Lois et règlements

2007-81 - Code de déontologie professionnelle

Texte intégral
À jour au 16 juin 2023
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2007-81
pris en vertu de la
Loi sur la Police
(D.C. 2007-503)
Déposé le 21 décembre 2007
En vertu de l’article 38 de la Loi sur la Police, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Code de déontologie professionnelle - Loi sur la Police.
Définition de « Loi »
2Dans le présent règlement, « Loi » désigne la Loi sur la Police.
MESURES CORRECTIVES ET DISCIPLINAIRES
2021, ch. 25, art. 2
Principes de discipline et de correction
3Les mesures correctives et disciplinaires sur lesquelles les parties se sont entendues dans le cadre d’une conférence de règlement ou qu’un arbitre impose cherchent à corriger et éduquer le membre d’un corps de police qui aurait commis une infraction au code prévue à l’article 35, plutôt que de le blâmer ou de le punir, sauf si :
a) les mesures correctives et disciplinaires sont susceptibles de discréditer l’administration de la discipline policière;
b) les mesures correctives et disciplinaires sont susceptibles de jeter le discrédit sur la réputation du corps de police auprès duquel le membre est employé;
c) les circonstances sont de sorte qu’il est impraticable pour les parties à une conférence de règlement de s’entendre sur des mesures correctives et disciplinaires, ou pour l’arbitre d’imposer des mesures correctives et disciplinaires, qui cherchent à corriger et éduquer le membre.
2021, ch. 25, art. 2
Dossiers de service concernant la discipline
4(1)Si une mention au dossier de service concernant la discipline d’un membre d’un corps de police est une mesure correctives et disciplinaires mentionnée à l’alinéa 6a), b), c), d) ou e), la mention est retirée du dossier un an après qu’elle ait été inscrite si, pendant cette période, aucune autre mention n’a été ajoutée au dossier.
4(2)Si une mention au dossier de service concernant la discipline d’un membre d’un corps de police est une mesure correctives et disciplinaires mentionnée à l’alinéa 6f) ou g), la mention est retirée du dossier deux ans après qu’elle ait été inscrite si, pendant cette période, aucune autre mention n’a été ajoutée au dossier.
4(3)Si deux mentions ou plus visées au paragraphe (1) ou (2) sont faites au dossier de service concernant la discipline, aucune mention ne peut être retirée avant l’expiration de toutes mentions faites au dossier.
4(4)Le chef de police ou une autorité municipale, selon le cas, tient le dossier de service concernant la discipline d’un membre d’un corps de police dans un lieu sûr et séparé du dossier personnel du membre et le tient aussi longtemps qu’il le juge nécessaire.
4(5)Tout membre ou tout ancien membre d’un corps de police a le droit d’examiner son dossier de service concernant la discipline.
4(6)Lorsqu’un membre ou un ancien membre d’un corps de police demande à examiner son dossier de service concernant la discipline, le chef de police ou l’autorité municipale, selon le cas, est tenu de lui donner accès à son dossier dans les dix jours de la demande.
4(7)Le paragraphe (5) l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
2013, ch. 34, art. 29; 2021, ch. 25, art. 2
Répertoire des mesures correctives et disciplinaires
2021, ch. 25, art. 2
5Le répertoire des mesures correctives et disciplinaires tenu par la Commission contient les renseignements suivants :
a) l’infraction au code prévue à l’article 35;
b) les détails de l’acte ou de l’omission constituant l’infraction au code prévue à l’article 35;
c) les détails des mesures correctives et disciplinaires sur lesquelles les parties se sont entendues dans le cadre d’une conférence de règlement ou qu’un arbitre a imposées.
2021, ch. 25, art. 2
Mesures correctives et disciplinaires
2021, ch. 25, art. 2
6Un arbitre peut imposer ou les parties à une conférence de règlement peuvent s’entendre sur l’une des mesures correctives et disciplinaires suivantes, ou une combinaison de celles-ci :
a) une réprimande verbale;
b) une réprimande écrite;
c) un ordre de participer à une consultation professionnelle ou à un programme de traitement;
d) un ordre de suivre une formation spéciale ou une formation de recyclage;
e) un ordre de travailler sous surveillance stricte;
f) une suspension sans traitement pendant une période déterminée;
g) une rétrogradation;
h) un renvoi.
2021, ch. 25, art. 2
Autres mesures
7Le chef de police ou l’autorité municipale, selon le cas, peut:
a) présenter des excuses au nom du corps de police ou, avec le consentement du membre du corps de police qui aurait commis une infraction au code prévue à l’article 35, au nom du corps de police et du membre;
b) changer une politique du corps de police afin de prévenir que l’infraction au code prévue à l’article 35 se reproduise.
