Lois et règlements

2010-91 - Fondation des collèges communautaires du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Abrogé le 21 mai 2014
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2010-91
pris en vertu de la
Loi sur les fondations pour les
études supérieures
(D.C. 2010-288)
Déposé le 31 mai 2010
En vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur les fondations pour les études supérieures, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Abrogé : 2014, ch. 22, art. 2
Titre
1Règlement relatif à la Fondation des collèges communautaires du Nouveau-Brunswick - Loi sur les fondations pour les études supérieures.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« fondation » La fondation que proroge l’article 3.(foundation)
« fonds » Le fonds que proroge le paragraphe 5(1).(fund)
« Loi » La Loi sur les fondations pour les études supérieures.(Act)
« Règlement 2005-152 » Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2005-152 pris en vertu de la Loi sur les fondations pour les études supérieures.(Regulation 2005-152)
Fondation prorogée
3La Fondation du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick constituée en vertu du Règlement 2005-152 est prorogée sous le nom « Fondation des collèges communautaires du Nouveau-Brunswick » pour les établissements suivants :
a) le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB);
b) le New Brunswick Community College (NBCC);
c) le New Brunswick College of Craft and Design.
Mandats prorogés
4Les fiduciaires du conseil de la fondation constituée par le Règlement 2005-152 qui étaient en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article demeurent en fonction à titre de fiduciaires du conseil de la Fondation des collèges communautaires du Nouveau-Brunswick jusqu’à ce que leurs mandats soient reconduits ou que leurs successeurs soient nommés conformément aux paragraphes 7(1.1), (1.2) et (4) de la Loi.
Fonds prorogé
5(1)Est prorogé sous le nom «  Fonds de la Fondation des collèges communautaires du Nouveau-Brunswick » le fonds appelé « Le fonds de la fondation du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick ».
5(2)Sous réserve de l’article 7, le fonds est maintenu en dépôt dans un ou plusieurs comptes d’institutions financières autorisées à recevoir des dépôts au Nouveau-Brunswick.
Tenue de comptes distincts
6La fondation tient des comptes distincts pour le capital et les revenus du fonds.
Pouvoirs d’investissement
7(1)La fondation peut investir les sommes composant le fonds dans toutes sortes de biens réels ou personnels ou dans une combinaison de ces biens et, ce faisant, elle fait preuve du jugement et prend les précautions dont ferait preuve et que prendrait une personne prudente, discrète et intelligente à titre de fiduciaire des biens d’autrui.
7(2)En attendant que soient investies des sommes qui composent le fonds ou que celles-ci soient utilisées en vertu de l’article 9 de la Loi, la fondation peut les déposer dans un compte mentionné au paragraphe 5(2).
7(3)S’ils ne constituent pas un investissement autorisé en vertu du paragraphe (1), les biens donnés à la fondation sous une forme non monétaire sont vendus à la première occasion et le produit de la vente investi conformément au présent article.
7(4)Par dérogation au paragraphe (3), les biens que reçoit la fondation sous une forme non monétaire peuvent, à l’appréciation de la fondation, être donnés en nature à un ou plusieurs des établissements suivants :
a) le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB);
b) le New Brunswick Community College (NBCC);
c) le New Brunswick College of Craft and Design.
Remboursement des dépenses des fiduciaires
8Les fiduciaires du conseil de la fondation ont droit au remboursement des dépenses d’hébergement, de repas et de déplacement qu’ils engagent de façon raisonnable dans le cadre des travaux de la fondation en conformité avec la directive AD-2801 établie par le Conseil de gestion et intitulée  « Directive sur les déplacements ».
Abrogation
9Est abrogé le Règlement du Nouveau-Brunswick 2005-152 pris en vertu de la Loi sur les fondations pour les études supérieures.
N.B. Le présent règlement est refondu au 21 mai 2014.