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Lois et règlements
2010-4
- Conventions de participation dans des installations de production
Table des matières
Loi habilitante
1
Numéro de règlement
Titre
M-22
Loi sur les municipalités
Texte intégral
À jour au 1
er
janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2010-4
pris en vertu de la
Loi sur les municipalités
(D.C. 2010-12)
Déposé le 18 janvier 2010
En vertu du paragraphe 192(1) de la
Loi sur les municipalités
, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1
Règlement sur les conventions de participation dans des installations de production
-
Loi sur les municipalités
.
Définitions
2
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« convention de participation dans une installation de production »
Convention conclue en application du paragraphe 111.2(3) de la Loi.
(shared generation facility agreement)
« Loi »
La
Loi sur les municipalités
.
(Act)
« partie »
Partie à une convention de participation dans une installation de production.
(party)
Convention de participation dans une installation de production
3
(1)
Dans le présent article, « activité partagée » comprend l’une quelconque des activités suivantes :
a
)
la construction et l’exploitation d’une installation de production ainsi qu’en être le propriétaire;
b
)
l’utilisation et la vente de l’électricité produite à une installation de production.
3
(2)
La convention de participation dans une installation de production peut être conclue à l’égard de ce qui suit :
a
)
la construction, le droit de propriété ou l’exploitation d’une installation de production par une municipalité ou une communauté rurale;
b
)
la construction, le droit de propriété ou l’exploitation d’une installation de production dans ou hors les limites territoriales d’une municipalité ou d’une communauté rurale;
c
)
l’utilisation ou la vente de l’électricité produite à l’installation de production.
3
(3)
La convention de participation dans une installation de production peut déléguer à un comité, une régie ou une commission le pouvoir de prévoir les modalités de l’activité partagée et comprendre les paramètres de la délégation.
3
(4)
La convention de participation dans une installation de production peut prévoir des dispositions concernant :
a
)
la description de l’activité partagée qu’elle vise;
b
)
le mode d’administration qui encadre l’activité partagée;
c
)
l’administrateur responsable de l’activité partagée;
d
)
le secteur dans lequel sera établie l’installation de production;
e
)
le producteur de l’électricité;
f
)
le mode de production de l’électricité;
g
)
la façon dont l’électricité pourra être utilisée;
h
)
l’utilisateur de l’électricité produite;
i
)
la façon dont l’électricité produite sera vendue;
j
)
l’acheteur de l’électricité produite;
k
)
le mode d’affectation et de partage des recettes de l’activité partagée, le cas échéant;
l
)
le mode de paiement du coût en capital et des coûts réels de l’activité partagée, y compris le mode de calcul de la proportion du coût en capital et des coûts réels qu’une partie devra payer;
m
)
la proportion du coût en capital et des coûts réels qu’une partie devra payer au titre de l’activité partagée;
n
)
le moment où une partie devra payer sa part du coût en capital et des coûts réels au titre de l’activité partagée;
o
)
le taux d’intérêt qui pourra être exigé à l’égard de tout paiement en retard;
p
)
pendant la durée de la convention, le propriétaire des actifs d’immobilisations acquis dans le cadre de la convention ou pour sa mise en oeuvre;
q
)
l’aliénation des immobilisations pendant la durée de la convention ou à son expiration;
r
)
le partage du passif entre les parties pendant la durée de la convention ou à son expiration;
s
)
la modification, la révision ou l’expiration de la convention;
t
)
la résolution des différends entre les parties auxquels la convention pourrait donner naissance;
u
)
toute autre question convenue par les parties.
N.B.
Le présent règlement est refondu au 18 janvier 2010.
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