Lois et règlements

2006-41 - Général

Texte intégral
À jour au 16 juin 2023
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2006-41
pris en vertu de la
Loi sur la fixation des
prix des produits pétroliers
(D.C. 2006-240)
Déposé le 27 juin 2006
En vertu de l’article 33 de la Loi sur la fixation des prix des produits pétroliers, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur la fixation des prix des produits pétroliers.
Définitions
2Les définitions suivantes s’appliquent au présent règlement.
« Argus » Le rapport intitulé Argus Americas Biofuels ou tout autre rapport que publie Argus Media et que la Commission considère comme pertinent.(Argus)
« Bloomberg » Abrogé : 2022, ch. 55, art. 2
« Loi » La Loi sur la fixation des prix des produits pétroliers. (Act)
« OPIS » Rapport que publie l’entreprise Oil Price Information Service.(OPIS)
« Platts » Le rapport intitulé Platts US Marketscan ou le rapport intitulé Platts Biofuelscan, selon le cas.(Platts)
« prix de référence hebdomadaire » S’entend, relativement à l’essence conventionnelle, à l’essence E10, au carburant diesel à très faible teneur en soufre et au mazout domestique, de la moyenne des prix de référence quotidiens de chacun de ces produits pétroliers pour la période de sept jours, excluant la fin de semaine, depuis la dernière publication de son prix repère.(weekly reference price)
« prix de référence quotidien » S’entend : (daily reference price)
a) relativement à l’essence conventionnelle, du prix médian du produit de base correspondant;
b) relativement à l’essence E10, de la somme soit des prix médians, soit des prix quotidiens, selon le cas, de chacun de ses produits de base, multipliée par le pourcentage pertinent indiqué à l’annexe A pour chacun;
c) relativement au carburant diesel à très faible teneur en soufre ou au mazout domestique, de la somme soit des prix médians, soit des prix quotidiens, selon le cas, de chacun de leurs produits de base figurant à l’annexe A.1 ou visé au paragraphe 4.1(1), selon le cas, multipliée par le pourcentage pertinent que détermine la Commission pour chacun.
« produit de base » S’entend : (base product)
a) soit d’un produit pétrolier ou d’un type de produit pétrolier indiqué à l’annexe A ou A.1 pour lequel un prix est donné par un rapport sur les prix de produits pétroliers que sélectionne la Commission;
b) soit d’un produit pétrolier ou d’un type de produit pétrolier visé au paragraphe 4.1(1).
« rapport sur les prix de produits pétroliers » Tout rapport que la Commission considère comme pertinent, notamment Argus, Platts ou OPIS. (petroleum product price report)
2009-99; 2011-9; 2013-74; 2015-61; 2022, ch. 55, art. 2; 2022-90
Fixation périodique des prix maximums
3(1)Sauf disposition contraire, la Commission doit fixer les prix maximums de gros et de détail pour les produits pétroliers qui doivent entrer en vigueur à chaque vendredi.
3(2)Sous réserve de l’article 6, lorsque le jeudi est un jour férié, les prix maximums de gros et de détail que fixe la Commission entrent en vigueur le samedi suivant.
3(3)Par dérogation au paragraphe (2), lorsque le lendemain de Noël tombe un vendredi, les prix maximums de gros et de détail que fixe la Commission entrent en vigueur le jeudi, soit le jour de Noël.
