Lois et règlements

2010-109 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2010-109
pris en vertu de la
Loi sur les régimes de pension du personnel des foyers de soins
(D.C. 2010-380)
Déposé le 15 juillet 2010
En vertu de l’article 19 de la Loi sur les régimes de pension du personnel des foyers de soins, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement général - Loi sur les régimes de pension du personnel des foyers de soins.
Définition de « Loi »
2Dans le présent règlement, « Loi » désigne la Loi sur les régimes de pension du personnel des foyers de soins.
Règlement de différends
3(1)En cas d’impasse, la moitié des membres du conseil peut, par écrit, demander au ministre des Finances et du Conseil du Trésor de nommer un décisionnaire dont la seule tâche est de briser l’impasse. Copie de la demande doit être envoyée en même temps aux autres membres du conseil.
3(2)La majorité des membres du conseil peut, dans les vingt jours de l’envoi de la demande au ministre, lui recommander le nom d’une personne qui pourrait agir comme décisionnaire.
3(3)Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor doit, sans tarder après l’écoulement du délai prévu au paragraphe (2), procéder à la nomination d’un décisionnaire et en aviser le président du conseil.
3(4)Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor nomme une personne qui, à son avis, répond aux critères suivants :
a) elle n’est pas en conflit d’intérêt, réel ou apparent, quant à la question sur laquelle il y a impasse;
b) le domaine des régimes de pension lui est familier.
3(5)Dans les dix jours après avoir reçu l’avis prévu au paragraphe (3), le président convoque tous les membres du conseil et le décisionnaire à une réunion afin de briser l’impasse.
3(6)Le président doit, au moins cinq jours avant la réunion, fournir au décisionnaire tous les documents et tous les renseignements pertinents à la question à trancher.
3(7)Lors de la réunion, le décisionnaire reçoit les observations orales ou écrites des membres du conseil quant aux raisons pour lesquelles ils sont ou non en faveur de la motion ou de la résolution sur laquelle il y a impasse.
3(8)Le décisionnaire doit trancher le différend en décidant s’il appuie ou non la motion ou la résolution et doit dans un délai de sept jours de la réunion donner, par écrit, notification de sa décision au président.
3(9)La notification hors délai de la décision écrite du décisionnaire ne saurait l’invalider.
3(10)La décision du décisionnaire est péremptoire et opère tout comme si la motion ou la résolution eut été adoptée, selon le cas, par la majorité des membres du conseil.
3(11)Le président donne, dès que l’occasion se présente, avis de la décision du décisionnaire à tous les membres du conseil.
2019, ch. 29, art. 109
Exclusions
4Les régimes de pension du personnel des foyers de soins sont soustraits à l’application des dispositions du Règlement général ‑ Loi sur les prestations de pension que voici :
a) les paragraphes 19(7), (11) et (12);
b) les alinéas 35(2)c) et d);
c) le paragraphe 41(2).
Politique de capitalisation du régime de pension du personnel du secteur général et de service
5La politique de capitalisation du régime de pension appelé Pension Plan for General and Service Employees of New Brunswick Nursing Homes (numéro d’enregistrement NB. 0447938) est énoncée à l’annexe A.
Politique de capitalisation du régime de pension du personnel infirmier et paramédical
6La politique de capitalisation du régime de pension appelé Pension Plan for Nursing and Paramedical Employees of New Brunswick Nursing Homes (numéro d’enregistrement NB. 0447946) est énoncée à l’annexe B.
Politique de capitalisation du régime de pension du personnel de gestion
7La politique de capitalisation du régime de pension appelé Pension Plan for Management Employees of New Brunswick Nursing Homes (numéro d’enregistrement NB.0447953) est énoncée à l’annexe C.
Entrée en vigueur
8Le présent règlement entre en vigueur le 15 juillet 2010.
ANNEXE A
RÉGIME DE PENSION DU PERSONNEL DU SECTEUR GÉNÉRAL ET DU SECTEUR DES SERVICES
Méthode actuarielle
1Pour les fins de la présente politique de capitalisation, lors de l’évaluation sur une base de permanence du régime de pension, la valeur du passif est déterminée par la méthode actuarielle avec projection des prestations alors que la valeur des actifs du régime est établie à la valeur marchande.
Les actifs du régime
2Les actifs du régime sont réputés comprendre la valeur actuelle des cotisations de tout employeur et qui sont à verser pour éponger sur une base de permanence le déficit qui existait au 30 juin 2008.
Cotisations des participants
3(1)Au présent article, le « MGAP » désigne le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension selon la définition qu’en donne le Régime de pensions du Canada.
3(2)Les cotisations requises des participants pour service courant s’élèvent à 6,5 % des gains assurés jusqu’à concurrence du MGAP plus 9,03 % sur la tranche des gains assurés qui dépasse le MGAP pour l’année.