2021, ch. 25, art. 2
ARBITRAGE
Listes d’arbitres
8La Commission établit et tient une liste d’arbitres qui doivent remplir les critères suivants :
a) est :
(i) un avocat membre en règle du Barreau du Nouveau-Brunswick,
(ii) un avocat membre en règle de l’organe directeur de la profession d’avocat dans une autre province ou dans un territoire du Canada,
(iii) un membre ou un ancien membre de la magistrature du Canada;
b) Abrogé : 2009-87
c) n’agit pas à titre de représentant à une conférence de règlement ou à une audience d’arbitrage;
d) ne donne pas d’avis juridiques à une partie à une audience d’arbitrage avant ou pendant une audience d’arbitrage sur une question touchant la police.
2009-87
Avis d’audience d’arbitrage
9(1)Si le chef de police ou l’autorité municipale, selon le cas, signifie l’avis d’audience d’arbitrage au membre d’un corps de police qui aurait commisune infraction au code prévue à l’article 35, le chef de police ou l’autorité municipale, selon le cas, fait ce qui suit :
a) fournit au membre une copie des documents mentionnés au paragraphe 28.2(1) ou 31.1(1) de la Loi et lui donne accès aux objets retirés;
b) donne un avis écrit de l’audience d’arbitrage au plaignant.
9(2)L’avis d’audience d’arbitrage visé au paragraphe (1) contient les renseignements suivants :
a) les détails de l’acte ou de l’omission constituant la prétendue infraction aucode prévue à l’article 35;
b) une mention à l’effet que si les parties ne nomme pas un arbitre dans les dix jours qu’ils ont reçu l’avis d’audience d’arbitrage du chef de police ou de l’autorité municipale, selon le cas, la Commission nomme un arbitre;
c) une mention portant que, si une partie à une audience d’arbitrage qui a été dûment avisée ne comparaît pas à l’audience, l’arbitre pourra procéder à l’audience sans elle et elle n’aura plus le droit de recevoir avis de la suite de la procédure.
9(3)Si la Commission signifie l’avis d’audience d’arbitrage aux parties à l’audience, elle leur donne une copie des documents mentionnés au paragraphe 28.2(1) ou 31.1(1) de la Loi et leur donne accès aux objets retirés.
9(4)L’avis d’audience d’arbitrage visé au paragraphe (3) contient les renseignements suivants :
a) les détails de l’acte ou de l’omission constituant la prétendue infraction au code prévue à l’article 35;
b) le nom de l’arbitre nommé par la Commission;
c) une mention portant que, si une partie à une audience d’arbitrage qui a été dûment avisée ne comparaît pas à l’audience, l’arbitre pourra procéder à l’audience sans elle et elle n’aura plus le droit de recevoir avis de la suite de la procédure.
9(5)Si elle signifie l’avis d’audience d’arbitrage en vertu de la partie III.2 de la Loi, la Commission :
a) remet copie du rapport d’enquête concernant une plainte pour inconduite préparé par l’organisme de surveillance de la police au membre d’un corps de police qui aurait commis une infraction au code prévue à l’article 35 en exerçant ses fonctions dans une autre province ou dans un territoire du Canada;
b) donne au plaignant avis écrit de l’audience d’arbitrage.
9(6)L’avis d’audience d’arbitrage visé au paragraphe (5) contient :
a) les détails de l’acte ou de l’omission constituant la prétendue infraction au code prévu à l’article 35;
b) le nom de l’arbitre nommé par la Commission;
c) une mention portant que, si le membre d’un corps de police qui a été dûment avisé ne comparaît pas à l’audience, l’arbitre pourra procéder à l’audience sans lui et il n’aura plus le droit de recevoir avis de la suite de la procédure.
2008-130; 2021, ch. 25, art. 2
Avis de la date, de l’heure et du lieu de l’audience d’arbitrage
10(1)Au moins dix jours avant la date de l’audience d’arbitrage, l’arbitre avise les parties à l’audience de la date, de l’heure et du lieu de l’audience d’arbitrage.
10(2)Lorsque le chef de police ou l’autorité municipale, selon le cas, reçoit l’avis de la date, de l’heure et du lieu de l’audience d’arbitrage, il en avise le plaignant et l’invite à assister.
