7(2)Une règle établie par la Commission en vertu du paragraphe (1) cesse d’avoir effet lorsque deux cent soixante-quinze jours se sont écoulés depuis la date de son entrée en vigueur, sauf si, dans ce délai, la Commission se conforme aux dispositions de l’article 3 et procède comme s’il s’agissait d’une règle proposée, et que, pour les besoins du présent paragraphe, toute mention à l’alinéa 3
e), au paragraphe 6(2), aux alinéas 6(3)
a) et
b) ainsi qu’au paragraphe 6(4) de l’établissement de la règle, vaut mention de ce qu’elle demeure en vigueur.