Lois et règlements

2006-62 - Gestion du Plan relatif aux bleuets

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2006-62
pris en vertu de la
Loi sur les produits naturels
Déposé le 31 juillet 2006
En vertu des articles 19 et 35 de la Loi sur les produits naturels, la Commission établit le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement concernant la gestion du Plan relatif aux bleuets - Loi sur les produits naturels.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« Agence » Bleuets NB Blueberries. (Agency)
« district » District décrit à l’article 3. (district)
« Loi » La Loi sur les produits naturels. (Act)
« membre » Membre de l’Agence. (member)
« personne » Particulier, corporation, société en nom collectif ou coopérative. (person)
« Plan » S’entend du Plan selon la définition qu’en donne le Règlement concernant le Plan et les redevances relatifs aux bleuets - Loi sur les produits naturels. (Plan)
« producteur habilité » Producteur qui cultive le produit réglementé sur un terrain d’au moins 2 hectares. (eligible producer)
« produit réglementé » S’entend du produit réglementé selon la définition qu’en donne le Règlement concernant le Plan et les redevances relatifs aux bleuets - Loi sur les produits naturels. (regulated product)
« représentant désigné » Particulier nommé en vertu de l’article 5. (designated representative)
« zone réglementée » S’entend de la zone réglementée selon la définition qu’en donne le Règlement concernant le Plan et les redevances relatifs aux bleuets - Loi sur les produits naturels. (regulated area)
Membres de l’Agence
3L’Agence se compose de neuf membres élus de la façon suivante :
a) quatre sont élus pour représenter le district A, qui comprend la partie de la zone réglementée située au nord de 47° de latitude nord;
b) quatre sont élus pour représenter le district B, qui comprend la partie de la zone réglementée située au sud de 47° de latitude nord;
c) un est élu au scrutin général.
2019-6
Durée du mandat
4Les membres, qui entrent en fonction lors de la première réunion de l’Agence qui suit les élections, sont élus pour un mandat maximal de quatre ans.
2019-6
Représentant désigné
5(1)Lorsqu’un producteur habilité est une corporation, une société en nom collectif ou une coopérative et qu’il désire voter ou être élu membre lors d’une élection ou voter lors d’une assemblée annuelle de district, le producteur habilité nomme un seul particulier comme représentant désigné pour représenter le producteur habilité et dépose la désignation auprès de l’Agence.
5(2)Lorsqu’un producteur habilité est une corporation ou une coopérative constituée au Nouveau-Brunswick, le représentant désigné doit être un dirigeant ou un actionnaire du producteur habilité.
5(3)Lorsqu’un producteur habilité est une corporation ou une coopérative constituée à l’extérieur du Nouveau-Brunswick, le représentant désigné doit être un dirigeant principal du producteur habilité au Nouveau-Brunswick.
5(4)Lorsqu’un producteur habilité est une société en nom collectif, le représentant désigné doit être un associé du producteur habilité.
5(5)Seul le particulier nommé comme représentant désigné d’un producteur habilité en vertu du paragraphe (1) peut voter lors d’une élection ou de l’assemblée annuelle de district ou peut être élu comme membre pour représenter le producteur habilité.
2019-6
Critères d’admissibilité – élection et qualité de membre
2019-6
6(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), à moins d’être un particulier et un producteur habilité dans le district, nul ne peut :
a) signer une déclaration de candidature au poste de membre dans une élection;
b) voter lors d’une élection;
c) occuper un poste de membre.
6(2)Le représentant désigné d’un producteur habilité qui est une corporation ou une coopérative peut signer une déclaration de candidature, voter lors d’une élection et occuper un poste de membre si les conditions suivantes sont réunies :
a) le producteur habilité :
(i) a déposé la désignation auprès de l’Agence,
(ii) est constitué en corporation au Canada;
b) le représentant désigné :
(i) est un dirigeant ou un actionnaire du producteur habilité lorsque le producteur habilité est constitué en corporation au Nouveau-Brunswick,
(ii) est un dirigeant principal du producteur habilité au Nouveau-Brunswick lorsque le producteur habilité est constitué en corporation à l’extérieur du Nouveau-Brunswick.
6(3)Le représentant désigné d’un producteur habilité qui est une société en nom collectif peut signer une déclaration de candidature, voter lors d’une élection et occuper un poste de membre si les conditions suivantes sont réunies :
a) le producteur habilité :
(i) a déposé la désignation auprès de l’Agence,
(ii) a déposé une déclaration auprès de l’Agence établissant que le représentant désigné est un associé du producteur habilité;
b) le représentant désigné est un associé du producteur habilité.
