Lois et règlements

2006-10 - Gestion du Plan relatif aux pommes de terre

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2006-10
pris en vertu de la
Loi sur les produits naturels
Déposé le 17 février 2006
En vertu des articles 19 et 28 de la Loi sur les produits naturels, la Commission établit le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement concernant la gestion du Plan relatif aux pommes de terre - Loi sur les produits naturels.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :
« district » District décrit à l’article 3. (District)
« Loi » La Loi sur les produits naturels. (Act)
« membre » Membre de l’Office. (member)
« Office » Pommes de terre Nouveau-Brunswick. (Board)
« personne » Particulier, corporation, société en nom collectif ou coopérative. (person)
« Plan » S’entend du Plan selon la définition qu’en donne le Règlement concernant le Plan et les redevances relatifs aux pommes de terre - Loi sur les produits naturels. (Plan)
« producteur » Personne s’occupant de la production et de la commercialisation du produit réglementé dans la zone réglementée. (producer)
« producteur habilité » Producteur qui cultive le produit réglementé sur un terrain d’au moins 4 acres. (eligible producer)
« produit réglementé » S’entend du produit réglementé selon la définition qu’en donne le Règlement concernant le Plan et les redevances relatifs aux pommes de terre - Loi sur les produits naturels. (regulated product)
« représentant désigné » Particulier nommé en vertu de l’article 5 ou 6. (designated representative)
« zone réglementée » S’entend de la zone réglementée selon la définition qu’en donne le Règlement concernant le Plan et les redevances relatifs aux pommes de terre - Loi sur les produits naturels. (regulated area)
Membres de l’Office
3(1)L’Office se compose de neuf membres.
3(2)Un membre est élu pour le district 1, qui comprend le comté de Madawaska et les paroisses de Saint-Quentin et de Grimmer dans le comté de Restigouche.
3(3)Un membre est élu pour le district 2A, qui comprend la paroisse de Drummond dans le comté de Victoria.
3(3.1)Des producteurs habilités et des représentants désignés des districts 1 et 2A élisent un membre pour ces districts.
3(4)Deux membres sont élus pour le district 2B, qui comprend le comté de Victoria à l’exclusion de la paroisse de Drummond.
3(5)Trois membres sont élus pour le district 3, qui comprend le comté de Carleton.
3(6)Un membre est élu pour le district 4, qui comprend les comtés de Saint John, de Charlotte, de Kings, de Queens, de Sunbury, de York, de Gloucester, de Northumberland, de Kent, de Westmorland, d’Albert et de Restigouche, à l’exception des paroisses de Saint-Quentin et de Grimmer.
3(7)Abrogé : 2014-49
3(8)Un particulier ne peut occuper qu’un seul poste à titre de membre pendant la durée de son mandat.
2014-49
Durée du mandat
4(1)Les membres sont élus pour un mandat de trois ans; ils entrent en fonction lors de la première réunion de l’Office qui a lieu après la prochaine assemblée générale annuelle des producteurs et des représentants désignés.
4(2)Nul ne peut être membre pour plus de deux mandats consécutifs.
Nomination de représentants désignés pour occuper un poste
5(1)Sous réserve des paragraphes (2) à (4), lorsqu’un producteur habilité est une corporation, une société en nom collectif ou une coopérative et qu’il désire occuper un poste de membre, le producteur habilité nomme un seul particulier comme représentant désigné pour représenter le producteur habilité et dépose la désignation auprès de l’Office.
5(2)Lorsqu’un producteur habilité est une corporation ou une coopérative constituée au Nouveau-Brunswick, le représentant désigné doit être un dirigeant ou un actionnaire du producteur habilité.
5(3)Lorsqu’un producteur habilité est une corporation ou une coopérative constituée à l’extérieur du Nouveau-Brunswick, le représentant désigné doit être un dirigeant principal du producteur habilité au Nouveau-Brunswick.
5(4)Lorsqu’un producteur habilité est une société en nom collectif, le représentant désigné doit être un associé du producteur habilité.
5(5)Seul le représentant désigné qui est nommé par un producteur habilité en vertu du paragraphe (1) peut devenir membre pour représenter le producteur habilité.
Nomination de représentants désignés pour voter
6(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsqu’un producteur habilité est une corporation, une société en nom collectif ou une coopérative et qu’il désire voter lors d’une assemblée générale annuelle ou d’une assemblée de district, le producteur habilité nomme un seul particulier comme représentant désigné pour représenter le producteur habilité et dépose la désignation auprès de l’Office.
6(2)Lorsqu’un producteur habilité est une corporation ou une coopérative, le représentant désigné doit être un dirigeant principal ou un actionnaire du producteur habilité.
6(3)Lorsqu’un producteur habilité est une société en nom collectif, le représentant désigné doit être un associé du producteur habilité.