Moment de la fixation du taux des cotisations
4Le taux que représente les cotisations au régime est fixé de façon à ce qu’il entre en vigueur le 1er janvier qui suit la date de la présentation du rapport d’évaluation actuarielle.
Cotisations des employeurs
5Les cotisations des employeurs pour service courant sont égales aux cotisations que doivent verser les participants pour service courant.
Paiements spéciaux
6(1)Au présent article et à l’article 7, le « coefficient de capitalisation du régime » signifie le ratio que représente la valeur actuarielle de l’actif du régime par rapport à son passif actuariel sur une base de permanence selon l’évaluation actuarielle la plus récente.
6(2)La valeur actuarielle de l’actif du régime tient compte de la valeur actuelle de tout paiement spécial à échoir au titre du présent article et préalablement décrété.
6(3)Si le coefficient de capitalisation du régime est inférieur à 95 % les participants et les employeurs doivent alors faire des paiements spéciaux supplémentaires selon ce que prévoit le présent article.
6(4)Le montant global des paiements spéciaux supplémentaires doit être suffisant pour ramener au bout de quinze ans le coefficient de capitalisation du régime à 100 % en utilisant des hypothèses actuarielles portées sur une base de permanence.
6(5)Le montant du paiement spécial doit représenter un pourcentage des gains assurés des participants au régime en utilisant les hypothèses quant aux revenus de placement sur une base de permanence qui ont été retenues dans l’évaluation actuarielle la plus récente et l’hypothèse la plus vraisemblable quant au taux de croissance des salaires dans l’avenir.
6(6)Malgré le paragraphe (5), le montant total des cotisations au titre des paiements spéciaux que doit verser un participant ou un employeur en vertu du présent article ne saurait représenter plus de 25 % de ses cotisations pour service courant.
6(7)Si les exigences énoncées au paragraphe (4) ne peuvent être remplies en raison de l’entrée en jeu du paragraphe (6), les paiements spéciaux sont faits selon le plus haut taux permis et doivent se poursuivre jusqu’à ce que le coefficient de capitalisation du régime atteigne 100 %.
6(8)Les participants au régime et les employeurs doivent chacun contribuer à raison de 50 % de la totalité de tous les paiements spéciaux exigés par le présent article.
6(9)Les paiements spéciaux doivent cesser lorsque la valeur de l’actif du régime, sur une base de permanence, est égale ou supérieure à la valeur du passif actuariel sur une base de permanence.
Surplus
7Sous réserve des alinéas 11(5)a) et b) de la Loi, si le coefficient de capitalisation du régime sur une base de permanence est supérieur à 120 %, une partie de ces surplus peut être affectée à la bonification des prestations prévues au régime pourvu que cela n’entraîne pas une augmentation des cotisations d’exercice au régime.
Conflit : Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)
8Malgré toute autre disposition du présent règlement, ni un participant ni un employeur ne peut verser des cotisations qui ne sont pas conformes aux exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
ANNEXE B
RÉGIME DE PENSION DU PERSONNEL INFIRMIER ET PARAMÉDICAL
Méthode actuarielle
1Pour les fins de la présente politique de capitalisation, lors de l’évaluation sur une base de permanence du régime de pension, la valeur du passif est déterminée par la méthode actuarielle de répartition des prestations projetées alors que la valeur des actifs est établie à la valeur marchande.
Les actifs du régime
2Les actifs du régime sont réputés comprendre la valeur actuelle des cotisations de tout employeur et qui sont à verser pour éponger sur une base de permanence le déficit qui existait au 30 juin 2008.
Cotisations des participants
3(1)Au présent article, le « MGAP » désigne le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension selon la définition qu’en donne le Régime de pensions du Canada.
3(2)Les cotisations requises des participants pour service courant s’élèvent à 5,3 % des gains assurés jusqu’à concurrence du MGAP plus 7,0 % sur la tranche des gains assurés qui dépasse le MGAP pour l’année.
Cotisations des employeurs
4(1)Les cotisations des employeurs pour service courant sont égales aux cotisations d’exercice résiduelles.
4(2)Pour les fins du présent article, les cotisations d’exercice résiduelles correspondent à la différence entre les cotisations d’exercice et les cotisations exigées des participants par rapport aux gains totaux assurés exprimée en pourcentage.
Moment de la fixation du taux des cotisations
5Le taux que représente les cotisations au régime est fixé de façon à ce qu’il entre en vigueur le 1er janvier qui suit la date de la présentation du rapport d’évaluation actuarielle.
Paiements spéciaux
6(1)Au présent article et à l’article 7, le « coefficient de capitalisation du régime » signifie le ratio que représente la valeur actuarielle de l’actif du régime par rapport à son passif actuariel sur une base de permanence selon l’évaluation actuarielle la plus récente.
