Lois et règlements

2010-23 - Régime uniforme de retraite à caractère contributif

Texte intégral
Abrogé le 6 janvier 2021
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2010-23
pris en vertu de la
Loi sur les municipalités
(D.C. 2010-108)
Déposé le 15 mars 2010
En vertu du paragraphe 163(1) de la Loi sur les municipalités, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Abrogé : 2021-1
Titre
1Règlement sur le régime uniforme de retraite à caractère contributif – Loi sur les municipalités.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« actuaire » Personne ou cabinet que nomme la commission en vertu de l’alinéa 17(1)b).(actuary)
« actuariellement équivalente » La valeur équivalente que calcule l’actuaire selon une méthode actuarielle agréée par la commission.(actuarially equivalent)
« agence de placement » La compagnie d’assurance, la compagnie de fiducie ou autre entité juridique que nomme la commission en vertu de l’alinéa 17(1)h).(investment agency)
« année du régime » La période allant du 1er janvier au 31 décembre de la même année.(plan year)
« caisse de retraite » L’actif affecté au financement des prestations payables en application du régime.(pension fund)
« comité » Le comité des pensions maintenu en vertu du paragraphe 10(1).(committee)
« commission » La commission des pensions maintenue en vertu du paragraphe 16(1).(Board)
« convention de placement » Convention que conclut la commission relativement aux investissements de la caisse de retraite.(investment agreement)
« emploi » Services fournis au Canada pour le compte d’un employeur.(employment)
« employé » Personne travaillant sur une base régulière et permanente selon les critères de son employeur.(employee)
« employeur » Organisme participant qui emploie un employé.(employer)
« employeur agréé » Les employeurs suivants :(approved employer)
a) le gouvernement du Canada, y compris une société d’État ou un organisme;
b) le gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada;
c) le Conseil des Premiers ministres des Maritimes;
d) l’Association des foyers de soins du Nouveau-Brunswick Inc. - The New Brunswick Association of Nursing Homes Inc.;
e) un conseil municipal ou un conseil d’une communauté rurale dont les employés cotisent à un régime de pension de retraite, à un régime de retraite ou à une caisse de retraite en application de la Loi sur les municipalités ou d’une loi relative à une municipalité ou à une communauté rurale;
f) une autorité qui dirige un établissement hospitalier, un établissement d’enseignement ou un réseau de distribution d’énergie électrique dont les employés cotisent à un régime de pension de retraite, à un régime de retraite ou à une caisse de retraite ou versent leurs cotisations à une corporation, à un conseil ou à une commission qui assure la gestion d’un régime de pension pour un groupe d’employés dans la province.
« gestionnaire du régime » La personne que nomme la commission en vertu de l’alinéa 17(1)e) pour qu’elle aide à administrer le régime.(plan manager)
« intérêt crédité » Intérêt que rapportent les cotisations versées par un membre au régime, composé annuellement à partir du premier jour de l’année du régime qui suit la date à laquelle les cotisations ont été versées jusqu’au premier jour du mois auquel le calcul de l’intérêt doit être effectué. (credited interest)
« législation applicable » La Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), la Loi sur les prestations de pension et toute autre loi fédérale ou d’une province ou d’un territoire concernant les pensions y compris les règles, les principes directeurs, les règlements ou les conditions établis ou prescrits touchant l’enregistrement du régime.(applicable legislation)
« Loi » La Loi sur les municipalités.(Act)
« membre » Employé qui devient membre du régime conformément aux dispositions du régime et qui remplit les obligations y imposées.(member)
« membre ayant droit à la retraite » Membre qui satisfait à toutes les exigences suivantes :(terminated vested member)
a) il a mis fin à son emploi;
b) de son propre choix ou obligatoirement selon la législation applicable, il a différé le paiement de ses prestations de retraite en conformité avec le régime;
c) il ne reçoit pas ses prestations de retraite.
