Lois et règlements

2007-33 - Formation et désignation des métiers

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2007-33
pris en vertu de la
Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail
(D.C. 2007-179)
Déposé le 29 mai 2007
En vertu de l’article 51 de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la formation et la désignation des métiers - Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail.
Programme éducatif - formation
2Un programme éducatif qui constitue la formation destinée aux personnes qui sont membres d’un comité mixte d’hygiène et de sécurité ou le deviendront et aux délégués à l’hygiène et à la sécurité et doit être suivi pendant au moins trois jours. Ce programme porte sur les sujets suivants :
a) les responsabilités des membres des comités mixtes d’hygiène et de sécurité et des délégués à l’hygiène et à la sécurité;
b) l’hygiène, la santé, la sécurité et la loi;
c) les inspections et comment repérer les risques et les dangers et ainsi que leur signalement dans un lieu de travail;
d) les examens d’accident;
e) les ressources de prévention;
f) les éléments d’un programme de mode de vie sain et de sécurité.
Formation à suivre
3La formation est donnée :
a) soit par la Commission;
b) soit par un employé qui a été agréé par la Commission à titre de formateur pour son lieu de travail;
c) soit par un organisme agréé par la Commission.
2019, ch. 16, art. 4
Certificat à la fin de la formation
4La Commission décerne un certificat signé et daté intitulé « Formation destinée aux membres de comité mixte d’hygiène et de sécurité et aux délégués à l’hygiène et à la sécurité » à chaque personne qui a terminé avec succès le programme.
Désignation des métiers
5Les métiers suivants sont ceux qui sont désignés aux fins du paragraphe 14.4(1) de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail :
a) charpentier;
b) manoeuvre;
c) briqueteur-maçon;
d) monteur de charpente d’acier;
e) tôlier;
f) calorifigeur;
g) plombier et tuyauteur-monteur;
h) électricien;
i) mécanicien-monteur;
j) opérateur d’appareils de levage mobiles;
k) couvreur;
l) chaudronnier-monteur;
m) peintre;
n) constructeur d’ascenseurs.
Entrée en vigueur
6Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2007.
N.B. Le présent règlement est refondu au 14 juin 2019.