Lois et règlements

2010-137 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2010-137
pris en vertu de la
Loi sur l’inclusion économique et sociale
(D.C. 2010-461)
Déposé le 31 août 2010
En vertu de l’article 45 de la Loi sur l’inclusion économique et sociale, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement général - Loi sur l’inclusion économique et sociale.
Définition de « Loi »
2Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi sur l’inclusion économique et sociale.
Régions
3Pour l’application du paragraphe 32(2) de la Loi, les régions sont les suivantes :
a) Région 1 - le comté d’Albert, le comté de Westmorland et la paroisse de Saint-Paul dans le comté de Kent;
b) Région 2 - le comté de Saint John, le comté de Kings, les paroisses de Brunswick, de Hampstead, de Johnston, de Petersville et de Wickham ainsi que le village de Cambridge-Narrows dans le comté de Queens;
c) Région 3 - le comté de Sunbury, les réserves indiennes nos 30 de Devon, 24 de St. Mary’s et 6 de Kingsclear, les paroisses de Saint Marys, de New Maryland et de Kingsclear ainsi que le village de New Maryland et The City of Fredericton dans le comté de York, les paroisses de Gagetown, de Cambridge, de Canning, de Waterborough et de Chipman ainsi que les villages de Gagetown, de Minto et de Chipman dans le comté de Queens;
d) Région 4 - le comté de Madawaska, les paroisses de Drummond et de Grand-Sault, le village de Drummond et la ville de Grand-Sault dans le comté de Victoria;
e) Région 5 - le comté de Restigouche;
f) Région 6 - la réserve indienne no 11 de Pabineau, les paroisses de New Bandon, d’Allardville, de Beresford et de Bathurst, les villages de Nigadoo et de Petit-Rocher, le Village de Pointe-Verte, la ville de Beresford et la City of Bathurst dans le comté de Gloucester;
g) Région 7 - le comté de Northumberland, à l’exclusion des paroisses d’Alnwick, de Blissfield et de Ludlow, des villages de Doaktown et de Neguac et des réserves indiennes nos 9 de Tabusintac et 14 de Burnt Church;
h) Région 8 - le comté de Charlotte;
i) Région 9 - les paroisses de Blissfield et de Ludlow ainsi que le village de Doaktown dans le comté de Northumberland, le comté de York, à l’exclusion des réserves indiennes nos 30 de Devon, 24 de St. Mary’s et 6 de Kingsclear, des paroisses de Saint Marys, de New Maryland et de Kingsclear, du village de New Maryland et de The City of Fredericton;
j) Région 10 - le comté de Carleton et le comté de Victoria, à l’exclusion des paroisses de Drummond et de Grand-Sault, du village de Drummond et de la ville de Grand-Sault;
k) Région 11 - le comté de Kent, à l’exclusion de la paroisse de Saint-Paul;
l) Région 12 - les réserves indiennes no 9 de Tabusintac et 14 de Burnt Church, la paroisse d’Alnwick et le village de Neguac dans le comté de Northumberland, le comté de Gloucester, à l’exclusion de la réserve indienne no 11 de Pabineau, des villages de Nigadoo, de Petit-Rocher, du Village de Pointe-Verte, des paroisses de New Bandon, d’Allardville, de Beresford et de Bathurst ainsi que de la ville de Beresford et la City of Bathurst.
Plan local
4Pour l’application de l’alinéa 32(1)a) et de l’article 35 de la Loi, un plan local doit renfermer les renseignements suivants :
a) les objectifs du plan provincial que le groupe réalisera;
b) les mesures qui seront prises pour réaliser les objectifs visés à l’alinéa a);
c) les délais d’exécution des mesures à prendre;
d) les renseignements qui montrent que les mesures à prendre répondront aux besoins de l’ensemble de la région dans laquelle oeuvre le groupe;
e) les renseignements qui montrent que les besoins des deux communautés linguistiques officielles ont été pris en considération lors de son élaboration.
Critères de reconnaissance
5Pour l’application de l’alinéa 32(1)b) de la Loi, les critères de reconnaissance d’un groupe à titre de réseau communautaire d’inclusion sont les suivants :
a) une structure de gouvernance est en place pour le groupe et elle comprend un conseil d’administration formé d’au moins :
(i) une personne qui est un employé au sens de la Loi sur la Fonction publique ou un membre de l’Assemblée législative,
(ii) une personne qui représente le secteur des entreprises,
(iii) une personne qui représente le secteur sans but lucratif,
(iv) une personne qui vit ou a vécu dans la pauvreté;
b) deux lettres d’appui de la communauté à la reconnaissance de ce groupe à titre de réseau communautaire d’inclusion;
c) le groupe est capable d’obtenir des ressources financières ou de s’assurer les services de bénévoles;
d) le groupe est capable de répondre aux besoins linguistiques des deux communautés linguistiques officielles dans la région où il oeuvrera;
e) le groupe a une procédure de gestion financière en place fondée sur des principes comptables généralement reconnus.
Motifs de suspension ou d’annulation de la reconnaissance
6Pour l’application de l’article 36 de la Loi, la Société peut suspendre ou annuler la reconnaissance d’un groupe à titre de réseau communautaire d’inclusion dans l’un des cas suivants :
a) il ne répond plus aux critères énoncés à l’article 5;
b) il fait une fausse déclaration dans un document qu’il est tenu de fournir en vertu de la Loi ou du présent règlement;
c) il ne répond pas aux besoins linguistiques des deux communautés linguistiques officielles dans la région où il oeuvre;
d) il contrevient ou omet de se conformer à la Loi ou au présent règlement.
N.B. Le présent règlement est refondu au 31 août 2010