10(2.1)Dès qu’elle est avisée des date, heure et lieu de l’audience d’arbitrage en vertu de la partie III.2 de la Loi, la Commission en avise le plaignant et l’invite à y assister.
10(3)Si une partie à une audience d'arbitrage qui a été dûment avisée ne comparaît pas à l'audience, l'arbitre pourra procéder à l'audience sans elle et elle n'aura plus le droit de recevoir avis de la suite de la procédure.
10(4)L’arbitre peut tenir une audience d’arbitrage par vidéoconférence.
2008-130; 2021, ch. 25, art. 2
Audience d’arbitrage
11L’arbitre doit :
a) tenir une audience d’arbitrage dans les trente jours de la signification de l’avis d’audience d’arbitrage;
b) terminer cette audience dans les soixante jours de la date du début de celle-ci.
2021, ch. 25, art. 2
Renseignements pour l’arbitre
12(1)Si le chef du corps de police ou l’autorité municipale, selon le cas, signifie un avis d’audience d’arbitrage au membre d’un corps de police qui aurait commis une infraction au code prévue à l’article 35, il donne à l’arbitre les détails de l’acte ou de l’omission constituant la prétendue infraction au code.
12(2)Si la Commission signifie un avis d’audience d’arbitrage aux parties à l’audience, elle donne à l’arbitre les détails de l’acte ou de l’omission constituant la prétendue infraction au code prévue à l’article 35.
12(3)Si elle signifie l’avis d’audience d’arbitrage en vertu de la partie III.2 de la Loi, la Commission remet à l’arbitre les détails de l’acte ou de l’omission constituant la prétendue infraction au code prévue à l’article 35.
2008-130; 2021, ch. 25, art. 2
Procédure à l’audience d’arbitrage
13Les parties à une audience d’arbitrage peuvent présenter de la preuve et interroger et contre-interroger les témoins, que l’enquêteur ait ou non interrogé les témoins.
Représentation
14Une partie à une audience d’arbitrage a le droit d’être présente lors de la tenue de l’audience accompagnée d’un représentant qui agit en son nom.
2021, ch. 25, art. 2
Plus d’un membre d’un corps de police
15Si, de l’avis de l’arbitre, les plaintes émanent du même incident ou affaire et concernent plus d’un membre d’un corps de police, ces plaintes peuvent être entendues en même temps.
Audiences publiques et à huis clos
16(1)Sous réserve du paragraphe (2), toutes les audiences d’arbitrage sont ouvertes au public.
16(2)L’arbitre peut tenir une audience d’arbitrage, ou une partie de celle-ci, à huis clos s’il est d’avis de l’une ou l’autre des choses suivantes :
a) des questions intéressant la sécurité publique pourraient y être révélées;
b) des questions financières ou personnelles ou d’autres questions pourraient y être révélées dont la nature est telle, eu égard aux circonstances, que l’importance de les garder secrets dans l’intérêt de la personne concernée ou dans l’intérêt public l’emporte sur le principe selon lequel une audience d’arbitrage est ouverte au public.
Liste des témoins
17(1)À la demande d’un membre d’un corps de police qui aurait commis une infraction au code prévue à l’article 35, le chef de police ou l’autorité municipale, selon le cas, lui fournit une liste des témoins qu’il se propose d’appeler pour prouver la prétendue infraction au code et un résumé du témoignage que rendra chacun d’eux.
17(2)À la demande du chef de police ou de l’autorité municipale, selon le cas, le membre d’un corps de police qui aurait commis une infraction au code prévue à l’article 35 lui fournit une liste des témoins qu’il se propose d’appeler en sa faveur et un résumé du témoignage que rendra chacun d’eux.
17(3)Si elle signifie un avis d’audience d’arbitrage en vertu de la partie III.2 de la Loi et à la demande d’un membre d’un corps de police qui aurait commis une infraction au code prévue à l’article 35 en exerçant ses fonctions dans une autre province ou dans un territoire du Canada, la Commission fournit une liste des témoins qu’elle se propose d’appeler pour prouver la prétendue infraction au code et un résumé du témoignage que rendra chacun d’eux.
17(4)Si elle signifie un avis d’audience d’arbitrage en vertu de la partie III.2 de la Loi et à la demande de la Commission, le membre d’un corps de police qui aurait commis une infraction au code prévue à l’article 35 en exerçant ses fonctions dans une autre province ou dans un territoire du Canada lui fournit une liste des témoins qu’il se propose d’appeler pour prouver la prétendue infraction au code et un résumé du témoignage que rendra chacun d’eux.
