Lois et règlements

2010-66 - Général

Texte intégral
À jour au 16 juin 2023
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2010-66
pris en vertu de la
Loi visant à accroître la sécurité des communautés et des voisinages
(D.C. 2010-226)
Déposé le 4 mai 2010
En vertu de l’article 74 de la Loi visant à accroître la sécurité des communautés et des voisinages, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement général - Loi visant à accroître la sécurité des communautés et des voisinages.
Définition de « Loi »
2Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi visant à accroître la sécurité des communautés et des voisinages.
Substance intoxicante
3Tout produit ou toute substance tenu en vertu de la Loi sur les produits dangereux (Canada) d’afficher sur son contenant les instructions « Ne pas respirer les émanations » est prescrit pour l’application de la définition de « substance intoxicante » à l’article 1 de la Loi.
Signification à l’intimé d’une demande
2022, ch. 3, art. 7
3.1(1)La suffisance d’une demande visant l’obtention d’une ordonnance de sécurité des communautés ou d’une demande de modification d’une ordonnance de sécurité des communautés qui doit être signifiée à l’intimé est assujettie à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) le document est signifié selon les modalités que prévoient les Règles de procédure pour la signification personnelle;
b) le document est envoyé par courrier recommandé à la dernière adresse connue de son destinataire et est affiché dans un endroit bien en vue sur la propriété qu’il vise.
3.1(2)Le document expédié par courrier recommandé est réputé avoir été reçu par l’intimé le septième jour qui suit la date de sa mise à la poste.
2022, ch. 3, art. 7
Signification à l’intimé, au propriétaire ou à l’occupant
4(1)La suffisance soit d’une ordonnance de sécurité des communautés qui doit être signifiée à l’intimé, soit d’un ordre d’enlèvement ou d’un ordre de fermeture qui doit être signifié au propriétaire ou à l’occupant d’un bâtiment fortifié est assujettie à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) le document est signifié selon les modalités que prévoient les Règles de procédure pour la signification personnelle;
b) le document est envoyé par courrier recommandé à sa dernière adresse connue.
4(2)L’ordonnance ou l’ordre expédié par courrier recommandé est réputé avoir été reçu par son destinataire le septième jour qui suit la date de la mise à la poste.
Signification à l’occupant légitime
5(1)La suffisance de l’ordonnance de sécurité des communautés qui doit être signifiée à une personne occupant légitimement la propriété que vise l’ordonnance de sécurité des communautés ou ayant le droit de l’occuper est assujettie à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) elle est signifiée selon les modalités que prévoient les Règles de procédure pour la signification personnelle;
b) elle est laissée à une personne qui semble être un adulte et résider avec la personne occupant légitimement la propriété ou ayant le droit de l’occuper.
5(2)Si le mode de signification prévu au paragraphe (1) n’est pas pratique en raison des frais élevés, du retard injustifié qu’il entraîne ou des risques de préjudice qu’il présente pour la personne qui tente de la signifier, l’ordonnance peut être expédiée par courrier recommandé à la personne qui occupe légitimement la propriété ou qui a le droit de l’occuper.
5(3)L’ordonnance de sécurité des communautés qui est expédiée par courrier recommandé est réputée avoir été reçue par son destinataire le septième jour qui suit la date de la mise à la poste.
Signification au directeur
6(1)La suffisance du document qui doit être signifié ou donné au directeur est assujettie à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) il est signifié selon les modalités que prévoient les Règles de procédure pour la signification personnelle;
b) il est envoyé au directeur par courrier recommandé.
6(2)Le document expédié par courrier recommandé est réputé avoir été reçu par le directeur le septième jour qui suit la date de la mise à la poste.
Intérêts
7Pour l’application des articles 43 et 65 de la Loi, la créance de la Couronne du chef de la province que prévoit la Loi porte intérêt au taux que fixent les Règles de procédures pour les intérêts sur jugement.
2023, ch. 17, art. 250
Entrée en vigueur
8Le présent règlement entre en vigueur le 7 mai 2010.
N.B. Le présent règlement est refondu au 16 juin 2023.