Lois et règlements

2008-9 - Paiements spéciaux tenant lieu d’impôts

Texte intégral
Abrogé le 1er octobre 2013
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2008-9
pris en vertu de la
Loi sur l’électricité
(D.C. 2008-29)
Déposé le 31 janvier 2008
En vertu de l’article 149 de la Loi sur l’électricité, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le présent règlement :
Abrogé : 2013, c.7, art.168
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les paiements spéciaux tenant lieu d’impôts - Loi sur l’électricité.
Définition de « Loi »
2Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi sur l’électricité.
Paiements spéciaux tenant lieu d’impôts fédéraux
3Pour les fins du paragraphe 37(1) de la Loi, pour l’exercice financier s’étendant du 1er octobre 2004 jusqu’au 31 mars 2005 et pour chaque exercice financier par la suite, les paiements spéciaux tenant lieu d’impôts fédéraux sont calculés selon l’équation suivante :
paiements spéciaux = A + B
où
Areprésente le bénéfice comptable net avant paiements spéciaux multiplié par le taux donné par les articles 123 et 124 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);
Breprésente l’assiette du capital imposable déterminée en utilisant les règles de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) multiplié par le taux donné par l’article 181.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
Paiements spéciaux tenant lieu d’impôts provinciaux
4Pour les fins du paragraphe 37(2) de la Loi, pour l’exercice financier s’étendant du 1er octobre 2004 jusqu’au 31 mars 2005 et pour chaque exercice financier par la suite, les paiements spéciaux tenant lieu d’impôts provinciaux sont calculés selon l’équation suivante :
paiements spéciaux = A + B
où
Areprésente le bénéfice comptable net avant paiements spéciaux multiplié par le taux donné par l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick;
Breprésente l’assiette du capital imposable déterminée en utilisant les règles de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick multiplié par le taux donné par l’article 62 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick.
Périodicité des paiements spéciaux
5Pour l’exercice financier 2005-2006 et les exercices financiers qui suivent, la Corporation ou une de ses filiales est tenue de verser les paiements spéciaux à la Corporation financière sur une base trimestrielle.
Disposition transitoire
6Tous les paiements spéciaux faits à la Corporation financière à partir du 1er octobre 2004 jusqu’à la date du dépôt du présent règlement de la manière prescrite par la Loi sur les règlements, sont réputés avoir été faits conformément au présent règlement.
Entrée en vigueur
7Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er octobre 2004.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er octobre 2013.