6(4)Un représentant désigné occupe son poste de membre tant qu’il conserve la qualité de représentant désigné.
6(5)Lorsqu’un producteur habilité avise l’Agence qu’un particulier a cessé d’être son représentant désigné, l’Agence déclare le poste du membre vacant.
2019-6
Élection des membres
2019-6
6.1(1)L’élection d’un membre se tient à la date que fixe l’Agence.
6.1(2)L’Agence envoie l’avis de la date de l’élection :
a) pour l’un ou l’autre des districts ou les deux, selon le cas, à chacun des producteurs habilités du district ou des districts;
b) pour le poste de membre général, à chacun des producteurs habilités de la zone réglementée.
6.1(3)L’avis prévu au paragraphe (2) est envoyé au moins soixante jours avant la date de l’élection.
6.1(4)L’avis est assorti de la liste établie en vertu de l’article 9, et, s’il y a lieu, des noms des représentants désignés qui sont éligibles au poste de membre représentant un district ou de membre général, ou aux deux, selon le cas.
6.1(5)Le candidat au poste de membre dépose sa déclaration de candidature au siège social de l’Agence au moins trente jours avant la date de l’élection.
6.1(6)La personne qui est producteur habilité dans les deux districts ne peut se porter candidate que dans un district lors d’une élection et doit déclarer, dans sa déclaration de candidature, le district dans lequel elle a l’intention de se porter candidate.
6.1(7)Outre le candidat, trois autres personnes habilitées signent la déclaration de candidature.
6.1(8)Au plus tard quinze jours avant la date de l’élection, l’Agence envoie par la poste à chaque producteur habilité dans le district ou les districts, selon le cas, où aura lieu l’élection, un bulletin de vote assorti des directives sur la façon de le remplir et la liste des candidats présentés.
6.1(9)Les bulletins de vote remplis doivent être postés à l’adresse de la Commission au plus tard le jour de l’élection, le cachet de la poste en faisant foi.
6.1(10)Est déclaré élu le candidat qui recueille le plus grand nombre de bulletins de vote dûment remplis en sa faveur.
6.1(11)La Commission procède au dépouillement du scrutin et en communique le résultat à l’Agence, qui le notifie aux producteurs habilités du district ou des districts, selon le cas.
2019-6
Vote lors d’une élection
2019-6
6.2(1)Seuls les producteurs habilités dont les noms figurent sur la liste établie en vertu de l’article 9 ont droit de vote lors d’une élection.
6.2(2)Une personne qui est producteur habilité dans les deux districts ne peut voter que dans un district lors d’une élection et elle doit informer l’Agence du district dans lequel elle a l’intention de voter avant la tenue de l’élection.
6.2(3)Tout particulier n’a le droit de voter qu’une seule fois lors d’une élection.
6.2(4)La Commission tranche toute contestation portant sur l’habilité d’un particulier ou d’une personne à voter.
2019-6
Assemblées annuelles de district
7(1)Conformément au présent article, l’Agence convoque une assemblée annuelle pour chaque district des producteurs habilités aux fins suivantes :
a) faire le point sur les activités de l’Agence et le Plan;
b) examiner les états financiers de l’Agence pour l’année financière précédente;
c) Abrogé : 2019-6
d) étudier toute autre question soulevée par des producteurs habilités et des représentants désignés concernant la promotion ou la recherche du produit réglementé.
7(2)L’assemblée annuelle de district des producteurs habilités a lieu à la date fixée par l’Agence.
7(3)L’avis de convocation d’une assemblée annuelle de district précisant la date, l’heure et le lieu de la réunion est publié dans un journal publié dans la province et diffusé généralement dans la zone réglementée.
7(4)L’avis prévu au paragraphe (3) doit être publié au moins sept jours avant la date fixée pour l’assemblée annuelle de district.
7(5)Un des membres élus qui représentent le district agit comme président de l’assemblée annuelle de ce district, sauf si ce membre en est empêché ou refuse d’agir, auquel cas les producteurs habilités et les représentants désignés présents à l’assemblée choisissent un président en leur sein.
7(6)Le secrétaire-directeur de l’Agence agit comme secrétaire de l’assemblée annuelle de district ou, en son absence, le président peut nommer un particulier pour agir comme secrétaire de l’assemblée.