« membre retraité » Membre ou membre ayant droit à la retraite auquel le régime verse des prestations de retraite.(retired member)
« organisme participant » Les organismes ci-dessous qui adoptent le régime pour leurs employés admissibles et qui y versent des cotisations pour leur compte :(participating body)
a) une municipalité;
b) une communauté rurale;
c) un conseil, une commission ou une corporation qui remplit une fonction municipale ou de la communauté rurale.
« président » Le président de la commission nommé en vertu du paragraphe 16(5).(Chair)
« régime » Le Régime de pension des employés municipaux du Nouveau-Brunswick maintenu en vertu de l’article 3.(plan)
« secrétaire-trésorier » Le secrétaire-trésorier de la commission nommé en vertu du paragraphe 28(1).(Secretary-Treasurer)
RÉGIME DE PENSION
Maintien du régime
3Le Régime de pension des employés municipaux du Nouveau-Brunswick créé par le Règlement du Nouveau-Brunswick 81-34 pris en vertu de la Loi est maintenu en tant que régime uniforme de retraite à caractère contributif des employés permanents des municipalités, des communautés rurales ainsi que des conseils et des commissions qui remplissent des fonctions municipales ou de la communauté rurale.
Date d’entrée en vigueur du régime
4Aux fins d’application du paragraphe 163(2) de la Loi, la date d’entrée en vigueur du régime est le 1er mars 1979.
Objets du régime
5Le régime a pour objet de doter les employés permanents des municipalités, des communautés rurales ainsi que des conseils et des commissions qui remplissent des fonctions municipales ou de la communauté rurale d’un régime uniforme de retraite à caractère contributif et d’assurer une retraite et des prestations aux employés admissibles qui deviennent membres du régime ou pour leur compte.
Enregistrement du régime
6Le régime est maintenu en tant que régime de pension enregistré en vertu de la législation applicable.
Modification ou cessation du régime
7(1)Le régime est un régime permanent destiné au bénéfice exclusif des membres, des membres retraités, des membres ayant droit à la retraite ainsi que de leurs bénéficiaires et rentiers éventuels.
7(2)Malgré le paragraphe (1), la commission peut modifier le régime de la façon qu’elle estime indiquée, sous réserve des conditions suivantes :
a) aucune modification ne doit réduire les prestations accumulées des membres, des membres retraités, des membres ayant droit à la retraite, des bénéficiaires ou des rentiers éventuels visés par le régime;
b) aucune modification ne doit détourner des éléments d’actif de la caisse de retraite pour une fin étrangère au bénéfice exclusif des membres, des membres retraités, des membres ayant droit à la retraite ainsi que de leurs bénéficiaires ou rentiers éventuels visés par le régime, sauf en conformité avec l’alinéa (7)b).
7(3)La commission ou une autre personne peut recommander au Ministre de mettre fin au régime.
7(4)Avant de recommander la cessation du régime, la commission :
a) avise les membres, les membres retraités et les membres ayant droit à la retraite de la recommandation visant la cessation du régime;
b) reçoit et étudie les propositions émanant :
(i) des membres, des membres retraités et des membres ayant droit à la retraite,
(ii) des organismes participants,
(iii) du gestionnaire du régime,
(iv) de toute autre personne intéressée;
c) fait enquête sur toute question liée à la cessation du régime.
7(5)Dès qu’il reçoit une recommandation visant la cessation du régime, le Ministre :
a) reçoit et étudie les propositions émanant des personnes visées à l’alinéa (4)b);
b) fait enquête sur toute question liée à la cessation du régime;
c) présente au lieutenant-gouverneur en conseil une recommandation concernant la cessation ou le maintien du régime.
7(6)Après avoir pris en considération la recommandation de la commission et sur recommandation du Ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil ordonne à la commission :
a) soit de mettre fin au régime conformément au paragraphe (7);
b) soit de maintenir le régime sous réserve des directives qu’il approuve.
