveau-Brunswick.
Instruction de l’appel
48(1)Lorsqu’un appel est en état d’être instruit, le registraire de la Cour d’appel :
a) l’inscrit au rôle des appels de la Cour d’appel conformément à la règle 62.17 des Règles de procédure;
b) donne avis aux parties des date et heure de l’instruction de l’appel par tout moyen établissant sa réception;
c) fournit à l’intention de la Cour d’appel suffisamment de copies :
(i) de l’ordonnance autorisant l’appel,
(ii) de l’avis d’appel,
(iii) de l’argumentation écrite des parties,
(iv) du dossier du greffier de la Cour du Banc du Roi, y compris les pièces,
(v) de la décision frappée d’appel.
48(2)À l’instruction de l’appel, la durée de l’argumentation orale d’une partie ne peut dépasser une heure, sauf, sur demande d’une partie, autorisation de la Cour d’appel.
48(3)À l’instruction de l’appel, la Cour d’appel peut :
a) accueillir l’appel;
b) rejeter l’appel;
c) rendre toute autre ordonnance qu’elle estime juste.
2023, ch. 17, art. 257
Détermination de l’appel
49(1)Une fois l’appel tranché, le registraire de la Cour d’appel délivre le jugement formel de la Cour d’appel et en envoie copie aux parties ainsi qu’au greffier de la circonscription judiciaire de la Cour du Banc du Roi dans laquelle l’appel a été interjeté.
49(2)Après que l’appel a été tranché, le registraire de la Cour d’appel retourne au greffe de la Cour du Banc du Roi le dossier de son greffier et retourne aussi toute pièce à la partie qui l’a produite en preuve ou l’avise qu’elle peut la récupérer au greffe de la Cour d’appel.
2023, ch. 17, art. 257
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Signification des documents
50(1)Sauf disposition contraire du présent article, le document qui doit être signifié à une personne l’est comme suit :
a) à un particulier, à l’exception d’une personne frappée d’incapacité mentionnée aux alinéas n) à r) :
(i) en lui en laissant copie,
(ii) en lui en expédiant copie par courrier recommandé affranchi ou par messageries port payé,
(iii) en en laissant copie à une personne qui paraît être majeure et qui occupe le même logement que la personne devant recevoir la signification et en en expédiant une autre par courrier ordinaire le même jour ou le jour suivant, adressée au particulier devant recevoir la signification, à son lieu de résidence;
b) à une personne morale :
(i) en en laissant copie à son dirigeant ou à son administrateur,
(ii) en en laissant copie à son établissement à une personne qui paraît en avoir la gestion ou la direction,
(iii) en en laissant copie à son établissement à une réceptionniste qui y travaille,
(iv) en en laissant copie à son bureau enregistré,
(v) en en expédiant copie à son bureau enregistré par courrier recommandé affranchi ou par messageries port payé,
(vi) s’agissant d’une personne morale extraprovinciale, en en expédiant copie par courrier recommandé affranchi ou par messageries port payé à l’adresse de son fondé de pouvoir aux fins de signification;
c) à une société de personnes :
(i) en en laissant copie à un associé,
(ii) en en laissant copie à son établissement à une personne qui paraît en avoir la gestion ou la direction,
(iii) en en laissant copie à son établissement à une réceptionniste qui y travaille,
(iv) en en expédiant copie à un associé par courrier recommandé affranchi ou par messageries port payé;
d) à une personne qui ne réside pas au Nouveau-Brunswick, mais qui y exerce des activités commerciales, en en laissant copie à toute personne au Nouveau-Brunswick qui y exerce de telles activités pour le compte de cette personne;
e) à une entreprise individuelle :
(i) en en laissant copie à son propriétaire,
(ii) en en laissant copie à son établissement à une personne qui paraît en avoir la gestion ou la direction,
(iii) en en laissant copie à son établissement à une réceptionniste qui y travaille,
(iv) en en expédiant copie à son propriétaire par courrier recommandé affranchi ou par messageries port payé;
f) à un gouvernement local, en en laissant copie à son maire, à son maire suppléant, à son greffier, à son greffier adjoint ou à un avocat le représentant;
