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Lois et règlements
2008-9
- Paiements spéciaux tenant lieu d’impôts
Table des matières
Texte intégral
Abrogé le 1
er
octobre 2013
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2008-9
pris en vertu de la
Loi sur l’électricité
(D.C. 2008-29)
Déposé le 31 janvier 2008
En vertu de l’article 149 de la
Loi sur l’électricité
, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le présent règlement :
Abrogé : 2013, c.7, art.168
Citation
1
Le présent règlement peut être cité sous le titre :
Règlement sur les paiements spéciaux tenant lieu d’impôts - Loi sur l’électricité.
Définition de « Loi »
2
Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la
Loi sur l’électricité
.
Paiements spéciaux tenant lieu d’impôts fédéraux
3
Pour les fins du paragraphe 37(1) de la Loi, pour l’exercice financier s’étendant du 1
er
 octobre 2004 jusqu’au 31 mars 2005 et pour chaque exercice financier par la suite, les paiements spéciaux tenant lieu d’impôts fédéraux sont calculés selon l’équation suivante :
paiements spéciaux = A + B
où
A
représente le bénéfice comptable net avant paiements spéciaux multiplié par le taux donné par les articles 123 et 124 de la
Loi de l’impôt sur le revenu
(Canada);
B
représente l’assiette du capital imposable déterminée en utilisant les règles de la
Loi de l’impôt sur le revenu
(Canada) multiplié par le taux donné par l’article 181.1 de la
Loi de l’impôt sur le revenu
(Canada).
Paiements spéciaux tenant lieu d’impôts provinciaux
4
Pour les fins du paragraphe 37(2) de la Loi, pour l’exercice financier s’étendant du 1
er
 octobre 2004 jusqu’au 31 mars 2005 et pour chaque exercice financier par la suite, les paiements spéciaux tenant lieu d’impôts provinciaux sont calculés selon l’équation suivante :
paiements spéciaux = A + B
où
A
représente le bénéfice comptable net avant paiements spéciaux multiplié par le taux donné par l’article 55 de la
Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick
;
B
représente l’assiette du capital imposable déterminée en utilisant les règles de la
Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick
multiplié par le taux donné par l’article 62 de la
Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick
.
Périodicité des paiements spéciaux
5
Pour l’exercice financier 2005-2006 et les exercices financiers qui suivent, la Corporation ou une de ses filiales est tenue de verser les paiements spéciaux à la Corporation financière sur une base trimestrielle.
Disposition transitoire
6
Tous les paiements spéciaux faits à la Corporation financière à partir du 1
er
octobre 2004 jusqu’à la date du dépôt du présent règlement de la manière prescrite par la Loi sur les règlements, sont réputés avoir été faits conformément au présent règlement.
Entrée en vigueur
7
Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1
er
octobre 2004.
N.B.
Le présent règlement est refondu au 1
er
octobre 2013.
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