Lois et règlements

2010-54 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2010-54
pris en vertu de la
Loi de 2009 sur l’équité salariale
(D.C. 2010-167)
Déposé le 26 mars 2010
En vertu de l’article 30 de la Loi de 2009 sur l’équité salariale, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement général - Loi de 2009 sur l’équité salariale.
Définition de « Loi »
2Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi de 2009 sur l’équité salariale.
Début des redressements de rémunération
3(1)S’agissant des parties I, II et III des services publics, l’employeur commence à faire les redressements de rémunération que prévoit la Loi le 1er avril 2012, à moins qu’une prolongation n’ait été accordée en vertu de l’article 14 de la Loi.
3(2)S’agissant d’une entité nommée à la partie IV des services publics, l’employeur commence à faire les redressements de rémunération que prévoit la Loi au plus tard le 1er avril 2012, à moins qu’une prolongation n’ait été accordée en vertu de l’article 14 de la Loi.
Restrictions générales liées aux redressements de rémunération
4Les redressements de rémunération sont faits de façon juste, équitable et non discriminatoire dans le respect des déterminations de l’employeur que prévoit le paragraphe 13(3) de la Loi.
Restrictions liées aux montants des redressements de rémunération
5Les montants des redressements de rémunération sont versés annuellement et ne peuvent dépasser le moindre des deux montants suivants :
a) le montant que détermine l’employeur au moment de la mise en oeuvre de l’équité salariale;
b) 1 % de la feuille de paie de l’employeur pour les douze derniers mois.
Délai des versements des montants des redressements de rémunération
6(1)Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur ne peut faire de redressements de rémunération après l’expiration de quatre délais consécutifs de douze mois qui suivent la fin de l’exercice de 2011.
6(2)Si les redressements de rémunération ne sont pas terminés avant la fin du quatrième délai de douze mois, l’employeur peut demander à la directrice de lui accorder une ou plusieurs prolongations de délai. Les prolongations confondues de tous ces délais ne peuvent dépasser six ans.
Examen des pratiques d’équité salariale
7(1)Il est procédé au premier examen des pratiques d’équité salariale de l’employeur que prévoit l’article 25 de la Loi au plus tard à la date d’expiration du régime de rémunération ou du barème de traitement qui est en vigueur après le dernier redressement de rémunération.
7(2)Les examens subséquents des pratiques d’équité salariale de l’employeur se terminent :
a) au plus tard à la date de l’expiration du régime de rémunération ou du barème de traitement, si la période pendant laquelle il est en vigueur n’excède pas cinq ans;
b) cinq ans après la date du dernier examen, si la période pendant laquelle il est en vigueur est de cinq ans ou plus.
7(3)Outre les examens que prévoit le paragraphe (2), il est procédé à un examen des pratiques d’équité salariale de l’employeur chaque fois :
a) qu’une classification d’emplois est éliminée;
b) qu’une classification d’emplois existante est modifiée;
c) qu’une restructuration organisationnelle a une incidence sur les salaires ou sur les échelles salariales;
d) que se produit une modification organisationnelle d’envergure.
7(4)L’examen des pratiques d’équité salariale a pour objet :
a) de réviser les classifications à prédominance féminine et les classifications à prédominance masculine;
b) de réviser le système d’évaluation des postes utilisé au cour de la mise en oeuvre de l’équité salariale;
c) de comparer la valeur du travail exécuté par les classifications à prédominance féminine avec la valeur du travail exécuté par les classifications à prédominance masculine;
d) de réévaluer les écarts salariaux et de déterminer si des iniquités existent.
Entrée en vigueur
8Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2010.
N.B. Le présent règlement est refondu au 26 mars 2010.