Lois et règlements

2009-75 - Contribution

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2009-75
pris en vertu de la
Loi sur les foyers de soins
(D.C. 2009-303)
Déposé le 22 juillet 2009
En vertu de l’article 31 de la Loi sur les foyers de soins, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
2018-38
Titre
1Règlement sur la contribution - Loi sur les foyers de soins.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« aide » Aide fournie en vertu de l’article 23 de la Loi. (assistance)
« bénéficiaire » Personne qui reçoit de l’aide. (recipient)
« conjoint » La personne à laquelle le requérant ou le bénéficiaire est mariée.(spouse)
« conjoint de fait » Personne qui n’est pas mariée au requérant ou au bénéficiaire, qui a vécu avec celui-ci dans une relation conjugale au moment où il a été admis dans un foyer de soins et qui : (common-law partner)
a) ou bien est le parent naturel ou adoptif des enfants du requérant ou du bénéficiaire;
b) ou bien a vécu dans une relation conjugale avec celui-ci pendant toute période de douze mois avant qu’il y soit admis.
« famille » Conjoint ou conjoint de fait du requérant ou du bénéficiaire.(family)
« Loi » S’entend de la Loi sur les foyers de soins. (Act)
« personne à charge » Personne qui est l’enfant ou qui se trouve sous la tutelle soit du requérant ou du bénéficiaire, soit du conjoint ou du conjoint de fait de celui-ci, qui dépend financièrement soit du requérant ou du bénéficiaire, soit du conjoint ou du conjoint de fait de celui-ci, et qui remplit l’un des critères suivants :(dependent)
a) elle a moins de 19 ans;
b) elle a moins de 25 ans et fréquente à plein temps un établissement d’enseignement;
c) elle a plus de 18 ans et est atteinte d’un handicap.
« requérant » Personne qui présente une demande d’aide ou pour le compte de qui une telle demande est présentée. (applicant)
« revenu annuel net » Le revenu annuel du requérant ou du bénéficiaire et de son conjoint ou de son conjoint de fait tel qu’il est calculé conformément à l’article 7, moins les déductions telles qu’elles sont calculées conformément à l’article 8.(net annual income)
2023-69
Conditions préliminaires
3Avant que l’aide ne soit fournie, le requérant présente au Ministre une preuve satisfaisante attestant qu’il remplit les conditions suivantes :
a) il est citoyen canadien;
b) il est résident du Nouveau-Brunswick;
c) le Ministre a jugé qu’il est admissible à des services de foyers de soins ou s’est assuré dans le cadre d’une vérification qu’il les reçoit.
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Demande d’aide
4(1)Le requérant présente sa demande au Ministre au moyen de la formule que ce dernier lui fournit et communique les renseignements suivants :
a) son revenu et celui de son conjoint ou de son conjoint de fait, selon le cas;
b) le nombre de personnes à charge vivant chez-lui, le cas échéant.
4(2)La demande d’aide est signée par le requérant ou par toute personne, pour le compte de celui-ci, que le Ministre agrée.
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Évaluation de la demande
5Le requérant ayant fourni un formulaire de demande accompagné de tous les renseignements qu’exige le présent règlement, le Ministre s’assure que l’évaluation de la demande se termine, dans des circonstances normales, dans les vingt-et-un jours ouvrables suivant la date de réception de la demande.
Nouvelle demande
6Le requérant auquel le Ministre n’accorde pas d’aide peut présenter une nouvelle demande d’aide :
a) ou bien un an après la date du refus;
b) ou bien à la suite de tout changement significatif qui est apporté à son revenu ou qui est intervenu dans la composition de sa famille et qui est susceptible d’influer sur le montant d’aide accordé.
