Lois et règlements

2008-154 - Général

Texte intégral
À jour au 16 juin 2023
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2008-154
pris en vertu de la
Loi sur l’adoption internationale
(D.C. 2008-550)
Déposé le 19 décembre 2008
En vertu de l’article 59 de la Loi sur l’adoption internationale, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Renvoi
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur l’adoption internationale.
Définitions aux fins de l’interprétation du Règlement
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« agence de services sociaux communautaires » Organisme titulaire d’une autorisation accordée en vertu de l’article12 de la Loi.(community social service agency)
« document » Tout enregistrement de renseignements, quel qu’en soit le mode d’enregistrement ou de conservation, notamment par écrit, sur film ou par un moyen électronique.(document)
« Loi » La Loi sur l’adoption internationale.(Act)
« registre des requérants en adoption » Système d’inscription des requérants en adoption que tient le Ministre.(adoptive applicant register)
Définitions aux fins de l’interprétation de la Loi et du Règlement
3Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement et pour l’interprétation de l’article 48 de la Loi.
« renseignements identificateurs » Tous renseignements recueillis relativement à une adoption dont la communication tendrait à dévoiler l’identité d’une personne, notamment les renseignements relatifs à son nom, à sa résidence ou à sa profession.(identifying information)
« renseignements non identificateurs » Tous renseignements recueillis relativement à une adoption dont la communication tendrait à ne pas dévoiler l’identité d’une personne, notamment :(nonidentifying information)
a) les renseignements concernant l’âge, les caractéristiques physiques ou personnelles, l’instruction, l’état matrimonial, l’origine ethnique et la santé d’une personne;
b) dans le cas de renseignements demandés à propos d’un parent naturel :
(i) les circonstances de la naissance d’un enfant,
(ii) les relations entre les parents naturels à l’époque de la naissance.
AGENCES DE SERVICES SOCIAUX COMMUNAUTAIRES
Autorisation
4(1)L’autorisation accordée à une agence de services sociaux communautaires en vertu de l’article 12 de la Loi est valide pour une période de deux ans à compter de la date de sa délivrance.
4(2)L’autorisation est incessible.
4(3)Dans l’exercice de ses attributions, l’employé de l’agence de services sociaux communautaires porte sur lui une copie de l’autorisation.
L’agence est sans but lucratif
5L’agence de services sociaux communautaires est un organisme ou une corporation sans but lucratif.
Assurance responsabilité civile
6L’agence de services sociaux communautaires fournit une preuve d’assurance responsabilité civile d’au moins 1 000 000 $ la couvrant pour la durée de son autorisation.
Biens en la possession de l’agence
7(1)Les biens se trouvant en la possession de l’agence de services sociaux communautaires qui ont été payés par le Ministre ne peuvent être utilisés qu’aux fins qu’il a prévues.
7(2)Les biens demeurent en la possession de l’agence de services sociaux communautaires et sont rendus au Ministre à sa demande.
Personnel de l’agence
8(1)Chaque employé de l’agence de services sociaux communautaires qui assure la prestation des services d’adoption doit être membre en règle de l’Association des travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick.
8(2)Le surveillant du programme des services d’adoption de l’agence de services sociaux communautaires doit être membre en règle de l’Association des travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick ayant acquis au moins cinq années d’expérience dans le domaine des services à l’enfance, dont trois années en services d’adoption.
Frais, droits, honoraires et dépenses admissibles
9(1)Pour l’application de l’alinéa 54c) de la Loi, l’agence de services sociaux communautaires peut demander au requérant de verser les frais, les droits et les honoraires et de rembourser les dépenses énumérés à l’annexe A.
9(2)Lorsqu’elle organise la prestation d’un service prévu à l’alinéa 54a), b) ou d) de la Loi, l’agence de services sociaux communautaires fournit au requérant une preuve de paiement. Elle peut alors lui en demander le remboursement intégral, mais sans y ajouter des frais de service.
Annulation de l’autorisation
10Toute contravention à la Loi, au présent règlement ou aux normes prévues par le contrat de service conclu avec le Ministre peut entraîner l’annulation de l’autorisation accordée à l’agence de services sociaux communautaires.
EXIGENCES PRÉLIMINAIRES À LA REQUÊTE EN ADOPTION
Aptitude à adopter
11Est apte à l’adoption internationale au sens de l’alinéa 16a) de la Loi le requérant qui satisfait à tous les critères et à toutes les exigences du présent règlement.
