Lois et règlements

2006-58 - Électricité issue de sources renouvelables

Texte intégral
Abrogé le 1er octobre 2013
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2006-58
pris en vertu de la
Loi sur l’électricité
(D.C. 2006-274)
Déposé le 27 juillet 2006
En vertu de l’article 149 de la Loi sur l’électricité, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Abrogé : 2013, c.7, art.168
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’électricité issue de sources renouvelables - Loi sur l’électricité.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« année d’observance » Année qui commence le 1er avril d’une année donnée et qui se termine le 31 mars de l’année suivante. (compliance year)
« attributs environnementaux » Primes environnementales ou crédits environnementaux échangeables qui sont reconnus au Canada ou ailleurs comme étant engendrés par la production d’une quantité d’électricité issue d’une source renouvelable. (environmental attributes)
« document de critères de certification » Le document de critères de certification DCC-003 préparé dans le cadre du programme Choix environnemental et intitulé : Électricité - renouvelable, écologique daté du 15 décembre 2003 et de ses modifications subséquentes et publié par TerraChoice Environmental Marketing pour Environnement Canada. (Certification Criteria Document)
« électricité admissible » Électricité produite dans la province par une installation qui appartient à une grande entreprise industrielle admissible ou qui est exploitée par elle et qui répond aux critères suivants  : (eligible electricity)
a) il s’agit d’une installation de production approuvée;
b) il s’agit d’une installation admissible où de l’électricité est produite par la combustion de biomasse d’origine forestière ou de ses sous-produits dérivés de la fabrication de la pâte par procédé chimique, notamment la liqueur noire et la liqueur rouge, dans le but d’obtenir une production combinée de chaleur et d’électricité ou de faire de la cogénération;
c) il s’agit d’une installation où de l’électricité est produite par la combustion de biomasse d’origine forestière ou de ses sous-produits dérivés de la fabrication de la pâte par procédé chimique, notamment la liqueur noire et la liqueur rouge, dans le but d’obtenir une production combinée de chaleur et d’électricité ou de faire de la cogénération.
« exercice financier » Période qui commence le 1er avril d’une année et se termine le 31 mars de l’année suivante.(fiscal year)
« grande entreprise industrielle admissible » Organisation ou groupe d’organisations qui appartient directement ou indirectement à une même personne ou qui est directement ou indirectement controlé par une même personne et qui (eligible large industrial enterprise)
a) est le propriétaire ou l’exploitant d’une installation admissible;
b) est le propriétaire ou l’exploitant d’une installation qui produit de l’électricité admissible.
« installation admissible » Installation qui répond aux critères suivants : (eligible facility)
a) elle requiert au moins 50 GWh en énergie électrique par année;
b) elle obtient toute ou une partie de son électricité garantie du fournisseur de service en vertu d’un contrat type;
c) 50 % ou plus des produits de base qui y sont produits sont exportés vers une autre province ou territoire du Canada ou ailleurs.
« installation de production approuvée » Installation de production approuvée par le Ministre selon ce qui est prévu par l’article 4. (approved generation facility)
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Électricité issue de sources renouvelables
3(1)Sous réserve de l’article 7, le fournisseur de service en vertu d’un contrat type doit obtenir des grandes entreprises industrielles admissibles et des installations de production approuvées au moins la quantité d’électricité indiquée au tableau qui suit :
Année d’observance
Objectifs
% des ventes du
fournisseur de service en
vertu d’un contrat type à
l’intérieur de la province
(en kilowattheures)
2007
1 %
2008
2 %
2009
3 %
2010
4 %
2011
5 %
2012
6 %
2013
7 %
2014
8 %
2015
9 %
2016 et par la suite
10 %
3(2)Afin d’atteindre les objectifs fixés par le paragraphe (1), il est uniquement tenu compte de l’électricité obtenue d’une grande entreprise industrielle admissible et d’une installation de production approuvée et pour laquelle les droits de propriété des attributs environnementaux engendrés par sa production sont absolus et non différés.
3(3)Malgré le paragraphe (2), il n’est pas nécessaire que l’électricité obtenue d’une décharge qui est une installation de production approuvée soit accompagnée de tous les droits de propriété quant aux attributs environnementaux engendrés par la destruction de méthane pour en tenir compte lorsqu’il s’agit de remplir l’exigence formulée au paragraphe (1).
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Programme d’achat d’énergie renouvelable pour la grande industrie
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3.1(1)Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 3.5, le fournisseur du service en vertu d’un contrat type doit, conformément au programme d’achat d’énergie renouvelable pour la grande industrie, obtenir suffisamment d’électricité admissible d’une grande entreprise industrielle admissible de façon à ce que ses coûts cumulatifs pour l’électricité garantie pour toutes les installations admissibles qui lui appartiennent ou qu’elle exploite soient réduits et que cette réduction se traduise par le pourcentage cible de réduction.