2007-27; 2022, ch. 55, art. 2
Prix repère - établissement périodique
4(1)Sous réserve du paragraphe (6), le prix repère pour chaque type de produit pétrolier est déterminé comme suit :
a) pour l’essence ordinaire
(i) sous réserve de ce qui est prévu au sous-alinéa (ii), le plus élevé des prix suivants :
(A) le prix de référence hebdomadaire pour l’essence conventionnelle;
(B) le prix de référence hebdomadaire pour l’essence E10,
(ii) si le prix de référence hebdomadaire pour l’essence conventionnelle est le même que pour l’essence E10, le prix est retenu comme prix repère;
b) pour l’essence intermédiaire — la moitié du prix de référence hebdomadaire pour l’essence ordinaire plus la moitié du prix repère hebdomadaire pour le supercarburant;
c) pour le supercarburant — celui qui est établi conformément au paragraphe 10(2.1) de la Loi;
d) pour le carburant diesel à très faible teneur en soufre — le prix de référence hebdomadaire du carburant diesel à très faible teneur en soufre plus 0,035 cents le litre;
e) pour le mazout domestique — le prix de référence hebdomadaire du mazout domestique;
f) pour le propane — pour une période quelconque de sept jours, excluant la fin de semaine, le prix hebdomadaire moyen, publié quotidiennement, du produit de base correspondant.
4(2)Lorsque, pour un jour quelconque, les données relatives au prix d’un produit visé à l’alinéa a) de la définition de « produit de base » à l’article 2 qui sont nécessaires pour déterminer un prix repère, ne sont pas publiées, il y a lieu d’utiliser les dernières données qui l’ont été.
4(2.1)Abrogé : 2011-9
4(3)Les taux de change moyens quotidiens publiés par la Banque du Canada sont utilisés pour la conversion des devises américaines en dollars canadiens.
4(4)Le prix repère est exprimé en cents canadiens par litre ou selon une autre unité de mesure qui convient au produit pétrolier.
2007-27; 2009-99; 2011-9; 2013-74; 2015-61; 2022, ch. 55, art. 2
Produits de base
2015-61
4.1(1)S’il advient qu’un produit pétrolier ou un type de produit pétrolier n’est pas indiqué à l’annexe A ou A.1, la Commission peut déterminer que ce produit est un produit de base aux fins d’application du présent règlement.
4.1(2)Abrogé : 2022-90
2015-61; 2022-90
Interruption du mécanisme d’ajustement périodique du prix repère
5Abrogé : 2007-27
2007-27
Marche à suivre après l’ajustement du prix repère
2011-9; 2022, ch. 55, art. 2
6(1)La Commission avise les grossistes, dès que les circonstances le permettent, de tout ajustement du prix repère effectué conformément à l’article 11 de la Loi pour chaque type de combustible de chauffage ou de carburant auto et fixe les prix maximums de gros et de détail pour chacun, lesquels entrent en vigueur à 0 h 1 le lendemain de l’avis.
6(2)Après avoir fait l’ajustement que mentionne le paragraphe (1), la Commission détermine le prix repère pour le type de combustible de chauffage ou de carburant auto concerné en conformité avec l’article 4 le jour où devrait normalement se faire cette détermination, mais peut toutefois en exclure les données relatives au prix pour le ou les produits de base correspondants pour toute journée antérieure à celle de l’ajustement.
2007-27; 2009-99; 2011-9; 2015-61; 2022, ch. 55, art. 2
Fixation initiale de la marge bénéficiaire maximale totale permise
7(1)Le ministre doit, afin de fixer la marge bénéficiaire maximale totale permise pour chaque type de combustible de chauffage et chaque type de carburant auto, prendre en considération ce qui suit :
a) la marge historique entre les prix du produit de base et les prix qui ont été exigés des consommateurs dans la province pour chaque type de combustible de chauffage ou de type de carburant auto, moins les taxes applicables et les coûts de livraison estimés, pour la période que le ministre estime être appropriée;
b) le caractère raisonnable ou non des marges historiques visées par l’alinéa a), eu égard à ce qui suit :
(i) les coûts de transport du combustible de chauffage ou du carburant auto, du port de New York ou, dans le cas du propane de Sarnia, jusqu’à la province,
(ii) le volume des ventes,
(iii) les frais de stockage,
(iv) la rotation des stocks;
c) le fait que le prix maximum de détail ne fait qu’établir un prix plafond qui peut être exigé des consommateurs par les détaillants pour la vente d’un combustible de chauffage ou d’un carburant auto, et qui devrait permettre autant que possible, la compétition entre les détaillants;
d) tout autre facteur jugé pertinent par le ministre.