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Calcul du revenu
7(1)Aux fins d’application du présent règlement, le revenu du requérant ou du bénéficiaire et de son conjoint ou de son conjoint de fait, le cas échéant, correspond à la somme des montants suivants :
a) le montant d’une pension, d’un supplément ou d’une allocation au conjoint ou au conjoint de fait servis en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), et le montant d’un paiement semblable versé en vertu d’une loi provinciale;
b) le montant d’une prestation que prévoit le Régime de pensions du Canada (Canada);
c) une allocation d’ancien combattant versée en vertu de la Loi sur les pensions (Canada);
d) une prestation versée en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Canada);
e) le montant d’aide au revenu versé en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu familial;
f) la perte d’avantages sociaux reliés au revenu, de prestations d’invalidité de longue durée et de prestations versées en vertu de la Loi sur les accidents du travail;
g) le montant d’une prestation de retraite ou de pension;
h) les prestations d’invalidité de longue durée provenant de quelque source que ce soit;
i) le revenu tiré d’une charge ou d’un emploi, y compris le traitement, les salaires, les gratifications et toute autre rémunération;
j) le revenu provenant d’une entreprise;
k) le revenu provenant d’un bien;
l) le revenu provenant d’une fiducie;
m) le revenu provenant d’une rente;
n) le revenu provenant d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou d’un régime enregistré d’épargne-retraite;
o) un remboursement de l’impôt sur le revenu;
p) les paiements reçus d’un ex-conjoint ou d’un ex-conjoint de fait au titre des aliments pour conjoint ou pour enfant;
q) les gains en capital;
r) les prestations de sécurité sociale en provenance d’une autre autorité législative, converties en monnaie canadienne, au taux de change applicable à partir de la date d’achèvement de l’évaluation;
s) tout revenu provenant de placements qui ne sont pas par ailleurs énumérés au présent paragraphe.
7(2)Lorsque le requérant ou le bénéficiaire ou son conjoint ou son conjoint de fait reçoit un loyer provenant de la location de sa résidence principale, une proportion de 75 % de ce loyer est comprise en vertu du paragraphe (1) dans le revenu provenant d’un bien.
7(3)Le requérant ou le bénéficiaire et son conjoint ou son conjoint de fait sont tenus de présenter une demande à l’égard de toute autre source à laquelle ils peuvent, selon le Ministre, raisonnablement s’attendre de recevoir un revenu ou des avantages.
7(4)Si le requérant ou le bénéficiaire ou son conjoint ou son conjoint de fait omet de présenter une demande à l’égard de l’autre source de revenu mentionnée au paragraphe (3), le Ministre peut calculer son revenu comme s’il recevait la prestation.
2020, ch. 24, art. 14; 2023-69
Déductions du revenu
8(1)Sont déduits du revenu du requérant ou du bénéficiaire et de celui de son conjoint ou de son conjoint de fait, le cas échéant, les montants suivants :
a) un paiement de l’impôt sur le revenu dans l’année visée par la demande;
b) les paiements au titre des aliments pour enfant et pour conjoint et de l’entretien versés par le requérant ou par son conjoint ou son conjoint de fait, jusqu’à concurrence des paiements prévus soit en vertu de toute ordonnance judiciaire pertinente, soit en vertu des lignes directrices applicables sur les aliments pour enfant établies par le Règlement sur les lignes directrices sur les aliments pour enfant – Loi sur le droit de la famille;
c) l’allocation vestimentaire et de menues dépenses établie au paragraphe 21(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 95-61 pris en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu familial;
d) les primes payées au titre d’un régime privé d’assurance maladie ou d’un régime d’assurance de soins de longue durée.
8(2)Malgré les autres dispositions du présent règlement, le requérant adulte atteint d’un handicap peut conserver une somme mensuelle maximale de 250 $ de son revenu, en sus du montant payé au titre de l’allocation vestimentaire et de menues dépenses auquel il a droit.
2020, ch. 24, art. 14; 2023-69
Vérification du revenu
9(1)Le requérant fournit copie de sa plus récente déclaration de revenus et de celle de son conjoint ou de son conjoint de fait, ensemble les feuillets T4 et T5 s’y rattachant, de même que tous avis de cotisation émanant de l’Agence du revenu du Canada pour une période de deux ans précédant la date de la demande d’aide.
