Lois et règlements

2010-108 - Plan relatif aux canneberges

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2010-108
pris en vertu de la
Loi sur les produits naturels
Déposé le 14 juillet 2010
En vertu des articles 19 et 35 de la Loi sur les produits naturels, la Commission prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement concernant la gestion du Plan relatif aux canneberges - Loi sur les produits naturels.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« Agence » Canneberges NB Cranberries.(Agency)
« Loi » La Loi sur les produits naturels.(Act)
« membre » Membre de l’Agence.(member)
« personne » Personne physique ou morale, société de personnes ou coopérative.(person)
« Plan » Plan selon la définition que donne de ce terme le Règlement concernant le Plan et les redevances relatifs aux canneberges - Loi sur les produits naturels.(Plan)
« producteur » Personne qui cultive le produit réglementé sur une terre de plus d’un acre dans la zone réglementée.(producer)
« produit réglementé » Le produit réglementé selon la définition qu’en donne le Règlement concernant le Plan et les redevances relatifs aux canneberges - Loi sur les produits naturels.(regulated product)
« représentant désigné » Personne physique nommée en vertu de l’article 5.(designated representative)
« zone réglementée » La zone réglementée selon la définition qu’en donne le Règlement concernant le Plan et les redevances relatifs aux canneberges - Loi sur les produits naturels.(regulated area)
Membres de l’Agence
3(1)L’Agence se compose de six membres élus au scrutin général.
3(2)Malgré le paragraphe (1), les premiers membres de l’Agence sont nommés par la Commission et restent en fonction jusqu’à l’élection de leurs successeurs à titre de membres.
3(3)Une personne physique ne peut occuper qu’un seul poste à titre de membre pendant la durée de son mandat.
Durée du mandat
4Les membres sont élus pour un mandat de trois ans et entrent en fonction à la première réunion de l’Agence qui suit l’élection.
Représentant désigné
5(1)Le producteur qui est une corporation, une société de personnes ou une coopérative nomme une personne physique à titre de représentant désigné pour le représenter et dépose la désignation auprès de l’Agence.
5(2)Le producteur qui est une personne physique peut en nommer une autre à titre de représentant désigné pour le représenter et dépose la désignation auprès de l’Agence.
5(3)Seul le représentant désigné que nomme un producteur en vertu du paragraphe (1) ou (2) occupe le poste de membre pour le compte du producteur et vote pour lui à l’assemblée annuelle.
Qualités requises des membres
6(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une personne ne peut occuper le poste de membre que si elle est producteur ou représentant désigné.
6(2)Un représentant désigné n’occupe le poste de membre que tant qu’il demeure représentant désigné.
6(3)Lorsqu’un producteur avise l’Agence qu’une personne physique a cessé d’être son représentant désigné, l’Agence déclare le poste du membre vacant.
Assemblées annuelles
7(1)Conformément au présent article, l’Agence convoque une assemblée annuelle des producteurs aux fins suivantes :
a) faire le point sur les activités de l’Agence et sur le Plan;
b) examiner les états financiers de l’Agence relatifs à l’année financière précédente;
c) élire les membres;
d) étudier toute autre question soulevée par des producteurs et des représentants désignés concernant la promotion du produit réglementé ou la recherche consacrée à celui-ci.
7(2)L’assemblée annuelle a lieu à la date que fixe l’Agence.
7(3)L’avis de convocation de l’assemblée annuelle indiquant les date, heure et lieu de la réunion est donné par écrit.
7(4)Au moins sept jours avant la date fixée pour une assemblée annuelle, l’avis est livré ou expédié par la poste à chaque producteur et à chaque représentant désigné à sa dernière adresse figurant dans les registres de l’Agence.
7(5)L’avis est réputé avoir été donné par l’Agence à la date de sa livraison ou de son expédition par la poste.
7(6)L’avis qui est expédié par la poste est réputé avoir été reçu par son destinataire trois jours après son expédition par la poste.
7(7)Le président de l’Agence assure la présidence de l’assemblée annuelle, sauf s’il en est empêché, auquel cas le vice-président assure la présidence. Si le vice-président en est empêché, les producteurs et les représentants désignés présents à l’assemblée choisissent un président en leur sein.
7(8)Le directeur général de l’Agence agit comme secrétaire de l’assemblée annuelle ou, en son absence, le président peut nommer une personne physique à titre de secrétaire de l’assemblée.
Changement d’adresse
8(1)Il incombe au producteur ou au représentant désigné de signaler à l’Agence tout changement apporté à son adresse consignée dans les registres de l’Agence dans les quatorze jours du changement.
