Lois et règlements

2010-4 - Conventions de participation dans des installations de production

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2010-4
pris en vertu de la
Loi sur les municipalités
(D.C. 2010-12)
Déposé le 18 janvier 2010
En vertu du paragraphe 192(1) de la Loi sur les municipalités, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement sur les conventions de participation dans des installations de production - Loi sur les municipalités.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« convention de participation dans une installation de production » Convention conclue en application du paragraphe 111.2(3) de la Loi.(shared generation facility agreement)
« Loi » La Loi sur les municipalités.(Act)
« partie » Partie à une convention de participation dans une installation de production. (party)
Convention de participation dans une installation de production
3(1)Dans le présent article, « activité partagée » comprend l’une quelconque des activités suivantes :
a) la construction et l’exploitation d’une installation de production ainsi qu’en être le propriétaire;
b) l’utilisation et la vente de l’électricité produite à une installation de production.
3(2)La convention de participation dans une installation de production peut être conclue à l’égard de ce qui suit :
a) la construction, le droit de propriété ou l’exploitation d’une installation de production par une municipalité ou une communauté rurale;
b) la construction, le droit de propriété ou l’exploitation d’une installation de production dans ou hors les limites territoriales d’une municipalité ou d’une communauté rurale;
c) l’utilisation ou la vente de l’électricité produite à l’installation de production.
3(3)La convention de participation dans une installation de production peut déléguer à un comité, une régie ou une commission le pouvoir de prévoir les modalités de l’activité partagée et comprendre les paramètres de la délégation.
3(4)La convention de participation dans une installation de production peut prévoir des dispositions concernant :
a) la description de l’activité partagée qu’elle vise;
b) le mode d’administration qui encadre l’activité partagée;
c) l’administrateur responsable de l’activité partagée;
d) le secteur dans lequel sera établie l’installation de production;
e) le producteur de l’électricité;
f) le mode de production de l’électricité;
g) la façon dont l’électricité pourra être utilisée;
h) l’utilisateur de l’électricité produite;
i) la façon dont l’électricité produite sera vendue;
j) l’acheteur de l’électricité produite;
k) le mode d’affectation et de partage des recettes de l’activité partagée, le cas échéant;
l) le mode de paiement du coût en capital et des coûts réels de l’activité partagée, y compris le mode de calcul de la proportion du coût en capital et des coûts réels qu’une partie devra payer;
m) la proportion du coût en capital et des coûts réels qu’une partie devra payer au titre de l’activité partagée;
n) le moment où une partie devra payer sa part du coût en capital et des coûts réels au titre de l’activité partagée;
o) le taux d’intérêt qui pourra être exigé à l’égard de tout paiement en retard;
p) pendant la durée de la convention, le propriétaire des actifs d’immobilisations acquis dans le cadre de la convention ou pour sa mise en oeuvre;
q) l’aliénation des immobilisations pendant la durée de la convention ou à son expiration;
r) le partage du passif entre les parties pendant la durée de la convention ou à son expiration;
s) la modification, la révision ou l’expiration de la convention;
t) la résolution des différends entre les parties auxquels la convention pourrait donner naissance;
u) toute autre question convenue par les parties.
N.B. Le présent règlement est refondu au 18 janvier 2010.