Lois et règlements

2006-30 - Remboursement de la TVH relative aux améliorations afin d’augmenter l’efficacité énergétique des habitations existantes

Texte intégral
Abrogé le 27 mars 2013
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2006-30
pris en vertu de la
Loi sur la taxe de vente harmonisée
(D.C. 2006-138)
Déposé le 1er mai 2006
En vertu de l’article 13 de la Loi sur la taxe de vente harmonisée, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Abrogé : 2013-26
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le remboursement de la TVH relative aux améliorations afin d’augmenter l’efficacité énergétique des habitations existantes - Loi sur la taxe de vente harmonisée.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« améliorations admissibles » Améliorations qui sont recommandées dans une évaluation effectuée par un conseiller en énergie afin d’augmenter l’efficacité énergétique d’une habitation. (qualifying upgrades)
« bien » Bien selon la définition qu’en donne le paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada). (property)
« conseiller en énergie » Conseiller en énergie accrédité par l’Agence de l’efficacité et de la conservation énergétiques du Nouveau-Brunswick. (energy advisor)
« habitation » Logement qui appartient à un propriétaire, qui est situé dans la province et qui satisfait aux critères établis dans le cadre du programme fédéral. (home)
« inscrit » Inscrit selon la définition qu’en donne le paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada). (registrant)
« Loi » La Loi sur la taxe de vente harmonisée. (Act)
« programme fédéral » Le programme Encouragement éconergétique ÉnerGuide pour les maisons parrainé par le ministère des Ressources naturelles du Canada. (federal program)
« propriétaire » Relativement à une habitation, s’entend du propriétaire qui satisfait aux critères établis dans le cadre du programme fédéral. (owner)
« service » Service selon la définition qu’en donne le paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada). (service)
Améliorations admissibles
3La fourniture effectuée dans la province de biens ou de services, ou des deux à la fois, pour des améliorations admissibles apportées à une habitation est prescrite comme une fourniture aux fins des paragraphes 12(1) et (2) de la Loi si les biens sont achetés d’un inscrit ou des inscrits et que les services sont exécutés par un inscrit ou des inscrits.
Montant du paiement
4(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le montant du paiement en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi relativement à une fourniture visée à l’article 3 est déterminé comme suit :
15 % (A − B)
où
Areprésente le coût des biens et des services supporté par le propriétaire pour des améliorations admissibles apportées à son habitation, à l’exclusion de la taxe payée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada);
Breprésente le montant de la subvention versé au propriétaire dans le cadre du programme fédéral relativement à cette même habitation.
4(2)Lorsqu’une habitation appartient à plusieurs personnes en même temps, seulement un des propriétaires a droit à un paiement visé au paragraphe (1).
4(3)Le paiement maximal en vertu du paragraphe (1) est de 1 500 $ par habitation par propriétaire.
Paiement incessible
5Le paiement relatif à une fourniture visée à l’article 3 est incessible.
Demande
6(1)Le propriétaire d’une habitation peut présenter une demande de paiement relatif à une fourniture visée à l’article 3 au moyen d’une formule fournie par le ministre de l’Énergie et des Mines. La demande est accompagnée des renseignements exigés par la formule.
6(2)Le propriétaire d’une habitation ne peut présenter une demande en vertu du paragraphe (1) que si les conditions suivantes sont remplies :
a) le 9 septembre 2005 ou après cette date, une demande relative à la même habitation a été faite au nom de ce même propriétaire dans le cadre du programme fédéral;
b) toutes les exigences imposées dans le cadre du programme fédéral ont été satisfaites.
2012, c.52, art.25
Entrée en vigueur
7Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 9 septembre 2005.
N.B. Le présent règlement est refondu au 27 mars 2013.