Période d’attente
12Une période minimale de douze mois s’écoule entre les placements successifs auprès de l’adoptant éventuel, sauf si la plus récente requête vise l’adoption du frère ou de la soeur d’un enfant résidant avec l’adoptant éventuel.
Requérants conjoints
13Les requérants qui sont mariés ou conjoints de fait ont cohabité de façon continue pendant au moins les deux ans qui précèdent immédiatement la date du début de leur évaluation.
Requête écrite
14(1)Le requérant remet au Ministre ou à l’agence de services sociaux communautaires une requête en adoption écrite.
14(2)Le Ministre peut déférer la requête à l’agence de services sociaux communautaires.
14(3)Le requérant joint à sa requête les documents suivants :
a) au moins trois lettres de recommandation de personnes n’ayant avec lui aucun lien de parenté attestant qu’il entretient des rapports stables, sains et de soutien avec sa famille et sa communauté;
b) un certificat médical dûment signé par un médecin attestant que le requérant est en bonne santé et, de l’avis du médecin, que rien ne l’empêche de devenir un adoptant;
c) un relevé de ses revenus et de ses principales dépenses pour prouver que l’adoption d’un enfant ne constituerait pas pour lui une charge financière excessive;
d) un extrait de naissance établissant son âge;
e) tout autre document exigé par le lieu d’origine de l’enfant.
ÉVALUATION DE L’APTITUDE DU REQUÉRANT
Avis au requérant
15Le Ministre ou l’agence de services sociaux communautaires informe le requérant par écrit de la date du début de son évaluation.
Critères d’aptitude
16Les critères d’aptitude à l’adoption internationale que doit remplir le requérant sont les suivants :
a) il fait preuve :
(i) de la maturité et de la capacité nécessaires pour être parent d’un enfant,
(ii) de la compréhension et des connaissances nécessaires pour répondre aux besoins physiques et affectifs continus d’un enfant et pour assurer et encourager la croissance et le développement normal de l’enfant selon ses capacités, tant sur le plan physique, affectif qu’éducatif;
b) il a réussi un programme de formation à l’intention des adoptants éventuels approuvé par le Ministre;
c) il fait preuve d’une capacité continue :
(i) de pourvoir aux besoins essentiels d’un enfant,
(ii) de bien prendre soin d’un enfant;
d) il n’est pas affecté d’aucun problème grave de santé physique ou mentale, de perturbation affective ou de déficience menaçant la vie au point de nuire à sa capacité d’être parent d’un enfant;
e) ni lui ni aucun membre de son ménage ne souffrent d’une dépendance à l’alcool ou à une « substance désignée » selon la définition que donne de ce terme la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou, dans le cas d’une dépendance antérieure :
(i) d’une part, trois ans se sont écoulés depuis la dépendance,
(ii) d’autre part, il démontre que des mesures ont été prises par la personne concernée pour ne plus redevenir dépendante;
f) aucun rapport fondé de violence familiale commise par un membre de son ménage, que ce soit de nature physique, émotive ou sexuelle, n’a été fait à la police ou une autre autorité depuis trois ans et aucune preuve de violence familiale n’a été observée lors de visites à sa résidence;
g) aucun rapport fondé de violence faite à un enfant par un membre de son ménage, que ce soit de nature physique, émotive ou sexuelle, n’a été fait à la police ou une autre autorité, et aucune preuve de violence faite à un enfant n’a été observée lors de visites à sa résidence;
h) il n’existe à sa résidence, aucune situation pouvant menacer la vie ou la santé de l’enfant;
i) ni lui ni aucun membre de son ménage n’a été condamné pour une infraction au Code criminel (Canada) figurant à l’annexe B;
j) il démontre que les motifs qui l’incitent à présenter une requête en adoption sont compatibles avec l’intérêt supérieur de l’enfant à adopter.
Évaluation à domicile
17(1)Afin d’établir l’aptitude à l’adoption internationale, le Ministre ou le représentant de l’agence de services sociaux communautaires effectue des visites à la résidence du requérant.
17(2)Avant d’effectuer la première visite à la résidence du requérant, ses nom, adresse et date de naissance sont vérifiés au registre des requérants en adoption pour déterminer si des renseignements ont été déposés à son sujet. Son nom doit y être inscrit au cas où il n’y figurerait pas.
17(3)Les renseignements obtenus en application du paragraphe (2) sont considérés comme faisant partie de l’évaluation du requérant.
17(4)Après les visites à la résidence du requérant, si le Ministre ou l’agence de services sociaux communautaires l’estime nécessaire, la résidence est :
a) inspectée pour assurer qu’elle satisfait :
(i) ou bien aux normes établies ou aux normes incorporées par renvoi aux règlements pris en vertu de la Loi sur la prévention des incendies,
