Lois et règlements

2010-127 - Établissement de règles

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2010-127
pris en vertu de la
Loi sur les valeurs mobilières
(D.C. 2010-440)
Déposé le 31 août 2010
En vertu du paragraphe 200(2) de la Loi sur les valeurs mobilières, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement sur l’établissement de règles - Loi sur les valeurs mobilières.
Définition de « Loi »
2Dans le présent règlement, « Loi » désigne la Loi sur les valeurs mobilières.
Publication de l’avis et de la règle proposée
3Avant de procéder à l’établissement d’une règle en vertu de l’article 200 de la Loi, la Commission doit prendre les mesures suivantes :
a) publier sur support électronique :
(i) la règle proposée,
(ii) une explication de la règle proposée et sa raison d’être,
(iii) une invitation à faire des commentaires par écrit à la Commission à l’égard de la règle proposée dans les soixante jours qui suivent la date de sa publication en application du présent alinéa,
(iv) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne-ressource à qui faire les commentaires visés au sous-alinéa (iii);
b) publier dans la Gazette royale un avis de la règle proposée comportant :
(i) un sommaire de la règle proposée,
(ii) une invitation à faire des commentaires par écrit à la Commission à l’égard de la règle proposée dans les soixante jours qui suivent la date de sa publication en application de l’alinéa a),
(iii) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne-ressource à qui faire les commentaires visés au sous-alinéa (ii),
(iv) l’adresse à laquelle on peut obtenir une copie imprimée de la règle proposée et le site Web où la règle proposée est publiée;
c) se conformer aux dispositions de l’article 5, le cas échéant;
d) se conformer aux dispositions du paragraphe 6(1) ou 6(2);
e) obtenir le consentement écrit du ministre à l’établissement de la règle proposée.
Exemption
4La Commission doit se conformer aux mesures exigées aux alinéas 3a), b) et c) et à l’article 5 sauf si :
a) toutes les personnes à qui s’appliquerait la règle proposée sont nommées dans celle-ci, une copie de la règle proposée est envoyée à chacune d’elles et la possibilité leur est donnée de faire des observations écrites à son sujet;
b) la règle proposée accorde une exemption ou enlève une restriction, et la Commission est d’avis que la règle proposée n’aura vraisemblablement pas d’effet important sur les intérêts des personnes qui ne sont pas celles qui pourraient bénéficier de la règle proposée;
c) la règle proposée n’est qu’une modification ou une variation qui, de l’avis de la Commission, ne modifierait pas une règle existante de façon importante.
Modification d’une règle proposée
5Si elle désire modifier la règle proposée après que celle-ci a été publiée en application de l’alinéa 3a) et qu’elle est d’avis que la modification entraînerait un changement important à la règle proposée, la Commission doit prendre les mesures suivantes :
a) publier sur support électronique :
(i) la règle proposée modifiée indiquant les modifications apportées,
(ii) un sommaire des modifications et leur raison d’être,
(iii) une invitation à faire des commentaires par écrit à la Commission à l’égard de la règle proposée modifiée dans les trente jours qui suivent la date de sa publication en application du présent alinéa,
(iv) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne-ressource à qui faire les commentaires visés au sous-alinéa (iii);
b) publier dans la Gazette royale, un avis de son intention de modifier la règle proposée comportant :
(i) un sommaire des modifications,
(ii) une invitation à faire des commentaires par écrit à la Commission à l’égard de la règle proposée modifiée dans les trente jours qui suivent la date de sa publication en application de l’alinéa a),
(iii) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne-ressource à qui faire les commentaires visés au sous-alinéa (ii),
(iv) l’adresse à laquelle on peut obtenir une copie imprimée de la règle proposée modifiée et le site Web où la règle proposée modifiée est publiée.
2012-98
Renseignements à fournir au ministre
6(1)À l’expiration du délai de soixante jours visé au sous-alinéa 3a)(iii) ou de trente jours visé au sous-alinéa 5a)(iii), selon le cas, la Commission doit fournir au ministre :
a) une copie de la règle proposée, avec modifications y incorporées;
b) une copie de l’avis publié en vertu de l’alinéa 3b) et une copie de l’avis, le cas échéant, publié en vertu de l’alinéa 5b);
c) une copie des commentaires reçus par écrit en réponse à la déclaration publiée en vertu du sous-alinéa 3a)(iii) ou à l’avis publié en vertu de l’alinéa 3b) et en réponse à la déclaration, le cas échéant, publiée en vertu du sous-alinéa 5a)(iii) ou à l’avis, le cas échéant, publié en vertu de l’alinéa 5b);
d) tout autre renseignement que demande le ministre.