g) Abrogé : 2017, ch. 20, art. 169
h) à une association non personnalisée, en en laissant copie à son dirigeant ou à une réceptionniste qui travaille à son établissement, ou à une personne qui se trouve à un bureau ou à un local que l’association occupe et qui paraît en avoir la gestion ou la direction;
i) à un conseil, à un tribunal ou à une commission, en en laissant copie au secrétaire, à un dirigeant ou à un membre;
j) à la Couronne du chef de la province, en effectuant la signification conformément à la Loi sur les procédures contre la Couronne;
k) à la Couronne du chef du Canada, en effectuant la signification conformément à la Loi sur la responsabilité de la Couronne (Canada);
l) au procureur général, en en laissant copie à lui personnellement ou à un avocat à l’emploi du Cabinet du procureur général, la partie du ministère de la Justice et de la Sécurité publique qui comprend la Direction des services juridiques, la Direction des services législatifs, la Direction des services des procureurs de la Couronne à la famille et la Direction des services des poursuites publiques à Fredericton;
m) à la succession d’un défunt, en en laissant copie à l’exécuteur successoral ou autre représentant personnel de la succession ou à l’administrateur d’instance représentant la succession;
n) à un mineur, en en laissant copie à sa mère, à son père, à son tuteur ou à un autre adulte chez qui il réside ou qui en a la charge, et, s’il est âgé d’au moins 16 ans, à lui aussi;
o) à une personne dont les biens ont été commis à la curatelle du curateur public en vertu de la Loi sur la santé mentale, en en laissant une copie auprès du curateur public;
p) à une personne pour qui un représentant a été nommé en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation en en laissant copie au représentant;
q) à une personne qui n’est pas apte à prendre des décisions relativement à l’instance mais pour qui aucun représentant n’a été nommé, en en laissant copie à cette personne et à la personne qui en a la charge;
r) à une personne déclarée absente en vertu de la Loi sur la présomption de décès, en en laissant copie à son curateur.
50(2)La signification par courrier recommandé affranchi ou par messageries port payé est réputée avoir été effectuée dans les cas où l’un des documents ci-dessous est retourné à son expéditeur et reçu par lui :
a) la carte d’accusé de réception ou une copie de celle-ci portant ce qui est censé être la signature du destinataire du document;
b) un récépissé du bureau de poste ou d’un service de messageries ou une copie de celui-ci portant ce qui est censé être la signature du destinataire du document;
c) toute autre forme d’accusé de réception écrit ou une copie de celui-ci portant ce qui est censé être la signature du destinataire du document;
d) une confirmation écrite du transporteur attestant que le document a été livré à son destinataire.
50(3)Les exigences prévues à l’alinéa (2)d) sont remplies par une confirmation écrite tirée du site Internet du transporteur attestant que le document a été livré au destinataire à l’adresse indiquée sur le document et portant mention de la date de livraison et du nom du signataire réceptionnaire de la livraison.
50(4)Aux fins de signification à une personne morale par courrier recommandé affranchi ou messageries port payé, la signature de l’une des personnes ci-dessous suffit aux fins d’application du paragraphe (2) :
a) l’un de ses dirigeants ou de ses administrateurs;
b) quiconque accepte à son bureau enregistré du courrier pour son compte;
c) son fondé de pouvoir aux fins de signification.
50(5)Lorsqu’elle signifie un document, la personne qui effectue la signification n’est pas tenue de produire le document original ni de l’avoir en sa possession.
50(6)La partie qui est représentée par un avocat peut recevoir signification en laissant copie du document à son avocat, si celui-ci endosse son acceptation de la signification et la date de son acceptation sur la copie, et, ce faisant, l’avocat est réputé déclarer à la Cour que son client l’a autorisé à accepter la signification.
