Lois et règlements

2007-4 - Général

Texte intégral
À jour au 16 juin 2023
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2007-4
pris en vertu de la
Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics
(D.C. 2007-19)
Déposé le 29 janvier 2007
En vertu de l’article 83 de la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le présent règlement :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics.
Définition de Loi
2013-73
1.1Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics.
2013-73
Conflit d’intérêts
2(1)Une personne nommée membre de la Commission ou qui est employée par la Commission doit respecter ce qui suit :
a) elle ne peut avoir un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire directement ou indirectement dans une entreprise de service public ou toute autre personne assujettie à la réglementation de la Commission ni avoir une relation d’affaires avec une entreprise de service public ou toute autre personne dont les activités sont assujetties à la réglementation de la Commission;
b) elle ne peut, lors de sa nomination initiale à la Commission, avoir été un employé d’une entreprise de service public ou toute autre personne assujettie à la réglementation de la Commission en vertu de toute loi au cours des deux années qui précèdent sa nomination à la Commission ou le début de son emploi à la Commission;
c) elle ne peut être employée à quelque titre que ce soit par une entreprise de service public ou toute autre personne assujettie à la réglementation de la Commission en vertu de toute autre loi tout au cours de son mandat ou de son emploi à la Commission.
2(2)Un membre de la Commission ne peut être un employé de la fonction publique du Nouveau-Brunswick.
2(3)Pour les fins de l’alinéa (1)a),
a) un intérêt détenu à titre bénéficiaire d’une fiducie qui ne permet pas que le bénéficiaire soit au courant des avoirs de la fiducie ne constitue pas un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire;
b) un intérêt dans un fonds commun de placement ne constitue pas un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire.
2(4)Aux fins de l’alinéa (1)a), une personne a une relation d’affaires avec une autre personne si elle lui fournit des biens ou des services ou si elle reçoit des biens ou des services de cette autre personne.
2(5)L’utilisation ou l’achat à des fins personnelles ou domestiques de tout produit ou de tout service d’une personne assujettie à la réglementation de la Commission en vertu de toute loi qui fournit ce genre d’approvisionnement ne contrevient pas au paragraphe (3) et n’a pas l’effet de rendre un membre non admissible à sa charge ni un employé d’agir de quelque manière que ce soit envers le fournisseur.
Divulgation et régularisation
3Lorsqu’un membre ou un employé acquiert un intérêt visé par l’alinéa 2(1)a) d’une façon qui échappe à sa volonté, il doit faire ce qui suit :
a) n aviser la Commission sans délai, et ce par écrit;
b) se départir de l’intérêt aussitôt qu’il est raisonnablement possible de le faire.
Provision de présence et frais de déplacement pour les témoins
4La personne qui témoigne devant la Commission a droit aux mêmes sommes que celles qui sont versées pour témoigner devant la Cour du Banc du Roi au titre de provision de présence et pour les frais de déplacement.
2023, ch. 17, art. 74
Affaires que peut trancher un seul membre de la Commission
2013-73
5Pour l’application de l’alinéa 27.1(1)k) de la Loi, un seul membre de la Commission peut connaître d’une affaire, la trancher ou la traiter, si elle porte sur toute question relative à la partie 7 de la Loi sur l’électricité ou aux règlements pris sous son régime, y compris, notamment :
a) l’approbation des normes de fiabilité ou de modifications des normes de fiabilité approuvées et le retrait des normes de fiabilité approuvées;
b) la surveillance et l’évaluation de la conformité aux normes de fiabilité approuvées ou leur exécution;
c) l’inscription des propriétaires, des exploitants ou des utilisateurs du réseau de production-transport, dont les appels interjetés à l’encontre.
2013-73
N.B. Le présent règlement est refondu au 16 juin 2023.