2008-130; 2021, ch. 25, art. 2
Témoin enfant
18Un enfant qui est témoin peut, lors d’une audience d’arbitrage, être accompagné de ses parents ou d’un tuteur.
2021, ch. 25, art. 2
Déposition d’un membre d’un corps de police
19Le membre d’un corps de police qui aurait commis une infraction au code prévue à l’article 35 n’est pas tenu de témoigner à l’audience d’arbitrage.
2021, ch. 25, art. 2
Admission de certains faits
20Avec le consentement des parties à l’audience d’arbitrage, l’arbitre peut, sans qu’il soit nécessaire de les prouver, permettre l’admission de certains faits pour valoir de preuve.
Ajournement
21(1)Sous réserve du paragraphe (2), s’il constate la présence de circonstances exceptionnelles, l’arbitre peut ajourner l’audience d’arbitrage à une date précise qui peut être après le délai de soixante jours que prévoit l’alinéa 11b).
21(2)L’arbitre ajourne une audience d’arbitrage à une date précise qui peut être après le délai de soixante jours que prévoit l’alinéa 11b) si une procédure criminelle découle de la conduite faisant l’objet de l’audience d’arbitrage.
2021, ch. 25, art. 2
Abrogé
22Abrogé : 2021, ch. 25, art. 2
2021, ch. 25, art. 2
Enregistrement de la procédure
23(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’arbitre recueille par écrit le témoignage de tous les témoins lors de l’audience d’arbitrage et chaque témoignage ainsi recueilli par écrit est signé par le témoin et l’arbitre.
23(2)Le témoignage ou toute partie du témoignage peut être enregistré conformément à la Loi sur l’enregistrement de la preuve ou pris en sténographie ou recueilli par un sténographe nommé par l’arbitre; la transcription du témoignage certifiée exacte par le sténographe ne requiert pas la signature des témoins ou de l’arbitre.
23(3)Avant son entrée en fonction, le sténographe prête serment ou affirme solennellement devant l’arbitre qu’il rapportera et transcrira le témoignage de façon exacte et fidèle.
2008-130; 2009-145; 2021, ch. 25, art. 2
Communications
24L’arbitre ne communique ni directement ni indirectement avec une partie à l’audience d’arbitrage, ses représentants ou le plaignant à propos de l’objet de l’audience, sauf si les parties, les représentants et le plaignant sont préalablement avisés et ont la possibilité de participer.
Déclarations
25Les réponses données ou les déclarations faites dans le cadre d’une audience d’arbitrage par un témoin, un plaignant ou un membre d’un corps de police qui aurait commis une infraction au code prévue à l’article 35 ne peuvent être utilisées dans une procédure criminelle ou civile, sauf dans une audience ou une procédure concernant l’allégation selon laquelle leur auteur les a données ou faites tout en sachant qu’elles étaient fausses ou dans l’intention de tromper.
2021, ch. 25, art. 2
Admettre ou nier une prétendue infraction au code
2021, ch. 25, art. 2
26(1)Au début de l’audience d’arbitrage, l’arbitre lit au membre d’un corps de police qui aurait commis une infraction au code prévue à l’article 35 les prétendues infractions au code énoncées dans l’avis d’audience; il accorde dès lors au membre la possibilité d’admettre ou de nier chacune des allégations.
26(2)Le membre d’un corps de police qui aurait commis une infraction au code prévue à l’article 35 qui n’admet pas ou ne nie pas une allégation dont lecture lui est faite conformément au paragraphe (1) est réputé avoir nié l’allégation.
26(3)L’arbitre enregistre dans les procès verbaux l’admission ou la dénégation du membre d’un corps de police qui aurait commis une infraction au code prévue à l’article 35.
2021, ch. 25, art. 2
Admettre une prétendue infraction au code
2021, ch. 25, art. 2
27Lorsqu’un membre d’un corps de police qui aurait commis une infraction au code prévue à l’article 35 admet la prétendue infraction au code, l’arbitre déclare le membre coupable de l’infraction au code et donne aux parties à l’audience d’arbitrage la possibilité de faire ce qui suit :
a) présenter les faits de la prétendue infraction au code;
b) faire des représentations concernant l’imposition des mesures correctives et disciplinaires.
2021, ch. 25, art. 2
Nier une prétendue infraction au code
2021, ch. 25, art. 2
28Lorsqu’un membre d’un corps de police qui aurait commis une infraction au code prévue à l’article 35 nie la prétendue infraction au code, l’arbitre procède à l’audition de l’audience d’arbitrage.
