Lois et règlements

2009-51 - Jeunes conducteurs

Texte intégral
À jour au 16 juin 2023
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2009-51
pris en vertu de la
Loi sur les véhicules hors route
(D.C. 2009-172)
Déposé le 1er mai 2009
En vertu de l’article 38 de la Loi sur les véhicules hors route, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant.
Titre
1Règlement sur les jeunes conducteurs - Loi sur les véhicules hors route.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« Loi » La Loi sur les véhicules hors route.(Act)
« norme CVHR 1- 2009 » La Norme pour les véhicules tout terrain à quatre roues adoptée par le Conseil canadien des distributeurs de véhicules hors route le 12 novembre 2008 et qui incorpore par renvoi la norme ANSI/SVIA 1 - 2007 intitulée American National Standard for Four Wheel All-Terrain Vehicles, élaborée par la Specialty Vehicle Institute of America et approuvée par l’American National Standards Institute, Inc.(COHV 1 - 2009 Standard)
CIRCUITS FERMÉS À UTILISATION RÉCRÉATIVE
Demande d’agrément
3L’organisme qui entend obtenir l’agrément nécessaire pour exploiter un circuit fermé à utilisation récréative comme l’exige l’article 19.31 de la Loi en fait la demande au moyen de la formule que fournit le registraire.
Conditions d’agrément
4Afin d’être agréé, il incombe à l’organisme de démontrer :
a) qu’il est constitué en personne morale;
b) que le circuit fermé à utilisation récréative qu’il entend exploiter répond aux exigences de l’article 5;
c) qu’il a souscrit une assurance responsabilité civile de 5 000 000 $ par sinistre couvrant la responsabilité juridique qu’il encourt tout comme la Couronne du chef de la province du fait de l’exploitation du circuit fermé à utilisation récréative.
2023, ch. 17, art. 181
Normes de conception
5(1)Le circuit fermé à utilisation récréative ne peut traverser une route.
5(2)La partie carrossable du circuit fermé à utilisation récréative ne contient pas ce qui suit :
a) une eau courante ou stagnante de plus de 15 cm de profondeur;
b) une pente de plus de 25 %;
c) des débris qui gênent la circulation.
5(3)Sont placés au circuit fermé à utilisation récréative des enseignes indiquant ce qui suit :
a) les heures d’ouverture du circuit;
b) les points d’entrée et de sortie le long du circuit;
c) le début et la fin du circuit;
d) les points d’intersection avec d’autres pistes et la direction d’où entrent sur le circuit d’autres véhicules;
e) la vitesse maximale permise sur le circuit.
Liste des organismes agréés
6Le registraire tient une liste des organismes agréés pour exploiter des circuits fermés à utilisation récréative.
Maintien de l’agrément
7Afin de maintenir en vigueur son agrément pour exploiter un circuit fermé à utilisation récréative, l’organisme agréé :
a) demeure constitué en personne morale;
b) maintient en vigueur une assurance responsabilité civile de 5 000 000 $ par sinistre couvrant la responsabilité juridique qu’il encourt tout comme la Couronne du chef de la province du fait de l’exploitation du circuit;
c) s’assure que le circuit répond aux exigences de l’article 5; 
d) impose sur le circuit une vitesse maximale de 32 km/h;
e) s’assure que les conducteurs de véhicules hors route se conforment aux exigences énoncés aux articles 15, 17, 18, 19 et 21 et interdit l’accès à ceux qui ne s’y conforment pas.
2023, ch. 17, art. 181
Inspection du circuit
8Le registraire peut inspecter le circuit fermé à utilisation récréative à tout moment raisonnable pour assurer le respect du présent règlement.
Révocation de l’agrément
9(1)Le registraire peut révoquer l’agrément de l’organisme qui viole toute disposition de la Loi ou de ses règlements ou qui omet de s’y conformer.
9(2)Sur révocation de l’agrément, le registraire en avise l’organisme par écrit et radie son nom de la liste des organismes agréés.
CIRCUITS FERMÉS À UTILISATION COMPÉTITIVE
Demande d’agrément
10L’organisme qui entend devenir agréé pour exploiter un circuit fermé à utilisation compétitive comme l’exige l’article 19.31 de la Loi en fait la demande au moyen de la formule que fournit le registraire.
Conditions d’agrément
11Afin d’être agréé, il incombe à l’organisme de démontrer que le circuit fermé à utilisation compétitive est sanctionné par la Canadian Motosport Racing Club pour y tenir des compétitions.
Liste des organismes agréés
12Le registraire tient une liste des organismes agréés pour exploiter des circuits fermés à utilisation compétitive.
Maintien de l’agrément
13(1)Afin de maintenir en vigueur son agrément, l’organisme agréé s’assure que le circuit fermé à utilisation compétitive demeure sanctionné par la Canadian Motosport Racing Club.
13(2)Le registraire peut demander à l’organisme agréé de lui fournir une preuve que son circuit fermé à utilisation compétitive est sanctionné par la Canadian Motosport Racing Club.
Révocation de l’agrément
14(1)Le registraire peut révoquer l’agrément de l’organisme dont le circuit fermé à utilisation compétitive cesse d’être sanctionné par la Canadian Motosport Racing Club.
14(2)Sur révocation de l’agrément, le registraire en avise l’organisme par écrit et radie son nom de la liste des organismes agréés.
RÈGLES RÉGISSANT LA CONDUITE DES VÉHICULES HORS ROUTE
Conduite sur les circuits fermés à utilisation récréative
15(1)Est âgée d’au moins 6 ans la personne qui conduit un véhicule hors route sur un circuit fermé à utilisation récréative.
