Lois et règlements

2007-39 - Heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2007-39
pris en vertu de la
Loi sur les véhicules à moteur
(D.C. 2007-207)
Déposé le 22 juin 2007
En vertu du paragraphe 265.8(1) de la Loi sur les véhicules à moteur, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire - Loi sur les véhicules à moteur.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« règlement fédéral » Le Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire, établi en vertu de la Loi sur les transports routiers (Canada). (Federal Regulation)
« véhicule de plaisance » S’entend d’un véhicule utilitaire qui est :(recreational vehicle)
a) soit conçu comme habitation mobile et comprenant une caravane classique, une caravane pliante, une tente-caravane ou une autocaravane;
b) soit utilisé pour le transport du matériel de loisirs, notamment des motoneiges, des embarcations, du matériel de pêche et de chasse, des motocyclettes, des bicyclettes et des articles de loisirs semblables, lorsque ce transport n’est pas fourni en rapport avec une entreprise, un emploi ou une activité commerciale.
Adoption du règlement fédéral
3Le règlement fédéral est adopté avec toutes ses modifications successives.
Interprétation du règlement fédéral
4(1)Le règlement fédéral, tel qu’adopté à l’article 3, s’interprète et s’applique avec les adaptations nécessaires, dont notamment celles des paragraphes (2) à (4).
4(2)La définition « véhicule utilitaire » à l’article 1 du règlement fédéral ainsi que les articles 37 à 54 du règlement fédéral, tels qu’adoptés à l’article 3, ne sont pas applicables.
4(3)La définition « jour » ou « journée » à l’article 1 du règlement fédéral, tel qu’adopté à l’article 3, doit se lire comme un renvoi à « période de vingt-quatre heures ».
4(4)La définition « conducteur » à l’article 1 du règlement fédéral, tel qu’adopté à l’article 3, doit se lire comme un renvoi à « conducteur de véhicule utilitaire ».
Champ d’application
5En sus des véhicules utilitaires visés au paragraphe 2(1) du règlement fédéral, tel qu’adopté à l’article 3, sont dispensés de l’application du règlement fédéral les véhicules utilitaires suivants :
a) les véhicules de plaisance;
b) les véhicules utilitaires munis d’un équipement d’enlèvement de la neige en cours de fonctionnement aux fins d’enlèvement de la neige;
c) les autobus scolaires;
d) les véhicules d’une corporation de service privé ou public pendant que ceux-ci sont utilisés aux fins de réparations urgentes.
2023, ch. 8, art. 3
Abrogation
6Le Règlement du Nouveau-Brunswick 89-147 établi en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur est abrogé.
Entrée en vigueur
7Le présent règlement entre en vigueur le 30 juin 2007.
N.B. Le présent règlement est refondu au 16 juin 2023.