9(2)Au choix du Ministre, le requérant et son conjoint ou son conjoint de fait peuvent fournir au Ministre une autorisation prévue au paragraphe 241(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) afin de permettre au Ministre d’obtenir directement de l’Agence du Revenu du Canada les renseignements qu’exige le paragraphe (1).
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Contributions exigées
10(1)Le requérant ou le bénéficiaire et son conjoint ou son conjoint de fait vivant à domicile font une contribution au titre du coût des services fournis par le foyer de soins au requérant ou au bénéficiaire, le montant de laquelle est déterminé selon la formule et les circonstances énoncées à l’annexe A, qui n’excède pas 40 % de leur revenu annuel net.
10(2)Le requérant ou le bénéficiaire qui n’a pas de conjoint, de conjoint de fait ou de personnes à charge, contribue l’intégralité de son revenu annuel net au titre du coût des services en foyer de soins qui lui sont fournis, déduction faite de l’allocation vestimentaire et de menues dépenses mentionnée au paragraphe 8(2).
10(3)Sauf disposition contraire, le Ministre ne peut fournir de l’aide au requérant ou au bénéficiaire que si les contributions sont versées conformément aux paragraphes (1) et (2).
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Réévaluation du revenu et des déductions
11(1)Le Ministre peut exiger du bénéficiaire ou de son conjoint ou de son conjoint de fait qu’il se soumette à tout moment à une réévaluation de son revenu net.
11(2)Le Ministre peut sur-le-champ et sans préavis mettre fin à l’aide fournie au bénéficiaire ou à son conjoint ou à son conjoint de fait qui refuse de collaborer à une réévaluation financière.
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Rajustement temporaire des contributions
12(1)Le requérant peut présenter au Ministre une demande de rajustement temporaire de ses contributions s’il fait face à de graves difficultés financières et que le paiement des contributions exigées au titre de l’article 10 au coût de ses services en foyer de soins ferait en sorte que lui ou son conjoint ou son conjoint de fait serait incapable de payer pour l’achat d’une nourriture suffisante, l’hypothèque ou le loyer, un chauffage domestique suffisant, les médicaments sur ordonnance ou autres services de santé prescrits pour lui-même et pour toutes personnes à charge.
12(2)Malgré les autres dispositions du présent règlement, le Ministre peut, à son appréciation, prévoir le rajustement temporaire des contributions aux fins énoncées au paragraphe (1).
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Divulgation de renseignements
13(1)Les renseignements qu’obtient le Ministre ou un employé du ministère du Développement social à l’égard du requérant ou du bénéficiaire, de son conjoint ou de son conjoint de fait ou de toute personne à charge sont confidentiels dans la mesure où leur divulgation tendrait à dévoiler à l’égard d’une personne des renseignements personnels qui permettraient de l’identifier.
13(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le Ministre ou un employé du ministère du Développement social ne peut divulguer à quiconque des renseignements confidentiels à l’égard du requérant ou du bénéficiaire ou de son conjoint ou de son conjoint de fait ou d’une personne à charge sans le consentement écrit de la personne de qui il les a obtenus et de la personne à qui ils se rapportent.
13(3)Le Ministre ou un employé du ministère du Développement social peut divulguer des renseignements confidentiels relatifs au requérant ou au bénéficiaire ou à son conjoint ou à son conjoint de fait ou à une personne à charge, si la divulgation est faite :
a) dans l’intérêt supérieur du requérant ou du bénéficiaire ou de son conjoint ou de son conjoint de fait ou de la personne à charge;
b) au cours de la vérification des renseignements fournis par le requérant ou le bénéficiaire ou par son conjoint ou son conjoint de fait ou par la personne à charge ou se rapportant à l’un d’eux;
c) aux fins d’évaluer de l’utilité de l’aide fournie en vertu de la Loi;
d) par ailleurs, aux fins d’application ou d’exécution de toute loi de la Législature ou d’un règlement ou d’un arrêté pris en vertu d’une loi.