7(2)La marge bénéficiaire maximale totale permise est exprimée en cents canadiens par litre ou selon une autre unité de mesure qui convient au produit pétrolier.
Fixation initiale de la marge bénéficiaire maximale du grossiste
8(1)Le ministre doit, après avoir fixé la marge bénéficiaire maximale totale permise pour un type de combustible de chauffage ou un type de carburant auto, établir la marge bénéficiaire maximale du grossiste permise pour le type de combustible de chauffage ou un type de carburant auto, et pour ce faire il doit prendre en considération ce qui suit :
a) la marge historique du grossiste entre les prix des produits de base et les prix qui ont été exigés des détaillants dans la province pour chaque type de combustible de chauffage ou de type de carburant auto, moins les taxes applicables et les coûts de livraison estimés, pour la période que le ministre estime être appropriée;
b) le caractère raisonnable ou non des marges historiques visées par l’alinéa a), eu égard à ce qui suit :
(i) les coûts de transport du combustible de chauffage ou du carburant auto, du port de New York ou, dans le cas du propane de Sarnia, jusqu’à la province,
(ii) le volume des ventes,
(iii) les frais de stockage,
(iv) la rotation des stocks;
c) le fait que le prix maximum de gros ne fait qu’établir un prix plafond qui peut être exigé des détaillants par les grossistes pour la vente d’un carburant auto ou d’un combustible de chauffage, et qui devrait permettre, autant que possible, la compétition entre les grossistes;
d) tout autre facteur jugé pertinent par le ministre.
8(2)La marge bénéficiaire maximale permise du grossiste est exprimée en cents canadiens par litre ou selon une autre unité de mesure qui convient au produit pétrolier.
Demande d’ajustement des marges bénéficiaires maximales
9(1)La Commission doit, lorsqu’elle est saisie d’une demande prévue par l’article 12 de la Loi dans le but de faire changer la marge bénéficiaire maximale qui peut être exigée par un grossiste ou un détaillant, prendre en considération ce qui suit :
a) le fait que depuis que la marge bénéficiaire maximale a été fixée pour la dernière fois, un ajustement est justifié ou non à la suite d’un changement à un des postes suivants :
(i) les coûts de transport du combustible de chauffage ou du carburant auto, du port de New York ou, dans le cas du propane de Sarnia, jusqu’à la province,
(ii) le volume des ventes,
(iii) les frais de stockage,
(iv) la rotation des stocks,
(v) les redevances applicables et les coûts d’assurance;
b) tout autre facteur jugé pertinent par la Commission.
9(2)Lorsque la Commission fait un ajustement à la marge bénéficiaire maximale elle doit en informer les grossistes et les détaillants.
9(3)La nouvelle marge bénéficiaire maximale permise entre en vigueur un vendredi où les prix maximums de détail et de gros entreraient normalement en vigueur selon l’article 3.
2022, ch. 55, art. 2
Fixation initiale du plafond des coûts de livraison
10(1)Le ministre doit, afin de fixer le plafond initial des coûts de livraison pour chaque type de combustible de chauffage et chaque type de carburant auto, prendre en considération ce qui suit :
a) les coûts de livraison supportés par les détaillants pour la livraison du combustible de chauffage pour la période jugée pertinente par le ministre;
b) les coûts de livraison engagés par les grossistes et exigés des détaillants pour la livraison du carburant auto pour la période jugée pertinente par le ministre.
10(2)Le plafond des coûts de livraison est exprimé en cents canadiens par litre ou selon une autre unité de mesure qui convient au produit pétrolier.