7(7)En cas de cessation du régime ou de l’arrêt de ses cotisations, la caisse de retraite est affectée au bénéfice des membres, des membres retraités, des membres ayant droit à la retraite ainsi que de leurs bénéficiaires et rentiers éventuels, selon les modalités suivantes :
a) elle sera affectée, à concurrence de son actif, aux fins ci-dessous et dans l’ordre désigné de façon à réaliser autant que possible chaque fin avant de passer à la suivante :
(i) verser les prestations consécutives au décès qui sont en cours de versement conformément au régime, au titre des membres ou des membres ayant droit à la retraite qui sont décédés avant la date de cessation du régime ou de l’arrêt des cotisations,
(ii) verser les prestations de retraite aux membres retraités ou les rentes viagères aux bénéficiaires ou rentiers éventuels des membres retraités qui sont décédés,
(iii) verser les prestations accumulées aux membres et aux membres ayant droit à la retraite dont les prestations ont été placées conformément au régime,
(iv) verser les prestations aux membres ou aux membres ayant droit à la retraite équivalentes à la valeur de leurs cotisations jusqu’à la date de cessation du régime ou de l’arrêt des cotisations, moins la valeur des prestations déjà versées en vertu du sous-alinéa (iii),
(v) verser le reliquat de prestations accumulées aux membres et aux membres ayant droit à la retraite qui reçoivent une prestation en vertu du sous-alinéa (iv),
(vi) répartir parmi les membres cotisants à la date de la cessation du régime, de la façon équitable que déterminera la commission, le reliquat de la caisse de retraite restant après qu’ont été pleinement acquittées les obligations issues du présent régime relativement aux membres, aux membres retraités, aux membres ayant droit à la retraite ainsi qu’à leurs bénéficiaires et à leurs rentiers éventuels;
b) malgré le sous-alinéa a)(vi), le reliquat qui créerait des prestations supérieures au montant maximal que prescrit le régime sera remboursé aux employeurs de la façon équitable que déterminera la commission;
c) le montant nécessaire pour réaliser les fins visées à l’alinéa a) sera déterminé par un actuaire;
d) la commission peut décider qu’une rente à laquelle une personne a droit en vertu de l’alinéa a) soit rachetée pour cette personne d’une institution qui est autorisée à opérer des transactions sur les rentes au Canada et que choisissent l’employeur et la commission;
e) en cas d’incompatibilité entre les dispositions du présent paragraphe et celles de la législation applicable, ces dernières l’emportent.
Caisse de retraite
8(1)Les cotisations, les revenus de placement et les autres éléments d’actif reçus pour les besoins du régime sont versés dans la caisse de retraite.
8(2)Les prestations versées dans le cadre du régime sont tirées de la caisse de retraite.
8(3)Sous réserve du présent article et de l’article 7, aucune partie de la caisse de retraite, y compris les revenus de la caisse de retraite, ne peut être affectée ou destinée à une fin autre que le bénéfice exclusif des membres, des membres retraités, des membres ayant droit à la retraite ainsi que de leurs bénéficiaires et leurs rentiers éventuels qui ont droit aux prestations versées dans le cadre du régime.
8(4)L’agence de placement détient, place, place de nouveau et distribue les fonds de la caisse de retraite conformément :
a) soit aux conditions de la convention de placement, aux dispositions du régime et à toute législation applicable;
b) soit aux conditions prévues dans un contrat de compagnie d’assurances;
c) soit, si tel est le choix de la commission, en partie suivant l’alinéa a) et en partie suivant l’alinéa b).
8(5)Les dépenses engagées pour le fonctionnement et la gestion du régime sont tirées de la caisse de retraite, à moins qu’elles ne soient payées séparément.
8(6)À des intervalles ne dépassant pas trois ans, la commission enjoint à l’actuaire d’évaluer l’actif et le passif du régime et de faire rapport sur l’état de la caisse de retraite.
8(7)Dès que cesse le régime conformément à l’article 7, les prestations payables en vertu du régime sont prélevées sur l’actif détenu dans la caisse de retraite et l’employeur n’est astreint à aucune autre responsabilité ou obligation de verser des cotisations à la caisse de retraite, sauf dans le cas où la législation applicable l’y astreint dans la limite des cotisations restées impayées.
