Lois et règlements

2008-16 - Droits et versements

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2008-16
pris en vertu de la
Loi sur l'exécution des ordonnances alimentaires
(D.C. 2008-51)
Déposé le 11 février 2008
En vertu de l’article 53 de la Loi sur l’exécution des ordonnances alimentaires, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
2020, ch. 24, art. 23
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les droits et les versements - Loi sur l’exécution des ordonnances alimentaires.
2020, ch. 24, art. 23
Définition de « Loi »
2Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi sur l’exécution des ordonnances alimentaires.
2020, ch. 24, art. 23
Droits
3(1)Aux fins du présent article, un payeur comprend une société qui, en vertu de l’article 28 ou 29 de la Loi, est conjointement et individuellement responsable avec le payeur des versements exigés en vertu d’une ordonnance alimentaire.
3(2)Les droits suivants sont exigibles du payeur pour les services fournis ou pour les mesures d’exécution prises par le directeur :
a) consulter un ou plusieurs fichiers provinciaux, 15 $;
b) demander une recherche de renseignements conformément à un accord conclu en vertu de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales(Canada), 20 $;
c) faire une recherche de renseignements autre qu’une recherche visée à l’alinéa a) ou b), 25 $;
d) délivrer un ordre de paiement non volontaire, autre qu’un bref de saisie-arrêt en vertu de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (Canada), 25 $;
e) délivrer un avis en vertu du paragraphe 27(1.1) de la Loi, 50 $;
f) tenir une audience sur le défaut en vertu de l’article 33 de la Loi, 50 $.
3(3)Un droit de 25 $ est exigible d’une personne qui présente un moyen de paiement qui, par la suite, est refusé.
2020, ch. 24, art. 23
Créditer les versements d'aliments
2020, ch. 24, art. 23
4(1)Sous réserve du paragraphe (2), la somme versée au titre d’une ordonnance alimentaire est portée au crédit des éléments suivants dans l’ordre visé de façon à porter au crédit de chaque élément autant que possible avant de passer au suivant :
a) un versement en vertu d’une ordonnance alimentaire qui est exigible à la date où la somme a été reçue ou qui était exigible dans les trente jours qui précédaient la réception de la somme;
b) un droit demandé pour la délivrance d’un ordre de paiement;
c) les arriérés en vertu d’une ordonnance alimentaire qui sont exigibles à la date où la somme a été reçue;
d) un versement en vertu d’une ordonnance alimentaire qui sera exigible dans les six jours qui suivaient la réception de la somme, cette somme est alors détenue jusqu’à ce que le versement soit exigible;
e) les arriérés en vertu d’une ordonnance alimentaire qui sont exigibles par le gouvernement d’un État pratiquant la réciprocité selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires pour de l’assistance offerte ou pour des aliments versés à un bénéficiaire;
f) les intérêts exécutoires en vertu de la Loi;
g) un droit exigé en vertu de l’article 39 de la Loi, autre qu’un droit visé à l’alinéa b);
h) les dépens accordés au directeur en vertu de la Loi;
i) une sûreté qui doit être déposée conformément au paragraphe 8(1) ou à l’article 37 de la Loi.
4(2)À l’égard de chaque élément énuméré au paragraphe (1), une somme égale au montant exigible relatif aux aliments d’un enfant est portée à son crédit avant une somme égale au montant exigible relatif aux aliments d’un conjoint, et le bénéficiaire est payé avant une tierce partie ayant aussi droit à un montant en vertu de l’ordonnance alimentaire.
4(3)Malgré le paragraphe (2), si un bénéficiaire reçoit assistance ou soutien du ministre du Développement social, l’ordre selon lequel la somme reçue au titre d’une ordonnance alimentaire est portée au crédit est modifié de la façon suivante :
a) un montant exigible par une tierce partie pour chaque élément énuméré au paragraphe (1) est acquitté en premier;
b) un montant exigible par le ministre du Développement social pour chaque élément énuméré au paragraphe (1) est acquitté en deuxième;
c) un montant exigible par un bénéficiaire pour chaque élément énuméré au paragraphe (1) est acquitté en troisième.
4(4)Malgré le paragraphe (2), si un bénéficiaire ne reçoit plus assistance ou soutien du ministre du Développement social, l’ordre selon lequel la somme reçue au titre d’une ordonnance alimentaire est portée au crédit est modifié de la façon suivante :
a) un montant exigible par un bénéficiaire pour chaque élément énuméré au paragraphe (1) est acquitté en premier;
b) un montant exigible par une tierce partie pour chaque élément énuméré au paragraphe (1) est acquitté en deuxième;
c) un montant exigible par le ministre du Développement social pour chaque élément énuméré au paragraphe (1) est acquitté en troisième.
4(5)Malgré les paragraphes (1) à (4), lorsqu’une somme est versée au titre d’une ordonnance alimentaire par une source prescrite au Règlement général - Loi sur l’exécution des ordonnances alimentaires, les arriérés qui ne sont pas encore exigibles en vertu d’un calendrier de paiement à la suite d’une ordonnance ou en vertu d’une suspension des paiements destinés à payer les arriérés deviennent le dernier élément de la liste prévue au paragraphe (1).
2016, ch. 37, art. 187; 2019, ch. 2, art. 142; 2020, ch. 24, art. 23
Versements excédentaires
5(1)Si une somme versée au titre d’une ordonnance alimentaire est supérieure au montant requis pour acquitter les éléments énumérés au paragraphe 4(1) ou (5), le directeur peut retenir le montant excédentaire pour au plus trente jours et peut faire les choses suivantes avec ce montant pendant cette période :
a) créditer le montant à une sûreté additionnelle;
b) selon les instructions écrites du payeur, créditer le montant à un versement des arriérés qui ne sont pas encore exigibles en vertu d’un calendrier de paiement à la suite d’une ordonnance ou en vertu d’une suspension des paiements destinés à payer les arriérés;
c) créditer le montant à une autre ordonnance alimentaire déposée auprès du directeur concernant le même payeur;
d) selon les instructions écrites du payeur, faire parvenir le montant au bénéficiaire;
e) retourner le montant au payeur.
5(2)Si le directeur est convaincu que les modalités d’une ordonnance alimentaire ont été respectées en entier et que le payeur n’est pas tenu de payer un montant en vertu d’une ordonnance alimentaire ou quant à une ordonnance alimentaire, y compris un montant exigible par le directeur en vertu de la Loi, le directeur peut faire l’une des choses suivantes avec un montant excédentaire qui demeure en sa possession :
a) retourner le montant au payeur;
b) si le payeur ne peut être localisé dans les six mois de la fin de ses obligations en vertu d’une ordonnance alimenatire, verser le montant au Fonds consolidé.
2020, ch. 24, art. 23
Entrée en vigueur
6Le présent règlement entre en vigueur le 11 février 2008.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er mars 2021.