(ii) ou bien aux normes approuvées par le prévôt des incendies, son adjoint, un agent de la prévention des incendies, un assistant extraordinaire ou un assistant local conformément à la Loi sur la prévention des incendies;
b) inspectée par l’inspecteur de la santé publique de la région sanitaire où est située la résidence pour s’assurer qu’elle satisfait aux normes que le ministre de la Santé établit en vertu de la Loi sur la santé publique.
17(5)La résidence du requérant est pourvue de suffisamment d’espace à l’intérieur et à l’extérieur pour loger en toute sécurité l’enfant qu’il entend adopter.
2017, ch. 42, art. 85
Décision rendue dans un délai de six mois
18À moins d’une autorisation du Ministre, l’examen d’une requête en d’adoption, y compris la décision d’agréer ou de refuser d’agréer le requérant comme adoptant éventuel, se termine dans les six mois de la date du début de l’évaluation du requérant.
Demande d’agrément approuvée
19(1)Lorsque le requérant est agréé comme adoptant éventuel par le Ministre ou par l’agence de services sociaux communautaires, un avis d’agrément lui est envoyé dans les cinq jours ouvrables qui suivent la décision.
19(2)L’avis d’agrément mentionne sa date d’entrée en vigueur.
19(3)Copie de l’avis d’agrément est envoyée au registre des requérants en adoption pour y faire inscrire le nom du requérant à titre d’adoptant éventuel agréé.
19(4)L’avis d’agrément cesse d’avoir effet douze mois après son entrée en vigueur.
Renouvellement de l’agrément
20(1)Le requérant dont l’avis d’agrément a cessé d’avoir effet et qui souhaite renouveler sa demande fait parvenir une requête au Ministre ou à l’agence de services sociaux communautaires qui a reçu la première demande.
20(2)Le Ministre ou l’agence de services sociaux communautaires envoie au requérant une formule de mise à jour et exige les renseignements jugés nécessaires pour compléter la documentation requise.
20(3)Une fois que les renseignements visés au paragraphe (2) ont été reçus et évalués dans le cadre d’une visite à la résidence du requérant, est envoyé à ce dernier soit un avis d’agrément en conformité avec l’article 19, soit un avis de refus en conformité avec l’article 21.
Demande d’agrément refusée
21(1)Si le requérant n’est pas agréé à titre d’adoptant éventuel par le Ministre ou par l’agence de services sociaux communautaires, un avis de refus lui est envoyé dans les cinq jours ouvrables qui suivent la décision.
21(2)L’avis de refus :
a) comprend un énoncé des résultats de l’évaluation du requérant et les motifs du refus d’agrément de la demande;
b) informe le requérant de son droit d’obtenir une seconde évaluation.
21(3)Copie de l’avis de refus est envoyée au registre des requérants en adoption pour inscription.
Seconde évaluation
22(1)Le requérant dont la demande d’agrément comme adoptant éventuel est refusée peut, dans les trente jours de la réception de l’avis de refus, demander que soit effectuée une seconde évaluation.
22(2)La demande de seconde évaluation est présentée par écrit à la personne qui a effectué la première évaluation.
22(3)La personne qui reçoit la demande de seconde évaluation en confie le traitement à une autre agence de services sociaux communautaires agréée dans la province ou, à défaut, au Ministre et lui transmet le dossier intégral du requérant.
22(4)Peuvent être utilisés aux fins de la seconde évaluation tous les renseignements transmis en application du paragraphe (3) ainsi que tous autres renseignements recueillis lors de la seconde évaluation.
22(5)La seconde évaluation doit être complétée dans les soixante jours qui suivent la demande du requérant.
22(6)Un avis d’agrément ou de refus d’agrément est envoyé au requérant et les articles 19 à 21 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
Requérant inadmissible
23(1)À défaut d’une demande de seconde évaluation présentée par le requérant dans le délai imparti au paragraphe 22(1), le premier refus d’agrément est définitif et insusceptible d’appel.
23(2)Est définitif et insusceptible d’appel le refus d’agrément reçu à la suite d’une seconde évaluation.
23(3)Le requérant est inadmissible à l’adoption internationale pour une période d’un an à compter de la date de réception de l’avis de refus visé au paragraphe 21(1) ou, si elle est postérieure, celle visée au paragraphe 22(6).
QUESTIONS DIVERSES
Évaluation complétée par le Ministre
24Le Ministre peut, à tout moment au cours de l’évaluation d’un requérant par une agence de services sociaux communautaires, exiger qu’on lui transmette le dossier intégral afin de compléter lui-même l’évaluation dans le cas où il l’estime nécessaire et approprié.
Antécédents de l’enfant