Cessation de la participation au régime
9(1)L’employeur qui adopte le régime pour ses employés ne peut pas mettre fin à sa participation au régime ni se retirer du régime.
9(2)Malgré le paragraphe (1), si un organisme participant fusionne avec une autre municipalité ou communauté rurale ou y est annexé, le Ministre peut ordonner à l’employeur et à ses employés de mettre fin à leur participation au régime.
9(3)Malgré le paragraphe (1), si un organisme participant est dissout en conformité avec le paragraphe 14(4.1) ou 190.071(3) de la Loi, la commission distribue les fonds conformément aux dispositions de la loi spéciale de la Législature qui dissout l’organisme participant et aux dispositions de toute autre législation applicable.
COMITÉ DES PENSIONS
Maintien et membres
10(1)Est maintenu le comité des pensions créé en vertu du Règlement du Nouveau-Brunswick 81-34 pris en vertu de la Loi.
10(2)Le comité se compose de deux représentants de chaque organisme participant.
10(3)L’un des représentants visés au paragraphe (2) est nommé par l’employeur et est désigné le « représentant de l’employeur ».
10(4)L’un des représentants visés au paragraphe (2) est nommé par les employés de l’organisme participant qui sont membres du régime et est désigné le « représentant des employés ».
10(5)Le représentant de l’employeur et le représentant des employés avisent le secrétaire-trésorier de leur nomination et de leur adresse perspectives.
10(6)Le président nommé en vertu du paragraphe 16(5) est le président du comité.
Réunions
11(1)Le président du comité convoque une réunion du comité tous les deux ans pour le deuxième lundi du mois d’octobre.
11(2)À une réunion convoquée conformément au paragraphe (1), le comité :
a) élit, si besoin est, des représentants du comité à la commission;
b) procède à l’examen de rapport annuel de la commission;
c) étudie toute question soulevée par les représentants ou par une personne intéressée au sujet du fonctionnement du régime.
11(3)Le secrétaire-trésorier est le secrétaire aux réunions du comité, mais, en son absence, le président désigne un représentant à ce titre.
Avis de convocation
12(1)L’avis de convocation à une réunion du comité est établi par écrit et en indique les date, heure et lieu.
12(2)L’avis de convocation est envoyé par courrier ordinaire, télécopieur ou courrier électronique à chaque représentant qui a été nommé au comité et qui a avisé le secrétaire-trésorier de sa nomination.
12(3)Au plus tard trente jours avant la date de la réunion du comité, l’avis de convocation est envoyé par courrier ordinaire, télécopieur ou courrier électronique aux employeurs.
12(4)L’employeur qui reçoit un avis de convocation le distribue à tous ses employés membres du régime.
Quorum
13Six représentants, dont trois représentent les employés et trois l’employeur, constituent le quorum à une réunion du comité.
Vote aux réunions
14(1)Les questions soulevées à une réunion du comité sont tranchées à la majorité des voix exprimées par les représentants présents.
14(2)Le président ne vote qu’en cas de partage des voix.
14(3)Le vote par procuration est interdit à une réunion du comité.
Élections des représentants à la commission
15(1)L’élection des représentants à la commission se déroule de la façon suivante :
a) le premier tour des mises en candidature pour le poste de représentant de l’employeur et celui de représentant des employés comprend uniquement les candidatures des représentants des organismes participants qui sont des villages, et leur élection a lieu immédiatement après la clôture de leur mise en candidature;
b) le deuxième tour des mises en candidature pour le poste de représentant de l’employeur et celui de représentant des employés comprend uniquement les candidatures des représentants des organismes participants qui sont des villes, et leur élection a lieu immédiatement après la clôture de leur mise en candidature;
c) le troisième tour des mises en candidature pour le poste de représentant de l’employeur et celui de représentant des employés comprend seulement les candidatures des représentants des organismes participants qui sont des villes, des villages ou des organismes autres que des municipalités, sauf si un des organismes participants est une cité ou une communauté rurale, auquel cas les candidatures comprennent uniquement celles des représentants des organismes participants qui sont des cités ou des communautés rurales, et leur élection a lieu immédiatement après la clôture de leur mise en candidature;
d) si un nombre insuffisant de représentants a été élu afin de répondre aux exigences du paragraphe 16(3), un quatrième tour de mises en candidature est tenu pour le poste de représentant de l’employeur ou des employés, selon le cas, qui comprend les candidatures des organismes participants, et leur élection a lieu immédiatement après la clôture de leur mise en candidature.