6(4)Sous réserve du paragraphe (5), un producteur habilité qui est un particulier peut nommer un seul particulier comme représentant désigné pour voter en son nom lors d’une assemblée générale annuelle ou d’une assemblée de district et le producteur habilité dépose la désignation auprès de l’Office.
6(5)Un producteur habilité qui est un particulier ne peut se nommer lui-même comme représentant désigné en vertu du paragraphe (4).
6(6)Seul le représentant désigné qui est nommé par un producteur habilité en vertu du paragraphe (1) ou (4) peut voter lors d’une assemblée générale annuelle ou d’une assemblée de district pour représenter le producteur habilité.
6(7)Un producteur habilité qui est un particulier et qui a nommé un représentant désigné ne peut voter à une élection.
Qualités requises des membres
7(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une personne ne peut occuper un poste de membre représentant un district à moins qu’elle ne satisfasse aux conditions suivantes :
a) elle est un particulier;
b) elle est un producteur habilité;
c) elle réside dans le district.
7(2)Le représentant désigné d’un producteur habilité qui est une corporation ou une coopérative peut occuper un poste de membre représentant un district si les conditions suivantes sont réunies :
a) le producteur habilité :
(i) a déposé la désignation auprès de l’Office,
(ii) est constitué en corporation au Canada,
(iii) réside dans le district;
b) le représentant désigné :
(i) est un dirigeant ou un actionnaire du producteur habilité lorsque le producteur habilité est constitué en corporation au Nouveau-Brunswick,
(ii) est un dirigeant principal du producteur habilité au Nouveau-Brunswick lorsque le producteur habilité est constitué en corporation à l’extérieur du Nouveau-Brunswick,
(iii) a comme principale occupation l’exploitation d’une ferme,
(iv) réside dans le district.
7(3)Le représentant désigné d’un producteur habilité qui est une société en nom collectif peut occuper un poste de membre représentant un district si les conditions suivantes sont réunies :
a) le producteur habilité :
(i) a déposé la désignation auprès de l’Office,
(ii) a déposé une déclaration auprès de l’Office établissant que le représentant désigné est un associé du producteur habilité,
(iii) réside dans le district;
b) le représentant désigné :
(i) est un associé du producteur habilité,
(ii) a comme principale occupation l’exploitation d’une ferme,
(iii) réside dans le district.
7(4)Nul ne peut se porter candidat au poste de membre ou agir comme membre de plus d’un district à la fois.
7(5)Un représentant désigné occupe son poste de membre tant qu’il conserve la qualité de représentant désigné.
7(6)Lorsqu’un producteur habilité avise l’Office qu’un particulier qui est un membre a cessé d’être son représentant désigné ou lorsqu’il est porté à l’attention de l’Office qu’un particulier qui est un membre a cessé d’être le représentant désigné d’un producteur habilité, l’Office déclare le poste du membre vacant.
7(7)Nonobstant toute autre disposition du présent article, l’Office peut exempter une personne d’une exigence de résidence prévue au présent article et lui permettre de se porter candidat au poste de membre ou d’agir comme membre pour un district autre que le district dans lequel elle réside.
7(8)La personne qui est exemptée en vertu du paragraphe (7) ne peut se porter candidat au poste de membre ou agir comme membre pour un district autre que le district qui est autorisé en vertu du paragraphe (7).
Déclarations de candidature
8(1)Les déclarations de candidature au poste de membre peuvent être établies par écrit.
8(2)Les déclarations de candidature écrites sont signées par au moins dix producteurs habilités.
8(3)Les déclarations de candidature écrites doivent être reçues par l’Office dix jours au moins avant la date fixée pour une assemblée de district.
8(4)Les déclarations de candidature peuvent également être proposées en séance lors d’une assemblée de district.
Assemblées générales annuelles
9(1)L’Office tient une assemblée générale annuelle des producteurs et des représentants désignés à la date fixée par l’Office aux fins suivantes :
a) faire le point sur les activités de l’Office et le Plan;
b) examiner les états financiers de l’Office pour l’année financière précédente;
c) étudier toute autre question soulevée par des producteurs et des représentants désignés concernant la production et la commercialisation du produit réglementé.
9(2)Sous réserve du paragraphe (3), le président de l’Office préside l’assemblée générale annuelle.
9(3)Lorsque le président de l’Office est incapable de présider l’assemblée générale annuelle, les membres présents à l’assemblée choisissent le président de l’assemblée.
9(4)Le secrétaire-directeur de l’Office agit comme secrétaire de l’assemblée générale annuelle ou, en son absence, le président peut nommer une personne pour agir comme secrétaire de l’assemblée.
Assemblées de district
10(1)Chaque année l’Office tient au moins deux assemblées pour chaque district aux dates fixées par l’Office.