8(2)L’Agence peut changer l’adresse d’un producteur ou d’un représentant désigné consignée dans ses registres lorsqu’elle estime qu’il est justifié de le faire.
Liste des producteurs et des représentants désignés
9(1)L’Agence dresse un mois avant la date fixée pour l’assemblée annuelle la liste des producteurs et des représentants désignés.
9(2)La liste :
a) est établie dans l’ordre alphabétique;
b) s’inspire des registres de l’Agence.
9(3)L’Agence peut faire à tout moment des adjonctions ou des suppressions à la liste sur réception d’une preuve suffisante quant aux qualités requises pour voter.
Vote aux assemblées annuelles
10(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), seuls les producteurs et les représentants désignés dont les noms figurent sur la liste des producteurs et des représentants désignés ont droit de vote à l’assemblée annuelle.
10(2)Lorsque l’Agence n’a pas dressé la liste des producteurs et des représentants désignés tel que l’exige le paragraphe 9(1), toute personne qui prouve d’une façon jugée satisfaisante par le président à l’assemblée annuelle qu’il est producteur ou représentant désigné a droit de vote à l’assemblée annuelle.
10(3)Le producteur dont le nom ne figure pas sur la liste et qui prouve d’une façon jugée satisfaisante par le président à l’assemblée annuelle qu’il est producteur ou représentant désigné a droit de vote à l’assemblée annuelle.
10(4)La personne physique qui vote à une élection n’a le droit de voter qu’une seule fois à l’élection.
10(5)Le producteur qui est une personne physique et qui a nommé un représentant désigné ne peut voter à une élection.
10(6)Toutes les contestations portant sur les qualités requises pour voter sont tranchées par la Commission.
10(7)Le vote pour l’élection des membres de l’Agence est tenue au scrutin secret et le dépouillement des votes se fait sous la surveillance d’un scrutateur que nomme le président de l’assemblée annuelle avec le consentement des producteurs et des représentants désignés qui sont présents à l’assemblée.
10(8)Pour être élu membre, un producteur ou un représentant désigné doit réunir la majorité des voix exprimées à l’assemblée annuelle.
Vacance au sein de l’Agence
11(1)Lorsqu’il n’est pas pourvu à un poste au sein de l’Agence à la suite d’une élection, qu’un membre refuse d’exercer ses fonctions ou en est empêché ou que survient pour toute autre raison une vacance au sein de l’Agence, celle-ci, sous réserve du paragraphe 3(3), nomme à sa prochaine réunion ordinaire ou à sa prochaine assemblée annuelle, le premier de ces événements à se produire étant celui à retenir, une personne qui possède les qualités requises prévues à l’article 6 pour pourvoir au poste vacant.
11(2)Le membre nommé en vertu du présent article occupe son poste pour le reste du mandat du membre dont le poste est devenu vacant.
Destitution
12L’Agence peut destituer tout membre qui :
a) soit a contrevenu à la Loi, à son règlement d’application ou à une ordonnance de l’Agence ou de la Commission;
b) soit a été déclaré coupable d’une infraction au Code criminel (Canada);
c) soit a omis sans excuse valable d’assister à trois réunions consécutives de l’Agence.
Pouvoirs de l’Agence
13L’Agence est investie des pouvoirs suivants :
a) soustraire du Plan se rapportant à la promotion du produit réglementé ou à la recherche consacrée à ce produit tout producteur ou toute catégorie de producteurs;
b) nommer des dirigeants et des employés, leur attribuer des fonctions et fixer leur rémunération;
c) assurer et appuyer la promotion de la consommation et de l’utilisation du produit réglementé, l’amélioration de la qualité et de la variété du produit réglementé et la publication des renseignements relatifs au produit réglementé;
d) exercer des activités de recherche ou charger d’autres personnes de mener de telles activités quant au produit réglementé ainsi qu’annoncer et promouvoir le produit réglementé de toute autre manière.
Comités consultatifs
14L’Agence peut constituer des comités consultatifs chargés de la conseiller et de lui faire des recommandations sur les questions relativement auxquelles elle est habilitée à rendre des ordonnances en vertu de la Loi, son règlement d’application ou du Plan.
Règlements administratifs
15L’Agence peut prendre des règlements administratifs qui ne sont pas incompatibles avec la Loi, son règlement d’application ou le Plan.
Entrée en vigueur
16Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2010.
N.B. Le présent règlement est refondu au 14 juillet 2010.