15(2)Seuls peuvent être élus à la commission les représentants qui ont obtenu la majorité des voix exprimées par les représentants nommés qui sont présents à la réunion.
COMMISSION DES PENSIONS
Maintien et membres
16(1)Aux fins de gestion du régime, est maintenue la commission des pensions créée en vertu du Règlement du Nouveau-Brunswick 81-34 pris en vertu de la Loi.
16(2)La commission se compose  :
a) de six membres élus par le comité;
b) d’un président;
c) d’un membre du personnel du ministère des Finances et du Conseil du Trésor.
16(3)Du nombre des représentants mentionné à l’alinéa (2)a), trois sont des représentants de l’employeur et trois, des employés.
16(4)Le membre du personnel du ministère des Finances et du Conseil du Trésor est membre d’office de la commission et n’a pas droit de vote.
16(5)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le président de la commission et quiconque peut être nommé représentant de l’employeur ou représentant des employés au comité ne peut être nommé président.
16(6)Le mandat du président est de deux ans et est renouvelable.
16(7)Un membre élu à la commission l’est pour un mandat maximal de quatre ans et peut être réélu.
16(8)Un membre élu à la commission remplit ses fonctions dès la première réunion de la commission qui suit son élection.
16(9)Si un membre élu à la commission ne veut plus remplir son poste, est atteint d’une incapacité ou si une vacance survient au sein de la commission pour toute autre raison, la commission pourvoit à la vacance en nommant un représentant approprié d’un organisme participant à la réunion ordinaire suivante.
16(10)La personne qui est nommée en vertu du paragraphe (9) termine le mandat du membre qu’elle remplace.
2012, ch. 39, art. 97; 2012, ch. 52, art. 33; 2016, ch. 37, art. 115; 2019, ch. 29, art. 95
Attributions
17(1)La commission est chargée des fonctions suivantes :
a) fixer le taux d’intérêt crédité sur les cotisations des membres, sous réserve des dispositions applicables du régime;
b) nommer une personne qui est membre de l’Institut Canadien des Actuaires ou un cabinet ayant à son service un tel membre pour exécuter des tâches actuarielles nécessaires au bon fonctionnement du régime;
c) approuver les hypothèses actuarielles recommandées par l’actuaire pour fixer les cotisations de l’employeur en vue d’assurer une capitalisation satisfaisante des prestations accordées dans le cadre du régime;
d) approuver soit les facteurs actuariels devant servir de base au calcul des prestations actuariellement équivalentes, soit les valeurs accordées aux membres en vertu des dispositions du régime;
e) nommer une personne ou une corporation pour gérer le régime, afin de tenir les dossiers des membres, préparer les états financiers annuels, calculer les prestations payables aux membres et à leurs bénéficiaires et remplir toute autre fonction que la commission estime nécessaire;
f) trancher tout différend survenu entre un membre, un organisme participant et le gestionnaire du régime, ou l’un d’eux, à propos de l’interprétation d’une disposition portant sur une prestation ou sur un droit auquel un membre peut ou prétend avoir droit, et sa décision est alors définitive et lie toutes les parties en cause;
g) conseiller et recommander des mesures conformes aux conditions du régime lorsqu’un organisme participant ou le gestionnaire du régime lui soumettent expressément des questions concernant l’interprétation et le fonctionnement du régime;
h) nommer une compagnie d’assurance, une compagnie de fiducie ou une autre entité juridique pour détenir et gérer les placements de la caisse de retraite;
i) réviser le régime avec l’actuaire à des intervalles réguliers ne dépassant pas trois ans;
j) tenir au besoin des réunions aux fins ci-dessus énoncées ou à la demande écrite du gestionnaire du régime;
k) préparer un rapport annuel.
