Lois et règlements

2010-111 - Général

Texte intégral
Document au 5 août 2011
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2010-111
pris en vertu de la
Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
(D.C. 2010-386)
Déposé le 5 août 2010
En vertu de l’article 85 de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement général-Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
Définition de « Loi »
2Dans le présent règlement, « Loi » désigne la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
Demande de communication
3La demande de communication d’un document que prévoit l’article 8 de la Loi est signée par son auteur et indique :
a) son nom et son adresse postale;
b) son adresse électronique, s’il y a lieu;
c) un numéro de téléphone où il peut être rejoint;
d) la date de la demande;
e) s’il s’agit d’une demande de communication d’un document présentée en vertu de la Loi;
f) le nom de l’entreprise ou de l’organisation pour le compte de laquelle il fait la demande, s’il y a lieu;
g) s’il sollicite l’examen du document;
h) s’il demande copie du document, en indiquant s’il est en mesure de le recevoir électroniquement dans le cas où le document peut lui être envoyé sous cette forme.
2011-46
Consentement
4Lorsque la Loi exige le consentement d’une personne physique, il est donné par écrit à moins que le responsable de l’organisme public ne soit d’avis qu’il est déraisonnable de l’obtenir de cette façon.
Recours devant un juge de la Cour du Banc de la Reine
5(1)Une affaire déférée à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 65 de la Loi l’est au moyen de l’une des formules suivantes :
a) la formule 1, dans le cas de l’auteur de la demande;
b) la formule 4, dans le cas d’un tiers.
5(2)L’auteur de la demande ou le tiers remplit la partie A de la formule 1 ou la partie A de la formule 4, selon le cas, et peut la remettre soit à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, soit à un greffier de cette cour.
5(3)Une fois la partie B de la formule 1 ou la partie B de la formule 4 remplie par un juge, l’auteur de la demande ou le tiers signifie, dans les quatorze jours, copie de la formule remplie au responsable de l’organisme public y désigné.
5(4)Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le présent règlement et la Loi, les Règles de procédure s’appliquent à une affaire déférée à un juge, avec les adaptations nécessaires.
Plainte déposée auprès du commissaire
6(1)Une plainte déposée en vertu de l’article 67 de la Loi est rédigée selon l’une des formules suivantes :
a) la formule 2, dans le cas de l’auteur de la demande;
b) la formule 5, dans le cas d’un tiers.
6(2)L’auteur de la demande ou le tiers remplit la formule 2 ou la formule 5, selon le cas, et peut la remettre au commissaire.
Interjeter appel devant la Cour du Banc de la Reine
7(1)L’appel interjeté en vertu de l’article 75 de la Loi l’est au moyen de l’une des formules suivantes :
a) la formule 3, dans le cas de l’auteur de la demande;
b) la formule 6, dans le cas d’un tiers.
7(2)L’auteur de la demande ou le tiers remplit la partie A de la formule 3 ou la partie A de la formule 6, selon le cas, et peut la remettre soit à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, soit à un greffier de cette cour.
7(3)Une fois la partie B de la formule 3 ou la partie B de la formule 6 remplie par un juge, l’auteur de la demande ou le tiers signifie, dans les quatorze jours, copie de la formule remplie au responsable de l’organisme public y désigné.
7(4)Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le présent règlement et la Loi, les Règles de procédure s’appliquent à un appel, avec les adaptations nécessaires.
Comité d’évaluation
8(1)Le comité d’évaluation constitué en vertu de l’article 77 de la Loi est composé d’au moins cinq membres nommés par le ministre.
8(2)Le ministre désigne un président parmi les membres du comité.
Estimation des droits
Abrogé : 2011-46
2011-46
9Abrogé : 2011-46
2011-46
Droits de demande
Abrogé : 2011-46
2011-46
10Abrogé : 2011-46
2011-46
Droits de recherche et de préparation
Abrogé : 2011-46
2011-46
11Abrogé : 2011-46
2011-46
Droits de copie
Abrogé : 2011-46
2011-46
12Abrogé : 2011-46
2011-46
Droits de programmation informatique ou de traitement de données
Abrogé : 2011-46
2011-46
13Abrogé : 2011-46
2011-46
Livraison par la poste et par service de messagerie
Abrogé : 2011-46
2011-46
14Abrogé : 2011-46
2011-46
Renonciation des droits
Abrogé : 2011-46
2011-46
15Abrogé : 2011-46
2011-46
Renseignements présentés au ministre par un organisme public
16(1)Le ministre peut demander à un organisme public de lui fournir des renseignements statistiques ou tout autre renseignement s’il est d’avis que ces renseignements sont nécessaires à la bonne administration de la Loi.
16(2)Les renseignements présentés au ministre par un organisme public doivent l’être :
a) en la forme et selon des modalités que le ministre juge acceptables;
b) avant le 1er juillet de chaque année.
Entrée en vigueur
17Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2010.
N.B. Le présent règlement est refondu au 5 août 2011.