2021, ch. 25, art. 2
Rejet de l’affaire
29Lorsque, à la suite de la preuve présentée par le chef de police ou l’autorité municipale, selon le cas, l’arbitre décide qu’une cause prima facie n’a pas été établie, l’arbitre rejette l’affaire.
Preuve en défense
30Lorsque, à la suite de la preuve présentée par le chef de police ou l’autorité municipale, selon le cas, l’arbitre décide qu’une cause prima facie a été établie, l’arbitre fournit au membre d’un corps de police qui aurait commis une infraction au code prévue à l’article 35 la possibilité de présenter sa preuve.
2021, ch. 25, art. 2
Dernières présentations
31Avant de décider si le membre d’un corps de police qui aurait commis une infraction au code prévue à l’article 35 est coupable ou non d’une infraction au code, l’arbitre fournit aux parties à l’audience d’arbitrage la possibilité de faire des présentations orales ou écrites.
2021, ch. 25, art. 2
Destruction d’éléments de preuve
32Tout ou partie de la preuve présentée à une audience d’arbitrage portant sur une prétendue infraction au code prévue à l’article 35 n’est détruite que dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) au moins trois mois se sont écoulés depuis que l’arbitre a donné aux parties à l’audience d’arbitrage, à la Commission et au plaignant un avis écrit de sa décision, et aucune requête en révision judiciaire n’a été présentée à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick;
b) la Commission, l’arbitre et le membre d’un corps de police visés par l’audience en ont autorisé la destruction.
2021, ch. 25, art. 2; 2023, ch. 17, art. 197
Coûts de l’audience d’arbitrage
33(1)Si le chef de police ou l’autorité municipale signifie un avis d’audience d’arbitrage en vertu de la partie I.1 de la Loi, le chef de police ou l’autorité municipale, selon le cas, acquitte les coûts de l’audience d’arbitrage.
33(2)Si le chef de police ou l’autorité municipale, selon le cas, signifie un avis d’audience d’arbitrage en vertu de la partie III de la Loi, les coûts de l’audience d’arbitrage sont répartis également entre les parties à l’audience d’arbitrage.
33(3)La Commission acquitte les coûts de l’audience d’arbitrage en vertu de la partie III ou III.2 de la Loi, si elle signifie l’avis d’audience d’arbitrage aux parties à l’audience d’arbitrage.
2008-130
CODE DE DÉONTOLOGIE PROFESSIONNELLE
Normes
34Il incombe à tout membre d’un corps de police de faire ce qui suit :
a) respecter les droits de toute personne;
b) maintenir l’intégrité du droit et de son application ainsi que de l’administration de la justice;
c) remplir ses fonctions avec promptitude, impartialité et diligence, conformément au droit et sans abuser de son autorité;
d) éviter les conflits d’intérêts, qu’ils soient réels, apparents ou potentiels;
e) veiller à ce que l’inconduite d’un membre d’un corps de police n’est pas cachée ou ne se répète pas;
f) ne pas rechercher ni accepter des avantages particuliers dans l’exercice de ses fonctions et ne jamais contracter une obligation qui puisse entraver l’exécution de ses fonctions;
g) se conduire, en tout temps, d’une manière à ne pas jeter le discrédit sur son rôle de membre d’un corps de police;
h) traiter également toute personne ou classe de personnes sans distinction de race, de couleur, de croyance, d’origine nationale, d’ascendance, de lieu d’origine, d’âge, d’incapacité physique, d’incapacité mentale, d’état matrimonial, d’orientation sexuelle, de sexe, de condition sociale ou de convictions ou d’activité politiques.
2021, ch. 25, art. 2
Infractions au code
35Commet une infraction au code le membre d’un corps de police qui :
a) adopte une conduite déshonorante au sens de l’article 36;
b) néglige ses fonctions au sens de l’article 37;
c) adopte un comportement malhonnête au sens de l’article 38;
d) divulgue des renseignements de façon inappropriée au sens de l’article 39;
e) commet une manoeuvre frauduleuse au sens de l’article 40;
f) abuse de son pouvoir au sens de l’article 41;
g) utilise et entretient son arme à feu de façon inappropriée au sens de l’article 42;
h) endommage les biens appartenant au corps de police au sens de l’article 43;
i) fait un mauvais usage de boissons alcooliques ou de drogues de manière préjudiciable à ses fonctions au sens de l’article 44;
j) est déclaré coupable d’une infraction au sens de l’article 45;
k) fait preuve d’insubordination au sens de l’article 46;
l) est partie à une infraction au code au sens de l’article 47;
m) pratique le harcèlement en milieu de travail au sens de l’annexe A.