17(2)La commission peut former des comités soit pour l’aviser ou l’aider, soit pour exercer des fonctions qu’elle a prescrites, mais elle ne peut sous-déléguer aucun des pouvoirs qui lui ont été délégués en vertu du présent règlement.
Ententes réciproques
18(1)La commission peut conclure une entente réciproque avec un employeur agréé qui gère un régime de pension de retraite, un régime de retraite ou une caisse de retraite pour ses employés, l’entente étant assortie des modalités suivantes :
a) l’employeur agréé verse à la caisse de retraite en vertu du présent règlement un montant déterminé conformément aux dispositions de l’entente réciproque à l’égard d’un employé de l’employeur agréé qui est un employé d’un employeur ou le devient;
b) la commission s’engage à verser ou à faire verser, par imputation sur la caisse de retraite en vertu du présent règlement à l’employeur agréé pour un régime de pension de retraite, un régime de retraite ou une caisse de retraite institué au profit des employés d’un employeur agréé, un montant déterminé conformément aux dispositions de l’entente réciproque à l’égard d’un employé de l’employeur agréé qui est un employé d’un employeur ou qui le devient.
18(2)Malgré le paragraphe (1), la commission peut conclure une entente réciproque ne nécessitant pas de transfert de fonds avec un employeur agréé, si elle estime que ce type d’entente protège suffisamment les droits à pension des employés changeant d’emploi et conduit à une répartition équitable du coût des prestations de retraite de ces employés entre l’employeur et l’employeur agréé.
18(3)Les dispositions d’une entente réciproque conclue par la commission en application du présent article précisent :
a) le mode de calcul du montant, le cas échéant, qu’elle verse à l’employeur agréé ou qu’elle doit recevoir de cet employeur;
b) la manière dont et la mesure dans laquelle le service antérieur ouvrant droit à pension d’un employé changeant d’emploi sera porté à son crédit après réalisation du transfert;
c) les conditions éventuelles auxquelles un employé peut verser des compléments de cotisation pour faire porter à son crédit la totalité de son service antérieur ouvrant droit à pension;
d) la destination des cotisations versées avant la date de son transfert par un employé changeant d’emploi;
e) les conditions de modification, de suspension, de remplacement ou de résiliation de l’entente réciproque;
f) les autres dispositions qui se rapportent à l’objet de l’entente réciproque ou qui sont jugées nécessaires à sa bonne administration.
18(4)Lorsqu’un employé quitte son employeur pour aller travailler pour un employeur agréé avec qui la commission a conclu une entente réciproque, la commission peut verser ou faire verser à cet employeur, par imputation sur la caisse de retraite, conformément aux dispositions de l’entente la totalité ou une partie des cotisations obligatoires que l’employé a versées à la caisse de retraite conformément au régime.
18(5)Le montant des cotisations que verse la commission à un employeur agréé en vertu du paragraphe (4) comprend la part de cotisation de l’employeur et le montant des intérêts que fixe la commission, mais aucun de ces versements ne doit être effectué sans le consentement écrit des employés qui a quitté son employeur pour aller travailler avec un employeur agréé.
18(6)Aucun employé d’un employeur n’est assujetti aux dispositions d’une entente réciproque qui ne nécessite pas de transfert de fonds, à moins que l’employé y consente par écrit.
18(7)Lorsqu’une personne cesse d’être employée par un employeur agréé avec qui la commission a conclu une entente réciproque et devient employée d’un employeur, la commission peut recevoir et verser à la caisse de retraite le montant versé par l’employeur agréé conformément aux dispositions de l’entente réciproque.