10(2)Les assemblées de district sont tenues aux fins suivantes :
a) élire les membres pour représenter le district;
b) étudier toute autre question soulevée par des producteurs et des représentants désignés concernant la production et la commercialisation du produit réglementé.
10(3)L’assemblée de district pour élire les membres pour représenter le district se tient immédiatement avant l’assemblée générale annuelle des producteurs et des représentants désignés.
10(4)Sous réserve du paragraphe (5), les membres désignent le président de chaque assemblée de district.
10(5)Lorsque les membres ne font pas la désignation prévue au paragraphe (4), les producteurs habilités et les représentants désignés qui sont présents à l’assemblée de district choisissent le président de l’assemblée de district.
10(6)Le secrétaire-directeur de l’Office agit comme secrétaire de l’assemblée de district ou, en son absence, le président peut nommer un particulier pour agir comme secrétaire de l’assemblée.
Avis d’assemblée
11(1)Il est donné un avis écrit du jour, de l’heure et du lieu d’une assemblée générale annuelle ou d’une assemblée de district.
11(2)Au moins sept jours avant la date fixée pour une assemblée générale annuelle ou une assemblée de district, l’avis est délivré ou envoyé par la poste à chaque producteur et à chaque représentant désigné dans la zone réglementée ou le district, selon le cas, à la dernière adresse du producteur ou du représentant désigné figurant dans les registres de l’Office.
11(3)L’avis est réputé avoir été donné au moment de sa délivrance ou de son envoi par la poste.
11(4)L’avis qui est envoyé par la poste est réputé avoir été reçu trois jours après son dépôt à un bureau de poste ou dans une boîte aux lettres.
11(5)L’Office peut corriger ou faire corriger l’adresse d’un producteur ou d’un représentant désigné consignée dans ses registres, conformément aux renseignements qu’il estime dignes de foi.
Liste des électeurs
12(1)Un mois avant la tenue d’une assemblée générale annuelle ou d’une assemblée de district, l’Office dresse une liste des électeurs pour la zone réglementée ou le district, selon le cas.
12(2)La liste des électeurs pour la zone réglementée comprend les noms, par ordre alphabétique, des producteurs habilités et des représentants désignés qui ont droit de vote dans la zone réglementée conformément aux registres de l’Office.
12(3)La liste des électeurs pour un district comprend les noms, par ordre alphabétique, des producteurs habilités et des représentants désignés qui ont droit de vote dans ce district conformément aux registres de l’Office.
12(4)La liste des électeurs est disponible pour examen lors d’une assemblée générale annuelle ou d’une assemblée de district, selon le cas.
12(5)L’Office peut toujours faire des additions à la liste des électeurs ou des retranchements de celle-ci sur preuve suffisante des qualités requises pour voter.
12(6)Toutes les contestations portant sur les qualités requises pour voter sont tranchées par la Commission.
Qualités requises pour voter lors des assemblées générales annuelles
13(1)Sous réserve du paragraphe (2), une personne ne peut voter lors d’une assemblée générale annuelle à moins qu’elle ne satisfasse aux conditions suivantes :
a) elle est un particulier;
b) sous réserve des paragraphes 12(5) et (6), elle a son nom sur la liste des électeurs pour la zone réglementée;
c) elle est un producteur habilité;
d) elle réside dans la zone réglementée.
13(2)Le représentant désigné d’un producteur habilité peut voter lors d’une assemblée générale annuelle si les conditions suivantes sont réunies :
a) le producteur habilité :
(i) a déposé la désignation auprès de l’Office,
(ii) est constitué en corporation au Canada lorsque le producteur habilité est une corporation ou une coopérative,
(iii) réside dans la zone réglementée;
b) le représentant désigné :
(i) sous réserve des paragraphes 12(5) et (6), a son nom sur la liste des électeurs pour la zone réglementée,
(ii) est un dirigeant principal ou un actionnaire du producteur habilité lorsque le producteur habilité est une corporation ou une coopérative,
(iii) est un associé du producteur habilité lorsque le producteur habilité est une société en nom collectif,
(iv) a comme principale occupation l’exploitation d’une ferme,
(v) réside dans la zone réglementée.
Qualités requises pour voter lors des assemblées de district
14(1)Sous réserve du paragraphe (2), une personne ne peut voter lors d’une assemblée de district à moins qu’elle ne satisfasse aux conditions suivantes :
a) elle est un particulier;
b) sous réserve des paragraphes 12(5) et (6), elle a son nom sur la liste des électeurs pour le district;
c) elle est un producteur habilité;
d) elle réside dans le district.