2021, ch. 25, art. 2
Conduite déshonorante
36(1)Un membre d’un corps de police adopte une conduite déshonorante dans les cas suivants :
a) lorsqu’il est de service :
(i) soit il agit de façon préjudiciable au maintien de la discipline au sein du corps de police auprès duquel il est employé,
(ii) soit il adopte une conduite susceptible de jeter le discrédit sur la réputation du corps de police auprès duquel il est employé;
b) lorsqu’il est de service, il se conduit de façon outrageante ou abusive envers toute personne;
c) lorsqu’il n’est pas de service, exerce ou est censé exercer son pouvoir en tant que membre d’un corps de police et accomplit un acte qui, s’il était de service, constituerait une infraction au code;
d) qu’il soit de service ou non :
(i) soit il enfreint une disposition de la Loi, des règlements établis en vertu de la Loi ou d’une règle, d’un principe directeur ou d’une directive établi en vertu de la Loi,
(ii) soit il retire ou supprime une plainte ou un rapport concernant une plainte,
(iii) soit il omet de déposer un rapport à un membre d’un corps de police dont le devoir est de recevoir le rapport ou à un procureur de la Couronne, tout renseignement ou toute preuve en faveur ou contre un prisonnier ou un défendeur, ayant trait à la perpétration d’une prétendue infraction à une loi de la Législature, à une loi d’une autre province ou territoire du Canada ou à une loi du parlement du Canada,
(iv) soit il manipule des renseignements qui sont essentiels à une procédure en cours ou éventuelle en vertu de la partie III, III.1 ou III.2 de la Loi,
(v) soit il omet de divulguer à l’enquêteur, au chef de police ou à l’autorité municipale, selon le cas, des renseignements étant essentiels à une procédure en cours ou éventuelle en vertu de la partie III, III.1 ou III.2 de la Loi.
36(2)Malgré le sous-alinéa (1)d)(v), un membre d’un corps de police qui est sous enquête ou qui agit comme un représentant d’un membre d’un corps de police qui est sous enquête ne fait pas preuve de conduite déshonorante s’il ne fournit pas des renseignements à l’enquêteur ou ne lui prête pas assistance.
2008-130; 2021, ch. 25, art. 2
Négligence des fonctions
37Un membre d’un corps de police néglige ses fonctions dans les cas suivants :
a) sans excuses légitimes, il omet de faire l’une ou l’autre des choses suivantes avec promptitude et diligence :
(i) obéir aux ordres légitimes ou de les exécuter,
(ii) remplir ses fonctions en tant que membre;
b) il omet de se conformer aux politiques et procédure officielles du corps de police;
c) il quitte un endroit, un lieu ou tout autre poste de travail sans permission ou cause suffisante et n’y retourne pas dans le plus bref délais;
d) il est absent de son travail ou est en retard sans excuses raisonnables.
2021, ch. 25, art. 2
Supercherie
38Un membre d’un corps de police adopte un comportement malhonnête avec l’intention de décevoir, de falsifier ou de tromper dans les cas suivants :
a) il détruit, mutile, dissimule, modifie, retire ou fait des additions à tout ou à une partie d’un document officiel, d’un dossier ou d’un rapport;
b) il fait volontairement ou par négligence une déclaration fausse, trompeuse ou inexacte ayant trait à ses fonctions.
2021, ch. 25, art. 2
Divulgation inappropriée de renseignements
39(1)Un membre d’un corps de police divulgue des renseignements de façon inappropriée dans les cas suivants :
a) sauf si son superviseur autorise ou si l’exécution de ses fonctions ou si l’application régulière de la loi exige ce qui suit :
(i) qu’il divulgue des renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice de ses fonctions,
(ii) qu’il avise toute personne, directement ou indirectement, qu’un mandat d’arrêt ou une sommation a été ou est sur le point d’être délivré contre elle, sauf lors de l’exécution légitime d’un tel mandat ou de signifier une telle sommation,
(iii) qu’il retire ou copie un document officiel, dossier ou rapport de tout corps de police;
b) il crée, signe ou fait circuler une demande ou une déclaration à l’égard d’une affaire concernant un corps de police :
(i) sachant que tout ou une partie de la demande ou de la déclaration est fausse,
(ii) est insouciant quant à la véracité de la déclaration ou de la demande.