3.1(2)Le pourcentage cible de réduction pour une grande entreprise industrielle admissible doit continuer à être fondé sur la quantité d’électricité garantie contractée pour les installations admissibles qui lui appartiennent ou qu’elle exploite auprès du fournisseur de service en vertu d’un contrat type immédiatement avant sa participation au programme d’achat d’énergie renouvelable pour la grande industrie.
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Prix d’achat de l’électricité admissible
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3.2Le prix d’achat pour l’électricité admissible que doit verser le fournisseur du service en vertu d’un contrat type dans le cadre du programme d’achat d’énergie renouvelable pour la grande industrie s’élève à 95 $ le MWh.
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Calcul du taux moyen canadien
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3.3(1)Le Ministre doit, au plus tard le 31 mars de chaque année, calculer le taux moyen canadien pour l’exercice financier suivant.
3.3(2)Le Ministre doit, en prenant en considération les facteurs relatifs aux profils de la charge des clients qui sont représentatifs et les données et la méthodologie qu’il estime pertinents, calculer le taux moyen canadien en utilisant les taux en vigueur au 1er avril pour l’électricité garantie dans les provinces et les territoires du Canada qu’il a retenus.
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Pourcentage de réduction cible
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3.4Le Ministre doit, au plus tard le 31 mars de chaque année, calculer le pourcentage de réduction cible pour l’exercice financier suivant en faisant ce qui suit :
a) en soustrayant le taux moyen canadien pour l’électricité garantie pour l’exercice financier suivant demandé aux clients qui oeuvrent dans un secteur de fabrication ou de transformation particulier du taux pour l’électricité garantie qui sera en vigueur au 1er avril pour les installations admissibles dont elle est propriétaire ou sont exploitées par les grandes entreprises industrielles admissibles qui oeuvrent dans le même secteur d’activité que ce soit manufacturier ou de transformation;
b) en divisant le montant qui résulte de l’opération prévue à l’alinéa a) par le taux pour l’électricité garantie qui sera en vigueur au 1er avril pour les installations admissibles qui appartiennent aux grandes entreprises industrielles admissibles ou qui sont exploitées par elles et qui oeuvrent dans le même secteur d’activité, que ce soit le secteur manufacturier ou le secteur de transformation;
c) en multipliant le montant obtenu par l’opération décrite à l’alinéa b) par 100.
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Mesures spéciales
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3.5(1)Dans le cas où les installations qui appartiennent à une grande entreprise industrielle admissible ou qui sont exploitées par elle produisent une quantité d’électricité admissible qui, une fois vendue au fournisseur du service en vertu d’un contrat type dans le cadre du programme d’achat d’énergie renouvelable pour la grande industrie, est insuffisante pour obtenir une réduction de ses coûts cumulatifs pour l’électricité garantie pour toutes ses installations admissibles qui se traduit par le pourcentage de réduction cible, le fournisseur du service en vertu d’un contrat type peut modifier le portefeuille électricité garantie/électricité interruptible contracté pour ces installations admissibles et qui était en place immédiatement avant la participation au programme de la grande entreprise industrielle admissible en réduisant la proportion d’électricité garantie et en augmentant la proportion d’électricité interruptible.
3.5(2)Les économies réalisées par la grande entreprise industrielle admissible au cours de sa première année de participation au programme et qui résultent de la modification de son portefeuille électricité garantie/électricité interruptible prévue au paragraphe (1) doivent être répétées pour les années subséquentes de sa participation au programme d’achat d’énergie renouvelable pour la grande industrie et elles doivent être prises en compte par le fournisseur de service en vertu d’un contrat type lorsqu’il obtient de l’électricité admissible de la grande entreprise industrielle admissible en application du paragraphe 3.1(1).
3.5(3)Le fournisseur de service en vertu d’un contrat type doit renoncer à toute restriction et toute pénalité qui serait applicable par ailleurs dans le cas où il y a modification du portefeuille électricité garantie/électricité interruptible en application du paragraphe (1).
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Approbation des installations de production
4(1)Le Ministre doit, pour les fins de l’article 3, approuver une installation de production si lors de la demande, l’exploitant lui démontre ce qui suit :
a) l’installation produit de l’électricité d’utilisation novatrice, de l’électricité issue du biogaz, de l’électricité issue de la biomasse, de l’électricité solaire, de l’électricité hydraulique ou de l’électricité éolienne selon les définitions données à ces expressions dans le document de critères de certification;
b) l’installation est certifiée dans le cadre du programme Choix environnemental établi par Environnement Canada comme produisant de l’électricité de type III selon la définition donnée à cette expression dans le document de critères de certification.