2019-6
Changement d’adresse
8(1)Il incombe au producteur habilité ou au représentant désigné de signaler à l’Agence tout changement d’adresse dans les quatorze jours du changement.
8(2)L’Agence peut corriger l’adresse d’un producteur habilité ou d’un représentant désigné, consignée dans ses registres, lorsqu’il estime qu’il est justifié de le faire.
Liste des producteurs habilités
9(1)L’Agence établit la liste des producteurs habilités.
9(2)La liste des producteurs habilités doit être :
a) présentée dans l’ordre alphabétique et selon le district où se fait la cueillette de bleuets;
b) basée sur les registres de l’Agence.
9(3)L’Agence peut faire à tout moment des additions à la liste des producteurs habilités ou des retranchements de celle-ci sur preuve suffisante des qualités requises pour voter.
2019-6
Vote lors des assemblées annuelles de district
10(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), seuls les producteurs habilités dont les noms figurent sur la liste des producteurs habilités ont droit de vote à l’assemblée annuelle de district.
10(2)Lorsque l’Agence n’a pas établi la liste des producteurs habilités ainsi que l’exige le paragraphe 9(1), tout producteur qui prouve à la satisfaction du président à l’assemblée annuelle de district qu’il est un producteur habilité a droit de vote à l’assemblée annuelle de district.
10(3)Le producteur dont le nom ne figure pas sur la liste des producteurs habilités et qui prouve à la satisfaction du président à l’assemblée annuelle de district qu’il est un producteur habilité a droit de vote à l’assemblée annuelle de district.
10(4)Abrogé : 2019-6
10(5)Abrogé : 2019-6
10(6)Abrogé : 2019-6
10(7)Abrogé : 2019-6
10(8)Abrogé : 2019-6
2019-6
Vacance au sein de l’Agence
11(1)Lorsqu’un poste au sein de l’Agence n’est pas rempli à la suite d’une élection pour un district, qu’un membre représentant un district refuse d’exercer ses fonctions ou en est empêché, ou qu’une vacance au sein de l’Agence à l’égard d’un district se produit pour une autre raison, l’Agence, sous réserve du paragraphe 3(4), nomme, lors de sa prochaine réunion ordinaire ou lors de l’assemblée annuelle de ce district, le premier des événements à se produire étant celui à retenir, une personne qui a les qualités requises prévues à l’article 6 et venant de ce district pour remplir la vacance.
11(2)Dans le cas où aucune personne venant du district n’accepte d’être nommée en vertu du paragraphe (1), l’Agence, sous réserve du paragraphe 3(4), nomme une personne qui a par ailleurs les qualités requises prévues à l’article 6 et venant d’un autre district pour remplir la vacance.
11(3)Le membre nommé en vertu du présent article occupe son poste pour le reste du mandat du membre dont le poste au sein de l’Agence est vacant.
L’Agence peut démettre un membre
12L’Agence peut démettre de ses fonctions tout membre qui, selon le cas :
a) a contrevenu à la Loi, aux règlements établis en vertu de la Loi ou à l’un des arrêtés de l’Agence ou de la Commission;
b) a été déclaré coupable d’une infraction prévue au Code criminel (Canada);
c) sans excuse raisonnable, a omis d’assister à trois réunions consécutives de l’Agence.
Pouvoirs de l’Agence
13L’Agence est investie des pouvoirs suivants :
a) soustraire du Plan se rapportant à la promotion ou à la recherche du produit réglementé tout producteur ou toute catégorie de producteurs;
b) nommer des dirigeants et employés, leur attribuer leurs fonctions et fixer leur rémunération;
c) se charger de faire et aider à faire la promotion de la consommation et de l’utilisation du produit réglementé, l’amélioration de la qualité et de la variété du produit réglementé et la publication des renseignements relatifs au produit réglementé;
d) se charger de faire ou charger d’autres personnes de la conduite d’activités de recherche à l’égard du produit réglementé et annoncer et promouvoir le produit réglementé de toute autre manière.
Comités consultatifs
14L’Agence peut établir des comités consultatifs chargés de conseiller l’Agence et de lui faire des recommandations sur les questions relativement auxquelles elle est autorisée à prendre des arrêtés en application de la Loi, des règlements établis en vertu de la Loi ou du Plan.
Règlements administratifs
15L’Agence peut établir des règlements administratifs qui ne sont pas incompatibles avec la Loi, les règlements établis en vertu de la Loi ou le Plan.
Entrée en vigueur
16Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2006.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er mai 2019.