39(2)Malgré le sous-alinéa (1)a)(i), un membre d’un corps de police ne divulgue pas des renseignements de façon inappropriée s’il, dans le cours d’une enquête d’une plainte pour inconduite, fournit des renseignements à l’enquêteur ou lui prête assistance.
2021, ch. 25, art. 2
Manoeuvres frauduleuses
40Un membre d’un corps de police fait preuve de manoeuvres frauduleuses dans les cas suivants :
a) il fait défaut de rendre compte de façon appropriée, ou de remettre avec promptitude et intégrité, toute somme ou tout bien qu’il a reçu dans l’exercice de ses fonctions;
b) il utilise ou tente d’utiliser son statut de membre d’un corps de police pour ses intérêts personnels sans raisons valables;
c) il accepte un pot-de-vin;
d) il accepte de s’obliger pécuniairement ou de toute autre façon à l’égard d’une personne de manière à l’influer sur l’exercice approprié de ses fonctions;
e) il sollicite ou reçoit, directement ou indirectement, une gratification, un cadeau, un témoignage de reconnaissance ou autre bénéfice de manière à l’influer sur l’exercice approprié de ses fonctions.
2021, ch. 25, art. 2
Abus de pouvoir
41Un membre d’un corps de police abuse de son pouvoir dans les cas suivants :
a) il arrête, détient ou fouille une personne sans autorisation légitime;
b) il fait usage de force injustifiée à l’égard d’une personne;
c) lorsqu’il est de service, s’exprime ou se conduit de façon impolie, grossière, abusive, ou insultante envers une personne ou tend à la dégrader ou à lui manquer de respect pour des motifs fondés sur la race, la couleur, la croyance, l’origine nationale, l’ascendance, le lieu d’origine, l’âge, l’incapacité physique, l’incapacité mentale, l’état matrimonial, l’orientation sexuelle, le sexe, la condition sociale ou les convictions ou les activité politiques;
d) il harcèle ou intimide un plaignant ou exerce des représailles contre lui.
2021, ch. 25, art. 2
Utilisation et entretien inapproprié des armes à feu
42Un membre d’un corps de police utilise et entretient son arme à feu de façon inappropriée dans les cas suivants :
a) lorsqu’il est de service, il transporte une arme à feu autre que celle qui lui a été délivrée par le corps de police;
b) lorsqu’il est de service, autre que pour un exercice d’entraînement d’arme à feu, il décharge son arme à feu intentionnellement ou par accident et omet de déposer un rapport de l’incident le plus tôt possible;
c) il omet d’exercer un bon jugement et de réserve concernant l’utilisation et l’entretien de son arme à feu.
2021, ch. 25, art. 2
Dommages aux biens appartenant au corps de police
43Un membre d’un corps de police endommage les biens appartenant au corps de police dans les cas suivants :
a) il perd, détruit ou cause des dommages, sans excuses raisonnables :
(i) tout bien d’un corps de police,
(ii) tout bien qui lui a été confié dans l’exercice de ses fonctions;
b) il omet de rapporter toute perte ou toute destruction d’un bien visé à l’alinéa a), ou tout dommage à un tel bien, sans égard à la cause.
2021, ch. 25, art. 2
Abus de boissons alcooliques ou de drogues de façon préjudiciable à ses fonctions
44Un membre d’un corps de police abuse des boissons alcooliques ou des drogues de façon préjudiciable à ses fonctions dans les cas suivants :
a) il se présente au travail ou lorsqu’il est de service et est inapte à exercer ses fonctions parce qu’il a consommé des boissons alcooliques ou des drogues à des fins non médicales ou a abusé des médicaments prescrits;
b) sans autorisation appropriée et lorsqu’il est de service, il utilise de façon quelconque ou reçoit de quiconque des boissons alcooliques ou des drogues à des fins non médicales.
Conduite constituant une infraction
45Est coupable d’une infraction au code tout membre d’un corps de police qui plaide coupable ou est reconnu coupable :
a) d’une infraction à une loi de la Législature, à une loi d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou à une loi du Parlement du Canada qui le rend inapte à exercer ses fonctions ou qui est susceptible de jeter le discrédit sur la réputation du corps de police qui l’emploie;
b) d’avoir accompli un acte ou commis une omission à l’extérieur du Canada qui le rend inapte à exercer ses fonctions ou qui est susceptible de jeter le discrédit sur la réputation du corps de police qui l’emploie.
2021, ch. 25, art. 2
Insubordination
46Un membre d’un corps de police fait preuve d’insubordination dans les cas suivants :
a) il s’exprime, agit ou se comporte de façon insubordonnée;
b) sans excuses légitimes, il désobéit, omet ou néglige de se conformer à un ordre légitime.