Ajustement du plafond des coûts de livraison
11La Commission doit, lorsqu’elle est saisie d’une demande prévue par l’article 13 de la Loi dans le but de faire changer le plafond des coûts de livraison qui peuvent être exigés par un grossiste ou un détaillant, prendre en considération ce qui suit :
a) le coût du carburant;
b) le coût des assurances;
c) les coûts d’immobilisation du capital;
d) le volume des ventes;
e) dans le cas d’une demande pour obtenir un plafond des coûts de livraison qui lui est propre, le rapport coût-efficacité des opérations du demandeur;
f) tout autre facteur jugé pertinent par la Commission.
Examen par la Commission
12Lorsque la Commission procède à l’examen prévu à l’article 14 de la Loi, elle doit prendre en considération les mêmes facteurs que ceux mentionnés à l’article 9, dans le cas d’un examen des marges bénéficiaires maximales et ceux mentionnés à l’article 11 dans le cas d’un examen du plafond des coûts de livraison.
Taxes applicables
13Les taxes applicables sont celles qui sont payables par le grossiste ou par le détaillant relativement à un type de combustible de chauffage ou à un type de carburant auto et le montant auquel elles s’élèvent est exprimé en cents canadiens par litre ou selon une autre unité de mesure qui convient au produit pétrolier.
Redevances sur les combustibles
2019, ch. 3, art. 4
13.1Les redevances sur les combustibles à payer à la Couronne du chef du Canada sont celles que doivent payer le grossiste ou le détaillant relativement à un type de combustible de chauffage ou à un type de carburant auto, le montant auquel elles s’élèvent étant exprimé en cents canadiens par litre ou au moyen d’une autre unité de mesure qui convient au produit pétrolier.
2019, ch. 3, art. 4; 2022, ch. 55, art. 2; 2023, ch. 17, art. 193
Majoration liée au coût du carbone
2022, ch. 55, art. 2
13.2(1)Lorsqu’elle fixe la majoration liée au coût du carbone, la Commission peut tenir compte de toutes données pertinentes, y compris :
a) les observations écrites des fournisseurs principaux, des grossistes, des détaillants et de l’intervenant public dans le secteur énergétique quant aux fardeaux financiers et administratifs liés à l’application du Règlement sur les combustibles propres (Canada) ou de tout autre texte réglementaire pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (Canada) et de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement (Canada);
b) les conclusions tirées de rapports des marchés d’unités de conformité établis sous le régime du Règlement sur les combustibles propres (Canada);
c) le coût des carburants renouvelables;
d) les frais engagés par les grossistes et les détaillants, notamment l’achat de produits pétroliers liquides aux prix à la rampe de chargement;
e) toutes autres données qu’elle considère comme pertinentes relativement à l’application du Règlement sur les combustibles propres (Canada) ou de tout autre texte réglementaire pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (Canada) et de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement (Canada).
13.2(2)La majoration liée au coût du carbone est exprimée en cents canadiens par litre ou selon une autre unité de mesure qui convient au produit pétrolier donné.
2022, ch. 55, art. 2
Majoration liée au marché
2022, ch. 55, art. 2
13.3(1)Lorsqu’elle fixe la majoration liée au marché, la Commission peut tenir compte de toutes données pertinentes, y compris :
a) les coûts de transport, le volume des ventes, les frais de stockage et la rotation des stocks du type de produit pétrolier visé;
b) les redevances applicables et les coûts d’assurance;
c) les conditions du marché qui ont mené à l’écart de prix;
d) la durée constatée ou prévue de ces conditions;
e) les répercussions sur les marges bénéficiaires maximales du grossiste et du détaillant que crée l’écart de prix;
f) toutes autres données qu’elle considère comme pertinentes.
13.3(2)Étant donné sa nature temporaire, la majoration liée au marché, exprimée en cents canadiens par litre ou selon une autre unité de mesure qui convient au produit pétrolier donné, peut être d’un montant positif ou négatif, ou zéro.