4(2)L’alinéa 4(1)b) ne s’applique pas à ce qui suit :
a) à une installation de production enclavée qui, sans en faire partie intégrante, est branchée au réseau de distribution du fournisseur de service en vertu d’un contrat type et qui ont commencé à produire de l’électricité le 1er avril 2001 ou après cette date;
b) à une installation de production exploitée par un client du fournisseur de service en vertu d’un contrat type si le client et ce fournisseur ont conclu une entente de facturation selon la consommation nette.
Maintien de l’approbation
5Afin de conserver son approbation visée à l’article 4, l’exploitant ou le propriétaire d’une installation de production doit faire tout ce qui suit :
a) il doit, dans les cinq mois qui suivent la fin de chaque année d’observance, remettre un rapport au Ministre, dans lequel il indique la quantité d’électricité qui est produite par l’installation et vendue mensuellement au fournisseur de service en vertu d’un contrat type;
b) il doit, fournir au Ministre une déclaration par laquelle il indique au Ministre ce qui suit :
(i) que l’installation continue de produire de l’électricité d’un type visé par l’alinéa 4(1)a),
(ii) que l’installation a conservé sa certification du Programme Choix environnemental pendant l’année d’observance, s’il y a lieu.
Révocation de l’approbation
6Dans l’éventualité où l’installation de production ne répond plus aux critères applicables établis par l’article 4 ou si l’exploitant ou le propriétaire de l’installation ne respecte pas l’article 5, le Ministre doit révoquer son approbation.
Crédit et débit
7(1)Si le fournisseur de service en vertu d’un contrat type obtient plus d’électricité des grandes entreprises industrielles admissibles et des installations de production approuvées pour une année d’observance que la quantité requise pour atteindre l’objectif fixé par le paragraphe 3(1), il doit faire ce qui suit :
a) appliquer l’excédent comme crédit à une autre année d’observance précédente où il n’a pas atteint l’objectif fixé afin de combler le déficit; les premiers déficits devant être comblés en premier;
b) mettre en banque les crédits excédentaires pour affectation à une autre année d’observance.
7(2)Si le fournisseur de service en vertu d’un contrat type obtient moins d’électricité des grandes entreprises industrielles admissibles et des installations de production approuvées pour une année d’observance que la quantité requise pour atteindre l’objectif fixé par le paragraphe 3(1), il doit enregistrer le déficit et doit s’assurer que le déficit soit épongé dans les trois années après l’année où il l’a accusé.
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Rapport d’observance
8(1)Le fournisseur de service en vertu d’un contrat type doit, dans les cinq mois qui suivent la fin de chaque année d’observance, remettre au Ministre un rapport d’observance.
8(2)Le rapport doit, quant à une année d’observance donnée, comprendre notamment ce qui suit :
a) les ventes totales d’électricité en kilowattheures pour l’année d’observance;
b) l’objectif fixé pour l’année d’observance selon l’article 3;
c) la quantité d’électricité obtenue mensuellement de chaque grande entreprise industrielle admissible et de chacune des installations de production approuvées;
d) tout crédit reporté d’une année d’observance précédente, le cas échéant, ainsi qu’une déclaration de l’année d’observance où les crédits excédentaires ont été enregistrés;
e) tout déficit, soit la part manquante pour atteindre l’objectif, reporté d’une année d’observance précédente, le cas échéant, ainsi qu’une déclaration de l’année d’observance où le déficit a été accusé;
f) les excédents et les déficits à reporter à la prochaine année d’observance après les opérations prévues par l’article 7.
8(3)Le rapport doit être accompagné d’une déclaration du chef de direction du fournisseur de service en vertu d’un contrat type, quant à l’électricité visée à l’alinéa (2)c) qui n’est pas de l’électricité produite par la destruction de méthane et obtenue d’une décharge qui est une installation de production approuvée indiquant que les droits de propriété des attributs environnementaux engendrés par sa production étaient absolus et non différés lorsque l’électricité a été obtenue.
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Plan de rattrapage
9Si un déficit visé par le paragraphe 7(2) n’est pas épongé dans les trois années d’observance après l’année d’observance dans laquelle il a été accusé, le fournisseur de service en vertu d’un contrat type doit, au plus tard le 1er septembre de l’année d’observance qui suit, soumettre au Ministre un plan de rattrapage pour éponger les déficits précédents dans l’année d’observance en cours et les deux années d’observance qui suivent.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er octobre 2013.