2013, c.42, art.18; 2017, ch. 20, art. 169; 2019, ch. 2, art. 138; 2020, ch. 25, art. 106; 2022, ch. 60, art. 84
Signification par courrier recommandé ou messageries
51La signification par courrier recommandé affranchi ou messageries port payé est réputée avoir été effectuée à la date de livraison au destinataire telle qu’elle figure sur la carte d’accusé de réception ou sur la confirmation écrite de la livraison prévues au paragraphe 50(2).
Autre mode de signification
52Si elle estime que la signification d’un document n’a pas été prévue à l’article 50 ou que celle qui est prévue à cet article est impraticable, la Cour peut, sur demande, rendre une ordonnance prescrivant le mode de signification qu’elle estime convenable et, dans l’ordonnance de signification, elle précise à partir de quel moment prend effet la signification effectuée conformément à l’ordonnance.
Preuve de signification
53(1)L’auteur de la signification peut prouver la signification d’un document par voie d’affidavit (formule 20) établi sous serment ou par affirmation solennelle.
53(2)Lorsque la signification est effectuée par courrier recommandé affranchi ou par messageries port payé et qu’elle est prouvée par voie d’affidavit de signification, la carte d’accusé de réception originale ou la confirmation écrite originale — ou sa copie — que prévoit le paragraphe 50(2) est jointe à l’affidavit.
53(3)L’attestation écrite ou l’acceptation de la signification par un avocat vaut preuve suffisante de la signification et n’a pas à être appuyée par un affidavit.
Personnes frappées d’incapacité
54(1)Est chargé d’introduire, de poursuivre ou de contester une action engagée par ou contre une personne frappée d’incapacité :
a) son tuteur d’instance, si elle est mineure;
b) le curateur public, si ses biens ont été commis à la curatelle de celui-ci en vertu de la Loi sur la santé mentale;
c) son représentant nommé en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation, le cas échéant;
d) son tuteur d’instance, si elle n’est pas apte à prendre des décisions relativement à l’instance mais pour qui aucun représentant n’a été nommé;
e) son curateur ou, à défaut, son tuteur d’instance, si elle est déclarée absente en vertu de la Loi sur la présomption de décès.
54(2)Quiconque n’est pas frappé d’incapacité peut agir en qualité de tuteur d’instance pour le compte d’un demandeur ou d’un défendeur frappé d’incapacité en déposant auprès du greffier son consentement pour agir en cette qualité (formule 21).
54(3)Le consentement indique :
a) la nature de l’incapacité;
b) la relation qui existe entre le tuteur d’instance et la personne frappée d’incapacité;
c) une déclaration portant que le tuteur d’instance n’a dans l’instance aucun intérêt opposé à celui de la personne frappée d’incapacité;
d) si le tuteur d’instance représente un demandeur, le fait qu’il reconnaît sa responsabilité personnelle à l’égard des dépens auxquels il pourra être condamné.
54(4)S’il lui apparaît qu’un demandeur ou un défendeur est une personne frappée d’incapacité et qu’il n’est représenté par un curateur ou un tuteur d’instance, la Cour peut, en tout état de cause, sur demande ou de sa propre initiative, nommer une personne qui n’a aucun intérêt opposé à celui du demandeur ou du défendeur, selon le cas, en qualité de tuteur d’instance.
2022, ch. 60, art. 84
Fonctions du tuteur d’instance
55En toute diligence, le tuteur d’instance veille aux intérêts de la personne frappée d’incapacité et prend toutes les mesures raisonnablement nécessaires pour les défendre, y compris l’introduction et la conduite d’une demande reconventionnelle ou d’une mise en cause.
Instance engagée contre une succession en l’absence du représentant personnel
56(1)Dans le cas où une personne souhaite introduire ou poursuivre une instance contre la succession d’un défunt qui n’a pas de représentant personnel, la Cour peut, sur demande, nommer un administrateur d’instance pour représenter la succession dans l’instance.
56(2)L’administrateur d’instance introduit toute instance raisonnablement nécessaire pour protéger les intérêts de la succession.