13(4)La divulgation de renseignements confidentiels peut être faite aux fins mentionnées au paragraphe (3) aux personnes ou dans les circonstances suivantes :
a) à un employé du ministère du Développement social ou de tout autre ministère ou d’un organisme gouvernemental de la province;
b) à un employé ou à un représentant du gouvernement du Canada;
c) à l’employé d’un ministère, d’un gouvernement local ou d’un organisme gouvernemental d’une autre autorité législative qui est chargé de fournir une aide financière aux personnes nécessiteuses;
d) dans le cadre d’un procès, d’une audience ou d’une instance tenu en vertu du Code criminel (Canada) ou devant la Division de la famille de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, au sujet de toute question visée par la présente loi ou à un avocat qui représente un gouvernement, un gouvernement local ou un organisme gouvernemental et qui est responsable de l’introduction du procès, de l’audience ou de l’instance;
e) au dirigeant d’un conseil d’une bande, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les Indiens (Canada), chargé de fournir une aide financière aux personnes nécessiteuses dans toute réserve;
f) à une personne qui se consacre soit à la communication de renseignements concernant les taux de crédit ou tous autres renseignements relatifs à la situation économique de personnes physiques, soit au recouvrement de dettes impayées;
g) à une personne qui fournit, a fourni ou peut fournir des biens ou des services à un requérant ou à un bénéficiaire ou à son conjoint ou à son conjoint de fait ou à une personne à charge.
13(5)La personne à qui sont divulgués des renseignements confidentiels en vertu du présent article ne peut les utiliser ou les divulguer que conformément au présent article.
13(6)La divulgation de renseignements confidentiels faite conformément au présent article est réputée ne pas contrevenir à une loi ou à un règlement ou à une règle de la common law sur la confidentialité.
2020, ch. 24, art. 14; 2023, ch. 17, art. 177; 2023-69
ANNEXE A
1
2
3
Montant du revenu
annuel net à contribuer
Seuils du revenu annuel net (seul le conjoint ou le conjoint de fait vivant au domicile)
Seuils de revenu annuel net (seuls le conjoint ou le conjoint de fait et une personne à charge vivant au domicile)
Rajustement aux seuils de revenu net annuel
figurant dans la colonne 2 pour les personnes à charge additionnelles vivant au domicile
0 % du revenu entre
0 $ et le montant de
SV/SRG pour une personne seule
0 $ et le montant de
SV/SRG pour un couple + 12 000 $
Ajouter 588 $ × le nombre de personnes à charge additionnelles à la limite supérieure du seuil
plus 80 % du revenu
entre
le montant de SV/SRG pour une personne seule et deux fois le montant de
SV/SRG pour une personne seule
le montant de SV/SRG pour un couple + 12 000 $ et le montant de SV/SRG pour un couple + 12 000 $ + le montant de SV/SRG pour une personne seule
Ajouter 588 $ × le nombre de personnes à charge additionnelles à la limite inférieure du seuil
plus 30 % du revenu
entre
deux fois le montant de
SV/SRG pour une personne seule et le montant de SV/SRG pour une personne seule +
25 000 $
le montant de SV/SRG pour un couple + 12 000 $ + le montant de SV/SRG pour une personne seule et 85 000 $
Ajouter 1 800 $ × le nombre de personnes à charge additionnelles à la limite supérieure du seuil
plus 40 % du revenu
au-dessus
du montant de SV/SRG pour une personne seule + 25 000 $
85 000 $
Ajouter 1 800 $ × le nombre de personnes à charge additionnelles à la limite inférieure du seuil
NOTE : « SV/SRG » est le montant de Sécurité de vieillesse/Supplément de revenu garanti après rajustement.
2023-69
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er janvier 2024.