Lois et règlements

2010-113 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2010-113
pris en vertu de la
Loi sur les sages-femmes
(D.C. 2010-416)
Déposé le 23 août 2010
En vertu de l’article 99 de la Loi sur les sages-femmes, le Conseil, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement général - Loi sur les sages-femmes.
Définition de « Loi »
2Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi sur les sages-femmes.
Demande d’inscription
3(1)Sous réserve du paragraphe (3), les exigences auxquelles doit satisfaire la titulaire du baccalauréat mentionnée à l’alinéa 21a) de la Loi pour être inscrite au volet des sages-femmes en exercice actif du tableau de l’Ordre sont les suivantes :
a) avoir réussi l’examen canadien de reconnaissance visant l’inscription des sages-femmes;
b) être titulaire du certificat en réanimation néonatale qu’approuve le Conseil et qui lui est décerné au cours de la dernière année;
c) être titulaire du certificat en capacités d’intervention en situation d’urgence obstétricale qu’approuve le Conseil et qui lui est décerné au cours des deux dernières années;
d) être titulaire du certificat en réanimation cardiopulmonaire qu’approuve le Conseil et qui lui est décerné au cours des deux dernières années;
e) maîtriser le français ou l’anglais;
f) détenir une attestation de vérification du casier judiciaire qui lui est délivrée au cours des trois derniers mois;
g) payer les droits d’inscription;
h) être autorisée à travailler au Canada;
i) satisfaire à toutes autres exigences que fixe le Conseil.
3(2)Sous réserve du paragraphe (3), les exigences auxquelles doit satisfaire la personne qui possède la formation visée à l’alinéa 21b) de la Loi pour être inscrite au volet des sages-femmes en exercice actif du tableau de l’Ordre sont les suivantes :
a) avoir réussi au cours des deux dernières années un programme d’évaluation de compétences ou un programme de transition qu’approuve le Conseil;
b) avoir réussi l’examen canadien de reconnaissance visant l’inscription des sages-femmes;
c) maîtriser le français ou l’anglais;
d) détenir une attestation de vérification du casier judiciaire qui lui est délivrée au cours des trois derniers mois;
e) payer les droits d’inscription;
f) être autorisée à travailler au Canada;
g) satisfaire à toutes autres exigences que fixe le Conseil.
3(3)Les exigences auxquelles doit satisfaire la personne habilitée à exercer la profession de sage-femme dans une autre autorité législative pour être inscrite au volet des sages-femmes en exercice actif du tableau de l’Ordre sont les suivantes :
a) être inscrite auprès de l’Ordre des sages-femmes d’une province ou d’un territoire du Canada au cours des cinq dernières années;
b) maîtriser le français ou l’anglais;
c) détenir une attestation de vérification du casier judiciaire qui lui est délivrée au cours des trois derniers mois;
d) fournir un certificat de compétence qui lui a été décerné au cours du dernier mois;
e) payer les droits d’inscription;
f) être titulaire dans une autre autorité législative d’un permis d’exercice qui n’est assujetti à aucune restriction;
g) être autorisée à travailler au Canada;
h) satisfaire à toutes autres exigences que fixe le Conseil.
Renseignements à consigner au tableau
4(1)Le registraire consigne au tableau les renseignements ci-dessous concernant chaque sage-femme :
a) ses nom, adresse professionnelle et personnelle et numéro de téléphone au travail et à la maison;
b) les nom et adresse de son établissement de formation;
c) la date de sa première inscription au tableau;
d) les restrictions auxquelles est assujetti son permis d’exercice et la date à laquelle les restrictions ont été imposées ou retirées;
e) la date de suspension ou de révocation de son permis d’exercice;
f) la date d’expiration de son permis d’exercice.
4(2)La sage-femme informe le registraire de tout changement apporté aux renseignements exigés à l’alinéa a) au plus tard quatorze jours après le changement.
Exercice probatoire
5Une personne peut être inscrite au volet des sages-femmes en exercice probatoire pour un maximum de deux ans.
Exercice de la profession
6(1)La sage-femme peut fournir les services de soins de santé énumérés à l’annexe A.
