Lois et règlements

2011-55 - Salaire minimum des moniteurs et des organisateurs des camps d’été résidentiels

Texte intégral
Abrogé le 1er avril 2019
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2011-55
pris en vertu de la
Loi sur les normes d’emploi
(D.C. 2011-268)
Déposé le 25 août 2011
En vertu de l’article 9 de la Loi sur les normes d’emploi, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Abrogé : 2019-3
Titre
1Règlement sur le salaire minimum des moniteurs et des organisateurs des camps d’été résidentiels - Loi sur les normes d’emploi.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« camp d’été résidentiel » Camp ouvert durant le mois de juin, juillet, août ou septembre qui offre pension et logement aux moniteurs et aux organisateurs.(residential summer camp)
« moniteurs et organisateurs » Salariés d’un camp d’été résidentiel dont la responsabilité principale consiste à enseigner aux campeurs, à les surveiller ou à travailler directement avec eux.(counsellor and program staff)
Champ d’application
3Par dérogation aux dispositions du Règlement sur le salaire minimum - Loi sur les normes d’emploi, le présent règlement s’applique aux moniteurs et aux organisateurs qui sont employés dans un camp d’été résidentiel par un employeur qui a avisé par écrit le Directeur qu’il s’agit d’une organisation caritative ou d’une organisation à but non lucratif.
Salaire minimum
4Le salaire minimum des moniteurs et des organisateurs est fixé :
a) à 418 $ par semaine du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 inclusivement;
b) à 440 $ par semaine à partir du 1er avril 2012.
Pension et logement
5L’employeur ne peut déduire du salaire minimum le coût de la pension et du logement.
Abrogation
6Est abrogé le Règlement du Nouveau-Brunswick 2010-2 pris en vertu de la Loi sur les normes d’emploi.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er avril 2019.