25Le Ministre ou l’agence de services sociaux communautaires remet à l’adoptant éventuel copie du rapport obtenu conformément à l’article 18 de la Loi. L’adoptant éventuel en accuse réception en signant la formule pertinente qui lui est présentée par le Ministre ou l’agence de services sociaux communautaires.
Signification d’avis à l’agence
26Dans le cas d’une demande d’ordonnance d’adoption présentée en vertu de la Loi, les avis normalement signifiés au Ministre le sont à l’agence de services sociaux communautaires autorisée en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi à représenter le Ministre.
Documents judiciaires
27En plus de tous autres renseignements exigés par la Loi, la demande d’ordonnance d’adoption présentée à la cour contient ce qui suit pour l’application des alinéas 29(1)a) et b) de la Loi :
a) le rapport établi conformément au paragraphe 17(1) ou à l’alinéa 25(1)a) de la Loi, selon le cas;
b) les renseignements disponibles en provenance du lieu d’accueil ou du lieu d’origine de l’enfant, selon le cas, qui traitent de la situation personnelle, des antécédents familiaux et médicaux et du milieu social de l’adoptant éventuel ou de l’enfant et de sa famille;
c) tout autre document exigé par le lieu d’origine de l’enfant.
Formules
28(1)La demande d’ordonnance d’adoption faite en application du paragraphe 29(1) de la Loi est établie au moyen de la formule 1.
28(2)Le consentement de l’enfant à une ordonnance d’adoption requis en application de l’alinéa 29(1)d) et du paragraphe 30(1) de la Loi est établi au moyen de la formule 2.
28(3)Le consentement du Ministre à une ordonnance d’adoption requis en application de l’alinéa 29(1)f) et du paragraphe 30(1) de la Loi est établi au moyen de la formule 3.
28(4)L’affidavit du témoin requis en application du paragraphe 30(1) de la Loi est établi au moyen de la formule 4.
28(5)L’avis d’intention de demander une ordonnance d’adoption requis en application des paragraphes 34(3) et (6) de la Loi est établi au moyen de la formule 5.
28(6)L’avis d’audience requis en application des paragraphes 34(4) et (6) de la Loi est établi au moyen de la formule 6.
28(7)L’ordonnance d’adoption rendue en application du paragraphe 39(2) de la Loi est établie au moyen de la formule 7.
Registre des requérants en adoption
29Dans les trente jours qui suivent une ordonnance d’adoption ou un refus d’agrément définitif, le Ministre ou l’agence de services sociaux communautaires clôt le dossier et le consigne intégralement au registre des requérants en adoption.
Aucun renseignement n’est supprimé, ni conservé ni reproduit
30Il est interdit à l’agence de services sociaux communautaires :
a) de supprimer un renseignement provenant du dossier d’un requérant;
b) de conserver ou de reproduire un renseignement provenant d’un dossier qu’elle est tenue de transmettre à une autre agence de services sociaux communautaires, au Ministre ou au registre des requérants en adoption.
Demande de renseignements confidentiels
31(1)Sur réception d’une demande de renseignements confidentiels présentée conformément à l’article 48 de la Loi, le Ministre l’accorde ou la refuse par écrit dans un délai de trente jours.
31(2)La demande de renseignements confidentiels indique le nom de la personne qu’ils concernent et précise :
a) les documents renfermant les renseignements demandés;
b) dans le cas où les documents refermant les renseignements demandés ne sont pas connus de l’auteur de la demande, l’objet de ces renseignements accompagné de suffisamment de détails quant à l’époque, au lieu et aux circonstances pour permettre à une personne connaissant bien cet objet de déterminer de quels documents il s’agit.
31(3)S’il est impossible de déterminer quels documents renferment les renseignements confidentiels, le Ministre en avise par écrit l’auteur de la demande et le prie de fournir des renseignements additionnels susceptibles de permettre de déterminer de quels documents il s’agit.
ANNEXE A
DÉPENSES, FRAIS ET DROITS
DONT LE PAIEMENT PEUT ÊTRE DEMANDÉ
PAR LES AGENCES DE SERVICES SOCIAUX
COMMUNAUTAIRES
Colonne 1
Service d’adoption
Colonne 2
Plafond
Services d’adoption
Requête, renseignements initiaux et séance de formation
300 $
Première évaluation à domicile
2 700 $
Mise à jour de l’évaluation
300 $
Seconde évaluation
720 $
Évaluation visant un deuxième enfant et évaluations subséquentes
720 $
Services postérieurs au placement de chaque enfant
1 100 $
Chaque rapport postérieur au placement destiné au lieu d’origine de l’enfant
360 $
Dépenses
Frais de déplacement
conformément aux Directives sur les déplacements émanant du Conseil du Trésor
Frais de logement
conformément aux Directives sur les déplacements émanant du Conseil du Trésor
Frais de repas et dépenses connexes
conformément aux Directives sur les déplacements émanant du Conseil du Trésor
2016, ch. 37, art. 89
ANNEXE B
INFRACTIONS ENTRAINANT L’INADMISSIBILITÉ À L’ADOPTION
151
152
 