Partie à une infraction au code
47Un membre d’un corps de police est partie à une infraction au code s’il aide, provoque, conseille ou donne la chance à un autre membre du même corps de police de commettre une infraction au code ou est complice après le fait à l’infraction au code.
2021, ch. 25, art. 2
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Abrogation
48Le Règlement du Nouveau-Brunswick 86-49 établi en vertu de la Loi sur la Police est abrogé.
Entrée en vigueur
49Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2008.
ANNEXE A
Lieu de travail
1(1)Le lieu de travail comprend, mais non exclusivement, l’emplacement physique de l’emploi, les salles de  toilette, les cafétérias, les séances de formation, les voyages d’affaires, les conférences, les rencontres sociales liées au travail, les vestiaires et les véhicules.
1(2)Il comprend aussi tout endroit où les actions d’un membre d’un corps de police, qu’il soit de service ou non, auront sur le milieu de travail des conséquences graves au point d’avoir un sérieux impact sur les rapports entre les membres du corps de police ou les autres employés au sein d’un corps de polic
Éléments distinctifs protégés
2Les motifs distinctifs protégés sont la race, la couleur, l’origine nationale, l’ascendance, le lieu d’origine, la croyance ou la religion, l’âge, l’incapacité physique, l’incapacité mentale, l’état matrimonial, la situation de famille, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, la condition sociale et les convictions ou les activités politiques.
Application
3(1)La présente annexe s’applique à la conduite d’un membre d’un corps de police à l’égard des personnes suivantes 
(a) un autre membre ou un groupe de membres;
(b) un employé au sein d’un corps de police ou un groupe d’employés au sein d’un corps de police.
3(2)Les gestionnaires et les surveillants ont la responsabilité de prendre les mesures raisonnables pour faire cesser le harcèlement en milieu de travail dont ils ont connaissance.
Harcèlement en milieu de travail
4Le harcèlement en milieu de travail comprend le harcèlement personnel et le harcèlement sexuel, l’ambiance de travail malsaine, l’abus de pouvoir et la discrimination.
Harcèlement personnel
5Le harcèlement personnel désigne tout comportement répréhensible ou offensant qui est reconnu ou qui devrait raisonnablement être reconnu comme importun et comprend toute conduite, remarque, commentaire ou attitude répréhensible qui dénigre, rabaisse ou cause un embarras ou une humiliation personnelle, que cela se produise une seule fois ou sur une base continue.
Harcèlement sexuel
6Le harcèlement sexuel désigne une conduite, une remarque, un geste ou un contact à caractère sexuel qui :
(a) est raisonnablement susceptible d’offenser ou d’humilier;
(b) peut raisonnablement être perçu comme mettant en place une condition de nature sexuelle à l’obtention d’un emploi, à une possibilité de formation ou de promotion.
Ambiance de travail malsaine
7Une ambiance de travail malsaine se caractérise par une activité ou un comportement qui, sans forcément viser une personne en particulier, crée un milieu de travail qui est hostile ou offensant. Il peut y avoir ambiance de travail malsaine même si les employés consentent à participer au comportement avilissant ou ne soulève aucune objection.
Abus de pouvoir
8Le harcèlement inclut également l’abus de pouvoir, où une personne fait mauvais usage du pouvoir et de l’autorité que lui confère son poste, en vue de compromettre l’emploi, de saper le rendement, de menacer la sécurité financière ou encore d’entraver ou d’influencer la carrière d’une autre personne.
Discrimination
9(1)La discrimination comprend, notamment, ce qui suit :
(a) un traitement différentiel qui désavantage une personne en raison d’un élément distinctif protégé;
(b) toute action ou politique qui désavantage une personne en raison d’un élément distinctif protégé;
(c) le recours à des images ou à des propos stéréotypés, y compris des blagues et des anecdotes qui laissent entendre que l’ensemble ou la plupart des employés faisant partie d’un groupe donné de personnes sont pareils, niant ainsi leur individualité comme personnes, lorsqu’une telle conduite a pour but ou effet de nuire de façon appréciable ou déraisonnable au rendement au travail d’un employé ou de créer un milieu de travail qui est intimidant, hostile ou offensant.
9(2)Les paragraphes 4(6), (7) et (8) de la Loi sur les droits de la personne s’appliquent aux alinéas (1)a) et b).
2018-38; 2021, ch. 25, art. 2
N.B. Le présent règlement est refondu au 16 juin 2023.