56(3)Avant de rendre l’ordonnance nommant l’administrateur d’instance, la Cour peut exiger qu’avis soit donné à tout assureur du défunt ayant un intérêt dans l’instance, au procureur général dans le cas où l’instance pourrait engager le Fonds consolidé ainsi qu’à toute autre personne qui pourrait avoir un intérêt dans la succession.
56(4)Le jugement rendu dans une instance à laquelle l’administrateur d’instance est partie lie la succession du défunt sans produire quelque effet que ce soit à l’encontre de l’administrateur d’instance à titre personnel.
Pouvoirs de la Cour
57(1)La Cour peut à tout moment démettre ou remplacer le tuteur d’instance ou l’administrateur d’instance.
57(2)L’approbation de la Cour est requise pour que le règlement à l’amiable d’une demande formée par ou contre une personne frappée d’incapacité puisse lier cette dernière.
Intérêts
58(1)Les intérêts afférents à une créance sont calculés au taux stipulé dont les parties sont convenues jusqu’à la date du jugement.
58(2)L’adjudicateur peut accorder des intérêts avant jugement au titre des dommages subis jusqu’à la date du jugement.
58(3)Le taux d’intérêt annuel d’un jugement à compter de sa date de prise d’effet est de 7 %.
Dépens
59(1)Les dépens ne peuvent être adjugés que conformément au présent règlement.
59(2)Le gagnant a le droit de recouvrer ses dépens auprès du perdant.
59(3)Aux fins d’application du présent règlement, les dépens comprennent :
a) les droits afférents aux dépôts;
b) les frais raisonnables et réels afférents à la signification de tout document;
c) les indemnités de témoin que verse la partie à tout témoin;
d) en cas d’annulation d’un jugement par défaut, les droits que la partie a engagés au titre de l’exécution du jugement par défaut;
e) les droits payés au titre de la transcription de la preuve par suite d’un appel;
f) les dépens adjugés en vertu du paragraphe (4), le cas échéant.
59(4)Des dépens peuvent être adjugés quand l’adjudicateur ou le juge à la Cour du Banc du Roi ou à la Cour d’appel estime qu’une action a été introduite ou contestée déraisonnablement, mais ceux dont le paiement est ordonné en vertu du présent paragraphe ne peuvent dépasser 500 $.
59(5)Relativement aux dépens adjugés en vertu du paragraphe (4), la Cour du Banc du Roi peut tenir compte de ce qui est apparu à l’audience tenue devant la Cour, notamment toute décision de l’adjudicateur, et la Cour d’appel peut tenir compte de ce qui est apparu à l’audience tenue devant la Cour ou devant la Cour du Banc du Roi, notamment toute décision de l’adjudicateur ou du juge.
2023, ch. 17, art. 257
Computation des délais
60Sauf indication contraire du contexte, les normes ci-dessous régissent la computation des délais impartis par le présent règlement ou par une ordonnance ou un jugement de la Cour :
a) si le délai est exprimé en jours, il se calcule en y excluant le premier jour, mais en y incluant le dernier;
b) si le délai est inférieur à sept jours, il n’est pas tenu compte des jours fériés;
c) si le délai imparti pour accomplir un acte ou pour prendre une mesure dans le cadre d’une instance expire un jour férié, l’acte peut être accompli ou la mesure prise le premier jour suivant qui n’est pas férié;
d) la signification d’un document, à l’exception d’une demande, d’une demande reconventionnelle ou d’une mise en cause, effectuée après 16 h ou un jour férié, est réputée avoir été effectuée le jour suivant qui n’est pas férié.
Dépôt de documents
61La date de dépôt d’un document parvenu par la poste au greffier, au greffier de la Cour du Banc du Roi ou au registraire de la Cour d’appel sera réputée correspondre à la date de réception timbrée sur le document.
2023, ch. 17, art. 257
Prorogation ou abrégement des délais
62(1)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la Cour peut, aux conditions qui lui semblent justes, proroger ou abréger le délai qu’impartit une ordonnance, un jugement ou le présent règlement
62(2)La demande en prorogation de délai peut être formée avant ou après l’expiration du délai imparti.