6(2)La sage-femme qui a suivi une formation avancée qu’approuve le Conseil peut fournir les services de soins de santé énumérés à l’annexe B.
Notes cliniques
7La sage-femme porte au dossier clinique de sa patiente ses notes cliniques quant aux :
a) consultations;
b) orientations;
c) transferts.
Assurance de responsabilité professionnelle
8La sage-femme souscrit à une assurance de responsabilité professionnelle comprenant une clause de garantie subséquente d’au moins 5 000 000 $ par accouchement ou de 10 000 000 $ par année auprès d’un assureur autorisé à exercer son activité dans la province.
Comité de thérapeutique
9(1)Est créé un comité de thérapeutique composé des cinq membres ci-dessous que nomme le Conseil :
a) deux sages-femmes inscrites au tableau de l’Ordre des sages-femmes d’une province ou d’un territoire du Canada;
b) une personne membre du Collège des médecins et des chirurgiens du Nouveau-Brunswick qui pratique la médecine familiale;
c) une personne membre du Collège des médecins et des chirurgiens du Nouveau-Brunswick qui pratique l’obstétrique;
d) une personne membre de l’Ordre des pharmaciens du Nouveau-Brunswick.
9(2)Le comité de thérapeutique formule des recommandations au sujet de la sage-femme concernant :
a) les catégories de médicaments, de produits sanguins et de vaccins qu’elle peut prescrire et administrer;
b) les épreuves de dépistage et de diagnostic qu’elle peut prescrire et interpréter.
9(3)Le mandat maximal de chacun des membres du comité de thérapeutique est de trois ans.
9(4)Les membres du comité de thérapeutique ne peuvent recevoir plus de trois mandats consécutifs.
9(5)Après trois mandats consécutifs, les membres du comité de thérapeutique ne peuvent recevoir un nouveau mandat avant un délai d’un an.
9(6)Le comité de thérapeutique se réunit au moins une fois l’an.
9(7)La majorité des membres du comité de thérapeutique constitue le quorum, la présence d’une sage-femme, d’un membre du Collège des médecins et des chirurgiens du Nouveau-Brunswick et d’un membre de l’Ordre des pharmaciens du Nouveau-Brunswick étant alors obligatoire.
9(8)Les recommandations du comité de thérapeutique sont formulées par voie consensuelle.
9(9)Les recommandations du comité de thérapeutique ne peuvent être mises en oeuvre qu’après avoir été approuvées par le Conseil et le ministre.
2016-32; 2021, ch. 16, art. 4
ANNEXE A
Services de soins de santé
1examen vaginal
2examen au spéculum
3écouvillonnage vaginal
4écouvillonnage rectal
5écouvillonnage cervical
6frottis cervical
7veinopuncture
8ponction capillaire
9échantillon du sang ombilical
10amniotomie
11cathétérisme vésical
12cathéterisme intraveineux
13injection sous-cutanée
14injection intramusculaire
15injection intraveineuse
16administration de produits pour inhalation
17épisiotomie
18réparation d’épisiotomie
19réparation de déchirures des premier et deuxième degrés, excluant les déchirures périnéales
20insertion d’un thermomètre rectal
21examen rectal après suture
22compression bimanuelle
23réanimation néonatale
24insertion d’un masque laryngé néo-natal
25extraction manuelle du placenta
26aspiration du nasopharynx
27intubation oro-gastrique
28remise en place de l’utérus en cas d’inversion
ANNEXE B
Services de soins de santé - connaissances approfondies
1surveillance d’une anesthésie épidurale
2stimulation pharmacologique du travail
3déclenchement artificiel du travail pour une grossesse prolongée
4première assistance chirurgicale lors d’une césarienne
5suture des déchirures de troisième degré
6insertion d’une cape cervicale
7insertion d’un dispositif intra-utérin
8insertion d’un diaphragme
9application d’électrodes au cuir chevelu foetal
10application de la ventouse
11jusqu’à un an de prestation de soins aux bébés en santé après les six semaines postnatales
12jusqu’à un an de prestation de soins aux patientes en santé après les six semaines post-partum
N.B. Le présent règlement est refondu au 11 juin 2021.