6(2)Si la Commission est exemptée des exigences énumérées aux alinéas 3a), b) et c) et à l’article 5 en conformité avec l’article 4, elle doit, afin d’obtenir le consentement du ministre à l’établissement d’une règle proposée, lui fournir :
a) une copie de la règle proposée;
b) une copie des commentaires reçus par écrit en réponse à la règle proposée, le cas échéant;
c) tout autre renseignement que demande le ministre.
6(3)Dans les soixante jours de la réception des renseignements et des documents visés au paragraphe (1) ou (2), le ministre peut, par écrit, prendre l’une des mesures suivantes :
a) donner son consentement à l’établissement de la règle proposée;
b) refuser son consentement à l’établissement de la règle proposée;
c) ordonner à la Commission qu’elle réexamine la règle proposée et indiquer à celle-ci toute directive à suivre qu’il considère appropriée.
6(4)Si, pendant les soixante jours qui suivent la réception des renseignements et des documents visés au paragraphe (1) ou (2), le ministre ne donne, ni ne refuse de donner son consentement à l’établissement de la règle proposée, ni n’ordonne à la Commission de réexaminer la règle proposée, il est réputé avoir donné son consentement à l’établissement de la règle proposée et la Commission est réputée avoir obtenu le consentement écrit du ministre à cet égard pour les besoins de l’alinéa 3e).
2012-98
Règles à caractère urgent
7(1)La Commission peut établir des règles en vertu de l’article 200 de la Loi sans se conformer aux dispositions des articles 3 et 5 et du paragraphe 6(1) si les circonstances suivantes sont réunies :
a) la Commission est d’avis :
(i) qu’il est dans l’intérêt public d’établir sans délai la règle proposée en raison de l’urgence qui la commande,
(ii) que sans l’établissement de la règle proposée, les investisseurs ou l’intégrité des marchés financiers risqueraient fortement de subir un préjudice important;
b) la Commission fournit au ministre :
(i) une copie de la règle proposée,
(ii) une explication du besoin de la règle proposée et de l’effet anticipé de celle-ci,
(iii) la date à laquelle la règle proposée sera publiée en application de l’alinéa 201(1)a) de la Loi et de ce fait entrera en vigueur,
(iv) une explication du caractère urgent de la règle proposée.
7(2)Une règle établie par la Commission en vertu du paragraphe (1) cesse d’avoir effet lorsque deux cent soixante-quinze jours se sont écoulés depuis la date de son entrée en vigueur, sauf si, dans ce délai, la Commission se conforme aux dispositions de l’article 3 et procède comme s’il s’agissait d’une règle proposée, et que, pour les besoins du présent paragraphe, toute mention à l’alinéa 3e), au paragraphe 6(2), aux alinéas 6(3)a) et b) ainsi qu’au paragraphe 6(4) de l’établissement de la règle, vaut mention de ce qu’elle demeure en vigueur.
Avis d’une règle
8L’avis à publier en application de l’alinéa 201(1)b) de la Loi doit indiquer :
a) le titre de la règle;
b) pour toute règle sauf celles établies dans les circonstances mentionnées à l’article 7, la date à laquelle le ministre a donné ou est réputé avoir donné son consentement écrit à ce qu’elle soit établie;
c) un sommaire de la règle;
d) pour une règle établie dans les circonstances mentionnées à l’article 7, une explication du caractère urgent et du risque;
e) la date de l’entrée en vigueur de la règle;
f) l’adresse à laquelle on peut obtenir une copie imprimée de la règle et le site Web où la règle est publiée.
Entrée en vigueur des règles
9Une règle entre en vigueur le jour de sa publication sur support électronique par la Commission tel que l’exige l’alinéa 201(1)a) de la Loi ou à une date ultérieure que précise la règle.
Abrogation
10Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2004-66 pris en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières est abrogé.
Entrée en vigueur
11Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2010.
N.B. Le présent règlement est refondu au 27 novembre 2012.