2022, ch. 55, art. 2
Redevance
14(1)Un grossiste doit, aux fins de l’article 26 de la Loi, verser à la Commission une redevance de 0,0375 cent par litre d’essence et de carburant qu’il a vendu au cours des douze mois qui se terminent le 31 octobre de l’année qui précède l’année civile pour laquelle sa licence aux termes de la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants est délivrée.
14(2)La redevance est versée au même moment où le grossiste est tenu de payer les droits pour la délivrance de sa licence aux termes de la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants.
2013, ch. 28, art. 19
Affichage des prix
15(1)Un détaillant doit afficher les prix pour chaque type de carburant auto qu’il vend ou met en vente. Les prix sont inscrits de façon lisible sur une ou plusieurs affiches placées bien en évidence à l’entrée des lieux de façon à être nettement visibles par le consommateur.
15(2)Les chiffres inscrits sur les affiches exigées par le paragraphe (1), doivent avoir au moins vingt centimètres de hauteur et être d’une couleur qui contraste de la couleur de fond de façon à ce qu’ils soient nettement visibles.
15(3)Le présent article ne s’applique pas à la coopérative qui est constituée ou prorogée sous le régime de la Loi sur les coopératives ou qui est assujettie à cette loi et qui, par règlement administratif dûment pris, a limité à ses seuls membres la vente de carburant auto faite à ses points de vente.
2019, ch. 24, art. 193
Affichage des prix par la Commission
16La Commission doit veiller à ce les prix maximums de détail et de gros ainsi que les plafonds des coûts de livraison en vigueur soient affichés sur son site Web ou que cette information soit mise à la disposition des consommateurs d’une autre manière à 9 h au plus tard le jour où ils entrent en vigueur.
Renseignements des grossistes et des détaillants
17(1)Chaque grossiste et chaque détaillant doivent fournir par écrit les renseignements suivants à la Commission :
a) le nom de la personne ainsi que son titre, qui a été désignée par le grossiste ou le détaillant, pour recevoir les avis, les décisions, les demandes, la correspondance et toutes les communications de la Commission en son nom;
a.1) dans le cas d’un détaillant, s’il a conclu un contrat avec une tierce partie pour qu’elle lui livre du carburant auto à partir d’un site utilisé par un grossiste jusqu’à son point de vente ou s’il va chercher lui-même le carburant auto à un site utilisé par un grossiste;
b) les coordonnées du grossiste ou du détaillant, notamment ce qui suit :
(i) une adresse postale,
(ii) un numéro de téléphone,
(iii) un numéro de télécopieur,
(iv) une adresse de courrier électronique.
17(1.1)Un détaillant doit fournir à la Commission les renseignements mentionnés à l’alinéa (1)a.1) dans les trente jours qui suivent la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
17(2)La personne qui devient grossiste ou détaillant après l’entrée en vigueur du présent règlement doit fournir à la Commission les renseignements mentionnés au paragraphe (1) dans les trente jours qui suivent la date à laquelle il est devenu grossiste ou détaillant.
17(3)Le grossiste ou le détaillant doit informer la Commission de tout changement des renseignements fournis aux termes du paragraphe (1) ou (2) et ce, sans délai.
2007-48
Avis aux détaillants par la Commission
2007-48
17.1La Commission informe, conformément aux paragraphes 3(3) et 5(3) de la Loi, les détaillants qui lui fournissent des renseignements aux termes de l’alinéa 17(1)a.1).
2007-48
Rapports des grossistes
2007-27
18(1)Un grossiste doit remettre à la Commission des rapports écrits qui donnent les renseignements suivants, et ce, au moyen de la formule fournie par la Commission :
a) les noms et les adresses de chaque point de vente et les sortes de détaillants à qui des carburants auto ou des combustibles de chauffage sont vendus ou gardés pour les revendre aux consommateurs;
b) le volume total en litres de chaque produit vendu à chaque détaillant pour chaque point de vente chaque mois;
c) les coûts de livraison exigés de chaque détaillant visé à l’alinéa a);
d) tout autre renseignement afférent à la vente de produits pétroliers et exigé par la Commission.
