Lois et règlements

2006-32 - Commission des assurances du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2006-32
pris en vertu de la
Loi sur les assurances
(D.C. 2006-149)
Déposé le 8 mai 2006
En vertu de l’article 19.95 de la Loi sur les assurances, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la Commission des assurances du Nouveau-Brunswick - Loi sur les assurances.
2Les définitions suivantes s’appliquent au présent règlement.
« Commission » Commission des assurances du Nouveau-Brunswick. (Board)
« Loi » Loi sur les assurances.(Act)
3(1)Les personnes suivantes ne peuvent être nommées membres de la Commission ou le demeurer :
a) la personne est un administrateur, un dirigeant ou un employé d’un assureur;
b) la personne est titulaire d’une licence d’agent d’assurance, de courtier, d’expert ou d’expert en sinistres en sinistre;
c) la personne qui, directement ou indirectement a un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire dans un assureur, un agent d’assurance, un courtier, un expert ou un expert en sinistres ou une relation d’affaires avec une de ces personnes ou quiconque est affilié à une de ces personnes.
3(2)Aux fins de l’alinéa (1)c), un intérêt dans un fonds commun de placement ne constitue pas un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire à moins que le fonds commun de placement ne soit exploité comme club d’investissement.
3(3)Aux fins de l’alinéa (1)c), une personne a une relation d’affaires avec une autre personne si elle lui fournit des biens ou des services ou si elle reçoit des biens ou des services de cette autre personne, à moins qu’elle ne reçoive les biens ou les services en sa qualité de client dans le cours normal des affaires de l’assureur.
N.B. Le présent règlement est refondu au 8 mai 2006.