14(2)Le représentant désigné d’un producteur habilité peut voter lors d’une assemblée de district si les conditions suivantes sont réunies :
a) le producteur habilité :
(i) a déposé la désignation auprès de l’Office,
(ii) est constitué en corporation au Canada lorsque le producteur habilité est une corporation ou une coopérative,
(iii) réside dans le district;
b) le représentant désigné :
(i) sous réserve des paragraphes 12(5) et (6), a son nom sur la liste des électeurs pour le district,
(ii) est un dirigeant principal ou un actionnaire du producteur habilité lorsque le producteur habilité est une corporation ou une coopérative,
(iii) est un associé du producteur habilité lorsque le producteur habilité est une société en nom collectif,
(iv) a comme principale occupation l’exploitation d’une ferme,
(v) réside dans le district.
14(3)Nonobstant toute autre disposition du présent article, l’Office peut exempter une personne d’une exigence de résidence prévue au présent article et lui permettre de voter dans un district autre que le district dans lequel la personne réside.
14(4)La personne qui est exemptée en vertu du paragraphe (3) ne peut voter dans un district autre que le district qui est autorisé en vertu du paragraphe (3).
Élection des membres
15(1)L’élection des membres de l’Office lors d’une assemblée de district a lieu au scrutin secret.
15(2)Le dépouillement du scrutin se fait sous le contrôle de scrutateurs nommés par le président de l’assemblée de district avec l’assentiment des personnes qui ont droit de vote en vertu de l’article 14 et qui sont présentes à l’assemblée ou, à défaut de cet assentiment, avec celui d’un membre de la Commission.
15(3)Le particulier qui vote lors d’une élection n’a droit de voter qu’une seule fois lors de l’élection.
15(4)Nul ne peut être élu comme membre à moins qu’il ne réunisse la majorité des suffrages exprimés lors de l’assemblée de district.
15(5)Les résultats de l’élection sont proclamés lors de l’assemblée de district et envoyés à la Commission.
Vacance au sein de l’Office
16(1)Lorsqu’un poste au sein de l’Office n’est pas rempli à la suite d’une élection pour un district, qu’un membre représentant un district refuse d’exercer ses fonctions ou en est empêché, ou qu’une vacance au sein de l’Office à l’égard d’un district se produit pour une autre raison, l’Office, sous réserve des paragraphes 3(8) et 4(2), nomme, lors de sa prochaine réunion régulière, une personne qui a les qualités requises prévues à l’article 7 et venant de ce district pour remplir la vacance.
16(2)Dans le cas où aucune personne venant du district n’accepte d’être nommée en vertu du paragraphe (1), l’Office, sous réserve des paragraphes 3(8) et 4(2), nomme une personne qui a par ailleurs les qualités requises prévues à l’article 7 et venant d’un autre district pour remplir la vacance.
16(3)Le membre nommé en vertu du présent article occupe son poste pour le reste du mandat du membre dont le poste au sein de l’Office est vacant.
L’Office peut démettre un membre
17L’Office peut démettre de ses fonctions tout membre qui, selon le cas :
a) a contrevenu à la Loi, aux règlements établis en vertu de la Loi ou à l’un des arrêtés de l’Office ou de la Commission;
b) a été déclaré coupable d’une infraction prévue au Code criminel (Canada);
c) sans excuse raisonnable, a omis d’assister à trois réunions consécutives de l’Office.
Pouvoirs de l’Office
18L’Office est investi des pouvoirs suivants :
a) régir la quantité et la qualité, la classe ou la catégorie du produit réglementé qui peut être commercialisé à toute époque et interdire, totalement ou partiellement, la commercialisation d’une classe, d’une qualité ou d’une catégorie du produit réglementé sauf par l’intermédiaire de l’Office;
b) soustraire à l’application d’un arrêté de l’Office toute personne ou catégorie de personnes s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation du produit réglementé ou toute catégorie, variété ou classe quelconque de ce produit réglementé;
c) nommer des dirigeants et employés, leur attribuer leurs devoirs et fixer leur rémunération.
Comités consultatifs
19L’Office peut établir des comités consultatifs chargés de conseiller l’Office et de lui faire des recommandations sur les questions relativement auxquelles il est autorisé à prendre des arrêtés en application de la Loi, des règlements établis en vertu de la Loi ou du Plan.
Règlements administratifs
20L’Office peut établir des règlements administratifs qui ne sont pas incompatibles avec la Loi, les règlements établis en vertu de la Loi ou le Plan.
Disposition transitoire
21Le président, le vice-président, le directeur exécutif et le trésorier de l’Agence de la pomme de terre du Nouveau-Brunswick, qui sont en poste immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement, continuent en qualité de président, de vice-président, de secrétaire-directeur et de trésorier de Pommes de terre Nouveau-Brunswick comme s’ils avaient été désignés ou nommés, selon le cas, en vertu des règlements administratifs de l’Office, jusqu’à ce qu’ils soient désignés de nouveau, nommés de nouveau ou remplacés, selon le cas, en vertu des règlements administratifs.
Entrée en vigueur
22Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2006.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er octobre 2014.