Siège
19Le siège de la commission est fixé à Fredericton ou à tout autre endroit de la province qu’elle détermine.
Réunion annuelle
20(1)Le président convoque au mois d’octobre une réunion annuelle de la commission.
20(2)À la réunion annuelle, la commission :
a) procède à l’examen du rapport annuel;
b) étudie toute question soulevée par les membres de la commission ou par toute personne intéressée au sujet de la gestion du régime.
20(3)La réunion annuelle de la commission a lieu à la date que fixe le président.
20(4)L’avis de convocation à la réunion annuelle de la commission est établi par écrit et en indique les date, heure et lieu.
20(5)Avis de convocation est remis personnellement ou envoyé par courrier ordinaire, télécopieur ou courrier électronique à chaque membre de la commission à sa dernière adresse connue ou à son dernier numéro connu de télécopieur ou de courrier électronique au plus tard quinze jours avant la date de la réunion annuelle.
20(6)Le secrétaire-trésorier est le secrétaire à la réunion annuelle de la commission, mais, en son absence, le président désigne un autre membre de la commission à ce titre.
Convocation aux réunions
21(1)Les personnes ci-dessous peuvent convoquer une réunion de la commission autre qu’une réunion annuelle :
a) le président ou le vice-président;
b) le secrétaire-trésorier, avec le consentement d’un membre de la commission;
c) deux membres de la commission.
21(2)Une réunion de la commission convoquée en vertu du paragraphe (1) est tenue aux date, heure et lieu déterminés par la personne qui a convoqué la réunion et le président s’assure que l’avis de convocation à la réunion est donné aux membres de la commission.
21(3)L’avis de convocation indique les date, heure et lieu de la réunion.
21(4)L’avis de convocation peut être donné oralement, soit en personne ou par téléphone, ou par écrit ou soit par courrier ordinaire, par télécopieur ou par courrier électronique.
21(5)L’avis de convocation qui est donné par écrit, l’est au plus tard sept jours avant la date de la réunion et est envoyé à la dernière adresse connue du membre ou à son dernier numéro connu de télécopieur ou courrier électronique.
21(6)L’avis de convocation donné oralement l’est au plus tard cinq heures avant l’heure de la réunion.
21(7)La date à laquelle l’avis de convocation est donné et celle de la réunion sont exclues du calcul de la date à laquelle l’avis de convocation doit être donné en vertu du présent article.
Règles générales régissant les avis de convocation
22(1)L’avis de convocation à une réunion de la commission n’est pas nécessaire dans les cas suivants :
a) tous les membres de la commission sont présents;
b) un membre de la commission qui est absent renonce à son droit à l’avis de convocation.
22(2)La renonciation prévue à l’alinéa (1)b) purge le défaut de remise de l’avis de convocation à la réunion, qu’elle soit donnée avant ou après la réunion.
22(3)Avis écrit de convocation est suffisamment donné dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il est remis à la dernière adresse connue du membre ou à son dernier numéro connu de télécopieur ou de courrier électronique;
b) il est déposé dans un bureau de poste ou dans une boîte aux lettres publique.
Procès-verbaux des réunions
23(1)Le secrétaire-trésorier ou, en son absence, le président ou le vice-président rédige le procès-verbal d’une réunion de la commission et l’envoie par courrier, télécopieur ou courrier électronique à chaque membre de la commission dans les quatorze jours de la date de la réunion.
23(2)Le procès-verbal d’une réunion est approuvé à la réunion ordinaire suivante de la commission.
Quorum
24Le président ou le vice-président et trois membres de la commission, dont un représentant de l’employeur et un représentant des employés, constituent le quorum d’une réunion de la commission.
Vote aux réunions
25(1)Sous réserve du paragraphe (2), toutes les questions soulevées à une réunion de la commission sont tranchées à la majorité des voix des membres présents.