15(2)Afin de pouvoir conduire un véhicule hors route sur un circuit fermé à utilisation récréative, toute personne âgée d’au moins 6 ans et de moins de 14 ans est tenue aux conditions suivantes :
a) elle ne conduit que pendant les heures d’ouverture fixées par l’organisme agréé qui exploite le circuit;
b) s’agissant de la conduite d’un véhicule tout terrain ou d’une motoneige, elle a réussi un cours de formation sécuritaire approuvé par le registraire;
c) elle est sous la surveillance d’un accompagnateur qui a sur elle en tout temps une vue non obstruée et qui :
(i) est âgé d’au moins 19 ans,
(ii) s’agissant de la conduite d’un véhicule tout terrain ou d’une motoneige, a réussi un cours de formation sécuritaire approuvé par le registraire.
15(3)Aux fins d’application des paragraphes (1) et (2), l’organisme peut demander au conducteur ou à son accompagnateur de produire un document attestant son âge ou le fait qu’il a réussi le cours de formation sécuritaire approuvé par le registraire.
15(4)Quiconque conduit un véhicule hors route sur un circuit fermé à utilisation récréative pendant les heures d’ouverture se conforme :
a) à la limite de vitesse permise sur le circuit;
b) à l’obligation de ne conduire qu’à l’intérieur des bornes du circuit fermé;
c) à l’obligation de n’entrer sur le circuit ou de n’y sortir qu’aux points désignés à cette fin;
d) à toute autre exigence de conduite imposée par la Loi ou le présent règlement.
15(5)Aux fins d’application de l’article 16 de la Loi, il est permis de conduire un véhicule hors route sur un circuit fermé à utilisation récréative à moins de 7,5 mètres de la partie carrossable d’une route.
2020, ch. 16, art. 8
Conduite sur les circuits fermés à utilisation compétitive
16(1)Lorsqu’elle conduit un véhicule tout terrain ou une moto hors route sur un circuit fermé à utilisation compétitive, la personne âgée de moins de 16 ans est tenue aux conditions suivantes :
a) elle ne conduit qu’un véhicule conçu pour la compétition par le fabriquant;
b) elle ne conduit que lors des compétitions ou des périodes d’entraînement déterminées par l’organisme agréé qui exploite le circuit.
16(2)Aux fins d’application de l’article 16 de la Loi, il est permis de conduire un véhicule tout terrain ou une moto hors route sur un circuit fermé à utilisation compétitive à moins de 7,5 mètres de la partie carrossable d’une route.
Caractéristiques des véhicules tout terrain - modèles 2009 et modèles antérieurs
17Dans le cas d’un véhicule tout terrain de modèle 2009 ou d’un modèle antérieur, une personne âgée d’au moins 6 ans et de moins de 16 ans ne peut conduire qu’un véhicule dont la cylindrée maximale est de :
a) 70 cm3, s’agissant d’une personne âgée d’au moins 6 ans;
b) 90 cm3, s’agissant d’une personne âgée d’au moins 14 ans.
Caractéristiques des véhicules tout terrain - modèles 2010 et modèles ultérieurs
18(1)S’agissant de la conduite d’un véhicule tout terrain de modèle 2010 ou d’un modèle ultérieur, la personne âgée d’au moins 6 ans et de moins de 16 ans se conforme aux exigences du présent article.
18(2)Elle ne conduit qu’un véhicule tout terrain de la catégorie mentionnée ci-dessous établie selon la norme COVH 1-2009 :
a) « Type I : Category Y-6+ ATV », s’agissant d’une personne âgée d’au moins 6 ans;
b) « Type I : Category Y-10+ ATV », s’agissant d’une personnes âgée d’au moins 10 ans;
c) « Type I : Category Y-12+ ATV », s’agissant d’une personne âgée d’au moins 12 ans;
d) « Type I : Category T (Transition Model) ATV », s’agissant d’une personne âgée d’au moins 14 ans.
18(3)Elle ne conduit qu’un véhicule tout terrain muni d’un limiteur de vitesse qui le restreint aux limites suivantes :
a) 16 km/h, s’agissant d’un véhicule de la catégorie « Type I : Category Y-6+ ATV »;
b) 24 km/h, s’agissant d’un véhicule de la catégorie « Type I : Category Y-10+ ATV » ou « Type I : Category Y-12+ ATV »;
c) 32 km/h, s’agissant d’un véhicule de la catégorie « Type I : Category T (Transition Model) ATV ».
Caractéristiques des motos hors route
19Toute personne âgée d’au moins 6 ans et de moins de 16 ans ne peut conduire qu’une moto hors route dont les dimensions lui permettent de toucher le sol de ses avant-pieds lorsqu’elle enfourche la moto, laquelle a une cylindrée maximale de :
a) 120 cm3, s’agissant d’une personne âgée d’au moins 6 ans;
b) 150 cm3, s’agissant d’une personne âgée d’au moins 12 ans;
c) 230 cm3, s’agissant d’une personne âgée d’au moins 14 ans.
Exception - circuits fermés à utilisation compétitive
20Les articles 17 à 19 ne s’appliquent pas à celui qui conduit un véhicule tout terrain ou une moto hors route sur un circuit fermé à utilisation compétitive.
Caractéristiques des motoneige
2020, ch. 16, art. 8
21Une personne âgée d’au moins 6 ans et de moins de 16 ans ne peut conduire qu’une motoneige dont la cylindrée maximale est de :
a) 120 cm3, s’agissant d’une personne âgée d’au moins 6 ans;
b) 340 cm3, s’agissant d’une personne âgée d’au moins 12 ans.
2020, ch. 16, art. 8
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
22Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2009.
N.B. Le présent règlement est refondu au 16 juin 2023.