Lois et règlements

2007-21 - Intérêts

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2007-21
pris en vertu de la
Loi sur l’organisation judiciaire
(D.C. 2007-108)
Déposé le 30 mars 2007
En vertu du paragraphe 73(3) de la Loi sur l’organisation judiciaire, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les intérêts - Loi sur l’organisation judiciaire.
Définition de « Loi »
2Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi sur l’organisation judiciaire.
Intérêts
3(1)Les intérêts visés au paragraphe 48(3) de la Loi doivent :
a) être crédités trimestriellement;
b) être payés au taux d’intérêt payé sur les bons du Trésor de quatre-vingt-onze jours émis par le gouvernement du Canada à l’adjudication des bons du Trésor, laquelle précède immédiatement le commencement du trimestre;
c) nonobstant l’alinéa a), s’accumuler et être payés à la date où les sommes sont payées.
3(2)Le paragraphe (1) s’applique aux sommes d’argent que le ministre des Finances et du Conseil du Trésor a entre les mains à l’entrée en vigueur du présent règlement et aux sommes qui sont déposées auprès de lui après son entrée en vigueur.
2019, ch. 29, art. 76
Entrée en vigueur
4Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2007.
N.B. Le présent règlement est refondu au 20 décembre 2019.