153
 
153.1
 
155
159
 
160
163
 
163.1
 
167
 
168
 
170
 
 
171
 
 
172
 
172.1
173
175
218
 
219
 
220
 
 
221
 
 
 
229 à 240
 
 
 
241
 
242
 
 
 
243
244
 
 
 
244.1
 
 
 
 
245
 
 
246
Contacts sexuels
Incitation à des
contacts sexuels
Exploitation
sexuelle
Personnes en
situation d’autorité
Inceste
Relations sexuelles
anales
Bestialité
Corruption des
moeurs
Pornographie
juvénile
Représentation
théâtrale immorale
Mise à la poste de
choses obscènes
Père, mère ou tuteur
qui sert
d’entremetteur
Maître de maison
qui permet des actes
sexuels interdits
Corruption
d’enfants
Leurre
Actions indécentes
Troubler la paix, etc.
Abandon d’un
enfant
Négligence
criminelle
Le fait de causer la
mort par négligence
criminelle
Causer des lésions
corporelles par
négligence
criminelle
Meurtre, homicide
involontaire
coupable et
infanticide
Fait de conseiller le
suicide ou d’y aider
Négligence à se
procurer de l’aide
lors de la naissance
d’un enfant
Suppression de part
Décharger une arme
à feu avec une
intention
particulière
Fait de causer
intentionnellement
des lésions
corporelles — fusil
ou pistolet à vent
Fait d’administrer
une substance
délétère
Fait de vaincre la
résistance à la
perpétration d’une
infraction
264
 
264.1
 
265, 266
267
 
 
268
269
269.1
270
 
271
272
 
 
 
 
273
 
273.3
 
279 à 283
 
 
318
 
319
 
330
 
 
331
 
 
336
 
343 à 346
 
356
363
 
 
 
368
 
374
 
 
380
423
430
431
 
 
 
 
 
 
 
433 à 436.1
 
444 à 445
 
445.1 à 447
Harcèlement
criminel
Proférer des
menaces
Voies de fait
Agression armée ou
infliction de lésions
corporelles
Voies de fait graves
Lésions corporelles
Torture
Voies de fait contre
un agent de la paix
Agression sexuelle
Agression sexuelle
armée, menaces à
une tierce personne
ou infliction de
lésions corporelles
Agression sexuelle
grave
Passage d’enfants
à l’étranger
Enlèvement, traite
des personnes, prise
d’otage et rapt
Encouragement au
génocide
Incitation publique
à la haine
Vol par une
personne tenue de
rendre compte
Vol par une
personne détenant
une procuration
Abus de confiance
criminel
Vol qualifié et
extorsion
Vol de courrier
Obtention par
fraude de la
signature d’une
valeur
Emploi d’un
document contrefait
Rédaction non
autorisée d’un
document
Fraude
Intimidation
Méfait
Attaque contre les
locaux officiels, le
logement privé ou
les moyens de
transport d’une
personne jouissant
d’une protection
internationale
Crime d’incendie et
autres incendies
Bétail et autres
animaux
Cruauté envers les
animaux
N.B. Le présent règlement est refondu au 16 juin 2023.