Lois et règlements

2006-61 - Plan et redevances relatifs aux bleuets

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2006-61
pris en vertu de la
Loi sur les produits naturels
(D.C. 2006-281)
Déposé le 27 juillet 2006
En vertu de l’article 18, sur la recommandation du Ministre, et des articles 34 et 41 de la Loi sur les produits naturels, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement concernant le Plan et les redevances relatifs aux bleuets - Loi sur les produits naturels.
Définitions
2Les définitions suivantes s’appliquent au présent règlement.
« Agence » Bleuets NB Blueberries. (Agency)
« Loi » La Loi sur les produits naturels. (Act)
« Plan » Le plan établi à la partie 1. (Plan)
« produit réglementé » Le produit de ferme précisé à l’article 5. (regulated product)
« zone réglementée » La région précisée à l’article 6. (regulated area)
1
PLAN
Objet de la partie
3L’objet de la présente partie est d’établir un plan pour l’Agence établie aux fins prévues à l’article 7.
Application du Plan
4Le Plan s’applique à l’ensemble des personnes s’occupant de la production du produit réglementé dans la zone réglementée.
Produit réglementé
5Aux fins du présent règlement, le produit réglementé est le bleuet.
Zone réglementée
6Aux fins du présent règlement, la zone réglementée est la province.
Objet de l’établissement de l’Agence
7L’Agence est établie aux fins suivantes :
a) la promotion de la consommation et de l’utilisation du produit réglementé;
b) les activités de recherche se rapportant au produit réglementé.
Déclaration de mission et objectifs stratégiques de l’Agence
8La déclaration de mission et les objectifs stratégiques de l’Agence sont les suivants :
a) au moyen de communication, de contrats, de recherches et d’enseignement, de représenter les producteurs de bleuets auprès des autres secteurs de l’industrie du bleuet, des consommateurs et du public, à l’égard de toutes matières concernant la promotion de la consommation et de l’utilisation du produit réglementé;
b) de promouvoir le développement de pratiques efficaces et concurrentielles dans l’industrie.
Financement
9Les redevances et frais autorisés pour imposition en vertu du présent règlement sont utilisés pour le financement de l’exploitation du Plan.
2
POUVOIRS DE L’AGENCE
Pouvoirs de l’Agence
10L’Agence est investie des pouvoirs d’une société prévus à la Loi sur les sociétés par actions et, sous réserve de la Loi, dans l’exercice de ces pouvoirs, les membres de l’Agence sont réputés en être ses actionnaires et administrateurs.
2023, ch. 2, art. 192
3
REDEVANCES ET FRAIS
Redevances et frais
11L’Agence est habilitée :
a) à fixer des redevances ou frais, à les imposer aux personnes s’occupant de la production de la totalité ou d’une partie du produit réglementé et à percevoir ces redevances ou frais de ces personnes;
b) aux fins de l’alinéa a), à classer en groupes les personnes visées à l’alinéa a) et à fixer le montant des redevances ou frais qui peuvent être exigés des personnes qui les composent;
c) à affecter les redevances ou frais prévus à l’alinéa a) aux fins de l’Agence, y compris les dépenses de l’Agence et les activités de promotion et de recherche.
4
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
12Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2006.
N.B. Le présent règlement est refondu au 16 juin 2023.