62(3)Lorsque le délai qu’impartit le présent règlement se rapporte à l’appel que prévoit l’article 39 ou 42, seul un juge à la Cour du Banc du Roi peut le proroger, que ce soit avant ou après son expiration.
62(4)Lorsque le délai qu’impartit le présent règlement se rapporte à l’appel que prévoit l’article 43, seul la Cour d’appel ou un juge à celle-ci peut le proroger, que ce soit avant ou après son expiration.
62(5)Le délai qu’impartit le présent règlement pour la signification, le dépôt ou la remise d’un document peut être prorogé ou abrégé sur consentement des parties.
2023, ch. 17, art. 257
Incapacité de l’adjudicateur
63(1)Si l’adjudicateur saisi d’une instance ou de toute autre affaire décède, cesse de remplir ses fonctions, est frappé d’incapacité ou se trouve de toute autre façon dans l’incapacité de clore l’affaire ou de statuer sur celle-ci, le registraire peut désigner son remplaçant.
63(2)L’adjudicateur désigné en vertu du paragraphe (1) :
a) ou bien réinstruit l’affaire;
b) ou bien, sur consentement des parties, clôt l’affaire et statue.
Renvoi dans une autre circonscription judiciaire
64(1)Si l’action est introduite dans la mauvaise circonscription judiciaire, le greffier peut la renvoyer dans la bonne circonscription judiciaire et elle est réputée alors avoir été introduite dans cette dernière.
64(2)Le greffier peut, sur consentement des parties, renvoyer l’action dans une autre circonscription judiciaire.
64(3)Sur demande, la Cour peut renvoyer l’action dans une autre circonscription judiciaire quand elle acquiert la conviction que la partie subirait un préjudice à défaut de renvoi.
64(4)En cas de renvoi de l’action, le greffier transmet tous les documents s’y rapportant au greffier de la circonscription judiciaire de renvoi et l’instance se poursuit comme si la demande avait été déposée dans cette circonscription.
Demande de renvoi à la Cour du Banc du Roi
2023, ch. 17, art. 257
65(1)La demande de renvoi d’une action en petites créances à la Cour du Banc du Roi est établie selon la formule 22.
65(2)Si une partie demande à la Cour du Banc du Roi que lui soit déférée une action en petites créances et qu’elle dépose copie de la demande (formule 22) auprès du greffier de la Cour, aucun autre acte de procédure ne peut être établi dans la Cour tant que la Cour du Banc du Roi n’a pas tranché la demande.
65(3)L’auteur de la demande de renvoi prévue au présent article la signifie à toutes les autres parties à la demande dix jours au moins avant la date de son instruction.
2023, ch. 17, art. 257
Demandes d’ordonnances
66(1)Les demandes sollicitant les ordonnances ci-dessous sont présentées à la Cour au moyen de la formule 23 :
a) l’ordonnance de jugement par défaut se rapportant à une demande reconventionnelle ou à une mise en cause;
b) l’ordonnance annulant un jugement par défaut ou un jugement provisoire;
c) l’ordonnance annulant un jugement après une audience;
d) l’ordonnance de jugement réitérant les modalités d’une entente de règlement amiable;
e) l’ordonnance prescrivant un autre mode de signification;
f) l’ordonnance nommant un tuteur d’instance ou un administrateur d’instance;
g) l’ordonnance prorogeant ou abrégeant un délai;
h) l’ordonnance de renvoi de l’affaire dans une autre circonscription judiciaire;
i) l’ordonnance attestant l’exécution de jugement;
j) toute autre ordonnance sollicitée dans le cadre de l’action.
66(2)Sauf si l’adjudicateur l’ordonne autrement, la demande formée en vertu du présent article est signifiée par le demandeur aux autres parties à l’action, accompagnée de la documentation à l’appui, dix jours au moins avant la date d’instruction de la demande.
66(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux ordonnances prescrivant un autre mode de signification.
Mandat d’arrestation
67Le mandat d’arrestation que prévoit le paragraphe 13(1) de la Loi est établi selon la formule 24.
