Lois et règlements

2010-107 - Plan et redevances relatifs aux canneberges

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2010-107
pris en vertu de la
Loi sur les produits naturels
(D.C. 2010-375)
Déposé le 9 juillet 2010
En vertu de l’article 18, sur la recommandation du Ministre, et des articles 34 et 41 de la Loi sur les produits naturels, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement concernant le Plan et les redevances relatifs aux canneberges - Loi sur les produits naturels.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« Agence » Canneberges NB Cranberries.(Agency)
« Loi » La Loi sur les produits naturels.(Act)
« Plan » Le plan établi à la partie 1.(Plan)
« produit réglementé » Le produit de ferme indiqué à l’article 5.(regulated product)
« zone réglementée » La région indiquée à l’article 6.(regulated area)
1
PLAN
Objet de la partie
3L’objet de la présente partie est d’établir un plan pour l’Agence créée aux fins énoncées à l’article 7.
Application du Plan
4Le Plan s’applique à toutes les personnes qui s’occupent de la production du produit réglementé dans la zone réglementée.
Produit réglementé
5Aux fins d’application du présent règlement, le produit réglementé est la canneberge.
Zone réglementée
6Aux fins d’application du présent règlement, la zone réglementée est la province.
Objets de la création de l’Agence
7L’Agence est créée aux fins suivantes :
a) la promotion de la consommation et de l’utilisation du produit réglementé;
b) les activités de recherche se rapportant au produit réglementé.
Financement
8Les redevances et frais dont l’imposition est autorisée en vertu du présent règlement sont affectés au financement de l’exploitation du Plan.
2
POUVOIRS DE L’AGENCE
Pouvoirs de l’Agence
9L’Agence est investie des pouvoirs d’une corporation créée sous le régime de la Loi sur les corporations commerciales et, sous réserve de la Loi, dans l’exercice de ces attributions, les membres de l’Agence sont réputés en être les actionnaires et les administrateurs.
3
REDEVANCES ET FRAIS
Redevances et frais
10L’Agence est habilitée :
a) à fixer des redevances ou frais, à les imposer aux personnes qui s’occupent de la production de tout ou partie du produit réglementé et à les percevoir auprès d’elles;
b) aux fins d’application de l’alinéa a), à classer en groupes les personnes visées à l’alinéa a) et à fixer les divers montants des redevances ou frais que doivent payer les personnes qui les composent;
c) à affecter les redevances ou frais prévus à l’alinéa a) aux fins d’exploitation de l’Agence, y compris :
(i) le paiement des dépenses de l’Agence,
(ii) les activités de promotion et de recherche.
4
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
11Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2010.
N.B. Le présent règlement est refondu au 9 juillet 2010.