18(2)Les rapports doivent être remis de la façon suivante :
a) pour chaque année civile et au plus tard le trentième jour de janvier de l’année suivante;
b) à la demande de la Commission, pour la période qu’elle précise et selon le délai imparti.
2007-27
Rapports des détaillants - carburant auto
2007-27
19(1)Un détaillant doit remettre à la Commission des rapports écrits qui donne les renseignements suivants pour les points de vente de carburant auto et ce, au moyen de la formule fournie par la Commission :
a) son nom, son adresse et les sortes de chaque point de vente où des carburants auto sont vendus aux consommateurs;
b) le type et la capacité en litres de chaque réservoir de stockage de chaque point de vente selon le type et le grade de produit;
c) le volume total en litres de chaque type ou grade de carburant auto vendu chaque mois;
d) le volume total en litres de chaque produit vendu en libre-service et celui vendu en services complets chaque mois;
e) les coûts de livraison payés au grossiste par le détaillant;
f) tous les autres renseignements que peut exiger la Commission relativement à la vente de produits carburant auto.
19(2)Les rapports doivent être remis de la façon suivante :
a) pour chaque année civile et au plus tard le trentième jour de janvier de l’année suivante;
b) à la demande de la Commission, pour la période qu’elle précise et selon le délai imparti.
2007-27; 2009-99
Rapports des détaillants - combustible de chauffage
2007-27
20(1)Un détaillant qui vend du combustible de chauffage doit remettre à la Commission des rapports écrits qui donnent les renseignements suivants, et ce, au moyen de la formule fournie par la Commission :
a) son nom et son adresse;
b) une description de son mode d’acquisition du combustible de chauffage d’un grossiste;
c) le nom de chaque grossiste et le volume en litres achetés de ceux-ci pour chaque type de combustible de chauffage chaque mois;
d) le volume en litres vendu pour chaque type ou chaque grade de combustible de chauffage sur une base mensuelle;
e) tous les autres renseignements que peut exiger la Commission relativement à la vente de combustible de chauffage.
20(2)Les rapports doivent être remis de la façon suivante :
a) pour chaque année civile et au plus tard le trentième jour de janvier de l’année suivante;
b) à la demande de la Commission, pour la période qu’elle précise et selon le délai imparti.
2007-27; 2009-99
Exemption
2007-48
20.1Un détaillant qui vend du carburant auto à l’un des points de vente suivants est exempté de l’application de la Loi en ce qui a trait au carburant auto vendu à ces points de vente :
a) un point de vente situé à une marina;
b) un point de vente situé à un pavillon de chasse ou de pêche;
c) un point de vente exploité par un club de motoneiges afin d’approvisionner les motoneiges pendant l’hiver.
2007-48; 2020, ch. 16, art. 10
Entrée en vigueur
21Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2006.
ANNEXE A
Produit pétrolier
Produit de base
Essence ordinaire
Essence conventionnelle
Unleaded 87
Essence E10
Ethanol
10 %
CBOB
90 %
Propane
OPIS – Propane (Sarnia)
2006-82; 2007-27; 2009-99; 2011-9; 2013-74; 2015-61; 2022, ch. 55, art. 2
ANNEXE A.1
Produit pétrolier
Produits de base
Carburant auto – carburant diesel à très faible teneur en soufre
ULS Kero
ULSD
Chicago fob B100
Combustible  de  chauffage – mazout domestique
ULS Kero
ULSD
2007-27; 2013-74; 2014-130; 2015-61; 2022, ch. 55, art. 2; 2022-90
ANNEXE B
Abrogé : 2007-27
2006-82; 2007-27
ANNEXE C
Abrogé : 2011-9
2006-82; 2007-27; 2009-17; 2009-99; 2011-9
N.B. Le présent règlement est refondu au 16 juin 2023.