25(2)Une décision prise à une réunion de la commission nécessite l’appui d’au moins un représentant de l’employeur et un représentant des employés.
25(3)Le président ne vote qu’en cas de partage des voix.
25(4)Sont interdits à une réunion de la commission :
a) le vote par procuration;
b) l’abstention de vote.
25(5)Malgré l’alinéa (4)b), un membre peut s’abstenir de voter si tous les autres membres de la commission présents à la réunion y consentent.
Vice-président
26(1)Chaque année à la première réunion ordinaire qui suit l’élection d’un ou de plusieurs membres, la commission élit en son sein un vice-président.
26(2)Le vice-président exerce les attributions du président, lorsque celui-ci est absent, incapable, refuse de remplir ses fonctions ou que son poste est vacant.
26(3)Le vice-président de la commission exerce ses fonctions jusqu’à l’élection de son successeur.
26(4)Si le président et le vice-président sont absents à une réunion de la commission, les membres présents peuvent élire parmi eux un président temporaire chargé de présider la réunion.
26(5)Le président temporaire élu en vertu du paragraphe (4) est réputé être le président aux fins d’application de l’article 24.
Fonctions du président et du vice-président
27(1)Le président exerce les fonctions suivantes :
a) il assure la présidence des réunions de la commission, lorsqu’il est présent;
b) il décide de convoquer les réunions de la commission et en fixe les date, heure et lieu.
27(2)Le président et le vice-président exercent les attributions que la commission prescrit.
Secrétaire-trésorier
28(1)La commission nomme un secrétaire-trésorier, lequel est chargé des responsabilités suivantes :
a) il exerce la double fonction de secrétaire et de trésorier de la commission;
b) il est membre d’office de la commission, sans avoir le droit de vote aux réunions;
c) il relève de la commission devant laquelle il est responsable.
28(2)Le vice-président de la commission exerce les fonctions du secrétaire-trésorier lorsque ce dernier est absent ou incapable d’agir.
28(3)Le secrétaire-trésorier exerce les fonctions suivantes :
a) il tient la comptabilité de tous les fonds de la commission;
b) il est chargé des transferts de fonds de la caisse de retraite à la commission destinés au paiement des frais de déplacement et autres dépenses engagées par la commission;
c) il est chargé de la tenue des registres de la commission et du comité, de la convocation des membres aux réunions, de l’enregistrement des délibérations des réunions de la commission et du comité ainsi que de la correspondance;
d) il remplit toutes autres fonctions que la commission lui confie.
28(4)Le secrétaire-trésorier reçoit la rémunération dont lui et la commission sont convenus.
Indemnités et frais
29(1)Tout membre de la commission a droit au remboursement des frais pour sa participation aux réunions de la commission et pour l’exécution des autres fonctions que lui a confiées la commission conformément aux Directives sur les déplacements du Conseil du Trésor.
29(2)Le membre de la commission qui subit une perte de salaire du fait de son absence au travail parce qu’il a participé à des réunions de la commission ou a exercé toutes autres fonctions que la commission lui a confiées a droit à une indemnité quotidienne de quarante dollars que la commission doit lui verser.
29(3)Conformément au paragraphe 8(5), tout remboursement de dépenses ou toute indemnité payée par la commission en vertu de cet article sera prélevé sur la caisse de retraite.
2016, ch. 37, art. 115
DISPOSITIONS DIVERSES
Dispositions transitoires
30(1)La personne qui est le président de la commission des pensions immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement continue d’en être le président jusqu’à la fin du mandat qui lui a été confié.
30(2)La personne qui a été élue membre de la commission des pensions ou du comité des pensions immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement continue d’en être membre jusqu’à la fin du mandat qui lui a été confié.
Abrogation
31Est abrogé le Règlement du Nouveau-Brunswick 81-34 pris en vertu de la Loi sur les municipalités.
Entrée en vigueur
32Le présent règlement entre en vigueur le 15 mars 2010.
N.B. Le présent règlement est refondu au 6 janvier 2021.