6(2)La valeur actuarielle de l’actif du régime tient compte de la valeur actuelle de tout paiement spécial à échoir au titre du présent article et préalablement décrété.
6(3)Si le coefficient de capitalisation du régime est inférieur à 95 %, les employeurs doivent alors faire des paiements spéciaux supplémentaires selon ce que prévoit le présent article.
6(4)Le montant global des paiements spéciaux doit être suffisant pour ramener au bout de quinze ans le coefficient de capitalisation du régime à 100 % en utilisant des hypothèses actuarielles portées sur une base de permanence.
6(5)Le montant du paiement spécial doit représenter un pourcentage des gains assurés des participants au régime en utilisant les hypothèses quant aux revenus de placement sur une base de permanence qui ont été retenues dans l’évaluation actuarielle la plus récente et l’hypothèse la plus vraisemblable quant au taux de croissance des salaires dans l’avenir.
6(6)Les paiements spéciaux doivent cesser lorsque la valeur de l’actif du régime, sur une base de permanence, est égale ou supérieure à la valeur du passif actuariel sur une base de permanence.
Surplus
7Sous réserve des alinéas 11(5)a) et b) de la Loi, si le coefficient de capitalisation du régime sur une base de permanence est supérieur à 120 %, une partie de ces surplus peut être affectée à la bonification des prestations prévues au régime pourvu que cela n’entraîne pas une augmentation des cotisations d’exercice.
Conflit : Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)
8Malgré toute autre disposition du présent règlement, ni un participant ni un employeur ne peut verser des cotisations qui ne sont pas conformes aux exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
ANNEXE C
RÉGIME DE PENSION DU PERSONNEL DE GESTION
Méthode actuarielle
1Pour les fins de la présente politique de capitalisation, lors de l’évaluation sur une base de permanence du régime de pension, la valeur du passif est déterminée par la méthode actuarielle de répartition des prestations projetées alors que la valeur des actifs est établie à la valeur marchande.
Cotisations des participants
2(1)Au présent article, le « MGAP » désigne le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension selon la définition qu’en donne le Régime de pensions du Canada.
2(2)Les cotisations requises des participants pour service courant s’élèvent à 5,8 % des gains assurés jusqu’à concurrence du MGAP plus 7,5 % sur la tranche des gains assurés qui dépasse le MGAP pour l’année.
Cotisations des employeurs
3(1)Les cotisations des employeurs pour service courant sont égales aux cotisations d’exercice résiduelles.
3(2)Pour les fins du présent article, les cotisations d’exercice résiduelles correspondent à la différence entre les cotisations d’exercice et les cotisations exigées des participants par rapport aux gains totaux assurés exprimée en pourcentage.
Moment de la fixation du taux des cotisations
4Le taux que représente les cotisations au régime est fixé de façon à ce qu’il entre en vigueur le 1er janvier qui suit la date de la présentation du rapport d’évaluation actuarielle.
Paiements spéciaux
5(1)Au présent article et à l’article 6, le « coefficient de capitalisation du régime » signifie le ratio que représente la valeur actuarielle de l’actif du régime par rapport à son passif actuariel sur une base de permanence selon l’évaluation actuarielle la plus récente.
5(2)La valeur actuarielle de l’actif du régime tient compte de la valeur actuelle de tout paiement spécial à échoir au titre du présent article et préalablement décrété.
5(3)Si le coefficient de capitalisation du régime est inférieur à 95 %, les employeurs doivent alors faire des paiements selon ce que prévoit le présent article.
5(4)Le montant global des paiements spéciaux doit être suffisant pour ramener au bout de quinze ans le coefficient de capitalisation du régime à 100 % en utilisant des hypothèses actuarielles portées sur une base de permanence.
5(5)Le montant du paiement spécial doit représenter un pourcentage des gains assurés des participants au régime en utilisant les hypothèses quant aux revenus de placement sur une base de permanence qui ont été retenues dans la dernière évaluation actuarielle et l’hypothèse la plus vraisemblable quant au taux de croissance des salaires dans l’avenir.
5(6)Les paiements spéciaux doivent cesser lorsque la valeur de l’actif du régime, sur une base de permanence, est égale ou supérieure à la valeur du passif actuariel.
Surplus
6Sous réserve des alinéas 11(5)a) et b) de la Loi, si le coefficient de capitalisation du régime sur une base de permanence est supérieur à 120 %, une partie de ces surplus peut être affectée à la bonification des prestations prévues au régime pourvu que cela n’entraîne pas une augmentation des cotisations d’exercice.
Conflit : Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)
7Malgré toute autre disposition du présent règlement, ni un participant ni un employeur ne peut verser des cotisations qui ne sont pas conformes aux exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
N.B. Le présent règlement est refondu au 20 décembre 2019.