Certificat de l’adjudicateur
68Est établi selon la formule 25A le certificat de l’adjudicateur que prévoit le paragraphe 13(6) de la Loi et selon la formule 25B celui que prévoit le paragraphe 14(2) de la Loi.
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Circonscriptions judiciaires
69Les circonscriptions judiciaires pour la Cour sont les mêmes que celles qu’établit pour la Cour du Banc du Roi le Règlement du Nouveau-Brunswick 83-120 pris en vertu de la Loi sur l’organisation judiciaire.
2023, ch. 17, art. 257
Copies certifiées conformes des documents
70(1)S’il est démontré qu’elle est concernée par un document, la personne dont s’agit a le droit, sur paiement des droits réglementaires, d’en recevoir copie certifiée conforme du greffier ou de toute personne qu’il autorise à cette fin.
70(2)Si la copie certifiée conforme est délivrée par la personne qu’autorise le greffier à cette fin, la mention qui suit est portée sous le nom de celle-ci : « Avec l’autorisation écrite du greffier de la circonscription judiciaire de __________ en date du _____________ 20___ ».
70(3)La copie certifiée conforme que fournit le greffier ou la personne qu’il autorise à cette fin est valide sans qu’il soit nécessaire de prouver ni la nomination ou l’autorisation, ni la signature ou les attributions du greffier ou de cette personne.
Droits
71(1)Les droits à payer au titre du présent règlement sont ainsi fixés :
a) pour le dépôt d’une demande ou d’une réponse accompagnée d’une demande reconventionnelle :
(i) si le montant maximal réclamé est de 3 000 $, 50 $,
(ii) si le montant réclamé dépasse 3 000 $, 100 $;
b) pour le dépôt d’une réponse, sans demande reconventionnelle, contestant tout ou partie de la demande, 25 $;
c) pour le dépôt d’une mise en cause, 50 $;
d) pour le dépôt d’une réponse à la mise en cause contestant tout ou partie de la mise en cause, 25 $;
e) pour la photocopie d’un document, 0,50 $ la page;
f) pour la certification d’un document, 10 $;
g) pour une recherche, 10 $.
71(2)Sont exemptés du paiement des droits que fixe le présent article :
a) la partie dont l’avocat est le représentant du procureur général du Nouveau-Brunswick;
b) le curateur public.
Exemption des droits de dépôt
72Est exempté des droits de dépôt afférents à l’action subséquente le demandeur qui, ayant obtenu un jugement par défaut pour le recouvrement de la possession de biens personnels et se trouvant incapable de les recouvrer auprès du défendeur, intente de ce fait une action en dommages-intérêts au titre de la perte de ces biens.
Certificat d’exécution
73(1)Le greffier accepte le dépôt du certificat d’exécution de jugement (formule 26A) de la Cour, s’il est signé par le bénéficiaire en titre du jugement et que l’authenticité de sa signature ainsi que la véracité de sa teneur sont attestées par affidavit.
73(2)Sur demande, l’adjudicateur peut attester le certificat d’exécution de jugement (formule 26B) de la Cour et le déposer auprès du greffier, s’il est à la fois convaincu de ce qui suit :
a) avis de la demande a été signifié au bénéficiaire en titre du jugement;
b) le jugement a été exécuté.
73(3)Lorsqu’il accepte le dépôt du certificat d’exécution de jugement, le greffier inscrit l’exécution de ce dernier dans les archives de la Cour et, si le jugement a été déposé auprès de la Cour du Banc du Roi, transmet copie du certificat au greffier de la Cour du Banc du Roi.
2023, ch. 17, art. 257
Destruction des archives judiciaires
74Les archives de la Cour se rapportant à une action peuvent être détruites vingt-cinq ans après la date de sa conclusion définitive.
Formules - généralités
75Les formules que prescrit le présent règlement sont utilisées s’il y a lieu et portent les adaptations que commandent les particularités de chaque espèce.
Entrée en vigueur
76Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2013.
  
2018-23
  
2018-23
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er janvier 2024.