2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« actuaire » Personne ou cabinet que nomme la commission en vertu de l’alinéa 17(1)b).(actuary)
« actuariellement équivalente » La valeur équivalente que calcule l’actuaire selon une méthode actuarielle agréée par la commission.(actuarially equivalent)
« agence de placement » La compagnie d’assurance, la compagnie de fiducie ou autre entité juridique que nomme la commission en vertu de l’alinéa 17(1)h).(investment agency)
« année du régime » La période allant du 1er janvier au 31 décembre de la même année.(plan year)
« caisse de retraite » L’actif affecté au financement des prestations payables en application du régime.(pension fund)
« comité » Le comité des pensions maintenu en vertu du paragraphe 10(1).(committee)
« commission » La commission des pensions maintenue en vertu du paragraphe 16(1).(Board)
« convention de placement » Convention que conclut la commission relativement aux investissements de la caisse de retraite.(investment agreement)
« emploi » Services fournis au Canada pour le compte d’un employeur.(employment)
« employé » Personne travaillant sur une base régulière et permanente selon les critères de son employeur.(employee)
« employeur » Organisme participant qui emploie un employé.(employer)
« employeur agréé » Les employeurs suivants :
(approved employer)
a)
le gouvernement du Canada, y compris une société d’État ou un organisme;
b)
le gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada;
c)
le Conseil des Premiers ministres des Maritimes;
d)
l’Association des foyers de soins du Nouveau-Brunswick Inc. - The New Brunswick Association of Nursing Homes Inc.;
e)
un conseil municipal ou un conseil d’une communauté rurale dont les employés cotisent à un régime de pension de retraite, à un régime de retraite ou à une caisse de retraite en application de la
Loi sur les municipalités ou d’une loi relative à une municipalité ou à une communauté rurale;
f)
une autorité qui dirige un établissement hospitalier, un établissement d’enseignement ou un réseau de distribution d’énergie électrique dont les employés cotisent à un régime de pension de retraite, à un régime de retraite ou à une caisse de retraite ou versent leurs cotisations à une corporation, à un conseil ou à une commission qui assure la gestion d’un régime de pension pour un groupe d’employés dans la province.
« gestionnaire du régime » La personne que nomme la commission en vertu de l’alinéa 17(1)e) pour qu’elle aide à administrer le régime.(plan manager)
« intérêt crédité » Intérêt que rapportent les cotisations versées par un membre au régime, composé annuellement à partir du premier jour de l’année du régime qui suit la date à laquelle les cotisations ont été versées jusqu’au premier jour du mois auquel le calcul de l’intérêt doit être effectué. (credited interest)
« législation applicable » La Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), la Loi sur les prestations de pension et toute autre loi fédérale ou d’une province ou d’un territoire concernant les pensions y compris les règles, les principes directeurs, les règlements ou les conditions établis ou prescrits touchant l’enregistrement du régime.(applicable legislation)
« Loi » La Loi sur les municipalités.(Act)
« membre » Employé qui devient membre du régime conformément aux dispositions du régime et qui remplit les obligations y imposées.(member)
« membre ayant droit à la retraite » Membre qui satisfait à toutes les exigences suivantes :
(terminated vested member)
a)
il a mis fin à son emploi;
b)
de son propre choix ou obligatoirement selon la législation applicable, il a différé le paiement de ses prestations de retraite en conformité avec le régime;
c)
il ne reçoit pas ses prestations de retraite.
« membre retraité » Membre ou membre ayant droit à la retraite auquel le régime verse des prestations de retraite.(retired member)
« organisme participant » Les organismes ci-dessous qui adoptent le régime pour leurs employés admissibles et qui y versent des cotisations pour leur compte :
(participating body)
b)
une communauté rurale;
c)
un conseil, une commission ou une corporation qui remplit une fonction municipale ou de la communauté rurale.
« président » Le président de la commission nommé en vertu du paragraphe 16(5).(Chair)
« régime » Le Régime de pension des employés municipaux du Nouveau-Brunswick maintenu en vertu de l’article 3.(plan)
« secrétaire-trésorier » Le secrétaire-trésorier de la commission nommé en vertu du paragraphe 28(1).(Secretary-Treasurer)