7(1)La fondation peut investir les sommes composant le fonds dans toutes sortes de biens réels ou personnels ou dans une combinaison de ces biens et, ce faisant, elle fait preuve du jugement et prend les précautions dont ferait preuve et que prendrait une personne prudente, discrète et intelligente à titre de fiduciaire des biens d’autrui.